Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00180 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQ5V
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 15h17, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFT DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [V] [I]
né le 11 Avril 2002 à [Localité 1] de nationalité Algérienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention de [Localité 3], faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 11h12, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
EXPOSE DES FAIS ET DE LA PROCEDURE
M. [V] [I], né le 11 avril 2002 à [Localité 1] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention le 12 décembre 2025 sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire français du 16 février 2023.
Saisi aux fins d’une deuxième prolongation de la rétention de M. [V] [I], le juge du tribunal judiciaire a relevé que l’ordonnance de la Cour d’appel de Paris du 18 décembre 2025 n’a pas été régulièrement notifié à l’intéressé Par ordonnance en date du 10 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a donc constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention et ordonné en conséquence la mise en liberté de l’intéressé.
Le préfet a interjeté appel, et sollicite l’annulation de l’ordonnance au motif que la notification de l’ordonnance d’irrecevabilité a bien été faite à l’intéressé, le jour même à 16h30, et le fait que sa signature et l’heure de notification soient apposées sur la première page et non la seconde et dernière constitue une simple erreur matérielle sans conséquence sur la notification.
MOTIVATION
Sur le défaut de preuve de la notification d’une ordonnance de la cour d’appel
Il résulte de l’article 66 de la Consitution et de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le juge des libertés doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Vu l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
La jurisprudence récente (1re Civ., 19 avril 2023, n° 22-12.244), au visa des articles R. 743-19 du CESEDA et 503 du code de procédure civile, impose au juge de rechercher, lorsqu’il y est invité, si les ordonnances prolongeant la rétention ont bien été notifiées aux personnes concernées.
En l’espèce, l’absence d’identification de l’agent notifiant et du signataire de la notification de la décision du 18 décembre 2025, rejetant la déclaration d’appel de l’intéressé, constitue une irrégularité de la procédure de notification.
Au regard des garanties formelles qu’impose toute procédure impliquant une privation de liberté, il y a lieu de considérer que l’absence de preuve de cette notification équivaut à un défaut de notification et que les moyens présentés par le préfet ne sont pas fondés.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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