Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/05645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/05645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mars 2023, N° 22/00185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/58
RG 23/05645
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLETJ
[O] [T]
C/
[9]
Copie exécutoire délivrée
le 7 février 2025 à :
— Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 10] en date du 13 Mars 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00185.
APPELANT
Monsieur [O] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
[9], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [T] a déclaré le 1er juin 2021 à la [6] avoir été victime le 30 mars 2021 à 18h00 d’un accident du travail, en joignant un certificat médical initial daté du 19 mai 2021, faisant état d’une 'plaie par tronçonneuse avant-bras gauche avec section (mot illisible) du tendon du grand palmaire, réparation chirurgicale'.
Après enquête, la [6] a refusé le 7 septembre 2021 de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle au motif que 'selon les éléments recueillis lors des différentes investigations, (elle) a été dans l’incapacité de déterminer un fait accidentel brusque et soudain aux temps et lieu du travail'.
Après rejet le 20 décembre 2021 de sa contestation de cette décision par la commission de recours amiable, M. [T] a saisi le 26 février 2022 le pôle social d’un tribunal judiciaire.
Par jugement en date du 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* débouté M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [T] aux dépens de l’instance.
M. [T] a relevé régulièrement appel, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 juin 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, dans un dispositif mêlant moyens et prétentions ou demandes de:
* en réalité, dire que la [6] doit prendre en charge l’accident du travail survenu le 30 mars 2021,
* condamner la [6] à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice financier subi,
* condamner la [6] à l’indemniser à hauteur de 2 000 euros au titre du préjudice physique subi,
* condamner la [6] à l’indemniser à hauteur 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance et d’agrément subi,
* condamner la [6] à l’indemniser à hauteur 1 000 euros au titre du préjudice moral subi,
* condamner la [6] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
* condamner la [6] aux dépens.
Par conclusions remises par voie électronique le 1er août 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6], sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter M. [T] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
1- sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mars 2021
Pour débouter M. [T] de ses demandes, les premiers juges ont retenu qu’il procède par affirmations sans fournir aucun élément de nature à établir que l’accident dont il se prévaut est survenu sur son lieu de travail ou à l’occasion de son travail et à la date indiquée, et que l’enquête administrative n’a pas permis de corroborer ses affirmations et de rapporter cette démonstration.
Exposé des moyens des parties
L’appelant argue que l’accident est survenu dans le cadre de sa mission de travail, ayant été embauché depuis 1983 par M. [Y], en qualité de gardien de villa et de jardinier, et qu’il s’est entaillé la jambe gauche puis le bras gauche alors qu’il procédait à la taille des branches et buissons du jardin de la propriété à l’aide d’une tronçonneuse.
Il soutient que sa déclaration initiale à la [5] est corroborée par l’ensemble des pièces médicales et factuelles qu’il verse aux débats, faisant ressortir que le 30 mars 2021 il s’est rendu à la [8] à [Localité 7] ainsi que cela résulte du certificat médical du service urgence mains de cet établissement, qu’il a bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021 et que le certificat médical initial du 17 mai 2021, ne fait que reprendre les constatations médicales antérieurement établies le 30 mars 2021, que plusieurs témoins confirment ses dires, et que par suit de cet accident, il a annulé la réservation de la benne à ordures. Il argue qu’il y a ainsi des indices graves, précis et concordants pour soutenir que la matérialité de son accident du travail est établie.
La caisse réplique que l’ensemble des pièces médicales ne démontre pas que la lésion est survenue au temps et au lieu du travail, et que si la déclaration d’accident du travail fait mention de témoins, la fille de l’assuré et son amie, lors de l’enquête l’assuré ne les a pas cités, qu’elle a pourtant envoyé une lettre à la fille de l’assuré qui n’y a pas répondu, et relève que ces attestations sont postérieures de plus de deux ans à l’accident, soulignant qu’elles sont également postérieures au jugement frappé d’appel, et font état d’un accident survenu à 19 heures soit en dehors des heures de travail de l’assuré, pour soutenir que les déclarations de l’assuré ne sont pas corroborées par des éléments objectifs permettant de démontrer la matérialité d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
Réponse de la cour
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Ainsi, toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d’un accident du travail sauf s’il est rapporté la preuve qu’elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s’est soustrait à l’autorité du chef d’entreprise.
