Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 20 nov. 2025, n° 21/03757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/03757 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 mai 2021, N° 19/02953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, E.A.R.L. BELOT c/ S.A. MMA IARD , Assurances Mutuelles, SAS JULIEN VITICULTURE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/03757 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PBD5
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 10 MAI 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉZIERS
N° RG 19/02953
APPELANTE :
E.A.R.L. BELOT prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël D’ALIMONTE de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
S.A. MMA IARD, Assurances Mutuelles, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques-Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS JULIEN VITICULTURE, immatriculée sous le n° RCS B 399 319 250, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Jacques-Henri AUCHE avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 26 Août 2025, révoquée avant l’ouverture des débats et nouvelle clôture au 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Julien Viticulture a réalisé un 'revêtement de sol intérieur chai’ dans les caves de l’EARL Belot en juin et décembre 2014. Sa facture du 9 janvier 2015 pour un montant de 17 280 euros TTC a été réglée.
Se plaignant de l’apparition de cloques sur le sol suite à cette intervention, l’EARL Belot a, par actes des 23 et 26 décembre 2019, assigné la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles en indemnisation.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a notamment débouté l’EARL Belot de ses demandes, la condamnant en outre aux dépens et à payer à la SAS Julien Viticulture et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 9 juin 2021, l’EARL Belot a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 29 août 2025, l’EARL Belot demande à la cour d’appel de rabattre l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de :
— condamner la SAS Julien Viticulteur au déplacement des cuves de vin, vides ou pleines pour réaliser le décroutage préalable avant la pose d’un carrelage ;
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de :
« 25 892,40 euros toutes taxes comprises au titre du démontage des cuves, du stockage extérieur et de la mise en place sur nouveau sol selon devis de la société Bev Tech ;
« 1 608 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de vin entre eux domaine d’un volume d’environ de 1 000 hls selon devis de la SARL Barthes Fils ;
« 15 864 euros toutes taxes comprises au titre de la fourniture et la pose de carrelage selon devis [K] [Y] ;
« 1 200 euros au titre de la location de cuve après le relogement du vin selon devis [T] ;
« 3 370 euros au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2 cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dans l’hypothèse où la SAS Julien Viticulture accepterait de prendre à sa charge les frais de démontage des cuves en lieu et place du devis de la société Bev Tech et si les travaux de décroûtage étaient réalisés durant la période où les cuves de vin étaient pleines, elle demande de voir :
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de:
« 1 608 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de vin entre eux domaine d’un volume d’environ de 1 000 hls selon devis de la SARL Barthes Fils
« 15 864 euros toutes taxes comprises au titre de la fourniture et la pose de carrelage selon devis [K] [Y] ;
« 1 200 euros hors taxes au titre de la location de cuve après le relogement du vin selon devis [T] ;
« 3 370 euros hors taxes au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dans l’hypothèse où la SAS Julien Viticulture accepterait de prendre à sa charge les frais de démontage des cuves en lieu et place du devis de la société Bev Tech et si les travaux de décroûtage étaient réalisés durant la période où les cuves de vin sont vides, elle sollicite de voir :
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de:
« 15 864 euros toutes taxes comprises au titre de la fourniture et la pose de carrelage selon devis [K] [Y] ;
« 3 370 euros hors taxes au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, elle sollicite de voir :
— condamner la SAS Julien Viticulture au déplacement des cuves de vin, vides ou pleines pour réaliser le décroutage préalable avant la pose d’un carrelage ;
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de :
« 25 892,40 euros toutes taxes comprises au titre du démontage des cuves, du stockage extérieur et de la mise en place sur nouveau sol selon devis de la société Bev Tech ;
« 1 608 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de vin entre eux domaine d’un volume d’environ de 1 000 hls selon devis de la SARL Barthes Fils ;
« 1 200 euros au titre de la location de cuve après le relogement du vin selon devis [T] ;
« 14 400 euros hors taxes au titre du remboursement de la prestation effectuée selon facture du 9 janvier 2015 ;
« 3 370 euros au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2 cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Dans l’hypothèse où la SAS Julien Viticulture accepterait de prendre en charge à ses frais le déplacement des cuves de vin pleines, elle sollicite de voir :
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de:
« 1 608 euros toutes taxes comprises au titre du déplacement de vin entre eux domaine d’un volume d’environ de 1 000 hls selon devis de la SARL Barthes Fils
« 1 200 euros hors taxes au titre de la location de cuve après le relogement du vin selon devis [T] ;
« 14 400 euros hors taxes au titre du remboursement de la prestation effectuée selon facture du 9 janvier 2025 ;
« 3 370 euros hors taxes au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dans l’hypothèse où la SAS Julien Viticulture accepterait de prendre en charge à ses frais le déplacement des cuves de vin vides, elle sollicite de voir :
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux sommes de :
« 14 400 euros hors taxes au titre du remboursement de la prestation effectuée selon facture du 9 janvier 2025 ;
« 3 370 euros hors taxes au titre du rabotage pour décroûtage de bétons sur 2cm selon devis Rugotech ;
« 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— condamner in solidum la SAS Julien Viticulture et son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, au paiement des sommes susvisées sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de la SAS Julien Viticulture et de son assureur, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens de première instance et d’appel et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 17 novembre 2023, la SAS Julien Viticulture et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour d’appel de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante aux dépens et à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, si la décision est réformée, elles demandent à voir :
— limiter l’indemnisation du préjudice à la somme de 3 370 euros hors taxes au titre du remboursement de la prestation pour 14 400 euros hors taxes ;
— condamner l’appelante aux dépens outre la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture, initialement prononcée par ordonnance en date du 26 août 2025 a été rabattue et une nouvelle clôture a été prononcée par ordonnance en date du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la SAS Julien Viticulture
Le tribunal a estimé l’EARL Belot ne justifiait pas de la nature exacte de l’enduit posé ( revêtement étanche ou simple peinture) ni de ce que les défauts proviennent de l’enduit et non de la dalle sur laquelle le revêtement a été posé.
