Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 12 déc. 2024, n° 23/03161 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03161 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 17 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03161 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JO2D
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Décision du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 17 Août 2023
APPELANTE :
S.A.S.U. TRIOMPHE SECURITE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Christine PEREIRA de la SELARL DBC, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Corentin VERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Laetitia ROUSSINEAU de l’AARPI ROUSSINEAU AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
M. [X] [D] a été engagé le 3 octobre 2020 en contrat à durée indéterminée par la société Triomphe sécurité en qualité d’agent de sécurité à temps plein et, par avenant du 1er décembre 2021, son temps de travail a été limité à 108,33 heures.
Par courrier daté du 19 janvier 2023, M. [D] a été licencié pour faute grave dans les termes suivants :
'(…) Votre activité est organisée selon des plannings écrits précisant clairement les horaires de début et de fin de vacation, l’assiduité et la ponctualité étant des qualités essentielles dans votre profession.
Vous avez pris connaissance de vos plannings mensuels qui vous ont été adressés régulièrement par courrier et mail.
Or, vous avez été absent à votre poste de travail depuis le 12 novembre 2022 sur le site de notre client Gibert Joseph [Localité 7].
Dans un premier temps, par courrier daté du 12 décembre 2022, nous vous avons demandé de justifier de vos absences et de reprendre immédiatement votre poste de travail, sans succès.
Sans nouvelle de votre part, par courrier recommandé daté du 22 décembre 2022 nous vous avons mis en demeure de reprendre immédiatement votre poste de travail, à défaut de quoi, vous vous exposeriez à une procédure de licenciement.
Vous n’avez pas daigné répondre à nos courriers et n’avez jamais repris votre poste de travail.
Vous êtes donc en absence irrégulière depuis le 12 novembre 2022.
L’indifférence et le mépris que vous témoignez à vos obligations contractuelles, associés au préjudice causé par la désorganisation résultant de votre inconséquence, ne nous permettent pas de vous maintenir parmi notre personnel, auquel vous cesserez d’appartenir immédiatement à compter de la date d’envoi de la présente, valant notification de licenciement pour faute grave. (…)'.
Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen le 4 mai 2023 en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 17 août 2023, le conseil de prud’hommes, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— dit que le contrat de travail de M. [D] avait continué de produire ses effets du 1er octobre 2022 au 18 janvier 2023 en dépit de l’absence de fourniture de travail,
— dit que le licenciement de M. [D] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé son salaire brut mensuel à 1 199,21 euros et en conséquence, condamné la société Triomphe sécurité à lui payer les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 1er octobre 2022 au 18 janvier 2023 : 4 329,18 euros
— congés payés afférents : 432,91 euros
— indemnité de préavis : 2 519,83 euros
— congés payés afférents : 251,98 euros
— indemnité de licenciement : 724,52 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 197 euros nets
— dommages et intérêts pour préjudice distinct subi durant l’exécution du contrat de travail : 500 euros
— indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonné la remise d’un bulletin de salaire reprenant le montant des salaires et indemnités détaillés ci-dessus, complété par la délivrance du reçu pour solde de tout compte, du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents, passé 45 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes et condamné la société Triomphe sécurité aux entiers dépens de l’instance.
La société Triomphe sécurité a interjeté appel de cette décision le 21 septembre 2023.
Par conclusions remises le 24 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Triomphe sécurité demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, ramener le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions et en tout état de cause, condamner M. [D] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [D] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant, de condamner la société Triomphe sécurité à lui verser les sommes de 1,48 euros à titre de solde de rappel de salaire, outre 0,15 euros au titre des congés payés afférents, 12,32 euros nets à titre de solde d’indemnité de licenciement et 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés devant la cour d’appel et en tout état de cause, de débouter la société Triomphe sécurité de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, s’agissant des rappels de salaire, il demande à la cour de condamner la société Triomphe sécurité à lui payer les sommes de 1 199,21 euros au titre du salaire d’octobre 2022, outre 119, 92 euros au titre des congés payés afférents, 512,87 euros au titre du salaire de novembre 2022, outre 51,28 euros au titre des congés payés afférents et 733,02 euros au titre du salaire de janvier 2023, outre 73,30 euros au titre des congés payés afférents.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de rappel de salaires.
