Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. e salle 4, 27 juin 2025, n° 24/00927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 23 février 2024, N° 21/00202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2025
N° 614/25
N° RG 24/00927 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VOEH
PL/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
23 Février 2024
(RG 21/00202 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Juin 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [S] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉ :
M. [U] [A] Exerçant sous l’enseigne DESTO’CASH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Yamin AMARA, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 29 Avril 2025
Tenue par Philippe LABREGERE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe LABREGERE
: MAGISTRAT HONORAIRE
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Muriel LE BELLEC
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe LABREGERE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles et par Gaëlle LEMAITRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 23 avril 2025
EXPOSE DES FAITS
[S] [A] a été embauché par [U] [A], son frère, exploitant un magasin de produits alimentaires sous l’enseigne DESTO’CASH, par contrat initiative emploi devenu contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2009 en qualité de vendeur.
A la date de son licenciement, il percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 2050,67 euros et relevait de la convention collective nationale du commerce de détail de fruits, légumes, épicerie et produits laitiers. L’entreprise employait de façon habituelle moins de onze salariés.
Le 19 octobre 2018, [S] [A] a fait l’objet, jusqu’au 5 février 2019, d’un arrêt de travail consécutif à un accident du travail. Le 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail en ces termes : «avis favorable pour une reprise du travail avec prudence pour les manutentions manuelles lourdes notamment de manière répétitive. Un temps partiel dans un premier temps, par exemple 4 heures par jour. A revoir dans deux mois.»
A la suite de ces préconisations, un avenant au contrat de travail a été conclu aux termes duquel le salarié devait accomplir à compter du 7 mars 2019 vingt heures de travail par semaine réparties entre le lundi et le vendredi de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures.
Le 29 mars 2019 l’employeur a infligé [S] [A] un avertissement à la suite d’une absence d’accomplissement de sa prestation de travail, le 5 février 2019, d’une altercation dans les locaux de l’entreprise avec [J] [G], le 7 février 2019 et d’insultes adressées à son autre frère, [X] [A], le 8 février 2019.
Dans le cadre de la visite sollicitée par le médecin du travail lors de la visite médicale de reprise, celui-ci a constaté le 2 avril 2019 que le salarié ne pouvait poursuivre son activité partielle qu’à la condition que soient limitées fortement les tâches répétitives consistant à «dépalettiser» et «repalettiser» pour le passage de la porte en magasin, et a préconisé une rotation avec un collègue de travail en vue de réduire les gestes répétitifs ainsi qu’un temps de travail limité à deux heures par demi-journée.
Le 8 avril 2019, [S] [A] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail prolongé jusqu’au 21 juillet 2019.
La date de consolidation de l’accident du travail a été fixée au 2 mai 2019 par le médecin expert de la Caisse. Par jugement du 17 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Valenciennes a débouté le salarié de sa demande et a confirmé la date de guérison de son accident du travail au 2 mai 2019.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 30 juillet 2019, le médecin du travail a conclu, en une seule visite, à l’inaptitude du salarié à reprendre le travail, mentionnant une « contre-indication pour toute manutention a fortiori de manière répétitive, et contre-indication aux postures contraignantes : penché en avant ' nécessité d’une formation (droit DIP) pour une reconversion professionnelle ».
Par courrier du 4 août 2019, [U] [A] a informé le salarié de l’impossibilité de pourvoir à son reclassement, puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 août 2019, l’a convoqué à un entretien le 16 septembre 2019 en vue d’un éventuel licenciement. L’entretien ne s’étant pas déroulé en raison de l’absence du salarié, son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 septembre 2019.
Par requête reçue le 23 septembre 2020, [S] [A] a saisi le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe afin d’obtenir un rappel de salaire et d’heures supplémentaires, de faire constater la nullité ou l’illégitimité de son licenciement et d’obtenir le versement d’indemnités de rupture et de différents dommages et intérêts pour un dépassement des durées maximales du travail, du travail dissimulé, des manquements à l’obligation de sécurité de résultat et des manquements à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail.
