Infirmation partielle 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/02851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENTREPRISE [ N ] [ M ] ET FILS, S.A. GENERALI IARD, Société GAIA INSURANCE AS, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. TONIO SERRURERIE METALLERIE PLANCHA, S.A.S. DELTA CONSTRUCTION, Société SMABTP, S.A.S. SOCIETE PALOISE D' ETANCHEITE, S.A.S. PEDELUCQ FRERES, S.A.R.L. CBA 640, S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE, S.A.S. MASSY & FILS, S.A.R.L. CREATIONS DU BORN, S.A.S. AQUISOLS, S.A.R.L. FONCIERE DE LA VENETIE |
Texte intégral
SF/HB
Numéro 25/1850
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 17/06/2025
Dossier :
N° RG 24/02851
N° Portalis DBVV-V-B7I-I7LE
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
— [V] [Y]
— [B] [Z]
— S.D.C. de la RESIDENCE WASCONIA
C/
— S.A. GENERALI IARD
— S.A. GENERALI IARD
— S.A.R.L. TSA
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A.S. ENTREPRISE [N] [M] ET FILS
— S.A.R.L. FONCIERE DE LA VENETIE
— Société GAIA INSURANCE AS
— GROUPAMA ANTILLES GUYANES
— S.A.S. MASSY & FILS
— S.A.S. PEDELUCQ FRERES
— Société SMABTP
— S.A.S. SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE
— S.A.S. TONIO SERRURERIE METALLERIE PLANCHA
— S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE
— S.A.S. AQUISOLS
— S.A. AXA FRANCE IARD
— S.A.R.L. CBA 640
— S.A.R.L. CREATIONS DU BORN
— S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 08 Avril 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère, chargée du rapport conformément à l’article 804 du code de procédure civile,
Madame BLANCHARD, Conseillère,
assistées de Madame BRUNET, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [V] [Y]
né le 15 Novembre 1967 à [Localité 49]
de nationalité française
[Adresse 14]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Madame [B] [Z]
née le 23 Février 1972 au [Localité 59]
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Adresse 54]
[Localité 23]
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE WASCONIA
pris en la personne de son syndic de copropriété, la SAS PAC GESTION, immatriculée au RCS de [Localité 45] sousle n° 500 644 489), dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentés par Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU, et assistés de Maître Thomas RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEES :
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur décennal de la société TSMP
immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le numéro 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 35]
S.A. GENERALI IARD en qualité d’assureur décennal de la société CBA 640
immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le n° 552 062 663
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 36]
Représentées par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistées de Maître Marianne GARCIA, membre de la SCP INTERBARREAUXGUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. TSA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 33]
Représentée par Maître Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Olivier LABAT de la SCP COUDEVYLLE-LABAT-BERNAL, avocat au barreau de PAU
Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société AMT
immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° 722 057 460
agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 40]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
S.A.S. ENTREPRISE [N] [M] ET FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Adresse 67]
[Localité 16]
Assignée
S.A.R.L. FONCIERE DE LA VENETIE
prise en la personne de son liquidateur Maître [L] [D] de la SCP [D] [R] – [Adresse 26]
[Adresse 5]
[Localité 24]
Assignée
Société GAIA INSURANCE AS
prise en la personne de son Etablissement SFS SERVICE SINISTRE
[Adresse 1]
[Adresse 51]
[Localité 10]
Assignée
GROUPAMA ANTILLES GUYANES
Organisme mutualiste d’assurance mutuelle, inscrite au SIREN sous le numéro 313 537 359, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège
[Adresse 61]
[Adresse 58]
[Adresse 47]
[Localité 41]
Représenté par de Maître Aurélie BOURGOIN, avocat au barreau de BAYONNE, et assisté de Maître Stanislas COMOLET de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. MASSY & FILS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 31]
[Localité 18]
Assignée
S.A.S. PEDELUCQ FRERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 29]
[Localité 20]
Assignée
Société SMABTP en qualité d’assureur de de la société PEDELUCQ FRERES et de la société CBA 40
immatriculée au RCS de [Localité 57] sous le n° 775 684 764