M. [D] explique avoir sollicité la société Triomphe sécurité au mois de juin 2022 afin qu’elle lui accorde une mutation sur [Localité 5] pour raisons personnelles, ce qu’elle a accepté dans son principe, les parties convenant qu’il prenne ses congés payés, puis des congés sans solde en attendant qu’un poste se libère.
Il précise qu’il lui a été transmis, sans qu’il n’ait été en mesure d’exiger quoique ce soit, un avenant actant cette mutation à compter du 1er octobre 2022 sans que pour autant, la société Triomphe sécurité ne lui transmette aucun planning alors même qu’il se tenait à compter de cette date à sa disposition, qu’elle l’a alors considéré en congé sans solde et ne lui a pas réglé son salaire du mois d’octobre, aussi, en réclame-t-il le paiement.
Il indique qu’alors qu’il s’était manifesté auprès du service des ressources humaines pour obtenir des explications sur cette absence de paiement de salaire, tout en rappelant qu’il se tenait à disposition de l’employeur, ce dernier lui a communiqué un planning par mail le 10 novembre, annulé le jour-même, pour finalement lui envoyer des courriers recommandés les 14 et 25 novembre qui, soit-disant, comportaient des plannings, alors qu’ils ne contenaient que des pages blanches, ce dont il a informé l’assistante des ressources humaines dès le 6 décembre.
Il note que ce stratagème qu’elle a mis en place est corroboré par le fait qu’elle ne lui a pas transmis ces plannings par mail alors qu’elle procédait toujours de cette manière, ni ne les a publiés sur l’application locomete sur laquelle les salariés pouvaient se connecter pour connaître leur emploi du temps, aussi réclame-t-il le paiement des salaires de novembre et décembre 2022.
Enfin, s’il ne conteste pas avoir reçu le planning du mois de janvier 2023, il explique avoir légitimement refusé de reprendre son travail tant que ses salaires des mois d’octobre à décembre 2022 ne lui seraient pas payés, aussi, réclame-t-il également le salaire du 1er au 18 janvier 2023, date à laquelle son contrat a été rompu.
En réponse, la société Triomphe sécurité explique, qu’alors que M. [D] travaillait depuis 2020 aux galeries Lafayette de [Localité 6], il l’a informée en avril 2022 qu’il avait déménagé en région parisienne et qu’il devait donc désormais y être affecté, que n’ayant pas de poste à lui proposer, elle a été contrainte d’accepter sa demande de congé sans solde, laquelle devait perdurer en attendant qu’un emploi se libère, y compris après la régularisation de l’avenant signé le 1er octobre 2022, sachant que M. [D] s’était montré particulièrement peu conciliant malgré son souhait de se rapprocher de la région parisienne puisqu’il n’avait pas accepté un poste proposé à [Localité 8] au mois de juillet au motif qu’il ne correspondait pas à des vacations de 12 heures consécutives.
Or, elle explique que lui ayant pourtant trouvé un poste devant débuter le 21 novembre, celui-ci ne s’y est pas présenté malgré l’envoi du planning en recommandé, pas plus qu’il n’a honoré les prestations prévues dans le planning du mois de décembre, également transmis en recommandé, sans que M. [D] ne puisse sérieusement prétendre qu’elle n’aurait pas joint les plannings à ses courriers recommandés.
A cet égard, elle relève que la seule des parties qui avait intérêt à imaginer une tette manoeuvre était M. [D], ce qui est corroboré par son attitude puisqu’il n’a alerté le service des ressources humaines que le 6 décembre alors même qu’il prétend que le premier courrier recommandé reçu le 15 novembre était également vide et qu’il n’a été cherché le second courrier recommandé que le 5 décembre alors qu’il lui avait été présenté dès le 29 novembre. Elle note en outre que malgré les deux mises en demeure adressées les 12 et 22 décembre, il ne s’est pas davantage présenté à son poste, qu’il ne s’est pas non plus présenté à sa convocation à entretien préalable dont il n’avait été retiré le recommandé que six jours après réception de la lettre et qu’il n’a même pas été cherché sa lettre de licenciement.