Par jugement en date du 23 février 2024, le conseil de prud’hommes l’a débouté de ses demandes, la société DESTO’CASH de sa demande reconventionnelle et condamné le salarié à lui verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 20 mars 2024, [S] [A] a interjeté appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance et l’audience des plaidoiries a été fixée au 29 avril 2025.
Selon ses conclusions récapitulatives et en réplique reçues au greffe de la cour le 2 avril 2025, [S] [A] appelant sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris, l’audition des témoins ayant produit des attestations dans le présent litige, et la condamnation d'[U] [A] à lui verser :
-2050,67 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois d’août 2019
-205,07 euros au titre des congés payés y afférents
-10000 euros à titre d’indemnité de prévoyance sauf à parfaire
-1538 euros bruts à titre de reprise du versement du salaire à compter du 30 juillet 2019
-153,80 euros au titre des congés payés y afférents
-5000 euros à titre de dommages et intérêts liés au préjudice du dépassement des durées maximales du travail
-29963,88 euros au titre des heures supplémentaires
-2993,68 euros au titre des congés payés y afférents
-12304,02 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
-5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat
-119,84 euros à titre de rappel de salaire du 4 au 6 mars 2019
-11,98 euros au titre ces congés payés y afférents
-5000 euros pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail
-20506,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
-3000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
ainsi que la remise de bulletins de salaire ainsi que d’une attestation Pôle Emploi dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir.
L’appelant expose que [Z] [C] affirme n’être ni le rédacteur ni le signataire de l’attestation produite par l’intimé, qu'[L] [Y] ne pouvait avoir rédigé l’attestation dont il serait l’auteur puisqu’il était illettré, qu’il nie s’être rendu au domicile de ce dernier et y avoir menacé son conjoint, qu'[O] [V] prétend avoir travaillé pendant cinq ans dans la société avec lui alors qu’il n’apparaît pas dans le registre du personnel, qu’il a suivi une scolarité en Belgique pour devenir infirmier, que l’intimé a commis des manquements dans le cadre de la prise en charge des arrêts maladie, qu’il n’a pas communiqué des attestations de salaires à la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il n’a pas bénéficié de l’indemnité complémentaire au titre des accidents du travail, que son employeur ne lui a pas versé l’indemnité complémentaire prévue aux articles 8.10 et 6.1 de la convention collective, que l’intimé n’a pas repris le versement du salaire dans le délai d’un mois prescrit par l’article L1226-4 du code du travail, qu’il a subi un préjudice du fait des manquements de l’employeur, qu’il s’est trouvé dans une situation financière particulièrement difficile pendant plus de trois mois, que l’intimé n’a pas respecté les durées maximales de travail, qu’il ne lui a pas payé les heures supplémentaires accomplies entre 2016 et 2018, qu’il s’est livré à du travail dissimulé, que les jours travaillés ne lui ont pas été réglés, que son licenciement est nul, qu’il a été affecté à des tâches similaires à celles qui lui étaient déconseillées par le médecin du travail, ce qui a conduit à son inaptitude, à titre subsidiaire, que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, qu’en ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat de préservation de la santé des salariés, que le délai de huit jours pour organiser la visite médicale de reprise n’a pas été respecté, que dans le cadre de la recherche de reclassement, l’intimé n’a formulé aucune proposition, que la procédure de licenciement a été engagée de façon précipitée, que l’attestation destinée à Pôle Emploi n’était pas correctement remplie, qu’elle mentionnait des périodes non travaillées, ce qui a eu un impact sur le calcul de l’allocation de chômage.