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 38]
[Localité 37]
Représentée par Maître Karine POTHIN-CORNU, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Grégory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES – ELIGE
PAU, avocat au Barreau de PAU
S.A.S. SOCIETE PALOISE D’ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 27]
[Localité 32]
Assignée
S.A.S. TONIO SERRURERIE METALLERIE PLANCHA (TSMP)
immatriculée au RCS de [Localité 48] sous le n° 441 888 237
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 19]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. ANCO ATLANTIQUE
[Adresse 28]
[Localité 42]
Assignée
S.A.S. AQUISOLS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 21]
Assignée
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société PALOISE D’ETANCHEITE (SPE), de la S.A. MASSY & FILS, de la S.A.S. ENTREPRISE [N] [M] & FILS et de la société ANDRADE
immatriculée au RCS de [Localité 55] sous le n° 722 057 460
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 40]
Représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU, représentant la SCP PENEAU DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. CBA 640
immatriculée au RCS de [Localité 44] sous le n° 388 841 595
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 25]
[Localité 34]
Représentée par Maître Julie CHATEAU de la SCP JEAN LUC SCHNERB – JULIE CHATEAU – ANCIENNEMENT DANIEL LACLAU, avocat au barreau de PAU
S.A.R.L. CREATIONS DU BORN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 39]
[Adresse 68]
[Localité 22]
Assignée
S.A.S. DELTA CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n°440 458 602
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 56]
[Adresse 60]
[Localité 13]
Représentée par Maître Aurélie VIAL, membre de la SELARL VIAL AVOCATS, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2024
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
RG numéro : 2024 001562
EXPOSE DU LITIGE
En 2009, la SARL FONCIÈRE LA VÉNITIE a entrepris la construction d’une résidence de tourisme situé à l’angle à du [Adresse 46] et de l'[Adresse 43] à [Localité 48] (40) nommée résidence [65], composée notamment de 68 appartements dans un immeuble de copropriété de la Résidence [50].
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la SARL TSA.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société GAIA INSURANCE.
Sont notamment intervenues :
— la SARL CBA 640, assurée auprès de la SA GENERALI IARD et de la SMABTP, pour le lot enduits extérieurs,
— la société ANDRADE FRÈRES, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot CVC plomberie sanitaires,
— la société ROLLIN TP, titulaire du lot VRD,
— la SAS DELTA CONSTRUCTION, chargée du lot gros 'uvre,
— la société PREUILH pour les travaux de maçonnerie,
— la SAS MASSY ET FILS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, chargée du lot charpente/couverture,
— la SAS SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ, assurée auprès de la SA AXA France IARD, pour le lot étanchéité,
— la SAS PEDELUCQ ET FRÈRES, assurée auprès de la SMABTP, chargée du lot menuiseries extérieures et intérieures,
— la SAS TONIO serrurerie métallerie plancha (TSMP), assurée auprès de la SA Generali IARD, et la société DOITRAND, titulaires du lot serrurerie,
— la société AMT, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en qualité de BET fluides,
— la SARL [M] ET FILS, assurée auprès de la SA AXA France IARD, en charge du lot plâtrerie – plafonds – isolation,
— la société LES PEINTURES D’AQUITAINE au titre du lot peinture,
— La SAS AQUISOLS en charge du lot carrelage et sols souples,
— la société 2ETI, chargé du lot électricité,
— la SARL CRÉATIONS DU BORN titulaire du lot piscine – SPA.
LA SOCIÉTÉ ANTILLES CONTRÔLE (SARL ANCO Atlantique), assurée auprès de la SA GROUPAMA Antilles Guyane s’est vue confier le contrôle technique de l’opération.
Le 14 décembre 2012, M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] ont acquis un appartement constituant le lot 57 de la résidence, en l’état futur d’achèvement.
Les travaux ont été réceptionnés le 12 septembre 2014, avec réserves.
Suivant jugements du tribunal de commerce de Nantes, la SARL FONCIERE LA VENITIE a été placée en redressement judiciaire le 17 décembre 2014, puis en liquidation judiciaire le 17 février 2016, et Maître [T] [D] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Suivant procès-verbal de constat d’huissier de justice du 28 mars 2018, la SARL FONCIÈRE LA VÉNITIE a fait constater diverses non-conformités et dysfonctionnements portant sur les parties communes de l’immeuble construit.