1.1. Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2022 inclus.
En l’espèce, il résulte des pièces du débat que si c’est bien M. [D] qui a sollicité sa mutation sur la région parisienne par mails envoyés en avril et mai 2022, et ce, aux fins de se rapprocher de sa famille située en région parisienne, ce qui est encore confirmé par la teneur même de l’avenant devant prendre effet le 1er octobre 2022, lequel mentionne expressément que le changement de région sur laquelle il est désormais affecté intervient à sa demande, pour autant, rien n’obligeait la société Triomphe sécurité à régulariser ledit avenant si elle n’avait pas de postes disponibles en région parisienne et en y procédant, elle s’est nécessairement engagée à fournir du travail à M. [D] sur ce nouveau lieu géographique.
Or, il résulte d’un message envoyé par ce dernier le 10 novembre 2022 qu’il n’a reçu ni sa paye du mois d’octobre, ni davantage son planning, sans que le service des ressources humaines ne le conteste puisqu’il lui est indiqué qu’un poste lui est activement recherché, sans cependant lui apporter de réponse sur la question du versement ou non de son salaire pour le mois d’octobre, dans l’attente de la réponse d’un autre service.
Il est également établi que ce même jour, après qu’un planning organisant sa présence à compter du 12 novembre auprès du magasin Gibert Joseph lui a été envoyé par mail, il lui a été indiqué peu de temps après, et le même jour, de ne pas en tenir compte.
Aussi, et alors que le premier planning envoyé à M. [D] postérieurement à l’avenant, prévoyait des prestations débutant au plus tôt le 21 novembre, il convient, avant même d’examiner la réalité de son envoi, de retenir qu’il est dû à M. [D] le paiement de ses salaires pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2022 inclus, peu important, compte tenu de l’obligation qui pèse sur l’employeur de fournir du travail à son salarié, que M. [D] n’ait pas sollicité son planning préalablement au 10 novembre ou qu’il ait refusé le planning qui lui avait été proposé pour le mois de juillet 2022 à la Fnac de [Localité 8], aucune suite n’ayant été donnée à ce refus, sachant qu’il avait été placé en congés sans solde sur ce mois.
Il convient en conséquence de condamner la société Triomphe sécurité à payer à M. [D] la somme de 1 199,21 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2022 et celle de 512,87 euros pour la période du 1er au 20 novembre 2022 inclus, soit un rappel de salaire du 1er octobre au 20 novembre 2022 de 1 712,08 euros, outre 171,21 euros au titre des congés payés afférents.
1.2 Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2022 inclus.
La société Triomphe sécurité indique avoir transmis les plannings relatifs à cette période par courrier recommandé et justifie avoir envoyé à M. [D] un premier courrier recommandé reçu le 15 novembre, puis un second présenté le 29 novembre que M. [D] est allé retirer le 5 décembre.
Il appartient en conséquence à ce dernier, qui conteste le contenu de ces courriers, à savoir la présence d’un planning mensuel débutant le 21 novembre pour 72 heures, puis d’un planning débutant le 7 décembre, d’apporter la preuve de ce que ces courriers recommandés ne comportaient pas les plannings en cause.
Alors qu’il s’agit de la preuve d’un fait négatif, il convient d’apprécier si M. [D], grâce à un faisceau d’indices, rapporte cette preuve.
A cet égard, il doit être relevé que si la société Triomphe sécurité indique dans le courrier envoyé au conseil juridique de M. [D] le 30 décembre 2022 que ces deux plannings lui ont également été transmis par mail, il n’est justifié d’aucune transmission par mail et ce, alors qu’ayant connaissance de cette contestation dès le 30 décembre, cela lui permettait aisément de conserver cette preuve.
