Confirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 19 nov. 2025, n° 25/00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 20 mars 2025, N° 11-24-0095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 15]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET N°404
DU : 19 Novembre 2025
N° RG 25/00625 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLED
ACB
Arrêt rendu le dix neuf Novembre deux mille vingt cinq
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 20 mars 2025 (RG 11-24-0095)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté, AR signé
APPELANT
ET :
[12]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée, AR signé
SYNERGIE [10]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée, AR signé
Mme [I] [K] veuve [U],
es qualités d’héritière de M. [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante,
Melle [F] [U],
es qualités d’héritière de M. [U] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparante,
INTRUM SURENDETTEMENT SFR FIXE ET MOBILE
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 16 Septembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 19 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
M. [R] [W] a saisi la [11] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 21 décembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
Le 2 mai 2024, elle a élaboré des mesures imposées.
Par courrier adressé au secrétariat de la commission le 13 mai 2024, M. [W] a contesté ces mesures.
Le juge des contentieux de la protection du tribunal de Clemront-Ferrand a statué sur ce recours par jugement du 20 mars 2025.
Le jugement a été notifié à M. [W] et aux créanciers et M. [W] en a interjeté appel par courrier reçu au greffe de la cour d’appel de Riom le 4 avril 2025.
M. [W] a, ainsi que les créanciers, été convoqué par les soins du greffe à l’audience du 16 septembre 2025. Il ne s’est pas présenté à cette audience, ni fait représenter.
Mme [I] [K] veuve [U] et Mme [F] [U] ont comparu, expliquant qu’elles souhaitaient récupérer le logement loué et qu’une procédure judiciaire était en cours.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni formalisé de demandes par écrit, dans les formes prévues aux articles 16 et 946 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Aux termes de l’article R.713-7 du code de la consommation, l’appel lorsque cette voie de recours est ouverte, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L’article 946 du code de procédure civile énonce que la procédure est orale.
M. [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience devant la cour .
En l’absence de comparution de l’appelant, la cour n’est saisie d’aucun moyen et ne peut que confirmer le jugement entrepris, l’appel n’étant pas soutenu.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Déclare l’appel recevable mais non soutenu ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [R] [W] aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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