Infirmation partielle 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 11 mars 2026, n° 22/09558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09558 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 18 mars 2022, N° 19/09967 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 11 MARS 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09558 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2OT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Mars 2022 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 19/09967
APPELANT
Monsieur [M] [N] né le 12 septembre 1982 à [Localité 1],
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aurélie BERTHET, avocat au barreau de PARIS, toque : C2274
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/8011141 du 12/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMÉS
Syndicat Des Copropriétaires [Adresse 2] représenté par son syndic, la société DM GESTION, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°750 133 373, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant : Me Catherine TRONCQUEE de la SCP GASNIER TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0351
Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Société DM GESTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante
La déclaration d’appel a été régulièrement signifiée à étude, le 16 septembre 2022,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS , Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
L’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, a pour syndic la société DM Gestion. M. [N] y est propriétaire d’un appartement (lot n° 57) et un water-closet (lot n° 203).
Plusieurs procédures contentieuses opposent M. [N] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] concernant, entre autres, des annulations d’assemblées générales ou de résolutions ainsi que des travaux qu’il souhaite entreprendre dans ses lots.
Le 24 février 2019, M. [N] a fait parvenir au syndic, la société DM Gestion, une demande de mise à l’ordre du jour comportant, notamment, des autorisations de travaux :
— de mise aux normes de ses WC et de raccordement à la canalisation des descentes réservées au WC situé dans le lot n°203,
— d’ouverture entre les lots n°57 et 203,
— de mise en place d’une porte entre les deux lots n°57 et 203,
— de condamnation de la porte de son lot n°203 coté palier,
— de remise aux normes du raccord a la descente d’eaux pluviales en autorisant d’abaisser son raccord à la canalisation d’eau pluviale trop haute et non conforme.
Une assemblée générale s’est tenue le 23 avril 2019. M. [N] est arrivé en cours de réunion, ce qui est mentionné au début du point 5 du procès-verbal.
Les demandes de M. [N] portant sur les travaux, entre autres, ont été rejetées.
Par actes d’huissier de justice du 9 août 2019, M. [N] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société DM Gestion à titre personnel aux fins d’obtenir, notamment, l’annulation de1'assemblée générale du 23 avril 2019 et de ses résolutions n°1 à 43, aux fins d’autorisation de travaux, d’injonction au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] et en dommages-intérêts.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable la demande de M. [N] aux fins d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
— déclaré irrecevable M. [N] en ses demandes d’annulation des résolutions n°4, 5, 15, 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41 et des résolutions n°13, 19, 24, 33, 42 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] tenue 1e 23 avril 2019,
— débouté M. [N] de ses demandes d’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27 28 29 30 31 32 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
— débouté M. [N] de ses demandes subsidiaires aux fins d’autorisations judiciaires de travaux,
— débouté M. [N] de sa demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] précité de déposer la moquette du bâtiment B,
— débouté M. [N] de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre 1e syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] précité et la société DM Gestion,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande tendant à ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [N],
— condamné M. [N] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle,
— dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Troncquee de la SCP Gasnier Troncquee, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que M. [N] ne bénéficie pas des dispositions de l’artic1e 10-1 de1a1oi du 10 juillet 1965,
— rejeté les plus amples demandes des parties,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
M. [N] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 14 mai 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 15 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 16 août 2022, M. [N], appelant, invite la cour à :
— infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu’il :
' l’a déclaré irrecevable sa demande aux fins d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' l’a déclaré irrecevable en ses demandes d’annulation des résolutions n° 4, 5, 15, 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41 et des résolutions n° 13, 19, 24, 33, 42 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' l’a débouté de ses demandes d’annulation des résolutions numéro 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' l’a débouté de ses demandes subsidiaires aux fins d’autorisations judiciaires de travaux,
' l’a débouté de sa demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] précité de déposer la moquette du bâtiment B,
' l’a débouté de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre le syndicat des copropriétaires précité de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] et la société DM Gestion,
' l’a condamné aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle,
' a dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Troncquee de la SCP Gasnier Troncquee, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
' a rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' a dit que M. [N] ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' a rejeté les plus amples demandes de M. [N],