L’EARL Belot conteste cette analyse. Elle soutient qu’en effectuant des réparations postérieurement à son intervention, la SAS Julien Viticulture a reconnu implicitement sa responsabilité. Elle affirme que la prestation de la SAS Julien Viticulture concernait la pose d’un revêtement complexe en résine époxy nécessitant une préparation minutieuse de la surface avant la pose. Elle précise que l’ensemble du revêtement (240 m2) est affecté par le désordre (cloques éclatées sur le revêtement de sol). Pour elle, la SAS Julien Viticulture n’a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage exempt de vice. Elle souligne que le premier rapport d’expertise amiable a retenu que la responsabilité de la SAS Julien Viticulture était engagée. Elle critique les conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé par Ginger CEBTP selon lesquelles les remontées d’eau sont responsables du décollement partiel du revêtement, faisant valoir d’une part que la fiche technique du produit précise que le produit employé (primesob EP IV) est justement utilisé pour faire une barrière anti-remontées d’humidité et d’autre part que la cause des désordres ne peut être l’absence d’étanchéité de la chape en béton puisque les zones présentant des désordres sont précisément celles où le réagréage a été effectué par la SAS Julien Viticulture. Elle souligne que la SAS Julien Viticulture n’a pas effectué de mesures d’hygrométrie avant la pose alors que ces mesures sont recommandées et que la SAS Julien Viticulture connaissait parfaitement les problèmes de remontée d’humidité dans cette cave puisqu’elle y était déjà intervenue en 1999. Elle ajoute que le cabinet Eurexo a précisé que le produit mis en 'uvre par la SAS Julien Viticulture n’était pas compatible avec le support béton existant qui est saturé en eau.
L’intervention d’une entreprise postérieurement aux travaux réalisés ne constitue pas nécessairement une reconnaissance de responsabilité, les reprises effectuées pouvant notamment s’inscrire dans un cadre amiable, de sorte que la responsabilité de la SAS Julien Viticulture dans les désordres invoqués ne peut se déduire de son intervention après la pose de la résine.
Par ailleurs, un expert technique n’a pas qualité pour porter une quelconque appréciation en termes de responsabilité sur le plan juridique, de sorte que le fait que le cabinet d’expertise Eurexo ait retenu la responsabilité de la SAS Julien Viticulture ne peut avoir en soi aucune conséquence de droit.
L’EURL Belot appuie, sur un plan technique, ses prétentions sur un rapport d’expertise technique du cabinet Eurexo et un rapport d’expertise de [Localité 7] protection juridique qui constatent que le revêtement de sol se désagrège sur la totalité de la surface (environ 240 m2) mais ignorent si les dégradations résultent d’une non-conformité de mise en 'uvre, d’un vice de fabrication du produit ou de la non-conformité du produit par rapport à la situation 'remontées d’humidité par la dalle', précisant ne pouvoir se prononcer sur l’origine des désordres tout en affirmant que la responsabilité de la SAS Julien Viticulture 'paraît engagée’ (pièces 5 et 9 de l’appelante).
Or, ces rapports sont contredits par celui de Ginger CEBTP selon lequel 'la résine semble avoir été posée correctement puisque dans les zones saines, les essais d’arrachement entraînent la rupture cohésive du béton plutôt que la rupture adhésive de la résine au support’ (pièce 10 de l’appelante).
Si la fiche technique du produit employé (primesob EP IV) précise que ce dernier est justement utilisé pour faire une barrière anti-remontées d’humidité, ce seul élément technique ne peut en lui seul établir que la SAS Julien Viticulture aurait mal posé le revêtement, la difficulté pouvant provenir d’une toute autre cause, par exemple d’un vice de fabrication du produit ou d’une défectuosité de la dalle non perceptible par le poseur de résine.
De même, en admettant, comme le soutient l’appelante, que les zones présentant des désordres sont précisément celles où le réagréage a été effectué par la SAS Julien Viticulture, cet élément ne permet pas de conclure à un problème de pose dans la mesure notamment où le plancher est constitué de deux dalles, l’une reposant sur un sol argileux, l’autre sur un hérisson.
S’agissant de l’absence de mesures d’hygrométrie, les éléments actuels du dossier ne permettent ni de vérifier cet élément de fait ni d’en mesurer les conséquences, en termes notamment de lien de causalité avec les désordres constatés.
Enfin, la simple affirmation, aux termes d’une simple note technique par nature non contradictoire (pièce 38 de l’appelante) selon laquelle 'le produit mis en 'uvre (') n’est pas compatible avec le support béton existant qui est saturé en eau’ mérite d’être confrontée à l’avis d’un expert indépendant et au contradictoire, notamment technique, des parties.
En définitive, seule une expertise judiciaire aurait pu permettre à la juridiction de se prononcer, les éléments techniques versés aux débats paraissant en l’état aussi insuffisants que contradictoires. Or, cette expertise judiciaire, demandée au conseiller de la mise en état alors qu’aucun élément nouveau ne le justifiait, de sorte qu’elle a été rejetée par décision du 7 avril 2022, n’a jamais été sollicitée devant le juge du fond, que ce soit en première instance ou en appel.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, l’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera déboutée de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens et à payer aux intimées la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;
Y ajoutant,
Déboute l’EARL Belot de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL Belot à payer à la SAS Julien Viticulture et à la SA MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’EARL Belot aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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