Infirmation partielle 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 mars 2025, n° 24/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 15 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[W]
C/
Société [8]
[11]
Copies certifiées conformes
Monsieur [N] [W]
Société [8]
[11]
Me [G] LEDIEU
Me Valéry ABDOU
Tribunal judiciaire
Copies exécutoires
Me [G] LEDIEU
[11]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 MARS 2025
*************************************************************
N° RG 24/01737 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JBZE – N° registre 1ère instance : 22/00257
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 15 MARS 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEES
Société [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Carl WALLART, avocat au barreau d’AMIENS, substituant Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
[11]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 Mars 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
M. [N] [W] a été embauché par la société [8] sur le site d'[Localité 6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 1989 en qualité de pilote machine.
Le 24 janvier 2016, M. [W] a été victime d’un accident déclaré auprès de la [12] (ci-après la [10]) dans les termes suivants : « alors qu’il était en train d’approvisionner, à l’aide d’un chariot élévateur, en palettes, intercalaires .de la fin de ligne de production, selon ses dires, c’est en levant des cartons qu’il aurait ressenti une forte douleur au bras ».
Après un refus de prise en charge de cet accident par la [10], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 28 mars 2019, a reconnu l’accident de travail.
Par courrier du 20 septembre 2021, la [10] informait M. [W] que son état de santé était consolidé à la date du 11 juin 2021 avec l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 6 % au titre d’une « persistance de douleurs au niveau de l’épaule droite chez un patient droitier sans limitation des amplitudes articulaires, cette douleur entrainant une perte de force et une limitation des mouvements en hauteur sur un état intercurrent ».
Par un jugement du 26 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras reconnaissait la faute inexcusable de la société [8] et ordonnait, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [G] [U], expert près de la Cour d’appel de Douai.
Le 29 août 2023, le docteur [G] [U], a rendu un rapport d’expertise évaluant les préjudices comme suit :
Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 26 % du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016, soit 289 jours
Au titre des souffrances endurées : 2,5/7
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 0,6/7
Au titre de l’assistance humaine : Du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016, à raison de 1 heure par jour
Au titre du préjudice d’agrément : selon les dires de l’expert, impossibilité de pratiquer les activités sportives qui lui procurent un plaisir certain et qui contribuent à le maintenir dans une condition physique correcte
Au titre des répercussions professionnelles : oui
Au titre du déficit fonctionnel permanent : 10 % avec une majoration de 5 % au titre de la perte de qualité de vie.
Par jugement du 15 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a indemnisé les préjudices de M. [W] comme suit :
4 600 euros au titre des souffrances endurées,
800 euros titre du préjudice esthétique,
1 878,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
25 950 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
4 335 euros au titre de l’assistance tierce personne,
169,90 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Le pôle social a toutefois débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément et du préjudice de répercussion professionnelle.
Contestant cette décision, M. [W] interjetait appel du 12 avril 2024.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 auxquelles il se rapporte, M. [W] demande à la cour de:
Confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’ARRAS en date du 15 mars 2024 en ce qu’il a :
— rappelé que la [10] versera directement à M. [W] les sommes dues à titre de l’indemnisation complémentaire,
— condamné la société [8] à payer à la [10] : la majoration du capital servi à la victime du fait de son incapacité permanente partielle, le montant de l’indemnisation complémentaire, les frais d’expertise,
— fixé l’indemnisation complémentaire de M. [N] [W] à la somme de 4 335 euros au titre de l’assistance tierce personne et 169,90 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
— condamné la société [8] à payer à M. [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article du 700 du code de procédure civile.
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en date du 15 mars 2024 pour le surplus.
Statuant à nouveau :
— fixer le préjudice de M. [N] [W], suite à l’accident dont il a été victime, de la façon suivante :
Déficit fonctionnel temporaire 2 167,50 euros
Souffrances physiques et morales endurées 20 000 euros
Préjudice esthétique 3 000 euros
Préjudice d’agrément 10 000 euros
Répercussions professionnelles 20 000 euros
Déficit fonctionnel permanent 30 000 euros
— condamner, en cause d’appel, la Société [8] à verser à M. [N] [W] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la Société [8] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la société [8] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation au titre des souffrances endurées à la somme de 4 500 euros
débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément
débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle
— d’infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a :
fixé l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à hauteur de 800 euros
fixé l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 1 878,50 euros
fixé l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à hauteur de 4 335 euros
fixé l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 30 000 euros
fixé l’indemnisation au titre des frais d’assistance à expertise à hauteur de 169,90 euros
Statuant à nouveau
— de limiter l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 1806,25 euros
— de limiter l’indemnisation au titre de l’assistance tierce personne à 4 046 euros
— de limiter l’indemnisation au titre du préjudice esthétique à 500 euros
et subsidiairement
— de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé l’indemnisation à hauteur de 800 euros
— de rejeter la demande formulée au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent telle qu’évaluée par M. [W] et en tout état de cause de la limiter à hauteur de 4 500 euros
— de rejeter la demande formulée au titre des frais kilométriques restés à charge
— de ramener à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées par le greffe le 12 décembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, la [13] demande à la cour de :
— recevoir la [7] en ses conclusions ;
— prendre acte de ce que la [7] s’en rapporte à la justice quant au montant de l’indemnisation allouée pour les postes de préjudices contestés,
En cas d’attribution d’une indemnisation supplémentaire à M. [W] [N],
— condamner l’employeur à rembourser à la caisse le montant des sommes dont elle fera l’avance et dire qu’elle pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [8].
