Infirmation partielle 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. a famille, 20 févr. 2026, n° 21/06538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06538 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 23 septembre 2021, N° 18/02176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2ème chambre A de la famille
ARRET DU 20 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06538 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PGOS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
N° RG 18/02176
APPELANTE :
Madame [M] [G] veuve [U]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1] (75)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Claire GUY de la SCP BENSOUSSAN COHEN/GUY, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Marion DEFRANCE, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
Ordonnance de clôture du 6 octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre
Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère
Madame Morgane LE DONCHE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées de cette mise à disposition au 23/01/2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 20/02/2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, Greffière.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [U] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour lui succéder son fils, [L] [U], issu de sa précédente union, et son épouse, Mme [M] [G], avec laquelle il s’était marié en secondes noces le [Date mariage 1] 1987, sans contrat préalable.
Les époux s’étaient consentis une donation au dernier vivant selon acte notarié en date du 17 décembre 1990.
Suite au décès de son époux, Mme [M] [G] veuve [U] a accepté sa succession par acte du 27 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 30 mars 2018, M. [L] [U] a fait assigner Mme [M] [G] veuve [U] pour que soit ordonnée la liquidation et le partage de la succession de feu M. [I] [U].
Par jugement contradictoire rendu 23 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment:
ordonné le partage et la liquidation du régime matrimonial de feu M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] et de la succession de feu M. [I] [U],
désigné Maître [C] [Y], notaire à [Localité 5], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession,
dit que la communauté est redevable envers l’indivision successorale d’une récompense d’un montant de 226.000 € au titre de fonds appartenant au défunt provenant de la vente de l’immeuble lui appartenant sis à [Localité 6], [Adresse 3],
dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de [M] [G] veuve [U] relativement à cette somme de 226.000 €
dit qu’en conséquence, Mme [M] [G] veuve [U] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 226.000€,
rejeté la demande de révocation de la donation du 18 décembre 1990 consentie par M. [I] [U] à Mme [M] [G] veuve [U],
dit que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers l’indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], [Adresse 4], au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1], ni au titre des pensions de retraite militaires perçues par M. [I] [U],
dit qu’aucun recel successoral n’est constitué au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de M. [I] [U] au [2], au titre des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2], au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] ni au titre des pensions de retraite militaires perçues par M. [I] [U],
dit que l’indivision successorale n’est redevable d’aucune récompense au titre de sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l’acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],
ordonné l’exécution provisoire,
condamné Mme [M] [G] veuve [U] à payer à M. [L] [U] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes,
dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 10 novembre 2021, Mme [M] [G] veuve [U] a relevé appel limité de ce jugement des chefs suivants :
la récompense de 226.000 € fixée à l’encontre de la communauté au profit de l’indivision successorale au titre de fonds appartenant au défunt provenant de la vente de l’immeuble lui appartenant sis à [Localité 6], [Adresse 3],
le recel successoral relativement à la somme de 226.000 €,
la sanction de ce recel la privant de toute part sur cette somme de 226.000 €,
le rejet de la demande de récompense due par l’indivision successorale à la communauté au titre de sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l’acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],
le rejet du surplus des demandes,
sa condamnation à payer à M. [L] [U] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation de l’affaire a été notifié aux parties le 13 juin 2025.
Les dernières conclusions de Mme [M] [G] veuve [U] sont en date du 2 octobre 2025, et celles de M. [L] [U] du 3 octobre 2025.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [M] [G] veuve [U] demande à la cour de réformer la décision déférée des chefs visés dans sa déclaration d’appel, et statuant à nouveau, de :
dire non constitué le recel successoral à son encontre,
débouter M. [L] [U] de l’ensemble de ses demandes fondées sur le recel successoral,
dire que la communauté des époux [U]/[G] a contribué à concurrence de 69,73% à l’acquisition du bien immobilier de [Localité 6] donné en nue-propriété à M. [I] [U], par le paiement de la soulte et des frais de la donation-partage du 12 avril 1991 et par le paiement des honoraires et des frais de la licitation du 26 décembre 1996,
dire que le placement des fonds issus de la vente du bien de [Localité 6] sur des comptes à termes régulièrement renouvelés constituent des acquêts de communauté et qu’en conséquence la communauté n’est redevable d’aucune récompense au titre de l’encaissement de fonds propres,
dire à défaut, que la communauté est redevable d’une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l’encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6],
ou dire qu’à défaut, dans l’hypothèse où la cour considérerait que la communauté doit récompense à la succession de l’intégralité de l’encaissement du prix de vente net (après commission de l’agence à charge du vendeur) de l’immeuble de [Localité 6] au titre de fonds propres du défunt, que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté de la somme de 163.168,20 € au titre de la contribution de la communauté à l’acquisition du bien de [Localité 6] (69,73%/234 000 €) calculée selon le profit subsistant et de la somme de 43.300,32 € au titre des travaux financés par la communauté calculée selon le profit subsistant ou toute autre proportion que retiendrait la cour,
dire que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté des taxes foncières payées par la communauté pour l’immeuble de [Localité 6],
débouter M. [L] [U] de toutes demandes contraires,
débouter M. [L] [U] de son appel incident et de l’ensemble de ses prétentions en cause d’appel, et ce faisant,
débouter M. [L] [U] de sa demande révocation de la donation entre époux du 18 décembre 1990,
dire que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers l’indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], au titre de l’indemnité versée par la compagnie [1], au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U] au titre de fonds 'propres issus de l’héritage du de cujus’ ,
dire qu’aucun recel successoral ou de communauté n’est constitué à son encontre au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de Monsieur [I] [U] au [2] n° [XXXXXXXXXX01], au titre des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2] , au titre de l’indemnité versée par la [1], au titre des pensions de retraite militaire perçues par Monsieur [L] [U],
vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montpellier du 20 janvier 2020,
débouter M. [L] [U] de ses demandes au titre de l’autorisation à donner au notaire commis,
débouter M. [L] [U] de sa demande aux fins de voir condamner Mme [M] [G] veuve [U] à payer, 'à restituer à l’actif successoral, à M. [L] [U]', la somme de 711.040,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015 date du décès de M. [I] [U] avec capitalisation,
débouter M. [L] [U] de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 30 000 € à titre de préjudice moral,
débouter M. [L] [U] de sa demande de condamnation au paiement de l’intégralité des frais de partage de communauté et de succession, ainsi que de sa demande de condamnation de la concluante à « le relever et garantir» d’éventuelles pénalités appliquées par l’administration fiscale,
* en tout état de cause,
débouter M. [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner à lui payer la somme de 4 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,outre les dépens d’appel.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [L] [U] forme appel incident, et demande à la cour de :
I ) – déclarer irrecevables les demandes nouvelles de Mme [M] [G] veuve [U] devant la cour ainsi rédigées :
' dire que la communauté des époux [U] / [G] a contribué à concurrence de 69,73% à l’acquisition du bien immobilier à [Localité 6] donné en nue-propriété à M. [I] [U] par le paiement de la soulte et des frais de la donation-partage du 12 avril 1991 et par le paiement des honoraires et des frais de la licitation du 26 décembre 1996
dire que le placement des fonds issus de la vente du bien de [Localité 6] sur des comptes à termes régulièrement renouvelés constituent des acquêts de communauté et qu’en conséquence la communauté n’est redevable d’aucune récompense au titre de l’encaissement de fonds propres,
dire à défaut que la communauté est redevable d’une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l’encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6]
ou dire qu’à défaut, dans l’hypothèse où la cour considérait que la communauté doit récompense à la succession de l’intégralité de l’encaissement du prix de vente net (après commission de l’agence à charge du vendeur) de l’immeuble de [Localité 6] au titre de fonds propres du défunt, que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté de la somme de 163.168,20 € au titre de la contribution de la communauté à l’acquisition du bien de [Localité 6] (69,73%/234000) calculée selon le profit subsistant et 43.000 € au titre des travaux financés par la communauté calculée selon le profit subsistant ou toute autre proportion que retiendrait la cour,
dire que la succession de M. [I] [U] doit récompense à la communauté des taxes foncières payées par la communauté pour l’immeuble de [Localité 6]'
en conséquence, 'les rejeter',
II ) – confirmer le jugement déféré en ce qu’il a ;
dit que la communauté est redevable d’une récompense au titre de la proportion de l’encaissement de fonds propres du défunt provenant de la vente de son bien immobilier sis à [Localité 6], [Adresse 3] et lui appartenant, mais l’infirmer sur le quantum,
dit que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] et qu’elle ne peut prétendre à aucune part, mais l’infirmer sur le quantum,
dit que l’indivision successorale n’est redevable d’aucune récompense au titre des sommes versées dans le cadre de la donation-partage en date du 12 avril 1991 et de l’acte de partage en date du 26 décembre 1996 ni au titre des travaux réalisés dans l’immeuble sis à [Localité 6], [Adresse 3],
condamné Mme [M] [G] veuve [U] à payer à M. [L] [U] 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
III) – infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
rejeté la demande de révocation de la donation en date du 18 décembre 1990 consentie par M. [I] [U] à Mme [M] [G] veuve [U],
dit que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers l’indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], [Adresse 4], au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U],
dit qu’aucun recel successoral n’est constitué au titre du solde du compte PEL ouvert au nom de M. [I] [U] au [2], au titre des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2], au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U],
rejeté le surplus des demandes,
dit que les dépens seront liquidés en frais privilégiés de partage.
et statuant à nouveau des chefs et dispositions infirmés,
autoriser le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage, à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment le FICOBA de Mme [M] [G] veuve [U], tous documents nécessaires et notamment les relevés de tous les comptes bancaires de M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] des 10 dernières années, tous les documents concernant le capital et/ou indemnités d’assurances-vie, les éléments du dossier Ficovie, Ciclade et Agira du défunt,
autoriser le notaire chargé de procéder aux opérations de compte, liquidation, partage à établir la consistance et l’actif de la succession, dresser inventaire,
dire que Mme [M] [G] veuve [U] n’a pas exécuté les conditions sous lesquelles la donation entre époux a été faite,
en conséquence,
révoquer la donation entre époux en date du 18 décembre 1990 et en tirer toutes conséquences de droit,
juger que des créances, récompenses et rapports sont dus à feu M. [I] [U] et à sa succession au regard de ses biens propres qui ont profité à l’indivision et à la communauté [U]/[G],
juger que la communauté est redevable de créance dues à feu M. [L] [U] et ce faisant à l’actif successoral par l’indivision [G]/[U],
juger qu’il sera tenu compte des créances dues à la communauté par [O] [G] et le cas échéant, les évaluer,
juger que des récompenses sont dues à feu M. [U] et ce faisant, à sa succession par la communauté [U] / [G]
juger qu’il sera tenu compte des rapports dus à l’actif successoral,
juger qu’il sera tenu compte de ses droits es qualités d’héritier réservataire et notamment ceux décrits par l’article 1094-3 du code civil,
juger que la communauté est redevable d’une récompense envers l’indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2], au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] et au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [L] [U],
juger que le recel successoral est constitué à l’encontre de Mme [M] [G] relativement à ces sommes,
juger que Mme [M] [G] veuve [U] a commis des recels de succession, et subsidiairement de communauté, portant sur les biens et sommes suivantes et en tirer toutes conséquences de droit :
sur des fonds propres de M. [I] [U] dans la vente de l’immeuble de [Localité 7] (86%) valorisé à une somme de 447.200,00€, au titre des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2],
sur des fonds propres de M. [I] [U] une somme de 228.864,58 € (principal et intérêts produits) issus de l’héritage des parents du de cujus,
sur des fonds propres de Monsieur [I] [U] une somme de 22.578,67 €,
sur la prime d’Etat de 802,72 € qui a été recelée par Mme [G] au titre du PEL de M. [I] [U],
sur des fonds propres de M. [I] [U] une somme de 6 720,00 € au titre des indemnités d’ancien combattant,
sur une somme de 4.875,00 € au titre des indemnités [1],
en conséquence,
juger que la totalité des sommes recelées et en tout cas, une somme totale qui ne saurait être inférieure à 711.040,97 € à parfaire devra être intégrée au titre de biens propres du défunt,
juger qu’en conséquence, Mme [M] [G] ne peut prétendre à aucune part sur cette somme de 711.040,97 € à parfaire dans l’attente de l’actualisation de la valeur de l’immeuble par notaire,
ordonner la réintégration de la totalité des sommes recelées, outre leurs fruits et revenus produits, au titre des biens propres du défunt, à l’actif successoral,
condamner Mme [M] [G] à payer, restituer à l’actif successoral, à lui, la totalité des biens recelés, soit une somme qui ne pourra être inférieure à 711.040,97 € assortis des intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2015, date du décès de M. [I] [U], qui se capitaliseront dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
condamner Mme [M] [G] à rendre les fruits et revenus produits par les biens recelés dont elle a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession du de cujus
dire que Mme [M] [G] ne pourra prétendre à aucune part de quelque nature que ce soit et sous quelque forme que ce soit, ni à aucun droit ni titre sur les biens divertis et recélés,
juger que ces sommes seront exclusivement attribuées à M. [L] [U],
condamner Mme [M] [G] à prendre en charge l’intégralité des frais découlant des opérations de liquidation-partage,
juger qu’à défaut pour Mme [M] [G] de consigner dans les délais impartis, les frais afférents à ces opérations seront avancés par l’actif successoral,
condamner Mme [M] [G] à lui payer la somme de 30.000 € à titre de dommage-intérêts pour le préjudice moral subi,
condamner Mme [M] [G] à le garantir de toutes pénalités fiscales du fait du retard de paiement de ses droits de succession envers l’administration fiscale,
débouter Mme [M] [G] de ses demandes plus amples ou contraires,
condamner Mme [M] [G] épouse [U] à lui payer la somme de 6.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
la condamner aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l’exposé exhaustif des moyens des parties.