' a ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— confirmer partiellement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
au fond,
— le dire et le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
— annuler l’assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2019 de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5],
— annuler les résolutions n°1 à 43 adoptées lors de l’assemblée générale du 23 avril 2019 par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] pour abus de droit,
— l’autoriser à titre subsidiaire à faire procéder aux travaux suivants :
' le raccordement des WC à la canalisation des descentes réservées au WC,
' l’ouverture entre les lots 57 et 203 pour accéder aux toilettes,
' la mise en place d’une porte entre ses lots 57 et 203,
' la condamnation de la porte du lot 203 côté palier,
' la remise aux normes du raccord à la descente d’eau pluviale,
— ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], représenté par son syndic, de procéder à la dépose de la moquette du bâtiment B,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— condamner la société DM Gestion à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommage et intérêts,
— dire et juger que M. [N], sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge sera répartie entre tous les autres copropriétaires,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] à lui une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à Maître [V], avocat de M. [N], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, un montant supérieur ou égal au montant alloué par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle majoré de 50% (1 326 euros hors taxes) soit la somme de 2 500 euros hors taxes, outre la TVA afférente au taux applicable, sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et l’article 700 2° du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] et la société DM Gestion, in solidum, aux dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile et 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des dispositions de son décret d’application et de la loi du 10 juillet 1991 et de son décret d’application du 19 septembre 1991, à :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
' déclaré irrecevable la demande de M. [N] aux fins d’annulation de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' déclaré irrecevable M. [N] en ses demandes d’annulation des résolutions n°4, 5, 15, 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41 et des résolutions n°13, 19, 24, 33, 42 et 43 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' débouté M. [N] de ses demandes d’annulation des résolutions n°2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 36 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] tenue le 23 avril 2019,
' débouté M. [N] de ses demandes subsidiaires aux fins d’autorisations judiciaires de travaux,
' débouté M. [N] de sa demande tendant à ordonner au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5] de déposer la moquette du bâtiment B,
' débouté M. [N] de ses demandes de dommages et intérêts dirigés contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 5],
' condamné M. [N] aux dépens qui seront recouvrés selon les règles applicables à l’aide juridictionnelle,
' dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Troncquee de la SCP Gasnier Troncquee, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
' dit que M. [N] ne bénéficie pas des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
' ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
' débouté de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' débouté de sa demande tendant à ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéfice M. [N],
' débouté de sa demande tendant à voir condamner M. [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— retirer à M. [N] l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, et le condamner à rembourser les sommes allouées au titre de l’aide juridictionnelle,
subsidiairement, si la cour n’entendait pas infirmer le jugement quant au retrait de l’aide juridictionnelle concernant la procédure d’appel et au regard des écritures déposées,
— retirer l’aide juridictionnelle accordée pour l’instance d’appel à M. [N] et le condamner à rembourser les sommes allouées au titre de cette aide juridictionnelle,
en tout état de cause,
— condamner M. [N] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [N] aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés par Maître Etevenard,
y ajoutant,
— déclarer irrecevable M. [N] en sa demande d’autorisation de travaux présentée devant la cour pour défaut d’intérêt à agir et défaut d’objet.
M. [N] a fait signifier sa déclaration d’appel et ses dernières conclusions à la société DM Gestion par actes séparés du 16 septembre 2022, remis à étude.
Le syndicat des copropriétaires a fait signifier ses dernières conclusions à la société DM Gestion par acte du 8 novembre 2022 remis à Mme [P], assistante, déclarant être habilitée à en recevoir copie et par remise à étude.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Par ailleurs, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il doit, en particulier en appel, vérifier la recevabilité de celui-ci, la régularité de sa saisine et s’assurer que la condamnation prononcée en première instance est régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation de l’assemblée générale du 23 avril 2019
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité de la demande d’annulation des résolutions n°4, 5, 13, 15, 23, 34, 35, 37, 38, 39, 40 et 41
M. [N] ne fait valoir aucun moyen au soutient de sa demande d’infirmation du jugement sur ces points.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’annulation de ces résolutions.
Sur la demande d’annulation des résolutions n° 25 à 29 de l’assemblée générale du 23 avril 2019 et la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Ces résolutions sont relatives aux demandes d’autorisations de travaux mises à l’ordre du jour à la demande de M. [N].
Ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, les autorisations de travaux sollicitées par M. [N] ont été accordées par l’assemblée générale réunie le 24 février 2020 :
— la demande de mise aux normes de ses WC et de raccordement à la canalisation des descentes réservées au WC situé dans le lot n°203, refusée en 2019 par la résolution n°25, a été autorisée en 2020 par la résolution n°56 ;
— les demandes d’ouverture entre les lots n°57 et 203 et de mise en place d’une porte entre les deux lots n°57 et 203, refusées en 2019 par les résolutions n°26 et 27, ont été autorisées en 2020 par la résolution n° 58 ;
— la demande de condamnation de la porte de son lot n°203 coté palier, refusée en 2019 par la résolution n°28, a été autorisée en 2020 par la résolution n°59 ;
— la demande de remise aux normes du raccord a la descente d’eaux pluviales en autorisant d’abaisser son raccord à la canalisation d’eau pluviale trop haute et non conforme, refusée en 2019 par la résolution n°29, a été autorisée en 2020 par la résolution n°65.
L’appel de M. [N] portant sur l’annulation de ces résolutions est par conséquent sans objet et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de ces résolutions.
De la même façon, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’autorisation judiciaire de travaux.
Sur la contestation de la résolution n° 30 de l’assemblée général du 23 avril 2019 et la demande de dépose de la moquette du bâtiment B
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages et intérêts dirigées contre le syndic et le syndicat des copropriétaires
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la demande d’annulation des autres résolutions de l’assemblée générale du 23 avril 2019
M. [N] ne fait valoir aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation du jugement sur ces points.
Le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation de ces résolutions.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts et de retrait de l’aide juridictionnelle du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
— M. [N] abuse des voies de droit pour perturber le bon fonctionnement de la copropriété ;
— ce dernier ne développe aucun argument, ni en droit ni en fait ;
— une grande partie des demandes de M. [N] a été déclarée irrecevable ;
En application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que, sans préjudice des sanctions prévues à l’article 441-7 du code pénal, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : ['] 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable.
Selon l’article 51 de la même loi, le retrait est prononcé par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° de l’article 50.
Il ressort des écritures de M. [N] qu’il poursuit en réalité uniquement l’autorisation d’effectuer des travaux dans ses lots et le changement de la moquette du bâtiment B. Alors qu’il a obtenu gain de cause lors de l’assemblée générale du 24 février 2020, il a maintenu ses demandes en première instance et a interjeté appel de la décision.
Il apparaît dès lors que son action en justice et son appel constituent des actes de mauvaise foi et caractérisent son intention de nuire. Elle constitue dès lors un abus de droit.
Cet abus de droit a causé un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, contraint d’engager des frais de procédure et de rémunérer son syndic en conséquence.
Il lui sera par conséquent alloué la somme de 5 000 euros à ce titre.
Par ailleurs, l’abus de droit commis par M. [N] justifie que lui soit retiré le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée pour la présente procédure, tant en première instance (aide juridictionnelle totale n° 2019/024947 accordée le 21 juin 2019 par le BAJ de [Localité 3]) qu’en appel (aide juridictionnelle totale n° 2022/011141 accordée le 12 avril 2024 par le même BAJ).
Selon l’article 52 de la même loi, le retrait de l’aide rend immédiatement exigibles, dans les limites fixées par la décision de retrait, les droits, redevances, honoraires, émoluments, consignations et avances de toute nature dont le bénéficiaire avait été dispensé. Il emporte obligation pour le bénéficiaire de restituer les sommes versées par l’Etat.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et à l’infirmer sur l’application qui y a été faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros en cause de première instance et 3 000 euros en cause d’appel par application de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total 6 000 euros.
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [N] ainsi que sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qu’il a :
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] de sa demande tendant à ordonner le retrait de l’aide juridictionnelle dont bénéficie M. [N],
— rejeté la demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Retire à M. [N] le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée pour la présente procédure en première instance (aide juridictionnelle totale n° 2019/024947 accordée le 21 juin 2019 par le BAJ de [Localité 3]) et en appel (aide juridictionnelle totale n° 2022/011141 accordée le 12 avril 2024 par le même BAJ) ;
Condamne M. [N] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 5] la somme supplémentaire de 6 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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