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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 23 janv. 2025, n° 24/02987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02987 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXWU
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 JANVIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 02 Août 2024
APPELANTE :
S.A.S. MIL ECLAIR
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Johann BOUDARA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. L’ENTRETIEN
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie BLAVIN de la SELARL EB AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Décembre 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [L] a été engagé par la société L’Entretien en qualité d’agent de service professionnel par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1e octobre 2014.
Alors qu’il était en arrêt de travail à la suite d’un accident du travail du 16 mars 2023, le 30 mai 2023, la société L’Entretien l’a informé du transfert du contrat de travail à la société Mil Eclair, suite à la perte du chantier Alcéane lot 2 et lui a adressé ses documents de fin de contrat.
Le 4 septembre 2023, M. [L] a reçu de la société Mil Eclair un courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant leur étonnement de recevoir ses arrêts de travail, lui indiquant également qu’il ne faisait pas partie du personnel de l’entreprise.
Par requête du 21 mai 2024, M. [L] a saisi la formation référé du conseil de prud’hommes du Havre pour obtenir la remise solidaire et conjointe sous astreinte à l’égard des sociétés Mil Eclair et L’Entretien de son attestation de salaire et l’indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance du 02 août 2024, le conseil de prud’hommes, en sa formation référé, a :
— dit que les demandes de M. [L] ne se heurtent à aucune contestation sérieuse au sens de l’article R.1455-5 du code du travail,
— dit que la société Mil Eclair est l’employeur de M. [M] [L] depuis le 1er juin 2023, date du transfert du personnel de la société L’Entretien,
— mis hors de cause tant conjointement que solidairement la société L’Entretien dans l’affaire,
— ordonné à la société Mil Eclair de remettre à M. [L] une attestation de salaire sous astreinte de 25 euros par jour de retard, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification de l’ordonnance, le conseil de prud’hommes dans sa formation de référé se réservant le droit de la liquider,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
— débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais,
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Le 19 août 2024, la société Mil Eclair a interjeté appel de cette décision.
Les 11 septembre 2024 et 4 octobre 2024, la société Mil Eclair a fait signifier la déclaration d’appel respectivement à la société L’Entretien et à M. [L].
Par conclusions remises 12 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Mil Eclair demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel
— annuler l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle a rappelé que l’ordonnance est exécutoire à titre provisoire
— en tout état de cause, la réformer,
statuant à nouveau,
— dire et juger M. [L] mal fondé en ses prétentions
— dire et juger que les demandes de M. [L] s’oppose à une contestation sérieuse
— débouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris ses frais de défense, à son égard
— débouter la S.A.S. L’entretien de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de quelque nature qu’elles soient, en ce compris ses frais de défense, à son encontre
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société L’Entretien à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner solidairement M. [L] et la société L’Entretien aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions remises le 04 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes
— débouter la société Mil Eclair de son appel tendant à la nullité, et l’infirmation de l’ordonnance de référé rendue par le conseil des prud’hommes du Havre du 02 août 2024
— confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf celles du chef de ses demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance
l’infirmant dans ses deux limites
statuant à nouveau de ces chefs infirmés,
— condamner la société Mil Eclair à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts : 10 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance : 2 000 euros
indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel : 3 000 euros
— la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Par conclusions remises le 05 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, la société L’Entretien demande à la cour de :
— débouter la société Mil Eclair de sa demande tendant à l’annulation de l’ordonnance de référé du 02 août 2024
— confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
dit que la société Mil Eclair est l’employeur de M. [L] depuis le 1er juin 2023, date du transfert du personnel de la société L’Entretien
mis hors de cause la société L’Entretien en raison du lien contractuel évident liant M. [L] et la société Mil Eclair
— condamner la société Mil Eclair à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
Les parties ont été autorisées à produire une note en délibéré afin qu’elles apportent des informations sur le lot de rattachement du chantier afférent à la résidence George Sand 3.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’annulation de l’ordonnance déférée
La société Mil Eclair sollicite l’annulation de l’ordonnance entreprise en raison de la violation de l’article 16 du code de procédure civile, faute pour la société L’Entretien de lui avoir adressé ses pièces et conclusions en dépit de ses demandes renouvelées.
Si elle admet avoir été destinataire de ces éléments par le conseil du salarié la veille de l’audience à 17h00, elle considère qu’une telle communication ne lui a pas permis utilement de pouvoir se défendre dans des conditions acceptables.
La société L’Entretien s’y oppose dès lors que la société Mil Eclair a été destinataire de ses écritures et pièces par le biais de Me Vallée et que d’ailleurs elle utilise ces pièces dans ses écritures d’appelant.
M. [K] [L] s’y oppose également expliquant que la société l’Entretien avait adressé un mail aux parties le 1er juillet leur demandant si elles avaient bien reçues leurs conclusions du 20 juin, auquel il n’a pas été répondu par la société Mil Eclair et que suite à sa demande de report du 25 juillet 2024, les pièces et conclusions lui ont été à nouveau adressées.