SUR QUOI LA COUR
* dévolution et l’objet de l’appel
L’étendue de l’appel est déterminée par la déclaration d’appel et peut être élargie par l’appel incident ou provoqué (articles 562 et 901 4° du code de procédure civile) alors que l’objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L’objet du litige ne peut s’inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l’appel.
Le partage judiciaire de la communauté ayant existé entre feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] et de la succession du de cujus, la désignation de Maître [Y] notaire à [Localité 5] pour procéder aux opérations de comptes liquidation et partage, et l’autorisation donnée au notaire à ce titre d’interroger tous tiers ou organisme notamment FICOBA susceptibles de l’éclairer, chefs non dévolus par les parties, sont définitifs.
Dans ses dernières conclusions Mme [M] [G] veuve [U] ne forme aucune demande d’irrecevabilité.
La cour n’est pas saisie par M. [L] [U] de demande de récompense concernant un véhicule Peugeot qui figure pour 15000 € à l’actif successoral et n’a donc pas à statuer de ce chef nonobstant les développements de M. [L] [U] dans les motifs de ses dernières conclusions.
Tenant les appels, principal et incident, et au vu des prétentions émises par chacun d’eux dans le dispositif de leurs conclusions, la cour est saisie:
la fin de non-recevoir de l’irrecevabilité soulevée par M. [L] [U] au motif de demande nouvelle de récompense due à la communauté formée par Mme [M] [G] veuve [U] au titre du paiement de taxes foncières relatives à l’immeuble propre de M. [I] [U] sis à [Localité 6],
la demande principale de récompense due par la communauté à l’indivision successorale à concurrence de 228 864,58 €, au titre de l’encaissement du prix de vente de l’immeuble propre du de cujus à [Localité 6],
la demande subsidiaire de l’appelante aux fins de voir juger que la communauté est redevable d’une récompense de 70 831,80 € au titre de la proportion de l’encaissement de fonds propres du défunt dans le prix de vente de l’immeuble de [Localité 6],
le demande de récompense formée à titre encore plus subsidiaire par l’appelante au profit de la communauté ayant existé entre elle et feu M. [I] [U], pour un montant de 163 68, 20 € au titre d’une contribution de la communauté au financement d’une soulte et de frais de donation-partage, relativement à l’immeuble de [Localité 6] propre du de cujus et au titre du financement par la communauté de travaux d’amélioration, le tout calculé selon la règle du profit subsistant,
les demandes de récompenses dues par l’indivision successorale à la communauté au titre du financement de travaux effectués sur le bien propre de [Localité 6] du de cujus et au titre des taxes foncières de 2001 à 2008 afférentes à ce même bien,
la demande incidente de récompense due par la communauté à l’indivision successorale au titre de l’encaissement pendant le mariage de pensions militaires du cujus,
la demande incidente de récompense due par la communauté à l’indivision successorale au titre du financement de travaux de construction du bien immobilier sis à [Localité 2],
la demande incidente de créance au profit de l’indivision successorale à l’égard de la communauté au titre d’une indemnité d’assurance [1] perçue postérieurement au décès de M. [I] [U],
l’existence et le montant de divers recels successoraux et de communauté imputés à Mme [M] [G] veuve [U] à concurrence de la somme totale de 711 090,47 €, avec application à concurrence de ce même montant, des sanctions de ce délit civil, et ce à titre incident s’agissant:
de l’encaissement par la communauté du prix de vente de l’immeuble de [Localité 6] transféré sur son compte personnel à concurrence de la somme de 228.864,58 € (principal et intérêts),
du financement de travaux de construction du domicile conjugal indivis, au moyen de fonds propres provenant de la vente de l’immeuble de [Localité 7], valorisé par M. [L] [U] à une somme de 447.200,00€,
du compte PEL de M. [I] [U] clôturé par Mme [M] [G] veuve [U] le 9 mars 2015 et de la prime d’Etat de 802,72 € y afférente,
de la perception d’une somme de 6 720,00 € au titre d’arrérages de pensions militaire d’ancien combattant de feu M. [I] [U],
— de l’encaissement d’une indemnité de 4.875,00 € versée par la [1],
la demande incidente de M. [L] [U] de révocation de la donation consentie par feu M. [I] [U] à son épouse le 18 décembre 1990,
la demande incidente de dommages et intérêts pour préjudice moral,
la demande incidente de garantie par Mme [M] [G] veuve [U] de pénalités fiscales dues à l’administration fiscale en cas de retard dans le paiement des droits de succession,
les dépens et les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
***
* Sur l’irrecevabilité des demandes soulevées par M. [L] [U]
' M. [L] [U] fait valoir que Mme [M] [G] est irrecevable en ses demandes nouvelles formées en cause d’appel en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
' Mme [M] [G] conclut au rejet de cette demande sur le fondement de l’article 565 du code de procédure civile.
' Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, le litige étant relatif à la liquidation et au partage d’une indivision successorale, il revêt un caractère indivisible, chaque partie étant respectivement demanderesse et défenderesse à l’établissement de l’actif et du passif de sorte que toute demande d’une partie envers l’autre relative à la liquidation et au partage de la communauté, de l’indivision post communautaire ayant existé entre Mme [M] [G] veuve [U] et feu M. [I] [U] et à l’indivision successorale résultant du décès de ce dernier doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes incidentes de Mme [M] [G] veuve [U] sont donc toutes recevables, étant relevé que devant le premier juge Mme [M] [G] veuve [U] revendiquait déjà une créance de la communauté envers l’indivision successorale au titre du financement de la soulte et des frais de donation partage relatifs à l’acquisition par licitation du bien immobilier propre du défunt sis à [Localité 6] .
M. [L] [U] sera donc débouté de la fin de non recevoir qu’il oppose à Mme [M] [G] veuve [U] en cause d’appel.
* Sur les demandes de récompenses revendiquées réciproquement par les parties au titre de l’encaissement du prix de vente l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant en propre au défunt au titre du paiement d’une soulte et de frais afférents aux actes de partage consentis à son profit, ainsi qu’au titre du financement de travaux et de taxes foncières concernant ce même bien immobilier
' Le premier juge a retenu que les pièces versées au débat démontrent que le compte joint des époux [U] ouvert au [2] avait été crédité de la somme de 226 144,45 €, par chèque n°2099231 tiré le 18 août 2019, quelque jours précisément après la vente le 13 août 2019, au prix de 234 000 €, dont 8 000 € de commission d’agent immobilier, d’un bien à usage notamment de maison d’habitation sis à [Localité 6], [Adresse 3], qui appartenait alors à M. [I] [U] pour en avoir reçu avec son frère [F] la nue propriété indivise par donation-partage de leur mère selon acte du 12 avril 1991 moyennant versement d’une soulte de 75 000 francs chacun à leur troisième frère [J], et suite à l’extinction de l’usufruit de leur mère à son décès survenu le [Date décès 2] 1991, en avoir acquis en partie la pleine propriété , selon acte de licitation partage du 26 décembre 1996 ayant fait cesser l’indivision entre lui et son frère et constaté, après division du bien, le rachat de deux parcelles divises de cet immeuble par M. [I] [U].
Il a ensuite relevé que le jour-même de l’encaissement du prix de 226 000 € le compte joint des époux tenu au [3], deux virements de 113 000 € chacun avaient été effectués au crédit de deux comptes à terme ouverts à leur nom respectif dans la même banque pour une durée de cinq ans ayant expiré le 18 août 2014, date à laquelle chacun de ces comptes avaient été débités des mêmes montants de 113 000 € aussitôt virés sur le compte joint des époux, outre 1432,29 € d’intérêts qui avaient été produits sur chacun des comptes à terme, portant le solde créditeur de leur compte joint à 229 204,47, avant que la somme de 220 000 € n’en soit débitée le 23 janvier 2015 par Mme [M] [G] veuve [U] seule pour en créditer aussitôt un compte [3] N° [XXXXXXXXXX02] ouvert à son seul nom.
Le premier juge a déduit de ces éléments qu’en vertu de l’article 1433 du code civil la communauté de feu M. [I] [U] et de Mme [M] [G] veuve [U] est redevable envers l’indivision successorale de la somme de 226 000 € encaissée sur le compte joint des époux [U]/ [G] au moyen de deniers propres de M. [I] [U] provenant du prix de vente de son bien propre de [Localité 6], se décomposant en 220 000 € que Mme [M] [G] veuve [U] avait transférés le 23 janvier 2015 pendant le mariage sur le compte ouvert à son seul nom, et 6 000 € restés sur le compte joint mais qui représentaient le solde du prix net vendeur de ce même bien une fois déduite la commission de l’agence de 8000 €.
Le premier juge a rejeté la demande de M. [L] [U] pour le surplus du quantum de récompense qu’il réclame à hauteur de 2864,58 au motif qu’en application de l’article 1401 les intérêts produits par les fonds propres du de cujus placés sur les comptes [4] à concurrence de ce montant, soit 1432,29 € sur chacun des comptes, avaient acquis une nature commune, fixant ladite récompense à 226 000 €.
Statuant sur les demandes formées par Mme [M] [G] veuve [U], tant à titre principal qu’à titre subsidiaire, et très subsidiaire, et fondées sur un financement au moyen de fonds communs, des frais de la donation- partage de 1991, des frais et de la soulte versée par son époux lors la seconde licitation en 1996, le premier juge l’en a déboutée après avoir estimé qu’aucune preuve de la réalité d’une créance de la communauté ne peut être déduite des seuls reçus établis, au nom des époux [U], par les notaires instrumentaires respectivement pour des montants de 85000 francs le 16 avril 1991, 3558,01 francs le 8 février 1994 et pour la somme de 16 000 francs le 26 décembre 1996, alors d’une part qu’elle ne démontre pas que les sommes visées aient été payées avec des fonds communs, et d’autre part que l’acte de la seconde licitation stipulait l’absence de versement d’une soulte.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à l’infirmation du chef de cette récompense de 226 000 €.
Elle conteste en premier lieu qu’une récompense soit due à l’indivision en faisant valoir, sur le fondement de la jurisprudence en application de l’article 1415 du code civil, que les placements du prix de vente de l’immeuble en cause sur deux comptes à terme pendant 5 ans, caractérisent des investissements à long terme qui sont constitutifs d’acquêts de communauté ne générant pas de droit à récompense pour la succession.
Elle soutient qu’en vertu de l’article 1402 les deniers déposés sur un compte joint ou sur un compte en banque d’un seul époux sont présumés acquêts de communauté dans les rapports entre époux et qu’en l’absence de déclaration de remploi, ces sommes sont incontestablement tombées en communauté.
Enfin, dans l’hypothèse où la cour considérerait qu’une récompense est due par la communauté à la succession au titre de l’encaissement sur son compte de fonds propres de son époux le 23 janvier 2015, Mme [M] [G] veuve [U] soutient, à titre principal, que cette récompense ne pourra être due que dans la limite de 70 831,80 €, après déduction de la récompense due à la communauté au motif que le tribunal a inversé la charge de la preuve au mépris de la présomption posée par l’article 1402, dès lors que les reçus établis par les notaires ayant formalisé l’acte de donation partage en 1991, puis l’acte de licitation des droits indivis entre M. [I] [U] et son frère en 1996 et qu’elle verse au débat, sont établis au nom des époux [U] ce qui suffit à retenir le paiement de ces sommes par des fonds communs pour le compte de feu M. [I] [U].
Exposant que la preuve est rapportée que des fonds communs à son époux et à elle-même ont ainsi permis de financer, tant la soulte due par feu son époux à son frère au titre de la donation partage de 1991et non au titre du partage suivant intervenu en 1996, comme exposé en première instance par erreur, que les frais d’acte de donation-partage, soit 85 000 francs au total, et encore les frais et droits de la seconde licitation de droits indivis intervenue entre [I] et son frère [F] en 1996 soit au total 19 588 francs, elle soutient que la contribution de la communauté a représenté au total 104 588 francs ( 85 000+ 3 558 francs) /150000 francs (valeur nette du bien licité évalué dans l’acte à 225000 francs, soit une proportion de 69,73 % qui doit être rapportée selon l’article 1469 du code civil, au prix de vente de 234 000 € de ce bien immobilier encaissé par la communauté a encaissé, ce dont elle déduit que la somme de 163 168,20 € (234 000 € X69,73 %) représente le profit subsistant auquel doit être fixée une récompense due par l’indivision à la communauté.
