Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 3 juin 2025, n° 25/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N°217
N° RG 25/00379 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHO5
L.M / V.D
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[V]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 03 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00379 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HHO5
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 janvier 2025 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de LA ROCHELLE.
APPELANTE :
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Marie-Anne BUSSIERES de la SCP 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
INTIME :
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Lydie MARQUER, Présidente, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er janvier 1998, le Foyer de la Charente -Maritime a donné à bail à [F] [V] un immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 4] moyennant loyer de 1 643,08 francs (250.49 euros).
Le 16 octobre 2023, la locataire est décédée.
M. [B] [V] a sollicité le maintien dans le logement de sa mère.
Le 5 décembre 2023, la société anonyme HLM immobilière Atlantic aménagement a mis en demeure Monsieur [B] [V] de fournir les documents suivants :
— avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022 et 2022 sur les revenus 2021,
— ses trois bulletins de salaires,
— son contrat de travail,
— sa carte d’identité ainsi que son livret de famille,
l’informant qu’à défaut de réponse de sa part, la société engagerait une procédure pour récupérer le logement.
M. [V] ayant laissé ce courrier sans suite, le 15 février 2024, la société Atlantic aménagement lui a fait signifier une sommation de déguerpir.
Cette sommation n’ayant pas eu d’effet, le 3 juillet 2024, la société Atlantic aménagement a attrait monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle aux fins d’obtenir son expulsion et le paiement d’une indemnité d’occupation pour occupation des lieux sans droit ni titre.
Régulièrement assigné, Monsieur [V] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Au motif que le bailleur n’apportait pas la preuve du décès de Mme [V],
— déboute la SA HLM immobilière Atlantic aménagement de ses demandes ;
— déboute la SA HLM immobilière Atlantic aménagement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SA HLM immobilière Atlantic aménagement au paiement des dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration en date du 14 février 2025, la société Atlantic aménagement a relevé appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant Monsieur [V].
Par requête en date du 24 février 2025, la société Atlantic aménagement a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 25 février 2025 , le président de chambre, délégataire du premier président a autorisé la requérante à assigner l’intimé à l’audience du 1er avril 2025.
La société Atlantic aménagement, maintient ses demandes contenues dans sa requête, et demande à la cour de :
— juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la société immobilière Atlantic aménagement,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de La Rochelle le 20 janvier 2025 en ce qu’il a :
— débouté la société immobilière Atlantic aménagement de toutes ses demandes;
— débouté la société immobilière Atlantic aménagement de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la société immobilière Atlantic aménagement au paiement des dépens;
Et statuant à nouveau,
— juger Monsieur [B] [V] occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 1] à [Localité 4].
En conséquence,
— ordonner à compter de la signification de la décision à intervenir l’expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [V] et de tous occupants de son chef et au besoin avec le concours de la force publique.
— autoriser la SA d’habitations à loyer modéré immobilière Atlantic aménagement à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais et périls de Monsieur [B] [V].
— fixer à compter du 16 octobre 2023, date du décès de Madame [V], une indemnité d’occupation mensuelle de 600 euros, révisable au même titre qu’un loyer, dans les conditions du bail par Monsieur [B] [V] jusqu’à son départ effectif et le condamner à paiement.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [V] à payer à la société immobilière Atlantic aménagement , la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure tant en première instance qu’en appel.
— condamner Monsieur [B] [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir.
Monsieur [V], régulièrement intimé (en dépôt étude personne physique le 7 mars 2025), n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIVATION
Sur l’occupation sans droit ni titre
La société Atlantic aménagement fait valoir que Monsieur [V] a demandé a reprendre le logement de sa mère décédée. La bailleur lui a donc demandé de justifier de sa situation et notamment de la résidence avec sa mère depuis une année au moins précédent son décès. Malgré des relances, il n’en justifiera pas. Elle soutient que ce bail est cessible par l’effet du décès du preneur mais sous conditions, donc que Monsieur [V], en ne justifiant pas remplir ces conditions, ne peut en bénéficier.
Réponse de la cour d’appel :
L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que : « Lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré :
— au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du code civil ;
— aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ;
— au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;
— aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. »
Dans le secteur social, le transfert du bail est régi par des conditions particulières, notamment de ressources inférieures à un certain plafond, qui sont régies aux articles 40 I et III de la loi du 6 juillet 1989.
C’est sur celui qui sollicite le transfert du bail que pèse la charge de la preuve qu’il remplit les conditions.
En l’espèce, il est justifié du décès de [F] [V] par la production de l’acte de décès du 16 octobre 2023.
Son fils, Monsieur [V] devait donc démontrer qu’il résidait dans l’immeuble depuis au moins un an avant le 16 octobre 2023 et qu’il remplissait les critères d’obtention d’un logement social de 143 m², notamment quant aux ressources et à la composition de son foyer, ce qu’il s’abstient de faire en ne répondant pas aux demandes de la société d’HLM, en ne comparaissant pas devant le juge de première instance et en ne constituant pas avocat devant la cour d’appel.
Monsieur [V] ne dispose donc d’aucun droit à se maintenir dans l’immeuble.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement déféré, en jugeant que M. [B] [V] est occupant sans droit ni titre et par voie de conséquence, en faisant droit à la demande d’expulsion et de condamnation de l’occupant à verser une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et ce, jusqu’à parfaite libération des locaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît conforme à l’équité de condamner l’intimé, partie perdante dans la présente instance au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, à verser à la société Atlantic aménagement la somme 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Constate que Monsieur [B] [V] est occupant sans droit ni titre immeuble à usage d’habitation sis, [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Autorise l’expulsion de Monsieur [B] [V] et de tous occupants de son chef des locaux précités, et dit qu’à défaut de départ volontaire, Monsieur [B] [V] pourra être contraint à l’expulsion avec, si besoin est, 1'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Dit qu’en cas d’expulsion, il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Monsieur [B] [V] a verser à la société Immobilière Atlantic aménagement, à compter du 16 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers au 16 octobre 2023, révisable au même titre qu’un loyer, jusqu’à son départ effectif des lieux ;
Condamne Monsieur [B] [V] à verser à la société Immobilière Atlantic aménagement le somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne Monsieur [B] [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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