Confirmation 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 31 janv. 2025, n° 19/10106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 24 septembre 2019, N° 15/00856 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 31 Janvier 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/10106 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAXXR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 15/00856
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [L] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [7] (la caisse) d’un jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [L] [W] (l’assurée).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [L] [W] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable de la [7] ayant maintenu la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 10 octobre 2014, après réalisation d’une première expertise technique.
Par jugement en date du 10 mars 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Créteil a ordonné une nouvelle expertise qualifiée de judiciaire.
Par jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal a rejeté la demande présentée par Mme [L] [W], dit que la date de consolidation reste fixée au 10 octobre 2014 et rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
Le tribunal, qui a constaté que les deux experts techniques ont maintenu la date de consolidation fixée par le médecin-conseil de la caisse au 10 octobre 2014, a estimé que la procédure n’était pas abusive et a mis les frais des deux expertises à la charge de la caisse.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 25 septembre 2019 à la [7] qui en a interjeté appel par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception adressées le 10 octobre 2019 et le 25 octobre 2019.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, la [7] demande à la cour de :
à titre principal,
infirmer partiellement le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil le 24 septembre 2019 en ce qu’il a mis à la charge de la [7] la somme de 800 euros au titre des frais d’expertise ;
confirmer la décision rendue par le tribunal en ce qu’il a débouté l’assurée de l’ensemble de ses demandes ;
en conséquence,
rejeter la nouvelle demande d’expertise formulée pas l’assurée ;
condamner Mme [L] [W] à prendre en charge les frais d’expertise et, en conséquence ;
condamner Mme [L] [W] à rembourser à la [7] la sommes avancée par elle ;
à titre subsidiaire,
dans l’hypothèse où la cour estimerait que c’est à juste titre que le tribunal a laissé à la charge de la [7] les frais d’expertise :
limiter la condamnation de la [7] à la somme au montant des honoraires visées par l’arrêté du 29 mai 2015 ;
condamner Mme [L] [W] à rembourser les frais d’expertise avancés par la Caisse ;
débouter Mme [L] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
en tout état de cause,
débouter Mme [L] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Madame [W] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l’audience par son avocat, Mme [L] [W] demande à la cour de :
la recevoir en ses demandes, les disant bien fondées ;
confirmer la décision entreprise en ce qu’elle met à la charge de la caisse les frais d’expertise ;
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande de nouvelle expertise ;
en conséquence et statuant à nouveau,
sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
ordonner, avant dire droit au fond, une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert avec pour mission de :
procéder à l’examen de Mme [L] [W] ;
prendre connaissance du dossier médical de Mme [L] [W] et des documents détenus par la Caisse concernant les prestations prises en charge au titre de l’accident ;
décrire les doléances de Mme [L] [W] ainsi que de toutes les lésions dont elle souffre ;
fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec ces lésions ;
fixer la date de consolidation de l’accident ;
renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu de la fixation de la date de consolidation de l’accident ;
condamner la caisse aux frais d’expertise ;
en tout état de cause,
condamner la [7] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 2 décembre 2024 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE
sur les frais de l’expertise ordonnée par le tribunal :
Moyens des parties :
La [7] expose que conformément au jugement avant-dire-droit du 10 mars 2016, elle avait consigné auprès de l’expert désigné la somme de 800 euros ; que le tribunal lui a donc laissé la charge de cette consignation au titre des frais d’expertise ; que toutefois, il est particulièrement inéquitable de laisser à sa charge cette somme ; que d’une part, le jugement avant-dire-droit prévoyait uniquement « l’avance » de la somme de 800 euros par la caisse au titre des frais d’expertise ; que ceci laissait donc entendre qu’en cas d’expertise défavorable à l’assurée, celle-ci serait condamnée à rembourser à la caisse cette somme ; que le tribunal, dans son jugement du 24 septembre 2019 ne reprend pas ces termes et laisse les frais d’expertise consignés à la charge de la caisse considérant que cette dernière « ne démontre pas toutefois que la contestation ait pu revêtir un caractère manifestement abusif » ; que d’autre part, dans la mesure où les deux expertises techniques ont confirmé la date de consolidation au 10 octobre 2014 et que l’assurée a été déboutée de son recours par le tribunal, il n’est pas justifié de laisser à la charge de la caisse cette somme ; que le tribunal aurait dû, à tout le moins, limiter le montant de la rémunération de l’expert selon les textes en vigueur à 109,25 euros.
Mme [L] [W] réplique que la caisse ne démontre nullement le caractère abusif de l’action poursuivie par elle ; qu’au surplus, il est versé aux débats une attestation de sa banque confirmant que cette dernière rencontre depuis de nombreuses années des difficultés financières ; qu’elle n’a pas perçu d’indemnités journalières pendant plusieurs années (plus de 5 ans), ce qui l’a mise en grande difficulté financière ; qu’il serait donc inéquitable de mettre à sa charge des frais d’expertise compte tenu de sa situation financière et de l’absence de caractère abusif de l’action menée.
Réponse de la cour :
L’article R. 141-7 du code de la sécurité sociale, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 applicables au litige, énonce que :
« Les honoraires dus au médecin expert à l’occasion des examens prévus à l’article R. 141-1 ainsi que ses frais de déplacement sont réglés d’après le tarif fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
« Le même arrêté fixe le tarif des honoraires, ainsi que des frais de déplacement dus au médecin traitant en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle. Il en est de même en matière d’assurance maladie lorsque le médecin traitant fait partie du comité mentionné à l’article R. 141-1.