Mme [M] [G] veuve [U] demande ainsi à titre principal, qu’après imputation de cette contribution financée par la communauté, le montant des fonds propres du défunt effectivement encaissés par la communauté et susceptible de donner lieu à récompense se trouve réduit à 70 831,80 €, et à titre subsidiaire, si la cour estime que la communauté doit récompense à l’indivision de l’intégralité du prix de vente encaissé soit 226000€, qu’une récompense due par l’indivision successorale à la communauté soit fixée à la somme de 163 168,20 €, à laquelle doit être ajouté le montant total des taxes foncières du même bien de [Localité 6] qui ont été réglées avec des fonds communs pour les années 2001 à 2008.
' M. [L] [U] conclut à la confirmation du chef du principe de la récompense due par la communauté à l’indivision successorale au titre de l’encaissement du prix de vente du bien immobilier de [Localité 6] sur le compte personnel que Mme [M] [G] veuve [U] a ouvert le 23 janvier 2015 alors que son époux était hospitalisé en soins palliatifs.
Il expose que l’absence de stipulation de remploi n’est aucunement un obstacle à la reconnaissance d’un droit à récompense au profit de l’époux ayant investi une somme provenant de la vente d’un propre dans l’achat d’un bien commun, et qu’il en est de même en cas d’encaissement de fonds propres sur un compte joint ouvert au nom des deux époux, le profit résultant de l’encaissement, de sorte que la preuve du caractère propre des fonds encaissés suffit.
S’agissant par ailleurs de la soulte de 75 000 francs et des frais d’actes de partage des 12 avril 1991 et 26 décembre 1996, au titre desquels Mme [M] [G] veuve [U] revendique une récompense due par l’indivision successorale à la communauté ayant existé entre elle et son défunt époux, M. [L] [U] demande à la cour de confirmer le jugement l’ayant déboutée faute de preuve du caractère commun des deniers employés. Il demande à la cour de la fixer la récompense due à l’indivision successorale par la communauté à la somme de 228 578,67, incluant les intérêts capitalisés sur les comptes à terme.
' Réponse de la cour
L’article dispose 1401 la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux durant le mariage et provenant tant de leur industrie que les économies faites sur les fruits et revenus de biens propres.
Par ailleurs l’article 1433 du code civil dispose que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi.
Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions.
La preuve du caractère propre des fonds utilisés au profit de la communauté peut être rapportée par tous moyens, indépendamment d’une clause de remploi dont la stipulation dans le titre d’acquisition n’est pas un obstacle à la reconnaissance d’un droit à récompense.
L’article 1437 du code civil dispose par ailleurs que toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat de services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des époux a tiré profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense.
Par ailleurs selon l’article 1402 en son premier alinéa tout bien meuble ou immeuble est réputé acquêt de communauté, si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des époux par application des dispositions de la loi.
Il en résulte que l’époux qui soutient que la communauté a un droit à récompense n’a pas à établir le caractère commun des deniers qui ont servi à acquitter une dette personnelle à l’un des époux, ces derniers étant réputés communs, sauf preuve contraire, la présomption établie par l’article 1402 n’étant pas irréfragable.
1) – Sur la demande de récompense due par la communauté à l’indivision successorale au titre de l’encaissement du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6] que M. [I] [U] avait reçu par donation-partage
En l’espèce, comme l’a parfaitement exposé le premier juge qui a fait une analyse précise et exacte des faits au vu des actes versés au débat, telle que la cour la rappelle et la reprend à son compte, le bien immobilier en cause, sis [Adresse 3] à [Localité 6] qui consistait à l’origine en un tènement cadastré AR [Cadastre 1], a fait l’objet successivement d’une attribution en nue-propriété par moitié indivise à M. [I] [U] et à son frère [F], moyennant versement à leur frère, par chacun d’eux d’une soulte de 75 000 francs, soit 150 000 francs au total, en vertu de la donation partage en date du 12 avril 1991 consentie par leur mère, Mme [S] veuve [U], puis après décès de cette dernière survenu le [Date décès 2] 1991 et ayant emporté extinction de son usufruit, d’une division en trois parcelles cadastrées AR [Cadastre 2], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 4], avant que n’intervienne le partage de l’indivision existant sur les dites parcelles entre les deux frères co-indivisaires, par un acte valant licitation en date du 26 décembre 2026, en vertu duquel [F] [U] est devenu seul propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 2], et M. [I] [U] seul propriétaire de la parcelle AR [Cadastre 3] à usage de maison d’habitation et de terrain ainsi que de la moitié indivise de la parcelle AR[Cadastre 4] à usage de terrain.
Feu M. [I] [U] a consenti la vente de cette parcelle AR [Cadastre 3] et de la moitié indivise de la parcelle AR[Cadastre 4], sises [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant le prix total de 234 000 €, selon acte notarié en date du 13 août 2009 également versé au débat, dont il ressort que le prix de vente net vendeur qui lui est revenu s’est établi à 226 000 € après imputation de la commission de 8 000 € de l’agence immobilière.
Comme l’a également constaté le premier juge il est établi par des extraits de comptes que M. [L] [U] verse au débat, que le 18 août 2009, un chèque N° 2099231 d’un montant de 226 144, 45 € a été encaissé et crédité sur le compte joint des époux [I] [U] / [M] [G] N°[XXXXXXXXXX03], lequel a été débité le jour- même de 226 000 € par deux virements de 113 000 € chacun qui ont respectivement crédités deux comptes à terme [4] N° [XXXXXXXXXX04] et [XXXXXXXXXX05] ouverts à la même date dans les livres du [2] au nom des deux et pour une durée de cinq ans, au terme de laquelle, le 18 août 2014 exactement, le solde de chacun des-dits comptes qui représentait alors 226 000 €, outre 1423,29 € d’intérêts produits sur chaque compte, a été reversé au crédit à nouveau de leur compte joint dont le solde créditeur s’établissait ainsi à 229 204,57 € le 01/09/2014.
Enfin, il est démontré que le 23 janvier 2015, un virement d’un montant de 220 000 € a été effectué au débit de ce même compte joint des époux pour créditer un compte [XXXXXXXXXX02], qui s’avérait être celui ouvert au nom de Mme [M] [G] dans la même banque, qui seul apparaît mentionné dans le projet de la déclaration de succession versé au débat. Le solde du compte joint n’était plus ainsi que de 6 295,98 €, avant que n’y soient crédités, le 14 mars 2015,les soldes créditeurs de chacun des comptes PEL de chacun des époux que Mme [M] [G] veuve [U] avait clôturés, alors que son époux se trouvait hospitalisé en service de soins palliatifs où il devait décéder le [Date décès 1] suivant, date à laquelle le compte joint présentait un solde de 51 390,92 €, tel qu’il a été mentionné dans la déclaration de succession.
En vertu d’un principe dégagé en 2003 par la cour de cassation sur le fondement de l’article 1433 du code civil et réaffirmé constamment depuis, l’encaissement de deniers propres d’un époux sur le compte bancaire joint ouvert au nom des deux suffit à établir, à défaut de preuve contraire, le profit tiré par la communauté, et dès lors le droit à récompense.
La preuve, parfaitement rapportée en l’espèce par des écrits de banque, de l’encaissement sur le compte joint des deux époux [U]/ [G], le 18 août 2009, cinq jours après la passation par feu [I] [U] de l’acte de vente du bien immobilier qui lui était incontestablement propre, au prix net vendeur de 226 000 €, d’un chèque d’un montant de 226 144,45 €, établit le droit à récompense à la charge de la communauté, au profit de l’indivision successorale ayant fait suite au décès de M. [I] [U], sans que Mme [M] [G] veuve [U] ne puisse valablement opposer en cause d’appel, ni la présomption de communauté de l’article 1402, ni encore l’absence de déclaration de remploi.
Aucun de ces mécanismes n’ont vocation à trouver application aux faits de l’espèce, la présomption de communauté étant nécessairement écartée en présence de preuves justifiant à la fois le caractère propre des fonds et de leur versement sur un compte commun, et le mécanisme déclaratif du remploi institué par les dispositions de l’article 1434 du code civil à titre de règle de fond visant à faire échec à l’application de la présomption de communauté en cas d’emploi du prix d’un bien propre pour acquérir un bien nouveau pour qu’il ait la même nature, étant inefficient au cas présent tenant l’encaissement de deniers propres sur un compte joint.
Mme [M] [G] veuve [U] n’est pas plus fondée à invoquer le placement des fonds pendant cinq ans sur des comptes à termes pour prétendre en déduire qu’ils seraient assimilables à des acquêts de communauté, et ce, au visa de l’article 1415 qui s’avère étranger au présent litige comme régissant l’étendue de l’engagement par les époux de leurs biens à l’égard de leurs créanciers lors de la souscription d’un prêt ou d’un engagement de caution.
C’est par une exacte application de la présomption de profit tirée par la communauté du fait de l’encaissement avéré, pendant leur mariage, sur le compte joint de feu M. [I] [U] et de son épouse, de deniers propres de ce dernier qui correspondaient à l’entier prix de vente de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6], que le premier juge a retenu l’existence d’une récompense dont la communauté est redevable envers l’indivision successorale.
C’est encore à bon droit qu’il a fixé ladite récompense à la somme de 226 000 € encaissée sur le compte joint des époux, correspondant au prix net payé par l’acquéreur, hors commission du mandataire agent immobilier, et exclusion faite des intérêts qui avaient été produits à concurrence de 2864,58 € par le placement des fonds propres du de cujus pendant cinq ans sur les deux comptes à terme, après avoir justement considéré que ces intérêts, qui sont assimilables à des fruits et revenus du capital propre ainsi placé à temps, avaient un caractère commun en application des dispositions de l’article 1401 du code civil.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la communauté des époux M. [I] [U] / Mme [M] [G] est redevable envers la succession de feu M. [I] [U] d’une récompense d’un montant de 226 000 €, Mme [M] [G] veuve [U] et M. [L] [U] étant respectivement déboutés de leurs appels principal et incident de ce chef.
2 ) – Sur les demandes principales et subsidiaires concernant une récompense revendiquée par Mme [M] [G] veuve [U] au bénéfice de la communauté à l’égard de l’indivision successorale au titre du financement d’une soulte et de frais de partage relatifs à l’attribution à M. [I] [U] de son bien immobilier propre sis à [Adresse 3] à [Localité 6] vendu le 13 août 2009
Au soutien de sa revendication de récompense envers l’indivision successorale et au profit de la communauté ayant existé entre elle et feu son épou , Mme [M] [G] veuve [U] produit d’une part, le relevé du compte tenu en l’étude des notaires [5] relatif au partage-licitation [U] de 1996, faisant apparaître le versement d’une provision de 16 000 francs en date du 26 décembre 1996 contre reçu numéro 109452 établi au nom de M. ou Mme [U] dont elle produit, en pièce 11, la copie portant la mention ' reçu de M. ou Mme [U] S/ frais de partage', d’autre part la facture de cette étude notariale émise le 8 janvier 1998 pour un total de 15 711,82 francs venu s’imputer sur la provision de 16 000 € et portant la mention 'compte clôturé', et enfin la copie d’un reçu numéro 082599 daté du 16 avril 1991 portant sur la somme de 85 000 francs et intitulé 'reçu de M. ou Mme [U] [Adresse 4] [Localité 2]' et mentionnant dans la case ' motif du versement’ : ' Sur soulte 75 000 francs et sur frais de 10 000 francs’ .
Force est de constater que ces reçus établis successivement par l’étude des notaires instrumentaires [5] sont en concordance exacte quant à leur date respective et quant aux sommes dont ils établissent le versement par les deux époux entre leurs mains, avec les deux actes de partage reçus par ces officiers ministériels pour le compte notamment de feu M. [I] [U], tels qu’ils étaient rappelés dans la clause 'origine de propriété’ en pages 12 et 13 de l’acte de vente de l’immeuble propre de ce dernier sis [Adresse 3] à [Localité 6] en date du 13 août 2009, soit, en premier lieu, la donation-partage cumulative signée le 12 avril 1991, consentie par feue Madame [U] né [S] mère du de cujus, aux termes de laquelle était stipulé le versement par ce dernier à son frère [J] [U] co-partageant d’une soulte de 75 000 francs, et en second lieu l’acte en date du 26 décembre 2026 intervenu entre M. [I] [U] et son autre frère [F] aux fins de division et de partage/ licitation des biens dépendant de la succession de leurs parents qu’ils avaient précédemment reçus en indivision en vertu de la donation partage.
Ces éléments précis démontrent parfaitement que les sommes de 85 000 francs et de 16 000 francs versées entre les mains de l’étude des notaires ont contribué au paiement tant des frais de la donation-partage et de la soulte due par feu M. [I] [U] pour désintéresser son frère [J] copartageant, en contrepartie de l’attribution à son profit de la moitié indivise de la nue propriété des biens immobiliers de ses parents, qu’ au financement des frais du partage avec licitation de ces mêmes biens ayant mis fin en 1996 à l’indivision qui existait en pleine propriété entre le de cujus et son frère.