La charge de la preuve du fait accidentel incombe au salarié qui doit donc établir les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. La charge de la preuve de la cause étrangère au travail de l’accident pèse sur l’employeur (ou la caisse qui a refusé la prise en charge).
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail datée du 1er juin 2021, faite par l’assuré, relate ainsi les circonstances de l’accident du travail : 'Ayant taillé plusieurs buissons et branches d’arbres pour les évacuer le lendemain par un camion de 'Truche’ à la déchetterie. Déjà la veille, le soir du 29.03. Je me suis coupé dans la jambe gauche, mais c’est ma fille qui m’a soigné la blessure ne voulant pas aller à l’hôpital. C’est avec une tronçonneuse encore que je me suis coupé dans le bras gauche plus grave car sectionné un tendon, alors ma fille m’a commandé … et conduit à la clinique [11] spécialisée pour les mains'.
Il y précise que les lésions sont 'deux coupures: plaie de la jambe gauche et dans l’avant bras gauche', et que son horaire de travail était de 9 à 13 heures et de 14 à 18 heures, cite comme témoin Mme [V] [T] 'sa fille et son ami’ et que le lieu de l’accident est la '[Adresse 14] à [Localité 13]', son lieu de travail habituel.
Le certificat médical initial daté du 19 mai 2021, établi par un médecin d’un établissement de soins au cachet illisible, mentionne une 'plaie par tronçonneuse avant-bras gauche avec section (mot illisible) du tendon du grand palmaire, réparation chirurgicale’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 juin 2021.
L’existence d’un contrat de travail avec M. [J] [F] [Y], ayant pour adresse [Adresse 2], portant sur l’emploi en qualité de gardien de villa de M. [O] [T] (de nationalité allemande) est établie par la déclaration d’engagement d’un travailleur ressortissant d’un état membre de la CEE du 7 mars 1988 de son employeur.
Les photographies d’un avant bras, manifestement gauche, main portant un gant type jardinage, datée du 30 mars 2021 19h29, présentant une blessure profonde et franche, compatible avec une blessure provoquée par une tronçonneuse, sur fond de branchages, et de ce même avant bras portant cette blessure, main non gantée, manifestement prise dans le local d’accueil de l’établissement de soins le même jour à 19h57, puis de l’assuré, après soins, le 31 mars 2021, avant bras gauche et main gauche recouverts d’un pansement, et avec également un pansement jambe gauche, comme la prescription d’un antalgique et d’un antibiotique, datée du 30 mars 2021, par un chirurgien du services urgences mains de l’institut polyclinique de [Localité 7], portant cachet du pharmacien pour la délivrance des médicaments le 31 mars 2021 à 18h39, corroborent la teneur de la déclaration d’accident du travail de l’assuré sur la survenance en fin de sa journée de travail du 30 mars 2021, d’une blessure à l’avant bras gauche, occasionnée par un outil tranchant, type tronçonneuse, sur son lieu de travail et à l’occasion de celui-ci.
De même, et bien qu’elle émane de la fille de l’assurée, l’attestation de Mme [V] [T], établie dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile, corrobore les déclarations de l’assuré, en ce qu’elle y écrit avoir été présente le soir du 30 mars 2021 à son domicile, avec son compagnon et une amie Mme [N] [U], pendant que son père débroussaillait le jardin, et que 'vers 18-19heures’ ils ont 'entendu son père crier', qu’il 'avait une vilaine blessure au bras gauche qui semblait être grave puisqu’on voyait les tendons sectionnés', que son compagnon a 'appelé la clinique (Oxford à [Localité 7]) pour demander si on pouvait recevoir mon papa en urgence pour être opéré. La clinique disait être prête, ainsi que mon amie [N] [U], nous avons conduit mon papa à la clinique où nous étions attendus. A l’admission on m’avait d’ailleurs inscrite comme accompagnatrice et personne à avertir. Mon papa a pu être opéré tout de suite et plus tard dans la soirée la clinique m’a appelée pour me dire que je pouvais venir le chercher'.
