Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 3 avr. 2025, n° 20/04473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/04473 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 10 septembre 2020, N° RG18/00848 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 03 Avril 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04473 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OXAO
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 SEPTEMBRE 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG18/00848
APPELANTE :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine RESPAUT de la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [Z] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 FEVRIER 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Magali VENET, Conseillère
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2006, M. [Z] [M] a été victime d’un accident du travail. La déclaration d’accident du travail établie le 24 novembre 2006 mentionne un ' traumatisme crânien + cervicales .
Son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud à la date du 21 juillet 2008 avec un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20% en raison des séquelles suivantes: 'séquelles d’un traumatisme crânien, avec syndrome cervico céphalique associé à un syndrome post-commotionnel'.
Le 12 mars 2010, M. [M] a transmis à la MSA un certificat médical de rechute établi le 04 mars 2010 mentionnant qu’il présentait: 'status migraineux + cervicalgies chroniques post-traumatiques'.
Le 17 janvier 2017, M. [M] a transmis à la MSA un certificat médical d’aggravation établi par le docteur [Y] daté du 12 janvier 2017 et a sollicité une demande de révision de son taux d’incapacité permanente.
Par décision rendue le 29 juin 2017 et notifiée le 26 juillet 2017, la commission des rentes des non salariés agricoles a maintenu le taux d’incapacité de M. [M] à 20% au motif que son état lié à la rechute du 04 mars 2010 n’avait pas évolué
Le 25 septembre 2017, M. [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales afin de contester cette décision .
Par jugement du 10 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan a annulé la décision de la commission des rentes de la MSA Grand Sud en date du 26 juillet 2017 et fixé à 40 % le taux d’incapacité permanente de M. [M] à compter du 17 janvier 2017.
Par déclaration du 19 octobre 2020, la MSA Grand Sud a interjeté appel de la décision.
A l’audience, soutenant ses écritures, elle demande à la cour de valider la décision de la MSA Grand Sud en ce qu’elle a fixé le taux d’incapacité de M. [M] à 20% et subsidiairement, elle sollicite qu’une expertise soit ordonnée pour fixer le taux d’incapacité permanente suite à la demande de révision du 17 janvier 2017.
En réplique, soutenant ses écritures, M. [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, condamner la MSA Grand Sud au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure et mettre les dépens à la charge de l’appelante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’expertise :
Les éléments médicaux produits sont suffisants pour éclairer la Cour sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner une expertise dont la demande sera rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle :
L’incapacité permanente désigne la perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler. Le médecin conseil de la caisse est en charge de l’évaluer.
Le taux d’IPP doit être fixé en fonction de l’état sequellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en compte les éléments postérieurs à cette consolidation et il n’est possible d’indemniser un état pathologique antérieur au titre de l’accident du travail que si celui-ci l’a aggravé.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de M. [M] a été fixé le 21 juillet 2008 20% et ce taux n’a pas été modifié suite à la rechute présentée le 04 mars 2010.
Par un certificat médical d’aggravation du 19/09/2017, l’assuré a sollicité la révision du taux d’IPP qui a été fixé par jugement du 10 septembre 2020 à 40%.
La MSA conteste le taux retenu par le tribunal et sollicite qu’il soit maintenu à 20%.
Sur la révision du taux d’incapacité permanente:
Hormis les cas où les séquelles présentent d’emblée un caractère définitif, l’état de la victime est susceptible de subir, en aggravation ou en amélioration, une évolution spontanée ou du fait du résultat du traitement, soit médical, soit chirurgical ou de l’appareillage.
Il peut alors être indiqué de procéder à des révisions périodiques prévues à l’article L.443-1 et R443-1 du code de la sécurité sociale.
Dans les deux premières années qui suivent la date de consolidation ou de guérison apparente, la caisse peut faite procéder à tout moment à une nouvelle fixation des réparations. Au-delà, l’intervalle séparant deux révisions doit être d’au moins un an, sauf accord entre les parties intéressées.
Pour l’estimation du nouveau taux, on se référera au taux fixé lors de l’examen précédent , et on modifiera ce taux dans la mesure où les séquelles elles-mêmes auront évolué de façon tangible.
La révision suppose une modification de l’état de santé de la victime imputable à l’accident du travail dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure.
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
En l’espèce, la MSA conteste la réalité d’une aggravation de l’état de santé de M. [M] fondé sur le certificat médical de son médecin traitant du 12 janvier 2017 lequel mentionne que 'l’état de santé de M. [M] s’est nettement aggravé ces derniers mois avec des migraines invalidantes évolutives sur 2-3 jours, insomniantes entraînant une majoration du traitement antalgique’ et soutient que son état de santé est le même que celui qu’il présentait en 2007 et 2010 . Elle ajoute que pour fixer le taux d’IPP à 40% le tribunal a omis de prendre en considération l’état pathologique antérieur présenté par ce dernier, et que le médecin consultant désigné par le tribunal n’a pas précisé la date à laquelle il se positionnait pour fixer un nouveau taux d’IPP.