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du même code ajoute que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, il résulte des éléments du débat que :
— à la suite de la saisine de la formation référé par M. [K] [L], la société Mil Eclair a été avisée le même jour par mail adressé à son avocat, Me Lehoux, avec transmission de la requête et des pièces suivant bordereau,
— alors que le dossier était fixé à l’audience du 21 juin 2024, le 20 juin, le conseil de la société Mil Eclair a écrit pour adresser ses conclusions du même jour et s’associer à la demande de report du conseil du salarié et permettre à M. [N] de la société l’Entretien d’en prendre connaissance,
— la société l’Entretien, par l’intermédiaire de M. [N], son directeur administratif et financier, a conclu et communiqué ses pièces le 20 juin 2024 à Me Vallée, conseil du salarié,
— le 1er juillet 2024, M. [N] a adressé un mail à Me Vallée pour lui demander si elle avait bien reçu ses conclusions du 20 juin, M. Lehoux, conseil de la société Mil Eclair étant seulement mis en copie,
— le 25 juillet 2024, le conseil de la société Mil Eclair, apprenant que la société l’Entretien avait conclu le 20 juin 2024 mais qu’il n’avait pas été destinataire desdites conclusions, a sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire fixée au 26 juillet à 9h00,
— le même jour, à 17h05, le conseil de M. [L] lui a adressé ces éléments.
La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été retenue, la société Mil Eclair étant représentée par un avocat substituant son conseil.
Il en résulte qu’il n’est pas contestable que la société Mil Eclair n’a reçu les conclusions et les pièces de la société l’Entretien que la veille de l’audience du 26 juillet, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir réagi à un courriel du 1er juillet qui ne lui était pas adressé directement mais simplement en copie et qui ne comportait pas en pièces jointes les conclusions.
La tardiveté de la régularisation de l’envoi des éléments en cause en fin de journée pour une audience du lendemain à 9h00 ne permettait pas ainsi à la société Mil Eclair de s’en défendre utilement, et en les retenant pour apprécier du bien-fondé des arguments des uns et des autres, les premiers juges n’ont pas permis le respect du principe du contradictoire, de sorte que leur décision est annulée.
II Sur l’existence d’une contestation sérieuse
La société Mil Eclair soutient que la demande de M. [K] [L] se heurte à une contestation sérieuse, dès lors que la société l’Entretien n’a pas procédé convenablement à ses obligations pour la mise en oeuvre des dispositions de l’article 7 de la convention collective pour la reprise du salarié, que la question du transfert du contrat de travail est préalable à celle de l’obligation de lui remettre une attestation de salaire, que d’ailleurs cette question fait l’objet d’un contentieux au fond, puisque tant le chantier d’affectation est en question que l’aptitude médicale du salarié.
La société l’Entretien fait valoir que de toute évidence, le contrat de travail de M. [K] [L] a été transféré à la société Mil Eclair à compter du 1er juin 2023, comme l’a d’ailleurs admis cette société qui s’est adressé à lui comme étant son collaborateur.
M. [K] [L] considère qu’il n’y a pas de contestation sérieuse dans la mesure où la demande ne concerne pas le transfert du contrat de travail mais vise à obtenir une attestation de salaires dans le cadre de la suspension de son contrat en raison de son accident du travail afin de permettre son indemnisation par la CPAM.
L’obligation de remise de l’attestation de salaire incombe à l’employeur, ce qui implique que celui-ci soit déterminé.
En l’espèce, M. [K] [L] a été engagé par la société l’Entretien qui relève de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Il est constant que le chantier Alcéane 2 a été repris par la société Mil Eclair, ce qui implique que les salariés de la société l’Entreprise, affectés sur ce chantier, soient transférés sous réserve de remplir les conditions définies à l’article 7 de cette convention.
A ce titre, le transfert suppose notamment que le salarié soit affecté de manière certaine au chantier repris et que le salarié ne soit pas déclaré inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
En l’espèce, la société l’Entretien verse au débat la fiche de poste signée du salarié le 1er juillet 2019 l’affectant à ' George Sand 3" dont il est admis qu’elle relève du lot Alcéane 2, affectation corroborée par le lieu de survenance de son accident du travail du 16 mars 2023, et si son contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail, à la date de la reprise, aucun élément ne permet de retenir une inaptitude, étant précisé que son passeport santé sécurité mentionne comme facteur de pénibilité les montées et descentes d’escaliers et qu’il ne faisait jusqu’à lors l’objet d’aucune restriction.
Ainsi, le transfert du contrat de travail ne souffre d’aucune contestation sérieuse et dès lors, le salarié est fondé à solliciter de la société Mil Eclair la remise des attestations de salaire, la société L’Entretien devant être mise hors de cause.
III Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] [L] sollicite réparation du préjudice financier résultant de la non-délivrance de l’attestation de salaire, ce qui l’a privé des indemnités de la CPAM, ajoutant que la société Mil Eclair ne s’est pas exécuté spontanément malgré le caractère exécutoire de l’ordonnance entreprise.
La société Mil Eclair s’y oppose au motif qu’elle a adressé l’attestation de salaire le 26 août 2024 conformément à la décision de référé et que le salarié ne justifie ni de l’envoi de ce document à l’organisme social, ni des difficultés pour faire valoir ses droits.
Dès lors que la société Mil Eclair a exécuté son obligation de remise de l’attestation de salaire permettant la régularisation de la situation de M. [K] [L] auprès de l’organisme lui versant ses indemnités et qu’il ne justifie pas d’un préjudice distinct, la cour le déboute de sa demande de dommages et intérêts.
III Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société Mil Eclair est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société L’Entretien les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens.
M. [K] [L] ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale et ayant présentée une telle demande en appel, dès lors qu’il ne justifie pas de frais restés à charge, il est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Annule l’ordonnance rendue le 2 août 2024 ;
Met hors de cause la société L’Entretien ;
Dit que la société Mil Eclair devra remettre à M. [K] [L] les attestations de salaire depuis le transfert du contrat de travail ;
Déboute M. [K] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la société Mil Eclair aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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