« Ces dépenses sont à la charge de la [6], de la [5], de la caisse de base du régime social des indépendants ou de la caisse de mutualité sociale agricole. Toutefois, la caisse intéressée peut demander à la juridiction compétente de mettre à la charge du malade ou de la victime tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à sa requête lorsque sa contestation est manifestement abusive. »
Dès lors que le contentieux noué entre la caisse et l’assurée porte sur une contestation d’ordre médical, et que la contestation a été formée le 10 octobre 2014 devant la juridiction de jugement, les règles de l’expertise technique sont applicables à tout le contentieux entre ces mêmes parties. Dès lors, le tribunal, dans sa décision du 10 mars 2016, aurait dû ordonner une expertise technique. Il n’a pas qualifié l’expertise ordonnée dans le dispositif de la décision, qu’il qualifie de judiciaire dans les motifs. Cependant, ce jugement n’a pas été frappé d’appel, de telle sorte que la cour n’est pas saisie du régime juridique de l’expertise et ne saurait remettre en cause le montant des honoraires fixés.
Le texte précité n’est pas d’application du seul fait du caractère définitif du jugement. Il en résulte que le sort des frais d’expertise doit suivre le sort des dépens de la présente instance.
sur la date de consolidation demande de nouvelle expertise :
Moyens des parties :
La [7] expose que l’état de santé de l’assurée a été initialement déclaré consolidé par le médecin-conseil au 10 octobre 2014 ; que l’assurée ayant contesté la date de consolidation retenue, une expertise a été diligentée conformément à l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale ; que le 19 décembre 2014, après l’avoir examinée, le Docteur [U] confirmait la date de consolidation précédemment retenue par le Docteur [X] ; que le tribunal a ordonné la mise en 'uvre d’une expertise médicale technique confiée au Docteur [R], médecin psychiatre qui a conclu à la même date de consolidation ; que l’assurée ne produit aucun élément médical probant permettant de contredire l’avis des deux expertises techniques ; que la cour n’est pas tenue d’ordonner une telle mesure d’expertise médicale dès lors que l’assurée n’apporte aucun élément médical probant appuyant sa demande.
Mme [L] [W] réplique qu’elle soulevait à juste titre les contradictions du rapport ne permettant pas au juge d’avoir une appréciation pleine et entière du dossier ; qu’elle produit un certain nombre d’attestations des médecins, qui ont suivi son parcours médical, et dont les constatations viennent confirmer que son état de santé n’était absolument pas consolidé au 10 octobre 2014 ; que son état psychologique était directement lié à son accident du travail du 10 janvier 2013 et que son état ne pouvait être consolidé à ce jour, et donc encore moins à la date du 10 octobre 2014 ; que son médecin traitant qui était présent à l’expertise a entendu l’expert indiquer qu’il ne pouvait pas la consolider ; qu’elle n’avait aucun antécédent psychiatrique ou psychologique avant l’accident ; que ce dernier a donc provoqué son état ; que la consolidation doit le prendre en compte ; que dès lors que son rhumatologue prescrivait des arrêts de travail, son psychiatre ne mentionnait pas de nouvelles lésions ; que le différend d’ordre médical ne peut être tranché qu’après expertise.
Réponse de la cour :
La question qui est posée à la cour est celle de la prise en compte dans le cadre du présent litige des conséquences psychiques et psychiatriques de l’accident du travail qui n’ont fait l’objet d’aucune déclaration de lésion nouvelle dans le cadre de la prise en charge, ce que reconnaît l’assurée dans ses écritures, qui ne verse par ailleurs que le certificat médical initial faisant état uniquement de douleurs musculaires du bras gauche et du bras droit, une douleur de la main droite, une douleur du quatrième doigt droit, de douleurs cervico-dorsales, d’une contracture des trapèzes, de lombalgies latéralisées à droite avec radiculalgie.
En l’absence de décision de la caisse statuant sur l’imputabilité de lésions non déclarées à l’accident du travail, faute d’une demande de prise en charge résultant de la transmission d’une feuille de soins, l’assurée n’est pas recevable à demander qu’elles soient prises en compte dans le cadre du contentieux de la consolidation (cf. 2e Civ, 23 janvier 2020, pourvoi n° 18-24.718).
Dès lors, il ne peut être reproché aux différents praticiens qui se sont prononcés sur la date de consolidation de ne pas avoir pris en compte l’état psychique et psychiatrique de l’assurée consécutif à l’accident.
Il résulte du rapport du docteur [R], psychiatre expert nommé par le tribunal, que l’assurée a été prise en charge avec un traitement antidépresseur et anxiolytique et suivi psychologique à partir du mois d’octobre 2013, soit postérieurement à l’accident du 10 janvier 2013. Il n’est pas relevé d’état antérieur à ce sujet.
L’examen psychiatrique met en évidence l’existence de troubles cognitifs majeurs que l’expert met en rapport avec une névrose traumatique et une sinistrose. Il relève l’absence d’amélioration manifeste. Il écarte tout lien de causalité entre les troubles cognitifs présentés et l’état de stress post-traumatique réactionnel à l’accident. Il explique ses symptômes comme un syndrome de conversion avec atteinte cognitive et trouble comportemental. Il impute le tableau clinique au fait traumatique, à savoir l’accident. Il maintient la date de consolidation au 17 octobre 2014.
Faute de pièce médicale justifiant que les conséquences physiques de l’accident n’étaient pas consolidées à la date fixée par les différents médecins désignés dans le cadre des expertises techniques, les conclusions de ces dernières, claires et précises, doivent s’imposer à l’assurée et à la caisse.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Mme [L] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DÉCLARE recevable l’appel de la [7] ;
CONFIRME le jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil en ce qu’il dit que la date de consolidation reste fixée au 10 octobre 2014 ;
DÉBOUTE Mme [L] [W] de sa demande d’expertise ;
CONDAMNE Mme [L] [W] aux dépens qui incluront les frais d’expertise judiciaire.
La greffière Le président
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- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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