Selon ses conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 23 avril 2025, [U] [A] intimé et appelant incident sollicite de la cour la réformation du jugement entrepris et la condamnation complémentaire de l’appelant à lui verser :
-5865 euros en remboursement de l’indemnité spéciale de licenciement
-4101,34 euros bruts en remboursement de l’indemnité compensatrice de préavis
et en tout état de cause,
— sa condamnation au paiement de 3500 euros au titre de la première instance et 2500 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que l’audition des témoins sollicitée n’est pas nécessaire, qu’en présence d’un huissier, [Z] [C] a assuré qu’il était l’auteur de le première attestation produite, qu’il a été trompé par l’appelant qui lui a présenté une fausse attestation pour obtenir de lui qu’il en établisse une en sa faveur, que l’appelant a également tenté d’intimider à deux reprises [M] [Y] qui se sentant en danger, a déposé plainte contre lui au commissariat de police le 16 novembre 2022 pour menaces de mort, que le comportement de l’appelant est assimilable à une subornation de témoins, que ce dernier a en outre usurpé l’identité d'[O] [V] pour obtenir une pièce que le témoin n’avait jamais envisagé de lui fournir dans le cadre du présent contentieux, qu’à la suite de ces faits une plainte a été déposée, que l’intimé n’a commis aucun manquement dans la prise en charge des arrêts maladie, que son cabinet comptable chargé de la gestion de la paye a, systématiquement et dans les temps, effectué les démarches relatives à la gestion de la paye de l’appelant, que le bulletin de paye délivré prévoit bien la garantie d’indemnisation prévue conventionnellement, de laquelle est déduite l’allocation brute d’indemnité journalière de sécurité sociale perçue par l’intéressé, conformément à la convention collective, qu’aucun complément de salaire n’est donc dû, qu’en application de l’article L1226-4 du code du travail, le versement des salaires devait reprendre le 30 août 2019 et non le 23 juillet, la déclaration d’inaptitude étant intervenue le 30 juillet 2019, que l’intimé a bien crédité le salaire correspondant à la journée du 30 août 2019, qu’il n’a été commis aucun manquement dans la prise en charge des arrêts de travail, que les demandes de rappel de salaire antérieures au 23 septembre 2017 sont prescrites, que l’appelant n’a présenté aucune réclamation tout au long de la relation contractuelle, que les heures supplémentaires alléguées sont inexistantes, qu’en outre, les décomptes manuscrits versés par l’appelant ne satisfont pas aux exigences probatoires, qu’ils font apparaître de multiples incohérences, que les attestations de complaisance des amis et membres de la famille qu’il produit ne permettent pas davantage d’établir ses horaires de travail, que l’indemnité sollicitée au titre du travail dissimulé est dépourvue de fondement, que l’appelant ne démontre pas avoir travaillé les journées des 4 et 5 mars 2019, que l’employeur a scrupuleusement respecté les préconisations du médecin du travail, que l’avis médical du 4 février 2019 a été suivi d’effet dès le 7 février, comme le font apparaître les bulletins de paye produits, que dès cette date, une nouvelle organisation a pu être mise en place de manière effective par l’employeur après concertation avec l’intéressé et les salariés, que ce dernier n’a accompli aucune des tâches contraires aux préconisations du médecin du travail après le 4 février 2019, qu’il n’a porté aucune charge supérieure à 10 kilogrammes, que l’avis médical du 2 avril 2019 prolongeant la préconisation du temps partiel a également été respecté, que les demandes indemnitaires au titre du licenciement sont dépourvues de fondement, que l’intimé a rempli toutes ses obligations à la suite de l’avis d’inaptitude, que l’entreprise comptait un seul magasin dont l’effectif est de six salariés, qu’aucun poste compatible avec les préconisations de la médecine du travail n’était disponible, qu’aucune embauche n’est intervenue au sein de l’établissement entre la déclaration d’inaptitude et le licenciement, à titre subsidiaire, que l’indemnisation doit être limitée au minimum requis par l’article L.1235-3 du code du travail et ne pas dépasser trois mois de salaire, que les dernières pièces produites par