Le fait que Mme [M] [G] veuve [U] ait mentionné de façon erronées, par pure erreur matérielle, due manifestement à une simple confusion dans ses écritures de première instance, que la soulte avait été versée au titre de ce dernier partage au lieu du précédent, est inopérant au plan probatoire, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge.
Surtout, il s’avère que c’est par une inversion de la charge de la preuve, caractérisant une application erronées des dispositions des articles 1353,1354 et 1402 du code civil, que le premier juge a retenu que le fait que les reçus provenant de la comptabilité des notaires aient été établis au nom de M. et Mme [U], qui étaient mariés et communs en bien à la date de ces actes, est insuffisant pour démontrer que les sommes qui en sont l’objet ont été payées avec des fonds communs.
Au surplus, les mentions contenues dans le relevé du compte tenu en l’étude de la SCP [5] extrait de la comptabilité de ces notaires ayant reçu les deux actes de donation partage et de partage, sont utilement complétées et corroborées par les deux reçus établis à leur entête au nom de 'M. et Mme [U]' les 16 avril 1991 et 26 décembre 1996, et qui constatent le paiement des sommes respectives de 85 000 francs pour la soulte et les frais de la donation partage, et de celle de 16 000 francs pour les frais de l’acte de licitation partage.
Ces éléments écrits concordants émanant de l’étude des notaires ayant reçu des deux actes précités rapportent la preuve que les sommes en cause ont été payés par les deux époux et au moyen de fonds présumés communs en application des dispositions de 1402 précité, sans que M. [L] [U] ne démontre contre ces écrits, une origine propre des fonds ayant servi au paiement de cette soulte et des frais qui constituaient des dettes et charges personnelles de son défunt père relativement à ses biens immobiliers propres sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Dès lors, contrairement à ce que le jugement déféré a retenu, le paiement pendant le mariage de Mme [M] [G] veuve [U] et de son époux, avec des deniers présumés communs de la somme totale de 101 000 francs, a fait naître un droit à récompense au profit de leur communauté et à la charge de l’indivision successorale, en application de l’article 1434 du code civil.
S’agissant par contre du reçu daté du 18 décembre 1990, établi à l’entête de l’étude du notaire [6] au nom de 'M. et Mme [U]' et relatif au versement de la somme de 636 francs payée au moyen d’un chèque tiré sur leur compte [7], et à propos duquel Mme [M] [G] veuve [U] expose elle-même qu’il est relatif aux frais de la donation au dernier vivant que feu M. [I] [U] et elle-même s’étaient consentis réciproquement, il n’établit aucunement un droit à récompense au profit de la communauté à défaut de caractériser l’acquit d’une dette ou d’une charge personnelle du de cujus, de sorte que Mme [M] [G] veuve [U] doit être déboutée de sa revendication de récompense de ce chef.
Mme [M] [G] veuve [U] sera tout autant déboutée de la demande de récompense au profit de la communauté et à l’égard de la succession de son défunt époux qu’elle prétend fonder sur un quatrième reçu daté du 8 février 1994 établi à l’entête de l’étude de la SCP [5] notaires au nom de 'M. et Mme [U]', dont le motif est mentionné comme étant relatif aux 'frais et honoraires [U] licitation’ et qui mentionne le versement de la somme de 3588,01 francs le 4 février 1994, sans que l’appelante ne précise, ni ne démontre, à l’instar de ce que le premier juge a relevé à juste titre, que ce versement correspondrait à un acte de licitation passé à cette date ou à une date proche dans l’intérêt de feu M. [I] [U] pour l’acquisition de droits sur un bien lui appartenant en propre, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve, par ce seul reçu, que les conditions d’un droit à récompense posées par l’article 1437 du code civil sont vérifiées.
Seule est donc retenue par la cour comme étant établie et justifiée une récompense due à la communauté par l’indivision successorale au titre du financement de la somme totale de 101 000 francs payée avec des deniers communs des époux [U].
Mme [M] [G] veuve [U] sera toutefois déboutée de sa demande principale tendant à ce que cette récompense soit imputée sur celle déjà fixée comme étant due par la communauté à l’indivision successorale afin que soit retenue une somme correspondant ' à la proportion de fonds propres encaissés par la communauté susceptible de donner lieu à récompense', dès lors que l’article 1468 du code civil prescrit d’établir au nom de chaque époux un compte de récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu’il doit à la communauté , chacun des comptes comportant des articles constitués des différentes récompenses à déterminer et à calculer qu’il convient de distinguer afin de pouvoir apprécier les demandes de recel dont chacune d’elles font l’objet, et de pouvoir déterminer le cas échéant le montant de la sanction que chacune justifie de voir appliquer.
Pour le calcul de la récompense ainsi retenue par la cour, il convient de faire application des dispositions de l’article 1469 selon lesquelles la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant (..) sans pouvoir être inférieure selon l’alinéa 3 au profit subsistant lorsque les fonds de la communauté ont servi à acquérir ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation dans le patrimoine emprunteur, sauf si le bien acquis conservé ou amélioré a été aliéné avant, à évaluer le profit subsistant au jour de l’aliénation.
L’idée directrice de ce texte qui est une application voulue par le législateur de la dette de valeur, est que le patrimoine de la communauté ayant contribué à la dépense d’investissement au profit du patrimoine propre d’un seul des époux, doit profiter de la plus value ainsi procurée, qu’elle soit purement nominale du fait de la dépréciation monétaire ou qu’elle résulte d’un enrichissement véritable, de sorte que cela équivaut à une indexation de la récompense sur la valeur de l’investissement réalisé dans la mesure de l’accroissement du patrimoine emprunteur.
Le fait que la mère de feu M. [I] [U], donatrice, se soit réservé l’usufruit des biens immobiliers donnés à ses fils en 1991 n’a pas pour incidence de modifier le calcul de la récompense due au patrimoine commun qui a été contributeur d’abord au titre des frais et de la soulte de la donation partage, ensuite au titre des frais de l’acte de licitation et partage de 1996.
Feu M. [I] [U] est devenu pleinement propriétaire des biens donnés en usufruit, au décès de sa mère, et le profit subsistant qu’il a retiré de la valeur totale empruntée à la communauté s’établit sur la base de la valeur au jour de la vente le 13 août 2009 de ses droits en propriété dans le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Il s’ensuit qu’il convient de calculer d’abord la contribution de la communauté à l’acquisition de la part que le de cujus a reçu en nue-propriété à concurrence d’une moitié indivise de ce bien par donation partage, puis de reporter cette fraction sur le prix qu’il a reçu le 13 août 2009 au titre de la vente à sa part divise en pleine propriété.
Le calcul de la contribution de la communauté à l’acquisition des droits du de cujus dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] est donc le suivant :
101 000 francs (85 000 +16 000) / 176 000 francs (150 000 francs valeur en nue propriété de la part reçue par donation partage + 10 000+16000 de frais ) = 0,5738.
226 000 € x 0,5738 = 129 678, 80 €.
La récompense due par l’indivision successorale à la communauté ayant existé entre Mme [M] [G] veuve [U] et son époux au titre de la contribution de la communauté au financement de la soulte et des frais relatifs à l’attribution à son profit des biens immobiliers si [Adresse 3] à [Localité 6] sera fixée par la cour à 129. 678, 80 €.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
3 ) – Sur les récompenses revendiquées par Mme [M] [G] veuve [U] au bénéfice de la communauté à l’égard de l’indivision successorale au titre du financement de travaux effectués sur le bien propre de M. [I] [U] à [Localité 6] et au titre des taxes foncières de 2001 à 2008
' Le premier juge a rejeté le droit à récompense au bénéfice de la communauté que revendique Mme [M] [G] veuve [U] au titre de travaux de rénovation effectués sur l’immeuble de [Localité 6] propriété de M. [L] [U] après avoir estimé qu’en ne produisant que des photographies d’une maison en mauvais état, sans aucun élément démontrant qu’il s’agit de l’immeuble en cause, et ce sans aucun justificatif ni chiffrage de travaux réalisés sur ce bien, elle ne rapporte pas la preuve et que la communauté aurait financé des travaux sur ce bien.
' Mme [M] [G] fait valoir que les photographies de la maison qui sont versées au débat suffisent à démontrer qu’entre la date de la donation partage en 1991 et celle de la vente du bien ayant échu après partage en pleine propriété à son défunt époux, tel que l’agent immobilier l’a photographié et valorisé le 4 novembre 2008, une rénovation évaluée 450 000 francs soit 91952,38 € avait été effectuée en 1991 de sorte que ce bien a pu être vendu en 2009 au prix de 234 000 €. Elle en déduit que la différence de valeur ne peut s’expliquer que par des travaux effectués entre ces deux dates soit pendant leur mariage.
Elle conclut à un calcul de la récompense due à la communauté selon la règle du profit subsistant, et ajoute que les taxes foncières des années 2001 à 2008 ont également été payées par des deniers communs de sorte que l’indivision successorale en doit également récompense à la communauté.
' M. [L] [U] conclut à la confirmation de ce chef en faisant valoir que le premier juge a justement apprécié le défaut de preuve des travaux eux mêmes, comme d’un financement qui aurait été assuré par la communauté ayant existé entre son défunt père et Mme [M] [G] veuve [U].
' Réponse de la cour
En application de l’article 9 du code de procédure civile selon lequel il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaire au succès de sa prétention, il appartient à l’époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint, sans avoir à faire la démonstration de l’origine des deniers utilisés pendant le mariage en vertu de la présomption de communauté instituée par l’article 1402 du code civil.
A) – récompense pour financement de travaux d’amélioration
Mme [M] [G] veuve [U] doit rapporter la preuve de la réalité et du coût des travaux d’amélioration dont elle allègue la réalisation sur le bien propre de feu son époux pendant le mariage.
Or, à l’instar de ce que le premier juge a retenu, elle se contente de produire au débat en appel d’une part des photographies non datées de l’extérieur et de l’intérieur d’une maison manifestement vétuste sans possibilité de déterminer l’adresse du bien en cause et donc de savoir s’il s’agit du bien [Adresse 3] à [Localité 6], d’autre part deux photographies de l’extérieur d’une maison qui sont intégrées dans un avis de valeur daté du 4 novembre 2008 se rapportant à la maison située [Adresse 3] à [Localité 6] qui est évaluée par l’agent immobilier entre 232 000 et 240 000 €, sans la moindre facture établissant la réalisation de travaux sur ce bien.
La seule variation de valeur de la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6] entre la date de la donation partage dont elle a fait l’objet en nue propriété en 1991 au bénéfice de M. [I] [U] par un acte mentionnant une estimation à 450 000 francs soit 68 602,05 € en pleine propriété, et la date de sa vente le 18 août 2009, 18 ans plus tard au prix de 226 000 € net vendeur, ne saurait suffire à prouver que des travaux y ont été réalisés et qu’ils ont été financés avec des deniers présumés communs, pendant la durée du mariage avec Mme [M] [G] veuve [U] qui n’a été célébré que le [Date mariage 1] 1987, alors que l’amélioration supposée apportée à cet immeuble a pu autant résulter de travaux réalisés antérieurement à leur mariage pendant les 16 années ayant suivi la donation-partage et donc au moyen de deniers propres du de cujus.
Mme [M] [G] veuve [U] étant défaillante à prouver non seulement la réalité, la nature et l’étendue de supposés travaux effectués sur ce bien propre de son époux, que la date de leur réalisation après son mariage avec feu [I] [U] sa demande de récompense formée au profit de la communauté en application de l’article 1437 du code civil s’avère tout aussi infondée en cause d’appel qu’elle l’était devant le premier juge, qui l’en a déboutée à bon droit.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
B)- Sur la demande de récompense au titre du paiement des taxes foncières
La taxe foncière est une dépense de conservation qui incombe au seul propriétaire du bien immobilier au titre duquel elle est émise.
Au soutien de sa demande de récompense à l’égard de la succession de feu son époux au titre de taxes foncières payées par la communauté pour l’immeuble sis à [Localité 6], Mme [M] [G] veuve [U] produit devant la cour sept avis d’imposition au nom de ce dernier au titre des années 2001 à 2008 incluses, qui ont été adressés au de cujus sont relatifs à la propriété bâtie de [Adresse 3] à [Localité 6] qu’il a vendue le 13 août 2009.
Ni l’acte de vente de ce bien immobilier en date du 13 août 2009, ni le projet de déclaration de succession établi par le notaire ne font état d’un passif dont le de cujus aurait été redevable au titre de taxes foncières impayées et non prescrites à la date du décès.
Il s’en évince qu’aucune dette exigible n’existait au passif de l’indivision successorale du chef de ces impôts locaux à la date de l’ouverture de la succession de feu M. [I] [U], et que les sept taxes foncières des années 2001 à 2008 émises pendant le mariage concernant le bien sis [Adresse 3] à [Localité 6] propriété de feu M. [I] [U], ont été payées avec des deniers présumés communs, sans preuve contraire rapportée par M. [L] [U], de sorte que l’indivision successorale en doit récompense à la communauté pour leur montant total qui s’établit à la somme de 4243,64 €.
Il sera fait droit à la demande de récompense formée par l’appelante et le jugement sera complété de ce chef.