M. [M] fait valoir que son état de santé justifie de fixer un taux d’IPP de 40% tel que l’a retenu le tribunal, au regard de son certificat médical d’aggravation et des observations du Docteur [V], médecin consultant désigné sur l’audience.
Sur l’aggravation de l’état de santé de M. [M]:
Le 21 juillet 2008, lors de la consolidation de son état de santé consécutif à l’accident du travail dont il a été victime,
M. [M] présentait les séquelles suivantes: 'séquelles d’un traumatisme crânien, avec syndrome cervico céphalique associé à un syndrome post-commotionnel'.
Le 04 mars 2010, le certificat médical de rechute faisait état de 'status migraineux + cervicalgies chroniques post-traumatiques'.
Le 17 janvier 2017, M. [M] a fondé sa demande de révision de son taux d’incapacité sur le certificat médical du Docteur [Y] du 12 janvier 2017 lequel mentionne que:
' l’état de santé de M. [M] [Z] s’est nettement aggravé ces derniers mois avec des migraines invalidantes, évolutives sur 2-3 jours, insomniantes entraînant une majoration du traitement antalgique.'
Au regard des certificats médicaux produits , et de l’avis de son médecin conseil, la commission des rentes des non salariés agricoles a décidé dans sa séance du 29 juin 2017 que l’état de M. [M] n’avait pas évolué après avoir constaté qu’il présentait les séquelles suivantes: 'syndrome cervico-céphalique associé à syndrome post-commotionnel existence d’un état antérieur cervicarthrose'.
Pour fixer le taux d’incapacité permanente à 40%, le docteur [V], médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que M. [M] présentait:
'Séquelles de traumatisme crânien, Migraines importantes avec traitement lourd y compris somnifères et traitement spécifique. Céphalées permanentes ce jour malgré le traitement. Contraction articulaire de la rotation de la tête et des articulations scapulaires . Taux 40% proposé'.
Il ressort de ces différents avis médicaux que l’état de santé de M. [M] s’est aggravé depuis le certificat médical de rechute du 04 mars 2010 en ce que les migraines chroniques qu’il présente sont de plus en plus invalidantes et nécessitent la prise d’un traitement lourd et en ce qu’il souffre d’une contraction articulaire de la rotation de la tête et des articulations scapulaires.
Sur l’état pathologique antérieur:
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
La MSA soutient que l’expert désigné par le tribunal a omis de prendre en compte l’état pathologique antérieur dont souffre M. [M].
Elle fait valoir que les contractions articulaires de la rotation de la tête et des articulations qu’il présente ne sont pas nécessairement imputables au traumatisme crânien dont il a été victime puisqu’il résulte de son dossier médical qu’il présentait dès 2006 des ostéophytes, dont l’une des principales causes est l’arthrose, que le docteur [R] notait en 2008 qu’il rencontrait un problème musculo squelettique dû à des blocages articulaires postérieurs, conséquence de position en ante-pulsion extrêmement ancienne et que le docteur [P] rappelait l’existence de cette pathologie en 2010.
Pour autant, la MSA n’établit pas qu’antérieurement à l’accident du travail dont il a été victime M. [M] bénéficiait d’une prise en charge au titre de cette pathologie qui a été révélée et aggravée par cet accident, de sorte qu’il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Sur l’état de santé à la date de révision:
L’appréciation d’une modification dans l’état de la victime est effectuée à la date de la demande de révision.
Il ressort de la procédure que pour apprécier le taux d’incapacité permanente de M. [M] consécutive à sa demande de révision, le Docteur [V] s’est fondé sur le dossier médical de ce dernier dont la dernière pièce est le certificat médical d’aggravation du 12 janvier 2017, de sorte que son état de santé a bien été pris en compte à la date du certificat d’aggravation.
Par ailleurs, le taux retenu par l’expert, compte-tenu des séquelles présentées par M. [M], est conforme au barème indicatif en vigueur pour les accidents du travail.
La MSA ne produit aux débats aucun élément nouveau susceptible de remettre en question l’avis rendu par le médecin-consultant et la position retenue par le tribunal.
Dès lors, c’est à juste titre qu’après avoir constaté une aggravation de l’état de santé de M. [M], le tribunal a fixé, conformément au barème en vigueur, son taux d’incapacité permanente à 40%, la décision sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamne la MSA Grand Sud à verser à M. [M] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’expertise.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Perpignan le 10 septembre 2020.
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud à verser à M. [Z] [M] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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