Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 21 nov. 2024, n° 23/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02344 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 15 juin 2023, N° 22/00979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES, CPAM DU GARD |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02344 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I4JA
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
15 juin 2023
RG :22/00979
[P]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 21 NOVEMBRE 2024 à :
— M. [P]
— CPAM GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 15 Juin 2023, N°22/00979
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [O] [P]
né le 13 Novembre 1963 à ALGERIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par M. [D] [R] en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
Département des Affaires Juridiques
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] [P] bénéficie de versement d’indemnités journalières par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard depuis le 07 mars 2022 en raison d’arrêts de travail.
Le 26 août 2022, M. [O] [P] a demandé auprès de la CPAM du Gard à bénéficier d’une pension d’invalidité et a joint un certificat médical établi par le docteur [I].
Sa demande a été rejetée par la CPAM par décision du 22 septembre 2022.
M. [O] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard le 05 octobre 2022, puis a saisi le tribunal judiciaire de Nîmes d’un recours contre la décision de rejet implicite, par requête reçue au greffe le 07 décembre 2022.
Par jugement contradictoire du 15 juin 2023 rendu en premier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [P],
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
M. [O] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 07 juillet 2023.
L’affaire a été fixée au 17 septembre 2024 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, M. [O] [P] demande à la cour de :
— dire et juger que 1'appel interjeté par M. [P] est recevable,
— infirmer le jugement rendu en date du 15 juin 2023 par le pôle Social du tribunal judiciaire de
Nîmes,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la Caisse n’a pas instruit la demande formulée par M. [P] conformément aux textes applicables au cas d’espèce,
— renvoyer M. [P] devant l’organisme compétent pour la liquidation de ses droits,
— condamner la CPAM du Gard au paiement de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [O] [P] soutient que :
— les conditions requises pour qu’il puisse bénéficier d’une pension d’invalidité étaient remplies au moment de la demande ; un certificat médical daté du 26 août 2022 et établi par le docteur [I] qu’il avait joint à sa demande, a constaté que son état de santé justifiait son admission à l’assurance invalidité ; l’organisme à qui était adressée sa demande de pension d’invalidité devait donc l’instruire, peu importe qu’il percevait ou non des indemnités journalières ; la caisse primaire aurait dû lui notifier une décision régulière lui ouvrant droit éventuellement à un recours contentieux technique ; la CPAM s’est bornée à déclarer sa demande irrecevable au motif que durant un arrêt de travail indemnisé, la décision de mise en invalidité relève uniquement de l’initiative du médecin conseil.
La CPAM du Gard, reprenant oralement ses conclusions déposées à l’audience, sollicite de la cour d’appel de Nîmes de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu le 15 juin 2023, par le tribunal judiciaire de Nîmes,
— rejeter la demande de condamnation de la CPAM du Gard à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner M. [P] à verser à la CPAM du Gard la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.'
Elle fait valoir que :
— les dispositions légales et réglementaires applicables en matière de versement de pension d’invalidité ne prévoient pas la possibilité pour l’assuré social de faire une demande directe en cours de versement d’indemnités journalières ; l’initiative de cette demande relève de la seule compétence de la caisse ; c’est donc à juste titre qu’elle n’a pas instruit la demande présentée par M. [O] [P].
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Selon l’article L341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article L341-3 du même code prévoit que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
L’article L341-8 du même code stipule que si la caisse primaire d’assurance maladie n’en a pas pris l’initiative, l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension d’invalidité, qui, pour être recevable, doit être présentée dans un délai déterminé.
Selon l’article R341-8 du même code selon sa version en vigueur depuis le 01 avril 2022, la caisse primaire d’assurance maladie est tenue de faire connaître à l’assuré, par tout moyen donnant date certaine à la réception, aussitôt qu’elle se trouve à même d’apprécier son état, la date à partir de laquelle il ne peut plus prétendre aux prestations en espèces de l’assurance maladie, en raison de la stabilisation dudit état.
Elle lui fait connaître, dans les mêmes conditions, sa décision de procéder à la liquidation, à son profit, d’une pension d’invalidité, si elle estime qu’il présente une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de gain.