* Sur la 'créance ou récompense’ revendiquée par M. [L] [U] au profit de l’indivision successorale et envers la communauté ayant existé entre son défunt père et Mme [M] [G] veuve [U] au titre du financement de la construction de la maison édifiée sur le terrain sis à [Localité 2]
' Le premier juge a retenu que la communauté n’est redevable d’aucune récompense envers l’indivision successorale au titre des travaux de construction de la maison sise à [Localité 2] , après avoir exposé que le fait établi par la déclaration d’ouverture du chantier, que l’édification de la maison édifiée sur le terrain que feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] avait acquis par en indivision le 3 octobre 1987, ait commencé le 25 novembre 1988, soit le lendemain de la vente au prix de 1 310 000 francs de la maison de [Localité 7] qui était déjà indivise entre eux à parts inégales (86 % pour M. [I] [U] et 14 % pour Mme [M] [G]) ne suffit pas à établir, contre la présomption de communauté, que ladite construction dont le coût total s’est élevé à 635 272 francs aurait été financée uniquement au moyen de fonds propres de feu M. [I] [U] en l’absence de toute preuve de l’origine propre des deniers utilisés, alors que Mme [M] [G] veuve [U] rapporte quant à elle la preuve qu’elle occupait à l’époque un poste de chef du personnel d’une importante société qui lui procurait un salaire mensuel confortable de 21 078 francs, et que son licenciement intervenu le 30 juin 1989 moins d’un mois après la délivrance de la déclaration d’achèvement des travaux, lui a procuré une indemnité transactionnelle de 227 400 francs venue s’ajouter à la somme nette de 61 674 francs qui lui a été payée au titre des primes, soldes de salaire et congés payés et de l’indemnité de licenciement.
' M. [L] [U] conclut à l’infirmation de ce chef et fait valoir que la construction de la maison d'[Localité 2] dont la déclaration d’ouverture de chantier est en date du 25 novembre 1988 a nécessairement été financée grâce à l’argent de la vente passée la veille, le 24 novembre 1988, au prix de 1 310 000 francs ( 199708,21 € ) de la maison sise à [Localité 7], dont feu M. [I] [U] détenait une part indivise de 86 %, de sorte que les sommes propres perçues au titre de cette vente ont nécessairement profité à la communauté, sans que Mme [M] [G] veuve [U] ne rapporte la preuve contraire, à défaut de produire le moindre élément justifiant du financement de la maison dans laquelle elle vit, ajoutant que s’agissant d’une maison qui a été édifiée selon contrat de construction de maison individuelle le prix en était déjà intégralement payé à la date de l’attestation d’achèvement des travaux, soit le 21 juillet 1989, ce dont il s’évince que les indemnités de licenciement perçues par Mme [M] [G] veuve [U] seulement fin juin 1989 n’ont pu être investies dans cette construction.
Il revendique ainsi à titre incident une récompense due à l’indivision successorale qui doit être calculée en tenant compte du profit subsistant, sur la base de 86 % de la valeur actuelle du bien d'[Localité 2] comme correspondant à la quotité de deniers propres que son défunt père y a investis, soit une somme de 447 200 € à parfaire.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation de ce chef et demande à la cour de débouter M. [L] [U] de son appel incident.
Elle relève en premier lieu que la maison d'[Localité 2], qui constituait le domicile conjugal, ne dépend pas de la communauté ayant existé entre elle et feu M. [I] [U], mais qu’il s’agit d’un bien qui était indivis par moitié entre eux pour avoir été édifié sur un terrain qu’ils avaient acquis au prix de 140 000 francs et à concurrence de la moitié indivise chacun, le 3 octobre 1987, date à laquelle elle disposait d’une confortable situation professionnelle qui lui procurait un salaire hors primes d’un montant de 21 078 francs mensuels sur 15 mois soit 4,80 fois le SMIC en 1989 et que son licenciement intervenu en juin 1989 lui a procuré une importante indemnité.
Elle conclut que l’acquisition comme la construction de la maison qui a été achevée fin juillet 1989 n’ont pas été financées par le produit de la vente de la propriété de [Localité 7] contrairement à ce qu’affirme M. [L] [U] sans le prouver, et qu’il en est de même de l’extension qu’ils ont fait édifier entre 2008 et 2009, dont elle produit les factures et la déclaration d’achèvement, qui a été financée par les fonds déposés par les deux époux sur un compte à terme joint.
' Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1433 du code civil que la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres.
L’article 815-13 du code civil dispose par ailleurs que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des-dits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La théorie des récompenses qui a vocation à corriger les transfert de valeurs entre la communauté et chaque patrimoine propre pendant le fonctionnement du régime et donc pendant le mariage, est étrangère aux rapports entre patrimoines propres des époux, de sorte qu’elle ne s’applique pas aux créances entre époux nées avant le mariage ou au titre d’une indivision conventionnelle entre eux.
En l’espèce, le terrain sis à [Localité 2] ayant été acquis par feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] par moitié indivise entre eux, le 3 octobre 1987, soit avant leur mariage, la maison qu’ils y ont fait édifier à partir du 25 novembre 1988, soit après leur mariage, est elle-même devenue indivise par voie d’accession, de sorte que la théorie des récompenses n’a pas vocation à s’appliquer à la demande de M. [L] [U] de ce chef.
Le financement par un seul co-indivisaire au moyen de ses deniers propres de dépenses d’amélioration réalisées sur un bien indivis entre eux relève du régime établi par les dispositions de l’article 815-13 régissant les rapports entre co-indivisaires, à l’exclusion de la créance résultant du financement par un seul indivisaire des dépenses d’acquisition du bien indivis.
Pour autant, l’indivisaire ou son héritier qui prétend que ses deniers propres ou ceux de son auteur co-indivisaire ont servi à financer au delà de sa part indivise des travaux d’amélioration sur un bien indivis, et qui se prévaut d’une créance à ce titre à l’égard d’un autre co-indivisaire, supporte seul la charge de la preuve tant de la réalité de l’investissement allégué, que de l’origine propre des fonds investis et de leur montant, avant de pouvoir revendiquer une créance calculée sur le profit subsistant dont il doit également justifier sur la base de la plus value apportée au bien.
La cour constate que M. [L] [U] se contente de réitérer en cause d’appel les mêmes moyens et arguments qu’il a invoqués devant le premier juge et tirés de l’affirmation selon laquelle ni les salaires de Mme [M] [G] veuve [U] , dûment justifiés par ses bulletins de paie de 1989 et par son relevé de carrière, ni les indemnités qu’elle a perçues en juin 1989 à une date à laquelle la construction n’était pas achevée mais qu’il estime trop tardive par rapport à l’acquit du prix total prévu au contrat de maison individuelle, n’ont pu suffire à financer sa part de moitié de la construction du bien immobilier sis à [Localité 2].
Ce faisant, M. [L] [U] persiste en cause d’appel dans son raisonnement qui consiste à inverser la charge de la preuve, sans critiquer valablement le jugement déféré, par lequel il a été retenu à bon droit que le seul rapprochement des dates entre la vente de la propriété de [Localité 7] que le de cujus et Mme [M] [G] possédaient en indivision à parts inégales, et la date d’ouverture du chantier d’édification, sur le terrain indivis par moitié entre eux sis à [Localité 2], de la maison qui est devenu leur domicile conjugal ne suffit pas à démontrer l’investissement de fonds propres de feu M. [I] [U] à concurrence de 86 % du coût total de sa construction.
M. [L] [U] qui raisonne par pures affirmations et supputations est tout autant défaillant devant la cour qu’il l’a été en première instance dans l’administration de la preuve qui lui incombe, quant à l’investissement de deniers propres de son défunt père dans les travaux d’édification comme d’extension qui ont été réalisés par le de cujus et Mme [M] [G] veuve [U], étant relevé, surabondamment, que le montant total des sommes perçues par Mme [M] [G] veuve [U] entre le 24 novembre 1988, date de la vente du bien de [Localité 7] dont elle a dû percevoir 14 % du prix soit 183 400 francs et le 27 juin 1989, date à laquelle elle démontre que ses indemnités de licenciement lui ont été versées à hauteur de 227 400 francs, a représenté une somme de 410 800 francs, supérieure à la moitié du coût total de 775 272 francs qui était nécessaire pour le financement tant de sa part indivise de moitié du terrain acquis au prix de 140 000 francs, que de la moitié du coût de la construction qui a représenté un montant total de 635 272 francs.
Le jugement sera donc confirmé en ce que M. [L] [U] a été débouté à bon droit de sa demande de ce chef.
* Sur la créance revendiquée par M. [L] [U] envers la communauté ayant existé entre son défunt père et Mme [M] [G] veuve [U] au titre de l’encaissement d’une indemnité d’assurance versée par la [1]
' Le premier juge, a débouté M. [L] [U] de sa demande de récompense qu’il revendique à l’égard de la communauté au profit de l’indivision successorale pour des sommes de 3590,07 € et de 781 € qui ont été versées par la [1] respectivement le 24 mars 2015 et le 8 septembre 2015, soit postérieurement au décès de M. [I] [U], à titre d’indemnisation d’un sinistre ayant causé des désordres à de la toiture de la maison commune d'[Localité 2], après avoir relevé que Mme [M] [G] veuve [U] justifie des factures de réparations datées du 10 mars 2015 et payées, et qu’il n’est pas contesté par M. [L] [U] que l’indemnisation versée par la [1] correspond à ces factures de remise en état de la toiture suite à des événements climatiques, considérant que le seul fait que le versement des indemnités soit intervenu avec retard après le décès de son défunt père, et après dissolution de la communauté est indifférent puisque la communauté les avait préalablement avancées et dépensées conformément à leur destination.
' M. [L] [U], qui forme appel incident, conclut à l’infirmation du jugement déféré l’ayant débouté de sa prétention de ce chef, en demandant à la cour de retenir une créance de 4875€ due à l’indivision successorale par la communauté au titre de l’encaissement par Mme [M] [G] veuve [U], postérieurement au décès de son époux, de ladite somme représentant l’indemnité versée par la [1] en garantie de dommages causés à la toiture de la maison indivise d'[Localité 2] dont les travaux de réparation ont été effectués et réglés avant le décès de ce dernier comme en atteste la facture acquittée que Mme [M] [G] veuve [U] n’a produite qu’après avoir été assignée, ajoutant que le projet de déclaration de succession ne fait pas état de la créance d’indemnité de la communauté envers la compagnie d’assurance [1], bien que ladite indemnité ait été payée après le décès de M. [I] [U], et que les sommes déboursées pour les travaux préparatoires l’avaient été avant le décès.
' Mme [M] [G] conclut à la confirmation, faisant valoir qu’il n’existe aucune créance de la communauté contre l’assureur la [1] au titre d’une assurance de dommage qui garantissait l’immeuble indivis au titre de dégâts qui ont été causés, réparés avant le décès de son époux , moyennant trois factures du 10 mars 2015 de Juteau Traitement versées au débat, qu’elle a réglées pour un total de 8227 € également avant le décès, et dont l’indemnisation par la [1] n’est intervenue que postérieurement, d’abord le 8 mars 2015 pour 3590,07 € ensuite le 8 septembre 2015 pour un solde de 781 €.
' Réponse de la cour
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du jugement du premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
Force est de constater que M. [L] [U] conclut à l’infirmation de ce chef, sans critiquer le jugement rendu, se contentant de reproduire les arguments qu’il a déjà développés devant le premier juge qui y a répondu de façon pertinente.
Le premier juge ayant fait une exacte appréciation des faits qui caractérisent l’application du mécanisme juridique de la subrogation, selon lequel l’indemnité de l’assureur [1] est venue subroger la dépense faite par la communauté sans qu’aucun droit à créance ne puisse en résulter à sa charge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Sur la créance revendiquée par M. [L] [U] envers la communauté ayant existé entre son défunt père et Mme [M] [G] veuve [U] au titre de pensions militaires versées à feu M. [I] [U]
' Le premier juge a débouté M. [L] [U] de sa demande de récompense due par la communauté après avoir estimé que Mme [M] [G] veuve [U] rapporte la preuve que son défunt époux percevait une pension de retraite et non une pension de guerre de nature indemnitaire, et considéré que les arrérages de cette pension de retraite ne sont que des substituts de salaire qui sont entrés en communauté, sans que M. [L] [U] ne rapporte la preuve de la perception par son père d’une indemnité d’ancien combattant.
'M. [L] [U] conclut à l’infirmation de ce chef. Il fait valoir au soutien de son appel incident, que la retraite des anciens combattants n’est pas une retraite professionnelle mais une indemnisation versée en témoignage de la reconnaissance de l’Etat français, de sorte qu’il s’agit de fonds ayant une nature propre en vertu de l’article L 321-3 du code des pensions militaires, et que le premier juge a fait une appréciation erronées de ce chef.
Rappelant que son père n’était pas militaire de carrière, mais qu’ayant été appelé pour participer à la guerre d’Algérie, il avait perçu à ce titre une indemnité d’ancien combattant, dès 65 ans jusqu’à son décès soit pendant 10 ans, il soutient qu’il est dû récompense par la communauté à l’indivision successorale au titre des pensions militaires perçues par M. [L] [U] pendant son mariage avec Mme [M] [G] veuve [U].