Il doit aussi être constaté que M. [D] a indiqué au service des ressources humaines que le contenu du courrier était vide dès le lendemain du retrait du deuxième courrier recommandé, soit le 6 décembre, en précisant que c’était la deuxième fois que cela arrivait, et malgré cette information, l’assistante des ressources humaines s’est contenté de s’étonner, de lui indiquer qu’elle a le double du courrier et qu’il ne s’agit pas d’un courrier vierge, sans à aucun moment lui proposer de le lui retransmettre par mail.
Enfin, il ne peut être retenu que la contestation de M. [D] serait de pure opportunité pour ne pas se rendre sur son lieu de prestation alors même qu’elle est intervenue la veille de la date à laquelle ses prestations devaient débuter, ce qui offrait à la société Triomphe sécurité la possibilité de lui retransmettre par mail le planning du mois de décembre pour qu’il s’y rende dès le lendemain.
Aussi, et bien que M. [D] ait fait preuve de négligence dans le retrait des courriers recommandés, au regard des éléments ainsi fournis, il convient de retenir qu’il établit suffisamment qu’ils ne comportaient pas le contenu évoqué par la société Triomphe sécurité, et ce, d’autant plus que les deux courriers de mise en demeure qui lui ont été envoyés les 12 et 22 décembre font état de prestations non honorées, non pas à compter du 21 novembre sur le site Adidas, objet des deux plannings qui auraient été transmis par recommandé, mais à compter du 12 novembre 2022 sur le site Gibert Joseph à [Localité 7], soit une référence au planning annulé par mail du 10 novembre.
Dès lors, il convient de condamner la société Triomphe sécurité à payer à M. [D] la somme de 686,34 euros pour la période du 21 au 30 novembre 2022, ainsi que celle de 1 199,21 euros pour le mois de décembre 2022, soit un total de 1 885,55 euros pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2022, outre 188,55 euros au titre des congés payés afférents.
1.3 Sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er au 18 janvier 2023 inclus.
M. [D] ne conteste pas avoir reçu le planning mais indique avoir conditionné sa prise de poste au paiement de ses salaires antérieurs, estimant ce positionnement conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui admet que le refus du salarié de reprendre sa prestation de travail n’est pas fautif dès lors qu’il est motivé par un non-paiement des salaires ou un manquement de l’employeur.
S’il est exact que M. [D] n’avait pas été payé des salaires d’octobre à décembre 2022, pour autant, il ne s’agissait pas d’un non-paiement de son salaire alors qu’il aurait exécuté une prestation mais d’un non-paiement en lien avec l’absence de fourniture de travail et, dès lors que l’employeur se conformait à ses obligations, M. [D], qui n’avait pas pris acte de la rupture de son contrat de travail et n’estimait donc pas que ce manquement empêchait toute poursuite du contrat de travail- la saisine du conseil de prud’hommes lui étant ouverte pour faire valoir ses droits- se devait également de reprendre le travail pour en être rémunéré et il convient en conséquence de le débouter de cette demande, ainsi que de celle d’ajouter la somme de 1,48 euros à celle accordée par le conseil de prud’hommes.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
Il résulte suffisamment des précédents développements que la société Triomphe sécurité n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail, causant un préjudice distinct à M. [D], lequel est néanmoins limité au regard des propres négligences de M. [D] et il lui sera alloué à ce titre la somme de 100 euros, infirmant le jugement sur le montant accordé.
3. Sur la question du bien-fondé du licenciement de M. [D].
M. [D] soutient qu’il résulte de ses documents de fin de contrat qu’il a été licencié le 18 janvier alors que la lettre de licenciement ne lui a été envoyée que le 19 janvier, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lequel l’est également en tout état de cause au regard des développements précédents qui permettent de s’assurer qu’il n’a commis aucune faute justifiant un licenciement.
En réponse, la société Triomphe sécurité reprend elle aussi les arguments précédents en faisant valoir que M. [D] a reçu les plannings de novembre et décembre en recommandé, qu’elle l’a mis en demeure de reprendre le travail sans succès, qu’il ne s’est pas davantage rendu sur le site lorsqu’il a reçu le planning de janvier 2023, qu’il ne s’est pas présenté à son entretien préalable et n’est pas allé chercher la lettre de licenciement qui lui a été envoyée, tous ces éléments étant de nature à établir sa mauvaise foi et à retenir le bien-fondé du licenciement.