Par actes des 7 et 9 mai 2018, la SARL FONCIERE LA VENITIE, représentée par Me [D] es qualités, a fait notamment assigner :
— la SA AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société Paloise d’étanchéité, de la SAS MASSY ET FILS, de la société Entreprise [N] [M] et fils, de la société Andrade et de la société AMT,
— la SAS AQUISOLS,
— la SARL CRÉATIONS DU BORN,
— la SAS ENTREPRISE [N] [M] ET FILS,
— la société GAIA INSURANCE,
— la SAS MASSY ET FILS,
— SAS SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ,
— la SAS PEDELUCQ FRÈRES,
— la SAS LES PEINTURES D’AQUITAINE,
— la SAS DELTA CONSTRUCTION,
— la SARL TSA,
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 16 juin 2018, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a fait droit à cette demande, et désigné M. [U] pour procéder à l’expertise.
Par ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à :
— la SARL CBA 640,
— la SA Generali IARD,
— la SARL ANCO ATLANTIQUE,
— la SARL AMT,
— la SAS TSMP,
— la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS PEDELUCQ FRÈRES et de la SARL CBA 640,
— la SA GROUPAMA Antilles Guyane, en qualité d’assureur de la SARL ANCO ATLANTIQUE.
Dans son pré-rapport du 2 mai 2023, l’expert judiciaire a constaté que la résidence n’est plus en exploitation depuis 2020 du fait des différents désordres, et a chiffré le montant des travaux réparatoires à la somme de 1.340.391 € HT.
Par actes des 4 et 5 avril 2024, le [Adresse 62] [Adresse 66], M. [Y] et Mme [Z] ont fait assigner :
— la SARL ANCO ATLANTIQUE,
— la SAS ENTREPRISE [N] [M] ET FILS,
— la SARL FONCIERE LA VENITIE,
— la SAS AQUISOLS,
— la SA AXA France IARD,
— la SA Generali IARD,
— la SMABTP,
— la SARL CBA 640,
— la SARL CRÉATIONS DU BORN,
— la SAS DELTA CONSTRUCTION,
— la Société GROUPAMA Antilles Guyane,
— la SARL LES PEINTURES D’AQUITAINE,
— la SAS PEDELUCQ FRÈRES,
— la SAS MASSY ET FILS,
— la SAS SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ,
— la SAS TSMP,
— la SARL TSA,
— la société GAIA INSURANCE
devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise, et de voir la mission étendue à l’évaluation de l’ensemble des préjudices consécutifs à ceux objets de l’ordonnance initiale.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 10 septembre 2024 (RG n°2024/001562), le juge des référés a :
— rejeté le jeu de conclusions n° 2 des demandeurs demandant subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise,
— constaté le désistement des demandeurs à l’encontre de la SAS PEINTURES D’AQUITAINE,
— débouté le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à payer à la société TSA la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à payer à la SAS Delta construction la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés à la somme de 345,70 € TTC,
— condamné in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] au paiement au profit de Maître Vial avocat de la SAS Delta construction des entiers dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu :
— que si le juge avait autorisé une note en délibéré, il n’avait pas autorisé le dépôt de nouvelles conclusions,
— que le Syndicat des copropriétaires ne justifie pas de sa constitution au sein de l’ensemble immobilier édifié par la SARL FONCIERE LA VENITIE,
— que M. [Y] et Mme [Z] ne démontrent être propriétaires que du lot 57,
— qu’ils ne justifient pas des désordres qu’ils allèguent dans leur partie privative dont la cause trouverait son origine dans les parties communes, ne listent pas les dommages concernés ni ne justifient la dégradation de leur lot, et les préjudices économiques subis,
— que le pré-rapport d’expertise n’identifie pas les lots de copropriété ou les parties communes.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 26 septembre 2024.