'Mme [M] [G] conclut à la confirmation de ce chef, faisant valoir que M. [I] [U] percevait de son vivant, depuis ses 65 ans révolus, une retraite d’ancien combattant d’un montant semestriel de 300 € et que s’agissant des arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaire et non des indemnités auxquelles est conféré un caractère propre, ils sont entrés en communauté de sorte qu’il n’en a résulté aucune créance envers l’indivision successorale.
' Réponse de la cour
L’article 1404 dispose en son premier alinéa que forment des propres par nature quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements, linge à usage personnel des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles et plus généralement tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits attachés à la personne.
En l’espèce, Mme [M] [G] veuve [U] verse au débat treize bulletins de pension semestriels au nom de M. [I] [U] qui mentionnent qu’ils sont relatifs à une ' pension du combattant', dont il résulte qu’une somme totale de 3994,87 € lui a été versée à terme échu semestriellement, en règlement de ladite pension, du 1er septembre 2008 au 6 février 2015.
Il résulte de la dénomination 'pension du combattant’ qu’il ne s’agissait pas d’une pension militaire de retraite professionnelle, mais d’une pension versée en reconnaissance de l’engagement de feu M. [I] [U] pour la nation en tant qu’ancien combattant.
S’agissant d’une reconnaissance militaire personnelle au titre d’un engagement de combattant, cette pension n’est pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer un préjudice résultant d’une atteinte à l’intégrité physique de son titulaire en sa qualité d’ancien combattant, de sorte qu’elle présente un caractère indemnitaire et exclusivement personnel, constituant ainsi un propre par nature.
Les arrérages de cette pension de guerre qui ne sont qu’une modalité de règlement de la réparation d’un préjudice physique ou moral résultant d’une atteinte à la personne et à son intégrité physique ou psychique, constituent des biens propres par nature.
Il en résulte que la communauté qui est présumée avoir encaissés lesdits arrérages pendant la durée du mariage, à défaut de preuve contraire rapportée par Mme [M] [G] veuve [U], en doit récompense au patrimoine propre du titulaire qui en a été privé, et du fait de son décès à l’indivision successorale.
La récompense due à l’indivision successorale de feu M. [I] [U] sera fixée à la somme de 3994,87 € dont il est établi qu’elle représente le montant des arrérages de la pension de guerre de M. [I] [U] perçue pendant son mariage avec Mme [M] [G] veuve [U] à compter du 1er septembre 2008 jusqu’au 6 février 2015, M. [L] [U] étant débouté du surplus de sa demande qu’il chiffre à 6720 € sur la base d’une pension annuelle de 672 € au 1er janvier 2015 qui s’avère purement théorique, sans qu’il ne rapporte la preuve qui lui incombe de la perception par la communauté de sommes supérieures à celles portées sur les treize bulletins de pension semestriels dûment versés au débat par Mme [M] [G] veuve [U].
Le jugement sera ainsi infirmé de ce chef par la cour qui retient une récompense d’un montant de 3994,87 € due par la communauté à l’indivision successorale.
* Sur les recels que M. [L] [U] impute à Mme [M] [G] veuve [U]
En application de l’article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Le délit civil du recel successoral se définit comme toute fraude ou manoeuvre dolosive commise sciemment par un héritier, au détriment de ses co-héritiers, dans le but de rompre l’égalité dans le partage.
Pour être retenue, la qualification de recel suppose que soit rapportée la preuve par l’héritier qui l’invoque, à la fois d’actes matériels caractérisant une rétention de biens dépendant de la succession postérieurement au décès, soit qu’il les divertisse par appropriation indue, soit qu’il en dissimule sa possession dans les circonstances où il serait, d’après la loi tenu de la déclarer, et également d’une intention frauduleuse qui a animé l’héritier auteur de cette rétention dans le but de rompre l’égalité du partage.
a) – Sur le recel imputé à Mme [M] [G] veuve [U] au titre d’une tentative de soustraction de fonds propres issus de l’héritage des parents de feu M. [I] [U]
' Le premier juge a retenu qu’un recel successoral est établi à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] relativement à la somme de 226 000 € représentant le prix de vente de bien immobilier propre de feu M. [I] [U] sis à [Adresse 3] à [Localité 6] qui avait été initialement versé sur le compte joint des époux, puis déposé sur deux comptes à termes crédités à concurrence de 113 000 €, et recrédités au terme des cinq ans, le 18 août 2014, sur le compte joint des époux, jusqu’au 23 janvier 2015, date à laquelle, alors que son époux était hospitalisé, elle a recrédité la somme de 220000€ sur son compte personnel.
Il a relevé qui si elle a fait état de l’existence de ce compte dans la déclaration de succession, elle a affirmé qu’il s’agissait de fonds communs ce qu’elle a persisté à revendiquer dans ses écritures, alors que l’historique des opérations de transfert de ces fonds témoigne qu’ils sont exclusivement issus de la vente du bien propre de son défunt époux, ce qu’elle ne pouvait ignorer .
Il en a déduit que cette dissimulation de la nature propre des fonds a été volontaire de la part de Mme [M] [G] veuve [U], son intention frauduleuse résultant de sa contestation persistante en ayant produit des éléments tronqués, seules les pièces obtenues le 11 juillet 2017 par M. [L] [U] auprès du [2] ayant permis d’établir la provenance des fonds et leur vraie nature.
A titre de sanction de ce recel retenu pour un montant de 226 000 €, le premier juge a dit que Mme [M] [G] veuve [U] sera privée de sa part dans cette somme.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à l’infirmation de ce chef, faisant valoir qu’elle n’a dissimulé aucune pièce bancaire au notaire, Maître [H] qui était en charge de la succession, ni au du tribunal, mais qu’elle n’a simplement pas produit les pièces que le demandeur à la procédure avait déjà en sa possession depuis juillet 2017, ajoutant qu’en sa qualité de seul héritier de son père M. [L] [U] avait accès à l’ensemble de ses comptes tant personnels que joints et qu’il ne peut invoquer la dissimulation du compte ouvert à son nom et qu’elle a communiqué au notaire chargé de dresser le projet de déclaration de succession.
Elle conclut qu’elle n’a pas accrédité la nature commune des fonds provenant du compte joint des époux qui avaient transité sur plusieurs comptes, mais sans que cela ait une incidence , et que le notaire en charge de la succession les a classés lui même en fonds communs.
Elle conteste la nature propre des fonds que revendique M. [L] [U] faisant valoir qu’en l’absence de déclaration de remploi ils sont incontestablement tombés en communauté puis devenus indivis, de sorte qu’elle exerce ses droits en tant qu’indivisaire et non en qualité d’héritier ce qui exclut qu’un recel successoral puisse être retenu à son encontre.
Elle conteste tout autant s’être rendue coupable d’un recel de communauté dès lors que la liquidation du régime matrimonial et le calcul des éventuelles récompenses dues par ou à la communauté n’ont pas encore été entreprises.
' M. [L] [U] conclut à la confirmation sur le principe du recel de la somme de 226 000 € qui a été retenu à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U], et forme appel incident concernant le montant des sommes recélées qu’il demande à la cour de fixer à la somme de 228 864,58 € sur lequel Mme [M] [G] veuve [U] doit être privée de la portion lui revenant et dont il considère qu’elle devra lui être attribuée exclusivement.
Il expose que le repentir actif suppose une restitution spontanée antérieure aux poursuites, et qu’en l’espèce le notaire a établi le projet de déclaration de succession sur les seules déclarations de Mme [M] [G] veuve [U], sans qu’aucune récompense n’y apparaisse, et que ce n’est qu’à hauteur de l’incident qu’il a lui-même élevé en première instance pour communication de pièces, qu’elle a versé au débat , le 7 octobre 2019, son contrat [3] du 23 janvier 2015, dont il résulte qu’il a été ouvert alors que feu son époux était hospitalisé en soins palliatifs, sans s’expliquer sur le transfert de la somme de 220 00 € qu’elle a alors opérée sur ce compte à son seul nom.
Faisant valoir que la dissimulation d’une créance de communauté est également constitutive de recel [L] [U] conclut que Mme [M] [G] veuve [U] a tenté par ses manoeuvres de changer la nature même des fonds et leur origine propre, en se les appropriant dans l’unique but de rompre l’égalité du partage, et qu’elle s’est rendue ainsi coupable de recel en taisant l’origine des fonds, comme le premier juge l’a retenu, ajoutant que la constitution du recel n’est pas subordonnée à la liquidation effective de la communauté seules l’application effective des sanctions de ce délit civil supposant que la communauté ait été effectivement partagée.
' Réponse de la cour
Au bénéfice de son analyse parfaite des éléments et actes qui sont versés au débat et en particulier de l’historique des versements et virements dont ont fait l’objet les fonds issus du prix de 226 000 francs nets provenant de la vente le 18 août 2009 du bien propre de feu M. [I] [U] sis [Adresse 3] à [Localité 6], le tribunal a mis en évidence la dissimulation par Mme [M] [G] veuve [U], pendant plusieurs mois après le décès de son époux, de la nature propre de ces fonds qu’elle connaissait parfaitement et qu’elle a veillé à ne pas révéler en ne donnant pas suite à la lettre de mise en demeure de M. [L] [U] en date du 30 novembre 2015 pointant l’existence des comptes arrivés à termes, dont les soldes respectifs avaient été virés sur le compte joint des époux, ainsi que l’ouverture le 23 janvier 2015 d’un compte à son seul nom crédité de 220 000 €, en lui demandant de communiquer l’intégralité des relevés de tous les comptes existants ou ayant existé.
Comme le premier juge l’a pertinemment souligné, le fait que Mme [M] [G] veuve [U] ait fait état, auprès du notaire chargé par elle-même de la déclaration de succession, de l’existence de son compte personnel et du solde de 220 244,71 € qui y apparaissait ainsi qu’il a été inscrit à l’actif de la communauté, ne saurait suffire pour témoigner de sa bonne foi, alors qu’elle a accrédité la nature commune de cette somme sans révéler son origine propre au notaire, ni à M. [L] [U], et qu’elle a persisté à affirmer qu’il s’agissant de fonds communs devant le tribunal, et encore en cause d’appel, contraignant la cour à répondre, avant de les écarter, à ses moyens inopérants tirés de la présomption de communauté de l’article 1402 et de l’absence de déclaration de remploi, qu’elle persiste à soutenir pour contester le droit à récompense de l’indivision successorale à l’encontre de la communauté.
Il est avéré que Maître [H], le notaire que Mme [M] [G] veuve [U] avait mandaté tant pour dresser l’acte de notoriété, l’acte de déclaration d’option, que le projet de déclaration de succession, a convoqué les parties une seule fois le 27 novembre 2015 et qu’il a établi le calcul des droits sur la seule base des déclarations de cette dernière, sans qu’elle n’ait alors fait état de l’origine propre des fonds virés sur son compte, de sorte que l’actif ne fait apparaître aucun compte de récompenses dues à la succession par la communauté, et que ce n’est que très postérieurement à l’assignation que M. [L] [U] lui a fait signifier, à l’occasion d’un incident de communication de pièces sous astreinte élevé par ce dernier après avoir été contraint d’effectuer diverses recherches auprès des banques, qu’elle a produit les éléments de comptes relatifs au transfert de fonds d’un montant de 220 000 € amenant le juge de la mise en état à conclure 'que cela permettait à M. [L] [U] d’en tirer toute conséquence de droit'.
Dans ce contexte, le recel successoral dont Mme [M] [G] veuve [U] s’est rendue l’auteur est parfaitement établi, à la fois en son élément matériel ayant consisté en une dissimulation volontaire de l’origine propre des fonds encaissés sur le compte joint et qu’elle avait fait virer sur son compte personnel peu avant décès de son époux, et ce en dépit des demandes d’éclaircissement de M. [L] [U] et de production de pièces auxquelles elle n’a donné suite que quatre ans plus tard, et d’autre part en son élément intentionnel consistant à tenter de rompre l’égalité dans partage en cherchant à éviter les conséquences du droit à récompense acquis au bénéfice de l’indivision successorale et à la charge de la communauté, ce qu’elle n’a pas cessé de contester tant en première instance qu’en appel.
Le premier juge a ainsi retenu à bon droit l’existence du recel successoral à l’endroit de Mme [M] [G] veuve [U] et l’a justement fixé à la somme de 226 000 €, qui correspond aux fonds propres qu’elle a effectivement divertis dans le but de rompre l’égalité dans la partage, à l’exclusion de tous intérêts produits sur les comptes à termes par lesquels le prix de vente du bien propre du de cujus a transité, et dont le caractère commun a déjà été explicité.
Le premier juge a également dit à bon droit que ladite somme ainsi que les fruits et revenus qu’elle a pu produire doivent être réintégrés dans l’actif successoral comme biens propres du défunt, sans qu’il n’y ait lieu de prononcer une condamnation à la restituer à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] qui sera par contre privée de sa part sur ladite somme, à titre de sanction du recel successoral retenu à son endroit, les comptes étant à faire par le notaire désigné comme étant chargé du partage.