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et l’employeur qui l’invoque doit en rapporter la preuve.
Si le certificat de travail et le reçu de solde pour tout compte ont été datés du 18 janvier 2023, de même qu’il a été indiqué sur le bulletin de salaire une sortie le 18 janvier 2023, il apparaît néanmoins que ces documents n’ont été envoyés que le 13 février 2023 et qu’il s’agit en réalité d’une erreur dans la mesure où il est mentionné dans ces mêmes documents que M. [D] a été employé du 3 octobre au 18 janvier 2023, ce qui inclut le 18 janvier, de même qu’il a été noté en absences injustifiées sur son bulletin de salaire du 1er au 18 janvier, ce qui, là encore, inclut le 18 janvier.
Il est par ailleurs justifié de l’envoi d’une lettre de licenciement par courrier recommandé le 19 janvier 2023, quand bien même M. [D] ne l’a pas retirée.
Au contraire, au regard des précédents développements, M. [D] n’était pas en absence injustifiée depuis le 12 novembre et le litige l’opposant à son employeur sur le non-paiement de trois mois de salaire pour absence de fourniture de travail ne permet pas de retenir que le refus d’exécuter la prestation de travail du mois de janvier 2023 justifiait le licenciement, et ce, d’autant plus au regard de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail qui a été retenue.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais aussi en ce qu’il a condamné la société Triomphe sécurité à payer à M. [D] les sommes de 2 519,83 à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 251,98 euros au titre des congés payés afférents et 724,52 euros à titre d’indemnité de licenciement, le calcul de ces sommes n’étant pas en soi critiqué par la société Triomphe sécurité et le conseil de prud’hommes ayant à juste titre refusé de tenir compte des mois incomplets dans le calcul de l’indemnité de licenciement conformément à l’article R. 1234-1 qui prévoit qu’en cas d’année incomplète, l’indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets.
Il convient donc de débouter M. [D] de sa demande complémentaire de 12,32 euros à titre d’indemnité de licenciement.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 1235-3 du code du travail, qui prévoit une indemnisation comprise entre 3 et 3,5 mois pour un salarié ayant deux années complètes d’ancienneté dans une entreprise de plus de 10 salariés, il convient de condamner la société Triomphe sécurité à payer à M. [D] la somme de 4 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, infirmant le jugement sur le montant accordé.
Enfin, en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner à la société Triomphe sécurité de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois.
4. Sur la remise de documents.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à la société Triomphe sécurité de remettre à M. [D] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés, sans que les circonstances de la cause justifient de prononcer une astreinte, infirmant le jugement sur ce point.
5. Sur les dépens et frais irrépétibles.
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la société Triomphe sécurité aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur l’astreinte et sur les montants accordés à titre de rappel de salaire, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice distinct ;
L’infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la société Triomphe sécurité à payer à M. [X] [D] les sommes suivantes :
— rappel de salaire pour la période du 1er octobre au 20 novembre 2022 : 1 712,08 euros
— congés payés afférents : 171,21 euros
— rappel de salaire pour la période du 21 novembre au 31 décembre 2022 : 1 885,55 euros
— congés payés afférents : 188,55 euros
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 4 000 euros bruts
— dommages et intérêts pour préjudice distinct subi durant l’exécution du contrat de travail : 100 euros
Déboute M. [X] [D] du surplus de ses demandes de rappel de salaires et de sa demande complémentaire d’indemnité de licenciement pour 12,32 euros ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise des documents ;
Y ajoutant,
Ordonne à la société Triomphe sécurité de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [X] [D] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de trois mois ;
Condamne la société Triomphe sécurité aux entiers dépens ;
Condamne la société Triomphe sécurité à payer à M. [X] [D] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Triomphe sécurité de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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