Par déclaration du 11 octobre 2024 (RG n°24/02851), M. [V] [Y], Mme [B] [Z], et le [Adresse 64], représenté par son syndic en exercice, la SAS PAC GESTION, ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’elle a :
— constaté le désistement des demandeurs à l’encontre de la SAS Peintures d’Aquitaine.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 906 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 26 février 2025, M. [V] [Y], Mme SoniaVARENNE, et le [Adresse 64], représenté par son syndic en exercice, la SAS PAC GESTION, appelants, entendent voir la cour en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu’elle a :
— constaté le désistement des demandeurs à l’encontre de la SAS Peintures d’Aquitaine,
Statuant à nouveau,
— débouter les adversaires de toutes leurs demandes,
— faire droit à leur demande,
— dire y avoir lieu à nouveau à la désignation de M. [U] avec la mission sollicitée,
— étendre les opérations d’expertise au Syndicat des copropriétaires,
— préciser dans le cadre de son rapport les préjudices individuels dans les appartements et donner son avis sur les préjudices immatériels subis, consécutifs aux désordres,
— préciser la durée des travaux afin de permettre l’évaluation des préjudices,
— apporter à la cour tous éléments de nature à statuer sur les responsabilités encourues par les parties,
— condamner la SAS DELTA CONSTRUCTION au paiement d’une somme de 1 500€ à chacun des demandeurs, ainsi que la société TSA au paiement d’une somme de 1.500 € à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS DELTA CONSTRUCTION et la société TSA aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction pour ces derniers au profit de Maître Thomas RIVIÈRE, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir :
— que le Syndicat des copropriétaires produit le contrat de syndic et ses statuts,
— que les tiers ne peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndic à agir en justice, d’autant que l’autorisation n’est pas requise en matière de référé-expertise,
— que l’existence de désordres dans les parties privatives est établie par le pré-rapport d’expertise judiciaire,
— qu’il ressort également du rapport d’expertise judiciaire que la conséquence des vices graves qui portent atteinte à l’immeuble a été l’arrêt total de l’exploitation de la résidence hôtelière, de sorte que les particuliers propriétaires d’appartements hôteliers, qui sont privés de jouissance, démontrent d’un intérêt à ce que leurs préjudices soient évalués par l’expert judiciaire, non seulement sur les réparations intérieures, ce qui a été partiellement fait dans le cadre de l’expertise, mais également sur les préjudices financiers induits par la privation de jouissance et de possibilité locative des appartements qu’ils ont acquis,
— qu’ils démontrent que le lot n° 57, propriété de M. [Y], subit de graves infiltrations,
— que la cour est compétente, dès lors qu’à la date de la saisine du juge des référés, le juge du fond n’était pas saisi, de sorte qu’aucun juge de la mise en état ne pouvait être saisi de leur demande,
— que le fait qu’ultérieurement au référé, l’expert judiciaire ait déposé son rapport, implique seulement que la demande d’extension de l’expertise devient désormais une demande de réouverture de l’expertise ou de désignation à nouveau de l’expert, et n’est donc pas une nouvelle demande, mais est une demande accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire à la demande initiale,
— que leur demande de réouverture des opérations d’expertise n’était pas possible avant le dépôt du rapport de l’expert, et peut légitimement être ordonnée par la cour, lorsque l’expert dépose son rapport sans attendre,
— que l’expert judiciaire a convoqué le Syndicat des copropriétaires qu’il avait avisé de la procédure à sa dernière réunion de synthèse et a diffusé le rapport au Syndicat des copropriétaires après l’avoir considéré, sans protestation d’aucune autre partie, comme étant une partie nécessaire et utile aux opérations de l’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ, de la SA MASSY ET FILS, de la SAS ENTREPRISE [N] [M] ET FILS, et de la société ANDRADE, intimée, demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par le [Adresse 64] ainsi que M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] de leur voir déclarer commune et opposable les opérations d’expertise confiées à M. [U],
— dire que les opérations d’expertise fonctionneront sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
— condamner solidairement le Syndicat des copropriétaires de la résidence WASCONIA, M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées 6 janvier 2025, la SARL CBA 640, intimée, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance dont appel en toutes ses dispositions,
Subsidiairement,
— juger et lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas aux demandes formulées par le [Adresse 64], M. [Y] et Mme[Z] de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à M. [U],
— juger et lui donner acte de ses plus expresses réserves et protestations d’usage, et sans reconnaissance aucune de responsabilité ou de garantie, quant à la demande formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence WASCONIA, M. [Y] et Mme[Z] de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire diligentées par M. [U],
En tout état de cause,