l’appelant n’apportent aucun éclairage juridique, qu’il communique le procès-verbal d’audition du 19 mars 2023 par les services de police démontrant qu’il a été victime de l’agression commise par son frère, que l’attestation pôle emploi délivrée mentionne expressément l’ensemble des informations conformes aux intitulés des rubriques qui y figurent, que l’appelant a perçu, à tort, le doublement de l’indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis, que ces sommes n’étaient pas dues puisque son inaptitude était consécutive à un arrêt de travail de droit commun qui n’avait pas d’origine professionnelle, que les arrêts maladie postérieurs au 2 mai 2019 n’ont pas de lien avec l’accident du travail.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Attendu que, compte tenu des différentes pièces versées par ailleurs aux débats par les parties, il n’est pas nécessaire d’ordonner l’audition des témoins ayant établi les attestations produites par l’intimé dans le présent litige ;
Attendu sur les manquements de l’employeur dans la prise en charge des arrêts de travail pour maladie, que l’appelant ne produit pas le moindre élément de preuve de nature à démontrer le retard imputé à l’intimé dans la transmission des attestations de salaire à la Caisse primaire d’assurance maladie ; que par courrier du 8 juillet 2019, il a informé son employeur de la fin de son arrêt de travail fixée au 21 juillet 2019 ; que dans le cadre de la visite médicale de reprise organisée le 30 juillet 2019, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à reprendre le travail ; que le bulletin de paye du mois de septembre 2019 fait apparaître que conformément à l’article L1226-4 du code du travail, l’intimé avait repris le versement du salaire à compter du 30 août 2019 jusqu’au 27 septembre 2019, date du licenciement ; qu’en application de l’article 8.10 et 6.1 de la convention collective, l’appelant était en droit de prétendre, compte tenu de son ancienneté à une indemnité complémentaire au titre des accidents du travail correspondant à 66,66 % de son salaire à partir du soixante-unième jour du début de son arrêt de travail, soit à compter du 18 décembre 2018 et jusqu’au 6 février 2019 ; qu’en outre, l’appelant a repris son travail le 5 février 2019 ; que de cette indemnité devaient être déduites les indemnités journalières de sécurité sociale ; que s’agissant du mois de janvier, ces indemnités correspondent au montant de l’indemnité complémentaire à laquelle l’appelant pouvait prétendre et qui ont été légitimement déduites de cette dernière ; que s’agissant du mois de février, l’appelant ne pouvait prétendre à une indemnité complémentaire que pour la période du 1er au 4 février 2019 ; qu’il a bien perçu l’indemnité complémentaire à laquelle il avait droit et de laquelle ont été déduites les indemnités journalières ; que l’intimé n’est débiteur d’aucun reliquat à ce titre ; qu’aucun manquement susceptible d’être imputable à ce dernier n’est caractérisé ;
Attendu, sur les manquements de l’employeur dans le cadre de l’exécution du contrat de travail, que ceux-ci résulteraient du défaut de paiement d’heures supplémentaires accomplies, des jours travaillés, constitutifs de travail dissimulé et du dépassement des durées maximales de travail ;
Attendu qu’en application de l’article L3245-1 du code du travail, l’appelant ne peut solliciter un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires éventuellement accomplies que pour la période courant à compter du 23 septembre 2017 ;
Attendu en application de l’article L3174-1 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Attendu que pour l’année 2017 selon les décomptes produits par l’appelant, celui-ci prétend avoir accompli de septembre à décembre de façon uniforme 56 heures de travail par semaine durant les quatre premières semaines à l’exception de la quatrième semaine du mois de décembre ; que pour l’année 2018, les décomptes sont identiques pour les mois de janvier et mars ou très similaires pour ceux de mai et juillet ; que par ailleurs, ils ne tiennent pas compte des nombreuses journées durant lesquelles le salarié s’est dispensé de venir travailler, en annonçant au dernier moment son indisponibilité à son employeur par le biais d’un SMS, comme le 11 juin 2018 ; que ces messages