Le jugement sera donc confirmé du chef de ce recel et de la sanction qui en résulte à l’endroit de Mme [M] [G] veuve [U], sans que la cour ne soit saisie par M. [L] [U] d’aucune demande de recel de communauté du chef de la récompense de 129 678, 80 € fixée la charge de l’indivision successorale et au profit de la communauté au titre du paiement de la soulte et des frais de partage par des deniers communs.
b) – Sur le recel invoqué par M. [L] [U] au titre de la clôture du solde du compte PEL de M. [I] [U] viré sur le compte joint
' Le premier juge a estimé qu’aucun recel n’est établi de la part de Mme [M] [G] veuve [U] pour avoir clôturé le compte PEL ouvert au nom de son époux au [2] le 14 mars 2015 et en avoir viré le jour-même le solde de 22 578,67 € sur leur compte joint, dès lors qu’il est démontré qu’elle a également viré au crédit de ce compte joint le solde créditeur de son propre PEL, ouvert à son seul nom, pour un montant de 22 558,03 €, portant le solde du compte joint à la somme de 51 31,92 € qui a été ensuite portée à l’actif de la communauté dans la déclaration de succession.
Il a conclu qu’aucun détournement n’est établi dans ces conditions, alors au surplus qu’il n’est pas démontré par M. [L] [U], contre la présomption de communauté, que les fonds qui figuraient sur le compte PEL au nom du défunt aient eu une nature propre, de sorte qu’ils ont été à juste titre déclarés acquêts de communauté.
' M. [L] [U] conclut à l’infirmation du jugement l’ayant débouté de sa demande tendant à voir retenir un recel successoral de la somme de 22 578,67 € outre 802,72€ de prime de l’Etat à l’endroit de Mme [M] [G] veuve [U], pour avoir clôturé le 14 mars 2015, 9 jours avant son décès le PEL au nom de son époux, dont il soutient qu’il est présumé propre alors qu’il n’apparaît pas dans le projet de déclaration de succession, ce dont il prétend déduire que Mme [M] [G] veuve [U] a volontairement dissimulé la nature propre des fonds qui y étaient crédités.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation de ce chef, faisant valoir que M. [L] [U] ne justifie aucunement du caractère propre des fonds logés sur le compte [3] PEL n° [XXXXXXXXXX01] de son défunt père, se contentant de procéder par simple affirmation.
Elle expose que chacun des époux étaient titulaires dans les livres du [3] d’un compte à terme, dont le solde a été d’office transféré sur les deux PEL lorsque le terme a été atteint, les deux PEL ainsi crédités respectivement à concurrence de 22 558,03 € et de 22 578,67 € ayant été soldés pour créditer le compte joint des époux dont le solde a ainsi été porté à la somme de 51 611,92 €, qui se retrouve mentionnée à juste titre dans l’actif de la communauté dans le projet de déclaration de succession.
' Réponse de la cour
M. [L] [U] ne se livre à aucune critique utile du jugement de ce chef.
Il se contente de réitérer en appel les affirmations qu’il a soutenues en première instance, sans verser au débat le moindre élément probant au soutien de son imputation de recel qu’aurait commis Mme [M] [G] veuve [U] sur les sommes de 22 578,67 € et de 802,72 €, contre les justificatifs que constituent les relevés du compte joint des époux [U] dont le solde qui est mentionné à l’actif de la communauté dans le projet de déclaration de succession, correspond à l’addition des soldes des deux PEL de chacun d’eux qui sont présumés communs en vertu de l’article 1402 du code civil.
Le jugement sera confirmé en ce que le premier juge a dit à bon droit qu’aucun recel n’est constitué de ce chef à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U].
c) – Sur le recel imputé à Mme [M] [G] veuve [U] par M. [L] [U] au titre de l’encaissement des pensions de retraite militaire de feu M. [I] [U]
' Le premier juge a considéré qu’aucun recel n’est constitué au titre des pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U], dès lors qu’aucun droit à récompense ou créance n’est retenu à la charge de la communauté ayant existé entre feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] et au profit de l’indivision successorale.
' M. [L] [U] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour de retenir un recel successoral à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] au titre d’une somme de 6720 € à laquelle il évalue le montant total des indemnités d’ancien combattant perçues par son défunt père pendant le mariage.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation en ce que le premier juge a débouté M. [L] [U] de sa demande de recel au titre des arrérages de pensions de retraite militaire perçues par M. [I] [U] dont elle soutient qu’il s’agit de substituts de salaire entrés en communauté, de sorte qu’aucune récompense n’est due et qu’aucun recel n’est constitué.
' Réponse de la cour
La cour a retenu un droit à récompense due à l’indivision successorale de feu M. [I] [U] et qu’elle a fixée à la somme de 3994,87 €, au titre des arrérages de la pension de guerre versés à M. [I] [U] pendant la durée du mariage et que la communauté est présumée avoir encaissés, sans preuve contraire rapportée par Mme [M] [G] veuve [U], qui a elle-même versé au débat les treize bulletins semestriels de versement de cette pension au de cujus à compter du 1er septembre 2008 jusqu’au 6 février 2015.
M. [L] [U] a été débouté par la cour du surplus de sa demande de récompense qu’il a formée à hauteur de 6720 € sur la base théorique d’une pension annuelle de 672 € au 1er janvier 2015, sans qu’il ne rapporte la preuve de la perception par la communauté de sommes supérieures à celles mentionnées sur les treize bulletins de pension semestriels comme ayant été payées.
La nature commune ou propre de ces arrérages est sujette à débat au plan juridique, selon qu’ils sont considérés comme se rapportant à une pension de retraite militaire qui est un substitut de salaire, ou comme en l’espèce à une reconnaissance militaire personnelle au titre d’un l’engagement en tant qu’ancien combattant , ce qui confère une nature indemnitaire et personnelle aux sommes perçues par feu M. [I] [U].
Or, il n’est aucunement démontré par M. [L] [U] au soutien de sa prétention que Mme [M] [G] veuve [U] ait eu la volonté de priver l’indivision successorale d’un droit à récompense dans le but de rompre l’égalité dans le partage à son détriment, ni même qu’elle ait simplement eu la conscience de soustraire les pensions de guerre versées à son époux pendant le mariage à l’actif successoral en ne déclarant pas au notaire leur encaissement au cours de la période précitée.
L’élément intentionnel du délit de recel n’étant aucunement établi ni démontré par M. [L] [U] auquel incombe la charge de cette preuve, il sera débouté de sa demande tendant à ce qu’un recel successoral soit retenu à l’endroit de Mme [M] [G] veuve [U] de ce chef.
d) – Sur les autres recels invoqués par M. [L] [U] au titre d’une récompense due pour l’investissement de fonds propres du de cujus dans la construction du bien indivis par moitié, sis à [Localité 2] et au titre de l’encaissement d’indemnités d’assurance [1]
' Le premier juge, a estimé qu’aucun recel successoral n’est constitué que ce soit au titre des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2], comme au titre de fonds propres que le de cujus avait retirés du prix de vente de la propriété de [Localité 7], ni également au titre de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] dès lors qu’aucun droit à récompense n’était retenu à la charge de la communauté et au profit de l’indivision successorale.
' M. [L] [U] qui a formé appel incident de ces chefs, conclut à l’infirmation, et demande à la cour de dire que Mme [M] [G] veuve [U] a recélé la somme de 4875 € au titre de l’encaissement des indemnités d’assurance [1], et celle de 447 200 € à laquelle il prétend évaluer, après application du profit subsistant, le montant de la récompense due à l’indivision successorale par la communauté ayant existé entre feu M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] au titre du financement des travaux de construction du bien immobilier sis à [Localité 2] par des deniers propres de feu M. [I] [U] équivalent à la part de 86 % de fonds propres qu’il avait investie dans l’achat de la maison indivise de [Localité 7] vendue la veille de la déclaration d’ouverture du chantier relative à la construction de la maison à [Localité 2].
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation en ce que le premier juge a débouté M. [L] [U] de ses demandes tendant à la déclarer coupable de recel successoral des sommes ayant permis le financement des travaux de construction de l’immeuble sis à [Localité 2] comme de l’indemnité versée par la compagnie d’assurances [1] après le décès de son défunt époux.
' Réponse de la cour
La cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’aucun droit à récompense, ni à créance, n’est retenu de ces deux chefs de prétentions de M. [L] [U] qu’il a réitérés en appel, l’élément matériel du recel n’est pas constitué à l’encontre de Mme [M] [G] veuve tant au titre de l’encaissement de l’indemnité d’assurance versée par la [1] postérieurement au décès de M. [I] [U], qu’au titre du financement de la construction l’immeuble indivis sis à [Localité 2].
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’aucun recel imputable à Mme [M] [G] veuve [U] n’a été retenu de ces deux chefs.
* Sur la demande de révocation de la donation entre époux du 18 décembre 1990
' Le premier juge a rejeté la demande de révocation de la donation au dernier vivant en date du 18 décembre 1990 consentie par M. [I] [U] à Mme [M] [G], ayant retenu que l’obligation de dresser inventaire de l’état des immeubles et de faire emploi des sommes et convertir les titres au porteur, n’est imposée qu’au donataire qui entend jouir de l’usufruit, à titre de simple rappel d’une obligation légale pesant sur l’usufruitier pour entrer en jouissance des biens telle que prévue à l’article 600 du code civil, mais que cette disposition stipulée dans l’acte de donation réciproque que s’étaient consentie les époux, ne correspond aucunement à une condition de cette libéralité dont elle ne constitue pas la cause impulsive et déterminante, puisqu’elle ne se rapporte qu’à l’option à exercer par le ou la donataire.
' M. [L] [U] conclut à l’infirmation de ce chef et demande à la cour d’ordonner la révocation de la donation en cause sur le fondement de l’article 953 du code civil, en faisant valoir que malgré la mise en demeure qu’il a adressée à Mme [M] [G] veuve [U] par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2015, avant qu’elle opte par acte du 27 juillet 2017, cette dernière n’a pas exécuté deux conditions stipulées dans l’acte de donation du 18 décembre 1999 qu’il qualifie d’essentielles : d’une part en ne dressant pas inventaire et état des immeubles, d’autre part en n’ayant pas fait emploi des sommes.
' Mme [M] [G] conclut à la confirmation du jugement, et demande à la cour de débouter M. [L] [U] de ce chef, exposant que le premier juge a fait une analyse pertinente et une exacte application des dispositions légales régissant l’acte de donation du 18 décembre 1990 que lui a consenti son défunt époux comme l’article 1094-1 l’autorise, et en vertu duquel elle a opté le 27 juillet 2017, exposant que l’inventaire ne pourra être dressé que lorsque l’actif successoral aura été déterminé à l’issue de la liquidation de la communauté légale dont la moitié du boni de liquidation sera intégrée à l’actif successoral.
' Réponse de la cour
L’article 953 du code civil dispose que la donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d’inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d’ingratitude, et pour cause de survenance d’enfants.
En l’espèce, selon acte notarié en date du 18 décembre 1990 dressé par Maître [V], notaire, M. [I] [U] et Mme [M] [G] veuve [U] s’étaient consenti réciproquement donation de l’universalité des biens meubles et immeubles devant composer leur succession au décès du premier d’entre eux en précisant que dans le cas où il existerait des enfants ou descendants au jour du décès du pré-mourant, la donation sera , au choix du donataire sur la pleine propriété de la quotité disponible de droit commun, soit un quart en pleine propriété de l’actif successoral et sur les trois quarts en usufruit, soit sur la totalité de la succession en usufruit.
Chacun des actes de donation réciproques stipule que ' pour jouir de l’usufruit auquel il pourra avoir droit, le donataire devra dresser inventaire et état des immeubles, faire emploi des sommes et convertir les titres au porteur en titres nominatifs, à moins qu’il ne préfère les déposer en banque ou chez un agent de change.'
Comme le premier juge l’a pertinemment exposé cette stipulation relative à l’obligation de dresser l’inventaire et l’état des biens n’est que le rappel des dispositions de l’article 600 du code civil, selon lequel l’usufruitier prend les chose en l’état où elles sont, mais ne pourra entrer en jouissance qu’après avoir fait dresser, en présence du propriétaire, où lui dûment appelé, un inventaire des meubles et état des immeubles.
Il est acquis que cette stipulation n’a qu’une vocation probatoire qui est de permettre au nu-propriétaire de prouver par tous moyens la consistance des biens soumis à usufruit.
Il ne s’agit donc pas d’une condition de la donation dont l’inexécution peut être sanctionnée par sa révocation comme le prévoit de façon restrictive et précise, par exception à la règle d’irrévocabilité des donations entre vifs, l’article 953 du code civil pour trois causes limitativement énoncées que sont : l’ingratitude, la survenance d’enfant, l’inexécution de ces conditions sous lesquelles la donation a été faite laquelle s’entendant de l’inexécution d’une charge imposée au donataire et qui a été la cause impulsive et déterminante de la libéralité dans l’esprit du donateur, ce qui relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
C’est par une exacte appréciation des termes même de la donation au regard des dispositions légales précitées, que le premier juge a retenu que l’obligation de dresser inventaire et état des biens immobiliers et de faire emploi des sommes avant d’entrer en jouissance, qui est stipulée dans chacun des deux actes de donation réciproque comme un préalable à l’exercice de l’usufruit par le donataire selon l’option qu’il aura exercée, ne constitue aucunement la cause impulsive et déterminante de la donation, de sorte que M. [L] [U] est infondé à reprocher à Mme [M] [G] veuve [U] une inexécution d’une condition de la donation.