En cas de non-attribution d’une indemnisation supplémentaire, confirmer le jugement quant à la condamnation de la société [8] à payer à la Caisse :
La majoration du capital servi à la victime du fait de son incapacité permanente partielle ;
Le montant de l’indemnisation complémentaire accordée, soit 37 633,40 euros ;
Les frais d’expertise, taxés à la somme de 1 000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur le déficit fonctionnel temporaire
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
Le docteur [U], a retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel comme suit
' 25 % du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016 soit 289 jours
Aux termes de ses écritures, M. [W] sollicite une indemnisation relative au déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 2.167,50 euros.
Pour chiffrer l’indemnisation de son préjudice, M. [W] retient un taux horaire de 30 euros.
La société quant à elle sollicite la fixation d’un taux horaire de 25 euros par jour soit un montant global de de 1.806,25 euros.
En l’espèce, la cour considère que le taux horaire de 25 euros par jour correspond au taux régulièrement fixé en la matière, M. [W] ne justifie pas dans sa demande les éléments légitimant l’augmentation de ce taux horaire.
On obtient donc le calcul suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire de 25 % pendant 289 jours x 25 x 25 % = 1.806,25 euros
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de fixer le taux horaire à 25 euros par jour soit un montant global de1.806,25 euros.
Sur l’assistance tierce personne
Le poste de préjudice lié à l’assistance d’une tierce personne à titre temporaire indemnise la perte d’autonomie de la victime la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne jusqu’à la date de consolidation.
Il est de jurisprudence constante que le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne pendant la maladie traumatique ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127), ni réduit en cas d’assistance familiale (2e Civ., 24 septembre 2020, n° 19-21.317).
Aux termes du rapport rendu par le docteur [U], il est retenu un besoin en assistance tierce personne pour la période correspondant au déficit fonctionnel temporaire partiel soit :
Du 24 janvier 2016 au 7 novembre 2016 à raison d’une heure par jour.
M. [W] sollicite le maintien d’un taux horaire de 15 euros retenus par la juridiction de première instance. La société sollicite l’indemnisation à hauteur de 14 euros par jour limitant ainsi l’indemnisation à hauteur de 4 046 euros.
En l’espèce la cour considère que le taux horaire de 15 euros par jour correspond à une juste appréciation de la valeur de l’aide d’une tierce personne et qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur les souffrances endurées
Le rapport d’expertise médicale évalue à 2,6/7 les souffrances endurées au titre de l’accident déclaré par M. [W], prenant en compte les douleurs ressenties depuis l’accident.
Aux termes de ses écritures d’appel, M. [W] sollicite une indemnisation pour un montant de de 20 000 euros.
La société [8] considère que la demande d’indemnisation formulée de 20 000 euros est excessive et devra être limitée à hauteur de 4 500 euros et sollicite la confirmation du jugement.
En l’espèce la cour relève que M. [W] ne produit aucun élément complémentaire au regard des éléments fournis en première instance pouvant justifier une modification de la décision déférée. Ainsi, sur ce point, le jugement devra être confirmé.
Sur le préjudice esthétique
Le préjudice esthétique, temporaire et permanent, consiste à indemniser l’altération physique d’une personne du fait d’un événement traumatique.
Le rapport d’expertise a fixé à 0,5/7 ce préjudice esthétique prenant en considération l’attitude antalgique protectrice du membre supérieur.
M. [W] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
La société [8] considère que la demande formulée par M. [W] à hauteur de 3 000 euros est surévaluée et sollicite une infirmation du jugement et ainsi une réduction substantielle des indemnités sollicitées à hauteur de 500 euros.
En l’espèce, aucune des parties n’apporte d’éléments permettant de justifier une modification de la décision de première instance qu’il y a lieu de confirmer à hauteur de 800 euros.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste inclut également la limitation de la pratique antérieure.
Aux termes de son jugement, le pôle social du tribunal judiciaire a débouté M. [W] de sa demande d’indemnisation. Contestant cette décision, le requérant sollicite, à ce titre, la somme de 10 000 euros produisant en cause d’appel des attestations de proches.
M. [W] produit aux débats les attestations de deux amis et de son épouse qui indiquent qu’ils pratiquaient avec lui un certain nombre d’activités sportives (natation, kayak, VTT), pratiques que celui-ci n’a pas pu exercer après l’accident dont il avait été victime. Il fait par ailleurs état de travaux de bricolage et d’entretien.
La société [8] relève que ces attestations sont datées du mois de mai 2024 et qu’elles n’ont jamais été produites en première instance, elle considère que celles-ci ont été établies pour les besoins de la cause et qu’elles ne permettent en rien d’établir l’impossibilité pour M. [W] de pratiquer des activités spécifiques sportives de loisirs.