font également apparaître qu’il s’était octroyé une grande liberté dans l’organisation de son travail incompatible avec l’accomplissement des heures supplémentaires revendiquées ; que le démontrent différents SMS tel celui transmis le 12 janvier 2018 : «je viens à 15h» ou celui du 25 juin 2018 rédigé comme suit : « Salam Mercredi je suis pas là : Et le 6 juillet je suis pas là aussi. S’il reste des congés tu déduit sinon sans soldes.» ; que par ailleurs, il apparaît des différents journaux de synthèse que les 25 décembre 2017, 1er janvier 2018 et 15 juin 2018, le magasin était fermé puisqu’aucune opération financière n’avait été comptabilisée ces jours-là alors que l’appelant prétend par le biais de ses décomptes avoir travaillé ; qu’il s’ensuit que celui-ci n’étaye pas sa demande au titre des heures supplémentaires et que ni le non-respect des durées maximales de travail ni le travail dissimulé allégué ne sont caractérisés ;
Attendu sur les jours travaillés non payés, qu’il résulte du bulletin de paye du mois de mars 2019 que neuf heures ont été déduites du salaire de l’appelant par suite d’une absence du 4 au 6 mars 2019 ; qu’il appartient à l’employeur de justifier cette retenue ; qu’il ne le démontre pas, se bornant à se référer aux multiples SMS faisant apparaître la grande désinvolture de l’appelant dans l’organisation générale de son emploi du temps ; que ce dernier est donc en droit de solliciter une rappel de salaire d’un montant de 119,84 euros correspondant à la retenue opérée et à 11,98 euros au titre des congés payés y afférents ; qu’une telle retenue ne saurait caractériser un manquement de l’employeur à l’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
Attendu, en application des articles L1132-1 et L1154-1 du code du travail, sur la nullité du licenciement, que celui-ci est fondé non sur l’état de santé de l’appelant mais sur l’inaptitude définitive de ce dernier à occuper son poste de travail et sur l’impossibilité de procéder à son reclassement ; que le seul fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral allégué par l’appelant est le non-respect par son employeur des prescriptions du médecin du travail ; que le 4 février 2019, le médecin du travail a émis un avis favorable à la reprise du travail en recommandant, sans autre précision, de la prudence à l’occasion des opérations de manutention manuelle lourde accomplies notamment de manière répétitive ; qu’il préconisait en outre un temps partiel dans un premier temps correspondant à quatre heures de travail par jour ; que le 2 avril 2019, il a subordonné la poursuite de l’activité de l’appelant à une forte limitation des opérations répétitives de déchargement et de rechargement des palettes lors de leur passage de la porte d’accès au magasin, a suggéré des rotations en vue de réduire les gestes répétitifs et la répartition du temps partiel à deux heures de travail le matin et deux heures de travail l’après-midi ; que selon le courrier du 19 avril 2019 rédigé par l’interne du Centre hospitalier de [Localité 5], l’hospitalisation de l’appelant du 15 au 19 avril 2019 était consécutive à une lombosciatique ; que conformément à l’avis du 4 février 2019, dont l’intimé n’a eu connaissance que le 5 février 2019, un avenant a été conclu le 7 mars 2019 réduisant l’horaire de travail journalier de l’appelant à quatre heures réparties entre le matin et l’après-midi ; qu’il était convenu à cette occasion que ce dernier serait affecté au remplissage des rayons biscuits, produits orientaux et canettes, qu’il ne devait pas porter de charges excédant dix kilogrammes et que serait mise à sa disposition une transpalette électrique ; que selon l’attestation rédigée par [J] [G], vendeur-magasinier, l’appelant n’a effectué aucun travail les 5 et 6 février 2019 ; qu’en outre, il résulte d’un courrier de celui-ci que dès son retour dans l’entreprise, il s’est appliqué les horaires de travail préconisés par le médecin du travail et correspondant à quatre heures de travail par jour, de 14 heures à 18 heures, et le mercredi, de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 15 heures ; que par ailleurs le salarié se borne à affirmer, sans en apporter la moindre preuve, qu’il avait été affecté à des taches déconseillées par le médecin du travail ; que toutefois, ni