Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 15 janv. 2026, n° 25/02080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/02080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 22 mai 2025, N° 24/00055 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/02080 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JUAS
G.G
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
22 mai 2025 RG :24/00055
[B]
C/
[D]
Société CRCA SUD RHONE ALPES RHONE ALPES
Copie exécutoire délivrée
le
à
Me ZWERTVAEGHER
SCP Lobier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de NIMES en date du 22 Mai 2025, N°24/00055
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Georges GAIDON, Président de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Georges GAIDON, Président de chambre
Virginie HUET, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Mme [S], [Y] [Z] [B] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Alexandre ZWERTVAEGHER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025-04402 du 17/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
M. [E], [O], [L] [D]
assigné à étude d’huissier le 20/08/2025
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 10]
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES, société coopérative à capital variable agréée en qualité d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° 402 121 958, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant en matière d’assignation à jour fixe
Ordonnance N° 25/057 du 09 juillet 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Georges GAIDON, Président de chambre, le 15 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Par commandements de payer en date du 17 juin 2024 délivrés par Maître [C] [M] commissaire de justice associé à [Localité 13], publiés le 4 avril 2024 au service de la publicité foncière de [Localité 13] volume 2024 S n° 37, la SCCV Caisse régionale de Crédit agricole mutuel ( CRCAM ) SUD RHONE ALPES a saisi un immeuble appartenant aux époux [D], situé à [Localité 14] (30), lieu-dit '[Adresse 8], cadastré section AB n° [Cadastre 9], et constituant le lot n° 6 du lotissement '[Adresse 11]'.
Un état hypothécaire a été délivré le 8 août 2024 par le service de la publicité foncière de [Localité 13].
Par acte en date du 9 septembre 2024, la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES a assigné les époux [D] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 12 septembre 2024.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de NIMES a :
— Constaté la validité de la procédure de saisie immobilière, et la réunion des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— Retenu la créance de la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES pour une somme de 205.170,80 euros avec les intérêts au taux de 1,45% sur la somme de 142.832,87 euros à compter du 20 mars 2024,
— Débouté [S] [D] de sa demande de sursis aux poursuites, et rejeté la demande de délais de payement,
— Rejeté la demande des époux [D] d’autorisation de vente amiable,
— Ordonné la vente forcée du bien saisi.
[S] [D] née [B] a relevé appel de ce jugement le 27 juin 2025.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, le président de chambre délégué l’a autorisée à assigner à jour fixe devant la cour, [E] [D] et la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES.
Par acte en date des 12 août et 20 août 2025, elle a assigné à jour fixe devant la cour, [E] [D] et la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES.
Par écritures notifiées par RPVA le 7 août 2025, [S] [D] conclut à la réformation du jugement déféré, et demande à la cour d’ordonner le sursis des poursuites, de lui octroyer les plus larges délais, et à titre subsidiaire, autoriser la vente amiable du bien saisi.
Elle expose qu’elle va percevoir en septembre une somme de 20.000 euros, et qu’elle peut mettre en location saisonnière le bien avec un rapport de 1200 euros par mois.
Par écritures déposées le 5 novembre 2025, la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES conclut à la confirmation du jugement déféré, et sollicite l’allocation d’une indemnité de procédure de 1500 euros.
Assigné à l’étude, [E] [D] n’a pas comparu.
SUR CE
[S] [D] qui propose le versement d’un accompte de 20.000 euros et la mise en location saisonnière du bien saisi avec un revenu locatif potentiel de 1200 euros mensuels, ne formule aucune proposition permettant de s’acquitter de la dette en 24 mois; elle sera donc déboutée de sa demande de délais de payement.
L’appelante qui ne verse aux débats qu’une attestation de valeur de la SASU AMC Immobilier du 18 septembre 2024 concernant le bien saisi, et aucune proposition d’achat ou promesse de vente, sera également déboutée de sa demande d’autorisation de vente amiable.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris.
[S] [D] partie succombant, sera condamnée à payer à la SCCV CRCAM une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne [S] [D] aux dépens,
La condamne à payer à la SCCV CRCAM SUD RHONE ALPES une indemnité de procédure de 1000 euros.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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