Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale a, 19 février 2025, n° 21/04591
CPH Lyon 27 avril 2021
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CA Lyon
Confirmation 19 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a estimé que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité n'était pas constitué, rendant ainsi le licenciement fondé.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, ne permettant pas de considérer le licenciement comme sans cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Obligation de sécurité de l'employeur

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a jugé que les faits de harcèlement moral n'étaient pas établis, ce qui a conduit au rejet de la demande.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé, rendant la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Remise des documents de fin de contrat

    La cour a jugé que la demande de remise des documents de fin de contrat n'était pas fondée, compte tenu du licenciement justifié.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la demande de frais irrépétibles n'était pas fondée, compte tenu de la décision de débouter la salariée de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. a, 19 févr. 2025, n° 21/04591
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 21/04591
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 27 avril 2021, N° 19/02211
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 17 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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