En l’espèce, la cour relève que l’accident de travail se trouve être en date de 2016, que les pièces produites datent de 2024 et que par ailleurs M. [W] n’établit en aucune manière son appartenance à un club ou une fédération justifiant qu’il était exercé de manière régulière les activités dont il se prévaut. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur les répercussions professionnelles :
En vertu de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Ce préjudice est distinct de celui résultant du déclassement professionnel (2e Civ., 20 septembre 2005, n° 04-30.278, Bull civ II, n° 225) ou de celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (2e Civ., 31 mars 2016, n° 15-14.265).
La perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose une possibilité de progression dont la victime a été en tout ou partie privée du fait de l’accident. La victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle. En d’autres termes, la disparition de l’éventualité favorable doit être réelle et certaine.
M. [W] rappelle que l’expert retient le principe de l’existence de répercussions professionnelles dans la mesure où le médecin du travail a constaté une inaptitude au travail ce qui a généré son licenciement. M. [W] produit une attestation de M. [R] [O] qui vient indiquer que la fonction de chef de poste lui avait été promise et que malheureusement l’accident du travail n’a pas permis cette concrétisation. En outre, au titre de la répercussion professionnelle il convient d’inclure le préjudice lié à la perte d’emploi. Il avait également un certain nombre d’avantages au sein de la société [8], avantages qu’il a perdu suite au licenciement et à l’accident du travail dont il a été victime. Aujourd’hui ses collègues de travail bénéficient de prime de nuit, prime de dimanche, prime d’habillage, prime de remplacement.
La société [8] considère que seule la perte de chance de promotion professionnelle est susceptible d’être indemnisée par la juridiction de sécurité sociale. En effet, l’incidence professionnelle est formellement exclue de toute indemnisation par la jurisprudence celle-ci étant indemnisée par la rente versée à la victime.
En l’espèce, M. [W] sollicite la somme de 20 000 euros considérant qu’il a été licencié pour inaptitude à la suite de son accident et qu’il lui aurait été promis un poste de chef de poste. La cour relève que l’attestation produite par M. [W] est celle d’un ancien collègue de travail qui aurait été témoin d’une promesse faite à l’intéressé. La cour considère qu’une simple attestation d’un collègue de travail produit en cause d’appel ne peut en aucune manière établir à elle seule la réalité d’une perte de chance de promotion professionnelle. Il appartient à celui qui se prévaut d’une telle perte de démontrer la réalité des chances sérieuses d’évolution professionnelle à partir d’éléments multiples et objectifs.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré de ce chef
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent permet d’indemniser les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert retient un déficit fonctionnel permanent de 10 % avec une majoration à raison de la perte de qualité de vie de 5 %.
M. [W] qui est né en 1967, sollicite que le prix du point d’incapacité permanente soit fixé à 2 000 euros, soit un déficit fonctionnel permanent de 30 000 euros.
La société [8] sollicite donc une limitation de l’indemnisation aux seules souffrances endurées post consolidation lesquelles ne sauraient être supérieures aux souffrances évaluées avant consolidation.
La cour rappelle qu’il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
La cour relève que les premiers juges ont fait application d’un mode de calcul lié à un prix du point d’incapacité permanente partielle fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
À ce titre, les premiers juges ont retenu compte tenu de l’âge de M. [W] à la date de consolidation soit 54 ans la somme de 25 950 euros. La cour considère qu’aucun élément pertinent n’a été produit par les parties pour remettre en cause le calcul précédemment évoqué, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les frais à charge
M. [W] a dû engager des frais pour se rendre aux opérations expertales, étant rappelé qu’il a quitté le Cambrésis pour résider dans le Sud.
Il justifie de frais d’autoroute à hauteur de 169,90 euros et sollicite la confirmation de la décision sur ce point.
La société [8] considère que les dépenses de santé (articles C.4G1-1 et L.432-1 à L-482-4) qui comprennent les déplacements occasionnés par les rendez-vous médicaux, et d’appareillage (articles L.488-1 et L-484-2) actuelles et futures sont déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale et indemnisées du fait de la prise en charge. Dès lors, dans la mesure où seuls les préjudices non déjà couverts par le livre IV peuvent donner lieu à une indemnisation complémentaire, le requérant devra être débouté de ce chef de demande. La décision déférée devra ainsi être infirmée en ce sens.
La cour rappelle que les frais de déplacement engagés par la victime pour se rendre à l’expertise ordonnée par la juridiction, ne figurent pas parmi les chefs de préjudice expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Cass Civ, 2,4 avril 2019, no 18-13.704).
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance. Il lui sera allouée la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [8] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 15 mars 2024 du tribunal judiciaire de Cambrai en ce qu’il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 1 878,5 euros ;
Et statuant à nouveau
Fixe l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 1806,25 euros
Confirme pour le surplus le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne la société [8] aux dépens de l’instance d’appel,
La condamne à payer à la somme de 1500 euros à M. [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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