A défaut d’initiative de la caisse primaire d’assurance maladie, l’assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d’invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l’invalidité, soit la date de la stabilisation de l’état de l’assuré, telle qu’elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d’invalidité peut être formée par l’assuré dans le délai de douze mois mentionné à l’alinéa précédent. Dans ce cas, l’état d’invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l’incapacité ne devient égale aux deux tiers qu’au cours du délai susmentionné de douze mois, l’état d’invalidité est apprécié à la date de l’aggravation.
Le modèle de la demande de pension et les pièces à y annexer sont déterminés par le ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article R341-9 du même code énonce que la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles L. 341-1 et L. 341-3, si l’invalidité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain.
Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé aux termes de l’article L. 341-4.
Elle notifie sa décision à l’intéressé par tout moyen donnant date certaine à la réception.
La pension d’invalidité peut, à l’occasion d’un arrêt de travail indemnisé en maladie, être attribuée soit à la fin de l’indemnisation, si l’état de santé de l’assuré est considéré comme stabilisé, soit à la fin du paiement des indemnités journalières, c’est-à-dire au bout de trois années d’incapacité de travail.
Il résulte par ailleurs des dispositions susvisées que l’assuré peut déposer lui-même une demande de pension à condition de le faire dans un délai de douze mois qui suit :
— soit la date de consolidation de la blessure ;
— soit la date de la constatation médicale de l’invalidité ;
— soit la date de la stabilisation de son état ;
— soit la date de l’expiration de la période légale d’attribution des prestations en espèces de l’assurance maladie (trois ans) ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d’accorder lesdites prestations.
Suivant l’article R. 341-10 du code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article R. 161-9-1 du même code, la caisse statue sur le droit à pension après avis du service du contrôle médical dans un délai de deux mois, à compter :
— soit de la date à laquelle elle a notifié à l’assuré sa décision de procéder à la liquidation d’une pension ;
— soit de la date à laquelle la demande a été faite par l’assuré.
L’article L. 315-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution et le service des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité s’imposent à l’organisme de prise en charge.
En l’espèce, il n’est pas discuté que M. [O] [P] a présenté une demande d’attribution d’une pension d’invalidité par un courrier du 26 août 2022 réceptionné par la CPAM le 30 août 2022, sur la base d’un certificat médical établi par le docteur [I] du 26 août 2022 qui certifie que M. [O] [P] 'présente plusieurs pathologies invalidantes. Il est traité pour un diabète. Il présente une cardiopathie hypertensive, une stéatopathie et une pathologie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Ces pathologies entraînent une incapacité totale de travail’ .
Il est constant que la caisse a opposé un refus à cette demande par un courrier du 22 septembre 2022, au motif que le paiement des indemnités journalières était toujours en cours, après avoir rappelé les dispositions de l’article L341-3 susvisé.
Il convient de relever que contrairement à ce qui est mentionné dans les conclusions de M. [O] [P] soutenues oralement à l’audience, l’article R341-8 alinéa 3, dans sa version applicable au présent litige issue du décret n°2022-257 du 23 février 2022, ne mentionne pas '… soit la date de constatation médicale de l’invalidité si cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.', mais seulement 'soit la date de constatation médicale de l’invalidité'.
Au vu des éléments produits au débat, il apparaît que outre le fait que le certificat médical joint par M. [O] [P] à sa demande d’attribution de pension d’invalidité ne caractérise pas un quelconque état d’invalidité résultant d’une réduction de ses capacités de travail ou de gain puisqu’il fait seulement référence à une 'ITT totale', il convient de constater, avant tout, que l’assuré social n’a pas respecté le délai de douze mois prévu à l’article R341-8 susvisé, puisqu’il a porté sa demande alors qu’il percevait encore des indemnités journalières, étant rappelé que cet article indique bien que la caisse est tenue d’informer l’assuré du délai qui est ainsi imparti à l’assuré social pour présenter lui-même sa demande, ce qui suppose que le délai intervienne à terme précis.
C’est donc à bon droit que la CPAM du Gard a retenu que la demande de M. [O] [P] était irrecevable et que les premiers juges ont confirmé cette décision.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application au titre de l’article 700 du code de procédure civile en voie d’appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [O] [P] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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