— condamner M. [A] et Mme [X] in solidum à régler à la SARL CBA 640 la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et faire application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de l’avocat soussigné.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la SAS DELTA CONSTRUCTION, intimée, demande à la cour de :
— rejeter la demande d’expertise formulée en raison de l’incompétence de la cour pour en connaître,
En toutes hypothèses,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 10 septembre 2024 rendue par le juge des référés près le tribunal de commerce de Dax,
— rejeter les demandes du [Adresse 62] WASCONIA, Mme [Z] et M. [Y] comme étant irrecevables,
— débouter le [Adresse 64], Mme [Z] et M. [Y] de leur appel,
— rejeter les demandes du Syndicat des copropriétaires de la Résidence WASCONIA, Mme [Z] et M. [Y] de la voir condamner à leur verser à chacun la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à la charge des dépens,
— condamner in solidum le [Adresse 64], Mme [Z] et M. [Y] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de référé, d’appel et aux besoins d’exécution forcée, distraits au profit de Maître Aurélie VIAL, avocat sur son affirmation de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 janvier 2025, la SA GROUPAMA ANTILLES GUYANE , es qualités d’assureur de la SARL ANCO ATLANTIQUE, intimée, demande à la cour de :
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire formée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence, M. [Y] et Mme [Z], au profit du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux,
— déclarer irrecevable, comme étant une nouvelle demande, la demande d’expertise judiciaire présentée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence, M. [Y] et Mme [Z],
— confirmer les chefs de l’ordonnance querellée,
— débouter le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SMABTP, es qualités d’assureur de la SAS PEDELUCQ FRÈRES et de la SARL CBA 640, intimée, demande à la cour de :
— confirmer les chefs de l’ordonnance querellée,
— débouter le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel,
— rejeter toute demande formulée à son encontre en qualité d’assureur des SOCIÉTÉS PEDELUCQ FRÈRES et TSA,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à lui verser, en qualité d’assureur des sociétés PEDELUCQ FRÈRES et TSA la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 février 2025, la SARL TSA, intimée, demande à la cour de :
— déclarer Mme [Z], M. [Y] et le Syndicat de copropriétaires de la résidence WASCONIA irrecevables et en tous cas mal fondés dans les fins de leur appel,
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions et les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— constater l’absence de motifs légitimes,
— les débouter de l’intégralité de leurs demandes,
— les condamner à lui verser la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— lui donner acte de ce qu’elle forme les protestations et réserves les plus expresses sur la demande formée,
— mettre les frais de consignation pour le fonctionnement des opérations d’expertise à la charge de Mme [Z], M. [Y] et le Syndicat de copropriétaires de la résidence WASCONIA,
— condamner Mme [Z], M. [Y] et le Syndicat de copropriétaires de la résidence ASCONIA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 18 décembre 2024, la SAS TONIO SERRURERIE MÉTALLERIE PLANCHA, intimée, demande à la cour de :
— déclarer le Syndicat des copropriétaires de la résidence WASCONIA, M. [Y] et Mme [Z] irrecevables en toutes leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre elle,
— le cas échéant, les débouter de toutes leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées à son encontre,
— condamner in solidum le [Adresse 64], M. [Y] et Mme [Z] à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et tous les dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 janvier 2025, la SA Generali IARD, es qualités d’assureur de la SAS TONIO SERRURERIE métallerie plancha, intervenante volontaire, demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire et ses demandes,
Y faisant droit,
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z], comme étant une demande nouvelle,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 janvier 2025, la SA Generali IARD, es qualités d’assureur de la Société CBA 640 demande à la cour de :
— juger irrecevable la demande d’expertise judiciaire formulée par le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z], comme étant une demande nouvelle,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle déboute le syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] aux entiers dépens d’appel,
— condamner le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la SA AXA France IARD, es qualités d’assureur de la société AMT, intimée, demande à la cour de :
— confirmer la décision dont appel,
— rejeter la demande d’expertise judiciaire comme irrecevable et/ou formée devant un juge incompétent,
— condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’appel.
La SARL ANCO ATLANTIQUE,
la SAS AQUISOLS,
la SARL CRÉATIONS DU BORN,
la SAS ENTREPRISE [N] [M] ET FILS,
la SARL FONCIÈRE DE LA VÉNITIE,
la société GAIA INSURANCE,
la SAS MASSY ET FILS,
la SAS PEDELUCQ FRÈRES
et la SAS SOCIÉTÉ PALOISE D’ÉTANCHÉITÉ n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour n’est pas saisie d’une demande de réformation portant sur le rejet du jeu de conclusions numéro 2 des demandeurs devant le tribunal, ni de la disposition constatant le désistement de ceux-ci à l’encontre de la SAS PEINTURE D’AQUITAINE.