le courrier précité du 19 avril 2019 du Centre hospitalier de [Localité 5] ni le simple bulletin de situation du 26 juillet 2019 certifiant l’hospitalisation de l’appelant du 17 juin au 25 juillet 2019 ne permettent de le présumer ; qu’au contraire [J] [G] assure que son employeur avait informé tous les salariés que l’appelant ne pouvait plus porter des poids supérieurs à 10 kilogrammes et qu’il avait procédé à une permutation des postes, l’appelant étant désormais affecté au rayon biscuits, dans lequel aucune charge n’excédait 7,92 kilogrammes ; que ces affirmations sont confirmées par [X] [A] ; qu’en outre l’intimé produit le compte rendu d’intervention en entreprise du 13 avril 2019 rédigé par [D] [T], ergonome, à la demande de ce dernier et destiné à étudier le poste de travail occupé par l’appelant en vue d’un aménagement ; qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intimé a bien respecté les préconisations du médecin du travail et n’a pas commis de manquement à son obligation de sécurité ;
Attendu que l’entreprise dirigée par l’intimé employait six salariés ; que le registre des entrées et sorties du personnel composé de quatre vendeurs magasiniers, d’un responsable et d’un chauffeur livreur, ne fait apparaître l’existence d’aucun poste disponible à la date du licenciement ; que l’intimé n’a donc pas manqué à son obligation de recherche de reclassement ; que par ailleurs, par courriel transmis le 8 juillet 2021 à 21 heures 21, l’appelant a avisé son employeur que son arrêt de travail prenait fin le 21 juillet 2021 ; qu’à la date du 17 juillet 2021, l’intimé avait saisi les services de la médecine du travail pour l’organisation d’une visite médicale de reprise ; que si celle-ci a été fixée le 30 juillet 2021, soit un jour après l’expiration du délai de huit jours prévu par l’article R4624-31 du code du travail, il n’est pas démontré que ce retard soit imputable à l’intimé ; qu’au demeurant ce non-respect ne constitue qu’une simple irrégularité sans effet sur la légitimité du licenciement ;
Attendu que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cette maladie et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Attendu que dans le cadre de l’arrêt de travail prescrit à compter du 8 avril 2019, l’appelant a été hospitalisé du 15 au 19 avril 2019 pour une lombosciatique non déficitaire ; qu’il a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation du 17 juin au 25 juillet 2019 ; que le 17 juin 2019 la [Adresse 4] a reconnu à l’appelant la qualité de travailleur handicapé du 4 juin 2019 au 2 juin 2024 ; qu’il se déduit de l’ensemble de ces éléments que l’arrêt de travail prolongé jusqu’à cette dernière date était bien partiellement consécutif à l’accident du travail dont l’employeur avait connaissance à la date du licenciement ; que les règles protectrices des victimes d’un accident du travail étaient bien applicables ; qu’il n’existe pas de contestation sur le montant de l’indemnité compensatrice et de l’indemnité spéciale de licenciement versée en application de l’article L1226-14 du code du travail par l’intimé dont celui-ci sollicite le remboursement ;
Attendu que l’appelant n’apporte aucune précision sur les anomalies qui affecteraient les mentions figurant dans la rubrique de l’attestation destinée à Pôle emploi devenue France travail, relative au nombre de jours n’ayant pas été intégralement payés ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la remise par l’intimé d’un bulletin de paye conforme à la présente décision sans assortir cette obligation d’une astreinte ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais qu’elle a dû exposer tant devant le conseil de Prud’hommes qu’en cause d’appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REFORME le jugement déféré,
CONDAMNE [U] [A] à verser à [S] [A] :
-119,84 euros à titre de rappel de salaire
-11,98 euros au titre des congés payés y afférents,
ORDONNE la remise par [U] [A] d’un bulletin de paye conforme au présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONFIRME pour le surplus le jugement entrepris à l’exception des dépens,
FAIT MASSE des dépens
DIT qu’ils seront supportés par moitié par chaque partie.
LE GREFFIER
G. LEMAITRE
LE PRESIDENT
P. LABREGERE
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