Le jugement déféré sera confirmé en ce que M. [L] [U] a été débouté à bon droit de sa demande de révocation de la donation au dernier vivant que feu M. [I] [U] avait consentie son épouse selon acte notarié du 18 décembre 1990.
* Sur la demande de M. [L] [U] tendant à ce qu’il soit 'tenu compte des créances dues à la communauté par [O] [G], fille de Mme [M] [G] veuve [U]'
' Dans le dispositif des dernières conclusions de M. [L] [U] il est demandé à la cour de 'juger qu’il sera tenu compte des créances dues à la communauté par [O] [G] et le cas échéant les évaluer’ .(sic)
M. [L] [U] expose dans les motifs qu’il estime que la communauté détient une créance d’un montant total de 145 800 € à l’égard de [O] [G], fille de Mme [M] [G] veuve [U], au motif exposé en premier lieu qu’elle aurait été logée dans l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 6] appartenant en propre à M. [I] [U] pendant au moins sept ans 'sans rien verser à la communauté’ et qu’elle en doit rapport à 'l’actif de communauté a succession ' (sic) à concurrence de 50400 € sur la base de 600 € par mois s’agissant de fruits de biens propres.
Il fait valoir en second lieu que la fille de Mme [M] [G] veuve [U] a été ensuite logée sans rien débourser dans l’extension de la maison indivise des époux [U] sise à [Localité 2] dans laquelle il justifie qu’elle a domicilié le siège de son entreprise, ce qui représente 'une créance envers la communauté’qu’il estime à 92 400€ sur la base de 700 € par mois de septembre 2009 à ce jour.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut au rejet de cette demande qui s’avère largement prescrite, exposant que si sa fille [O] [G] a occupé la maison sise [Adresse 3] à [Localité 6], cela a été en accord avec son défunt époux dans le cadre de leurs relations familiales et en contrepartie de l’entretien de la maison, et que s’agissant du bien d'[Localité 2], qui était indivis par moitié entre elle et son époux et dont ils avaient fait leur domicile conjugal, elle était libre d’y recevoir sa fille née d’un premier lit sans lui réclamer de loyer, concluant au surplus que la demande de M. [L] [U] relève en tout état de cause d’une période largement prescrite.
' Réponse de la cour
La cour ne peut être saisie que de prétentions.
En énonçant dans le dispositif de ses dernières conclusions 'juger qu’il sera tenu compte des créances dues à la communauté par [O] [G] et le cas échéant les évaluer', M. [L] [U] ne forme aucune prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile de sorte que la cour n’est pas saisie.
Très surabondamment, M. [L] [U] ne produit aucun élément justificatif au soutien de créances auxquelles il se réfère sans les chiffrer en les imputant au surplus à une personne, [O] [G], qui n’est pas partie au présent litige.
Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
* Sur la demande de dommages et intérêts de M. [L] [U]
' Le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [L] [U] après avoir exposé qu’il ne justifie pas d’un préjudice particulier, dès lors que nonobstant le recel retenu à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] à concurrence de 226 000 € dont 200 000 € ont été portés au crédit de son compte personnel, il ne justifie pas que cette somme qui sera en tout état de cause intégrée aux comptes de la liquidation établis par le notaire, ait été dilapidée, ni qu’il ne pourra pas être rempli des droits qu’il détient dans le patrimoine successoral.
'M. [L] [U] conclut à l’infirmation, et demande à la cour de condamner Mme [M] [G] veuve [U] à lui payer 30 000€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral, faisant valoir, au soutien de son appel incident, qu’il a été très affecté de ce que Mme [M] [U] ait profité de l’hospitalisation de son père en phase terminale et après le décès de celui-ci, pour le déposséder.
' Mme [M] [G] conclut à la confirmation en ce que M. [L] [U] a été débouté de cette demande qu’elle estime infondée du fait des revendication illégitimes de M. [L] [U].
' Réponse de la cour
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Il résulte de ces dispositions qui régissent l’action en responsabilité de droit commun, que celui qui l’exerce doit rapporter la preuve d’une faute, et d’un préjudice certain qui en soit la conséquence directe.
M. [L] [U] qui exerce à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] une action en responsabilité, a la charge de démontrer le préjudice qu’il prétend invoquer, ainsi que l’existence d’un lien direct de causalité certain de celui-ci avec une attitude fautive de Mme [M] [G] veuve [U] à son égard.
En l’espèce, il a déjà été exposé que l’absence d’inventaire et l’état des immeubles ne caractérise pas un manquement de Mme [M] [G] veuve [U] à son obligation contractuelle au titre de la donation du 18 décembre 1990 de sorte qu’aucune responsabilité pour faute ne peut être retenue de ce chef à son encontre.
S’agissant du virement de la somme de 220 000 € opéré par Mme [M] [G] veuve [U] du compte joint sur son compte personnel, au titre duquel un recel successoral a été retenu à son égard avec application de la sanction réprimant ce délai civil, c’est par une exacte appréciation des faits que la cour fait sienne, à défaut de nouveau justificatif produit en appel, que le premier juge a retenu que les conditions pour que la responsabilité civile de droit commun de Mme [M] [G] veuve [U] soit engagée ne sont pas vérifiées, faute de préjudice direct subi par M. [L] [U] qui ne démontre pas que cette dernière aurait dilapidé cette somme, ni que le patrimoine successoral ne suffira pas à ce qu’il soit rempli de ses droits d’héritier réservataire du de cujus, alors qu’il ne démontre pas également en quoi le recel lui a causé un préjudice moral, Mme [M] [G] veuve [U] ayant par ailleurs produit de nombreuses pièces, notamment les bulletins de pension de feu M. [I] [U] qui ont justifié qu’une récompense soit retenue au profit de l’indivision successorale.
Le jugement sera confirmé en ce que M. [L] [U] a été débouté de son action en responsabilité de droit commun et de sa demande de dommages et intérêts.
* Sur la demande de garantie par Mme [M] [G] veuve [U] en cas de pénalité de retard
' Le premier juge débouté M. [L] [U] de cette demande au motif que les pénalités fiscales qu’il fait valoir ne sont qu’éventuelles de sorte qu’il n’existe aucun fait avéré qui justifie qu’il y soit fait droit.
' M. [L] [U] forme appel incident de ce chef et demande à la cour de condamner Mme [M] [G] veuve [U] à le garantir de toutes pénalités fiscales du fait d’un retard de paiement de ses droits de succession.
' Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation, et demande à la cour de débouter M. [L] [U] de son appel incident de ce chef, faisant valoir que sa demande ne repose sur aucun fondement juridique, et rappelant que le point de départ du délai de l’article 641 du code général des impôts, qui impose au seul héritier une obligation déclarative, peut être reporté à sa demande jusqu’à la date de la décision tranchant définitivement la contestation de la dévolution successorale.
' Réponse de la cour
A défaut pour M. [L] [U] de démontrer qu’il a lui-même fait preuve de diligence en procédant dans le délai légal, en sa qualité d’héritier saisi de la succession de son père, procédé à une déclaration de succession même en l’état des contestations élevées, en saisissant l’administration fiscale dans le délai légal d’une demande de délai afin que le point de départ du délai octroyé par l’article 641 du code général des impôts soit reporté au jour où ses droits seront définitivement reconnus par le présent arrêt, il ne justifie pas du bien fondé de sa demande de garantie formée à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U] au titre de pénalités , simplement éventuelles, et auxquelles lui-même aura en tout état de cause concouru par son inaction et son attentisme, à supposer qu’elle lui soient appliquées par l’administration fiscale.
La demande de garantie a été rejetée à bon droit par le premier juge, dont la décision sera confirmée par la cour de ce chef.
* frais irrépétibles et dépens
a) – Sur les dépens et frais de partage
' Le premier juge a dit que les frais d’établissement de l’acte notarié de liquidation et partage de la succession seront à la charge de la succession conformément à l’usage, aucun élément ne justifiant qu’ils soient intégralement supportés par Mme [M] [G] veuve [U].
' M. [L] [U] demande à la cour de condamner Mme [M] [G] veuve [U] à prendre à sa charge l’intégralité des frais découlant des opérations de liquidation partage.
'Mme [M] [G] veuve [U] conclut à la confirmation de ce chef, exposant que M. [L] [U] est à l’origine de l’absence de règlement amiable de la succession et dès lors que le droit de partage de la communauté est dû par l’indivision post-communautaire suite au décès et que chacun des héritiers doit payer les frais en proportion de ses droits.
'Réponse de la cour
A défaut pour M. [L] [U] de démontrer que Mme [M] [G] veuve [U] aurait adopté une attitude fautive, d’opposition systématique, à un partage amiable de la succession de feu M. [I] [U] et de leur régime matrimonial qui a été dissout par son décès, ce qui ne peut résulter du seul fait qu’elle soit reconnue coupable de recel d’une somme qu’elle a virée du compte joint à son compte personnel, ce qui lui vaut d’être déjà sanctionnée spécifiquement par la privation de tous droits sur cet actif recélé, il ne saurait être fait droit à la demande tendant à ce qu’elle supporte, en outre, seule les entiers frais et dépens du partage par exception à l’usage qui veut qu’ils soient déclarés frais privilégiés de partage et que chacun des héritiers les paye en proportion de ses droits.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef, et complété en ce que les frais et dépens incluant ceux afférents à la procédure en appel, seront déclarés frais privilégiés de partage.
B) – Sur les frais irrépétibles
En l’état du recel successoral qu’il a retenu à l’encontre de Mme [M] [G] veuve [U], le premier juge l’a justement condamnée à payer à M. [L] [U] une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a supportés en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En cause d’appel, le recel dont Mme [M] [G] veuve [U] s’est rendue coupable et la sanction civile qui en résulte à son encontre sont confirmés, mais il est également fait droit à l’appel principal de Mme [M] [G] veuve [U] s’agissant de deux récompenses dues par l’indivision successorale à la communauté ayant existé entre elle et feu son époux que le premier juge avait écartées et qui sont retenues par la cour au titre de la contribution au paiement d’une soulte et de frais afférents à des actes de donation partage et de partage du bien immobilier [Adresse 3] à [Localité 6] attribué à feu M. [I] [U] avant qu’il ne le vende, ainsi qu’au titre de taxes foncières afférentes à ce bien qui ont été payées pendant le mariage avec des fonds communs.
Considérant que les appels, principal et incident, des parties sont reconnus pour partie bien fondés par la cour, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’un ou de l’autre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONSTATE que les chefs relatifs au prononcé du partage judiciaire de la communauté ayant existé entre feu M. [I] [U] et Mme veuve [U] et de la succession du de cujus, à la désignation de Me [Y], notaire, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, et à l’autorisation donnée au notaire à ce titre d’interroger tous tiers ou organisme, notamment FICOBA, susceptibles de l’éclairer, sont définitifs.
DÉCLARE Mme [M] [G] veuve [U] recevable en ses demandes nouvelles en cause d’appel.
CONFIRME le jugement déféré, à l’exception des dispositions relatives au rejet de la demande de récompense due par l’indivision successorale à la communauté au titre du financement de la soulte et des frais ayant contribué à l’attribution à M. [I] [U] du bien immobilier sis à [Adresse 3] à [Localité 6], et à la demande de récompense à la charge de la communauté et au profit de l’indivision successorale au titre des arrérages de la pension de guerre versés à M. [I] [U] pendant la durée du mariage, statuant à nouveau de ces chefs dévolus, critiqués non définitifs et infirmés,
Dit qu’il est dû récompense par l’indivision successorale à la communauté ayant existé entre feu, M. [I] [U], et Mme [M] [G] veuve [U], au titre du financement de la soulte, et des frais de donation-partage ainsi que des frais de partage ayant contribué à l’attribution au de cujus du bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 6],
Fixe le montant de ladite récompense à la somme de 129 678,80 €, (cent vingt-neuf mille six cent soixante dix- huit euros, quatre-vingts centimes)
Dit qu’il est dû récompense à l’indivision successorale par la communauté au titre des arrérages de la pension de guerre versés à feu M. [I] [U] pendant la durée du mariage
Fixe le montant de ladite récompense à la somme de 3 994,87 €, (trois mille neuf cent quatre vingt-quatorze euros et quatre-vingt sept centimes).
Y AJOUTANT,
Dit que l’indivision successorale doit récompense à la communauté ayant existé entre Mme [M] [G] veuve [U] et feu M. [I] [U] au titre des taxes foncières des années 2001 à 2008 afférentes au bien sis [Adresse 3] à [Localité 6],
Fixe le montant de ladite récompense à la somme de 4 243,64 € (quatre mille deux cent quarante trois euros et soixante-quatre centimes),
Déboute Mme [M] [G] veuve [U] et M. [L] [U] de leurs demandes respectives d’indemnités pour frais irrépétibles en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de partage.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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