La teneur de cette attestation est corroborée par celle établie également dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile par Mme [N] [U], qui y relate avoir été présente 'le 30 mars 2021 chez son amie [V] [T], lorsque son père [O] [T] travaillait à l’entretien du grand jardin de la propriété en élaguant les arbres avec sa tronçonneuse’ et qu’en 'début de soirée, vers 19 heures, [O] a appelé à l’aide [V] (…) Il était visiblement gravement blessé au bras gauche. Comprenant la gravité de la situation, j’ai entrepris de nettoyer la plaie impressionnante et très profonde, sous un jet d’eau froide pendant que [X] appelait la [8] pour une prise en charge en urgence. [V] et moi avons alors tout de suite emmené [O] à la [8] pour procéder à son admission en vue d’une opération d’urgence. Quelques heures plus tard, nous sommes retournées le chercher après son opération et l’avons ramené à son domicile'.
Il résulte également du bon de réservation n°3121012 daté du 24/03/21, de la société [12], que M. [T] avait réservé une benne de 3.5 tonnes pour le 31 mars 2021, et que cette réservation a été 'annulée cause accident’ suivie d’un paraphe.
Contrairement aux allégations de la caisse, aucun élément ne permet de rattacher le script de cette annotation relative à l’annulation de la réservation, comme du reste du paraphe avec celui de M. [T] et la cour constate qu’un tampon humide de la société [12] y est apposé dessous.
Il résulte donc de ces éléments, concordance entre la teneur de la déclaration d’accident du travail établie par l’assuré, sa prise en charge médicale établie immédiatement après sa lésion à l’avant bras par un établissement de soins, ce que corrobore également les deux attestations précitées, dont il résulte également que la lésion ainsi médicalement constatée, l’a été à l’occasion du travail habituel de l’assuré et sur son lieu de travail.
La circonstance que ces attestations aient été établies postérieurement au jugement est inopérante à leur ôter tout caractère probant, d’autant qu’elles ne font que corroborer les autres éléments, et spécialement les éléments médicaux sur la lésion constatée dans les suites immédiates de l’accident du travail dont elles font état.
La caisse n’établit pas avoir réellement procédé à une enquête, ne justifiant de l’envoi d’aucun questionnaire, d’aucune vérification relative à la prise en charge médicale effectuée par le service des urgences de la main de la clinique mentionnée sur la déclaration d’accident du travail, alors que l’emploi occupé par l’assuré est établi, que la lésion a été médicalement immédiatement constatée, est compatible avec l’utilisation d’une tronçonneuse pour tailler des branches et branchages, qu’elle a donné lieu à intervention chirurgicale dans les suites de la survenance de l’accident et que le décalage entre l’heure de fin de la journée de travail mentionné sur la date et les attestations des deux témoins pour situer l’heure de sa survenance est très faible.
La teneur de la déclaration d’accident du travail étant ainsi corroborée par les éléments médicaux, les photographies versées aux débats, et la nature de l’emploi occupé, et les attestations précitées, il existe un faisceau d’éléments concordants, corroborant la parole de l’assuré, qui conduit la cour à retenir la survenance d’un fait accidentel le 30 mars 2021, sur son lieu du travail et au temps de celui-ci, dont M. [O] [T] a été victime.
Il en résulte que la présomption d’accident du travail est applicable et qu’il incombe à la [5] de la renverser en rapportant la preuve que cet accident aurait une cause étrangère au travail, ce qu’elle s’abstient de faire.
Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l’accident survenu le 30 mars 2021, dont M. [O] [T] a été victime doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels.