Sur’la recevabilité de la demande d’expertise présentée par le Syndicat des copropriétaires , M. [F] et Mme [Z]:
Les moyens soutenus par les intimés pour s’opposer aux demandes des appelants sont, au visa des articles 4, 32, 122, 145, 146, 245, 327, 564, 781, 906, du code de procédure civile et 2224 du code civil :
— que la demande d’expertise est nouvelle en cause d’appel,
— que le juge des référés n’est pas compétent pour ordonner une expertise alors que le tribunal judiciaire de Bordeaux est saisi de l’affaire au fond, et que le juge de la mise en état de ce tribunal est désormais seul compétent,
— que le Syndicat des copropriétaires ne démontre pas son intérêt et sa qualité à agir, pas plus que M. [Y] et Mme [Z] qui ne justifient pas être propriétaires de trois lots au sein de la résidence WASCONIA,
— que le dispositif des conclusions des appelants ne reprend pas la demande d’expertise au profit de M. [Y] et Mme [Z], et est formulée au seul bénéfice du Syndicat des copropriétaires qui ne peut agir qu’au titre des désordres affectant les parties communes,
— que la demande d’extension de mission de l’expert est irrecevable, dès lors qu’elle n’a pas été faite au contradictoire de l’ensemble des parties présentes aux opérations d’expertise,
— que le dépôt du rapport d’expertise met fin définitivement à la mission de l’expert et provoque son dessaisissement,
— que le Syndicat des copropriétaires ne liste pas les désordres et ne justifie pas qu’ils affectent les parties communes, pas plus que les consorts[Z]/[Y] ne listent ou ne justifient les dommages affectant leurs lots privatifs, alors que l’expert judiciaire n’a pas pour vocation de faire un audit de l’immeuble,
— qu’aucun élément n’est produit pour justifier du préjudice économique allégué par les appelants, qui ne peut en tout état de cause être indemnisé du fait de la faute du maître de l’ouvrage dans la survenance des désordres, et du fait que la copropriété et les copropriétaires ont attendu plus de 5 ans avant de participer aux opérations d’expertise judiciaire, alors que ces derniers sont propriétaires depuis 2012,
— que l’action des appelants contre la SAS TONIO SERRURERIE est irrecevable dès lors que sa garantie décennale n’est pas mobilisable, et que sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, elle est prescrite,
— que le contrat d’assurance souscrit par la SAS TSMP a été résilié le 1er janvier 2015 avant la réclamation formulée par l’assignation en référé du 14 novembre 2019, de sorte que la SA GENERALI IARD n’est pas son assureur responsabilité civile, mais qu’elle a tout intérêt à intervenir volontairement à la procédure dès lors que la responsabilité de la SAS TSMP est recherchée,
— que le contrat d’assurance souscrit par la Société CBA 640 a été résilié le 1er janvier 2014 avant la réclamation formulée par l’assignation en référé du 14 novembre 2019, de sorte que la SA GENERALI IARD n’est pas son assureur responsabilité civile.
*Quant à leur qualité à agir :
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention , sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et l’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise pour ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’existence du [Adresse 63] [Adresse 53] n’est pas sérieusement contestable, et celui-ci verse devant la cour l’attestation notariée de l’établissement d’un état descriptif de division et du règlement de copropriété de l’immeuble en copropriété de la résidence initialement dénommée IMPÉRATRICE EUGÉNIE situé à l’angle du [Adresse 46] et de l'[Adresse 43], construit par la société FONCIÈRE LA VÉNÉTIE, établi le 28 décembre 2009, dans laquelle est exploitée la résidence de tourisme [52].
Et si l’article 55 du décret du 17 mars 1967 relatif aux copropriétés dispose que le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une assemblée générale, cette autorisation n’est pas nécessaire pour les demandes relevant du pouvoir du juge des référés, et en outre seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l’absence d’autorisation du syndicat à agir en justice.
Par ailleurs, M. [F] et Mme [Z] produisent leur acte d’achat en date du 14 décembre 2012 d’un appartement en l’état futur d’achèvement situé au 2e étage de la copropriété IMPÉRATRICE EUGÉNIE constituant le lot numéro 57 de la résidence de tourisme situé [Adresse 6] à [Localité 48].
Les appelants ont donc bien intérêt et qualité à agir quant aux désordres de construction affectant l’immeuble de copropriété objet du présent litige.
*Quant à la compétence du juge des référés :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La réception des travaux a été faite le 12 septembre 2014.
Une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Dax du 16 juin 2018 désigne M. [U] en qualité d’expert judiciaire sur saisine de la SARL FONCIERE LA VENITIE promoteur.
À cette date ni le syndicat des copropriétaires ni les copropriétaires ne sont intervenus à la procédure et n’ont donc pas pu faire valoir devant l’expert judiciaire leurs préjudices propres.
