Irrecevabilité 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 24/00616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 23 mai 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
VS/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à
— Me Olivier LEVOIR
— SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES
LE : 21 JANVIER 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
O R D O N N A N C E
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
DU 21 JANVIER 2025
N° RG 24/00616 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVBP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 23 Mai 2024
Audience tenue par Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, le 07 Janvier 2025, date à laquelle le délibéré de l’ordonnance a été renvoyé au 21 Janvier 2025.
PARTIES EN CAUSE :
I – S.C.I. MPO INVEST agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
N° SIRET : 887 598 894
Représentée par Me Olivier LEVOIR, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 03/07/2024
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
II – M. [X] [D]
né le 28 Septembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 4]
— Mme [G] [V] épouse [D]
née le 25 Mai 1957 à [Localité 7] (27) ([Localité 2])
[Adresse 4]
— S.C.I. [D] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
N° SIRET : 327 674 388
Représentés par la SCP GUENOT AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Nous, Mme CLEMENT, Conseiller de la mise en état, assisté de Mme MAGIS, Greffier, avons rendu ce jour l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 23 mai 2024, le tribunal judiciaire de Nevers a condamné la SCI MPO INVEST à payer, avec exécution provisoire de droit, à M. et Mme [D] et à la SCI [D] la somme de 43 000€ au titre d’une clause pénale et celle de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ce jugement a été signifié par acte de commissaire de justice du 5 juin 2024.
La SCI MPO INVEST a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 juillet 2024.
Par conclusions d’incident du 16 décembre 2024, M et Mme [D] et la SCI [D] ont sollicité du conseiller de la mise en état la radiation du rôle de l’affaire, faisant valoir que l’appelante ne s’était pas acquittée de la condamnation mise à sa charge par le jugement entrepris, revêtu de l’exécution provisoire de droit, et a réclamé une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique du 2 janvier 2025, la société MPO Invest indique avoir procédé ce même jour au virement de la somme de 44 500 € sur le RIB CARPA du conseil des intimés.
Elle demande au conseiller de la mise en état de :
— Débouter les époux [D] et la SCI [D] de leurs demandes ;
— Ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite au profit des époux [D] et de la SCI [D] sur un bien immobilier situé [Adresse 5] à CUFY(18) cadastré section B n°[Cadastre 3] ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 7 janvier 2025, les intimés ont pris acte de l’exécution de la décision par l’appelante, et ont laissé à l’appréciation du conseiller de la mise en état la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de radiation
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile , lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, les causes du jugement entrepris ont été payées le 2 janvier 2025 par une société 'Holding Colmiche Corpo’ par virement sur le compte CARPA du conseil des intimés dont il est justifié.
La demande de radiation est donc devenue sans objet et sera rejetée.
Il est rappelé que les décisions judiciaires doivent être exécutées de manière spontanée. C’est donc vainement que l’appelante, à qui le jugement a été signifié depuis le 5 juin 2024, fait grief aux intimés de ne pas lui avoir indiqué qu’ils entendaient obtenir le règlement de la condamnation de première instance.
Il est donc équitable de faire droit à la demande de M et Mme [D] et de la SCI [D] au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés aux fins d’introduire le présent incident et obtenir l’exécution du jugement. Il leur sera alloué une somme de 800 € à ce titre.
Sur la demande de mainlevée de l’hypothèque provisoire
La SCI MPO Invest sollicite la mainlevée de l’hypothèque provisoire, autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers en date du 31 janvier 2023 pour sûreté de la somme de 43 000 €.
Cette demande, dont le fondement textuel n’est au demeurant pas précisé par la SCI MPO Invest, ne ressort pas de la compétence du conseiller de la mise en état et sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens
La SCI MPO Invest, succombante, supportera les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
— Constate l’exécution de la décision attaquée ;
— Rejette en conséquence la demande de radiation présentée par M. et Mme [D] et la SCI [D] ;
— Déclare irrecevable la demande de la SCI MPO en mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire ;
— Condamne la SCI MPO Invest à verser à M et Mme [D] et à la SCI [D] ensemble, une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SCI MPO Invest aux dépens de la procédure d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
S. MAGIS O. CLEMENT
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