2- sur les conséquences du caractère professionnel de l’accident survenu le 30 mars 2021 dont M. [O] [T] a été victime
La conséquence de la reconnaissance par la cour du caractère professionnel de son accident du travail ouvre droit, pour M. [O] [T], au bénéfice des dispositions de la législation sur les risques professionnels (articles L.431-1 et suivants du code de la sécurité sociale) et fait obligation à la caisse de reprendre l’instruction de son dossier, à la fois au titre des indemnités journalières dues, de la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et également de solliciter l’avis de son service médical sur la date de guérison ou de consolidation ainsi que sur les séquelles éventuelles qu’elle est tenue d’indemniser dans le cadre de la rente.
M. [O] [T] n’est donc pas fondé, procédant en cela par confusion sur la législation applicable, à solliciter paiement de diverses indemnités en réparation des préjudices allégués.
Il doit être débouté de ces demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices financier, physique, de jouissance et d’agrément.
Par contre, il soutient que le refus opposé par la caisse de reconnaître le caractère professionnel de son accident lui a causé un préjudice moral alors qu’il a toujours fait preuve de bonne foi et de loyauté à son égard.
La caisse s’y oppose en alléguant que cette demande qu’elle qualifie 'd’aussi fantaisiste que désagréable’ ne repose sur rien, ayant diligenté une enquête contradictoire et pris sa décision en tenant compte de l’ensemble des éléments fournis.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Enfin l’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve:
* de l’existence d’un préjudice,
* d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute,
* du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La caisse ne justifie nullement avoir procédé à une enquête, les pièces qu’elle verse aux débats se limitant, ainsi que cela résulte de son bordereau, à la déclaration d’accident du travail du 1er juin 2021, au certificat médical initial du 19 mai 2021, aux lettres des 12 et 28 juin 2021 qui lui ont toutes deux été adressées par M. [O] [T], et dont le contenu met en évidence que leur envoi est spontané (et par conséquent ne fait pas suite à une quelconque demande de sa part):
* la première se limitant à une page, qui ne parait pas complète, dans laquelle l’assuré explique que son employeur habite au [Localité 4] (Egypte), qu’il est en contact avec un membre de sa famille et a eu connaissance que son employeur M. [Y] n’est pas en Egypte depuis 5 mois ce qui est à l’origine de nombreuses difficultés administratives qu’il détaille,
* la seconde établie sur 7 pages dans le cadre de laquelle l’assuré explique pourquoi il a établi sa déclaration d’accident du travail et relate à nouveau les difficultés liées à l’éloignement de son employeur, ainsi que les circonstances de son accident du travail.
Il en résulte que cette caisse, qui a pris la décision d’instruire la déclaration d’accident du travail, pour autant ne justifie avoir fait la moindre vérification, ni même envoyé le moindre questionnaire, ce qui caractérise sa défaillance dans l’instruction de la déclaration d’accident du travail et une faute de sa part ouvrant droit à la réparation du préjudice qui en est résulté.
Ce préjudice est en l’espèce caractérisé par l’obligation dans laquelle M. [O] [T] s’est trouvé de devoir ester en justice, ce qui caractérise un préjudice moral, dont la cour fixe l’indemnisation à la somme de 1 000 euros.
Succombant en ses prétentions la [6] doit être condamnée aux entiers dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [O] [T] les frais qu’il a été contraint d’exposer pour sa défense ce qui justifie de condamner la [6] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Dit que la [6] doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident du travail survenu le 30 mars 2021, dont M. [O] [T] a été victime,
— Renvoie les parties devant la [6] pour reprise de l’instruction de cet accident du travail, à la fois au titre des indemnités dues, de la prise en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation et également pour statuer sur la date de guérison ou de consolidation ainsi que sur les séquelles éventuelles,
— Déboute M. [O] [T] de ses demandes en dommages et intérêts au titre des préjudices financier, physique, de jouissance et d’agrément,
— Condamne la [6] à payer à M. [O] [T] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamne la [6] à payer à M. [O] [T] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la [6] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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