L 'expert a déposé un pré-rapport le 2 mai 2023 dans lequel il constate notamment des infiltrations dans les appartements et les parties communes du bâtiment, des désordres sur les façades, un dysfonctionnement du système CVC de la piscine, défaut de conformité du ballon d’eau chaude et des traces de rouille sur certains gardes corps. Il chiffre les travaux de reprise, fait les comptes entre les entreprises intervenantes, mentionne que la résidence de tourisme n’est plus exploitée depuis 2020 compte tenu de son état général.
Il résulte de l’article'145 du code de procédure civile précité que l’existence d’une instance en cours constitue un obstacle à une mesure d’instruction in futurum si l’instance au fond est ouverte sur le même litige à la date de la requête (Cass. 2e civ., 23 nov. 2023, n°'21-24.892, F-D).
La recevabilité de la demande s’apprécie donc à la date de la saisine du juge des référés (civ 2ème 28 juin 2006 n° 05-19.283 P, – Cass. 2e civ., 30 sept. 2021, n° 19-26.018).
En l’espèce, l’assignation en référé pour l’extension de l’expertise en cours aux appelants sur leurs préjudices privatifs et locatifs a été délivrée le 5 avril 2024.
L’assignation au fond a été délivrée le 11 septembre 2024.
Le juge des référés était donc compétent à cette date pour statuer sur les demandes qui l’avaient saisi, à savoir l’extension de la mission de l’expert aux préjudices des copropriétaires dans la jouissance de leurs parties privatives et du syndicat des copropriétaires dans la jouissance des parties communes de l’immeuble.
Par une note autorisée en délibéré du 19 juin 2024 relative à la question de la recevabilité de cette demande d’extension de mission de l’expert en ce qu’elle ne visait pas toutes les entreprises participantes à l’expertise judiciaire, les demandeurs ont déposé un 2e jeu de conclusions présentant une nouvelle demande d’expertise judiciaire au juge des référés.
Dans son ordonnance du 10 septembre 2024, celui-ci a rejeté ce 2e jeu de conclusions comme présentant une nouvelle prétention irrecevable dans une note en délibéré.
Une assignation au fond devant le tribunal judiciaire de Bordeaux est alors délivrée le 11 septembre 2024 par le [Adresse 62] WASCONIA, M. [Y] et Mme [Z] tendant au paiement de sommes en réparation de leurs préjudices tant matériels que locatifs.
Le 26 septembre 2024 l’expert judiciaire M. [U] a déposé son rapport définitif.
À cette date l’expert est donc dessaisi de sa mission. Et aucune extension de celle-ci ne peut donc plus être ordonnée.
En outre le juge du fond étant désormais saisi , toute nouvelle demande d’expertise doit être présentée devant le juge de la mise en état.
Le [Adresse 64], M. [Y] et Mme [Z] ont interjeté appel de l’ordonnance du juge des référés par déclaration du 11 octobre 2024 soit postérieurement de la saisine du juge du fond.
A cette date, l’expert étant dessaisi, les appelants formulent une demande nouvelle d’expertise qui n’a donc pas été présentée au juge des référés, uniquement saisis d’une demande d’extension de l’expertise initiale.
Cette demande est donc irrecevable en ce que la demande ne peut plus être présentée devant le juge des référés mais relève des seules attributions du juge de la mise en état du tribunal judiciaire saisi.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, la cour les déclarant irrecevables.
Il n’y a pas lieu d’examiner les autres causes d’irrecevabilité soutenues par les intimés.
Sur les mesures accessoires :
Les dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été prises équitablement par le premier juge et seront donc confirmées.
Y ajoutant,
Le Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z] supporteront in solidum les dépens d’appel.
Il n’y a pas lieu, en équité d’accorder d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre des parties pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Infirme, sur les dispositions dont la cour est saisie, l’ordonnance rendue en ce qu’elle rejette l’intégralité des demandes du Syndicat des copropriétaires, M. [Y] et Mme [Z],
Confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 66], M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] recevables en ce qu’ils ont qualité et intérêt à agir,
Mais les déclare irrecevables en leur demande d’expertise judiciaire présentée devant la cour statuant sur appel de l’ordonnance du juge des référés, le juge du fond étant saisi,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de la résidence WASCONIA, M. [V] [Y] et Mme [B] [Z] aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Julie CHATEAU et de Maître Aurélie VIAL pour les frais dont ils ont fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les demandes de toutes les parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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