Infirmation partielle 12 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 8, 12 janv. 2024, n° 22/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 14 juin 2022, N° 11-21-0471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] ANAP, S.A. [ 11 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
chambre 1-8
ARRET N°
DEFAUT
DU 12 JANVIER 2024
N° RG 22/05575 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMWM
AFFAIRE :
[C] [W]
C/
SIP [Localité 12]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-0471
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [C] [W]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 5]
APPELANTE – comparante en personne
****************
SIP [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 12]
S.A. [8]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Société [13] ANAP
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
S.A. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
INTIMES – non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Novembre 2023, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l’instruction de l’affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 2 novembre 2020, Mme [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 novembre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu’à ses créanciers, sa décision du 15 mars 2021 d’imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 36 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées au taux maximum de 0,79% l’an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 679,50 euros.
Statuant sur le recours de Mme [W], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 14 juin 2022, a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la mensualité de remboursement est fixée à 540,15 euros,
— ordonné l’apurement du passif sur une durée de 45 mois au taux de 0%,
— dit que le tableau recensant l’ensemble des créances, leur quantum, le nombre et le montant des mensualités de remboursement est annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 27 juin 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 17 juin 2022.
Après un renvoi ordonné par la cour, toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 17 novembre 2023, par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception postées le 1er septembre 2023.
* * *
A l’audience devant la cour,
Mme [W], qui comparaît en personne, demande de voir infirmer le jugement entrepris et imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses facultés contributives.
Elle expose et fait valoir que le premier juge a lissé son salaire sur 12 mois sans tenir compte que les primes ne sont réellement perçues que trois fois par an et que les autres mois, son salaire est inférieur à la moyenne ainsi calculée, que pour augmenter ses revenus, elle a demandé et obtenu un poste en 3/8 depuis le mois de mars 2023, que cependant, en raison d’horaires décalés et de nuit, elle est contrainte de prendre son véhicule pour se rendre au travail ce qui représente un trajet de l’ordre de 100kms aller-retour, qu’elle a réglé les cinq premières échéances des mesures imposées, que s’agissant du deuxième palier, elle ne règle que la mensualité affectée à la société [8] soit 351,26 euros, qu’en effet, la société [13] n’a pas répondu à ses sollicitations pour mettre en place les paiements, qu’en tout état de cause, sa capacité de remboursement n’excède pas 350 euros par mois, que si elle doit payer plus, elle ne voit pas l’intérêt d’un plan de désendettement et préfère encore ne plus bénéficier de la procédure, que le solde restant dû à la société [8] est de 9 835,23 euros, que la créance de la Société générale est soldée, qu’elle a un enfant en garde alternée, qu’elle produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et charges.
Les avis de réception des lettres contenant les convocations destinées aux sociétés [11] et [13] n’ont pas été retournés au greffe de la cour
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n’est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’état du passif
Mme [W] demande une actualisation des créances, possible à tous les stades de la procédure.
Elle produit une attestation de la société [11] dont il ressort que la dette est soldée de sorte que cette créance sera fixée à 0 €.
Elle justifie également qu’en conséquence des paiements intervenus en exécution du jugement entrepris, la créance de la SA [8] banque n° 80335-00060202307 doit être arrêtée à la somme de 9 835,23 €.
Par ailleurs, si la cour ne peut en principe tenir compte de courriers adressés avant l’audience à défaut de comparution ou d’organisation préalable des échanges, selon les dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, il y sera fait exception s’agissant du courrier de la SA [8] daté du 2 octobre 2023et dont il ressort que ses créances référencées 80276-00040506401 et 80331-00040166084 ont été totalement réglées, cette réduction du passif bénéficiant à toutes les parties à l’instance.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le passif admis à la procédure sera donc arrêté à la somme totale de 17 254,44 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2.
Le budget 'vie courante’ est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d’un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l’espèce, il résulte des explications de Mme [W], étayées par les pièces versées aux débats, qu’elle dispose d’un salaire moyen de 2 544 € (net imposable 2022/12) ce compris les primes qui constituent des ressources fixes et régulières et ne peuvent, à ce titre, être exclues du calcul même si la périodicité de leur versement est différente.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 943 € par mois.
Le montant des dépenses courantes de Mme [W] doit être évalué, au vu des pièces justificatives produites et des éléments du dossier, de la façon suivante :
— loyer (hors charges de chauffage, forfaitisées): 664,53 €
— impôts : 25 €
— mutuelle : 70 €
— trajets professionnels (barème fiscal kilométrique sur la base de la plus petite cylindrée) 386€
— part des frais réels excédant le forfait habitation : 40,95 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d’une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
— forfait habitation : 136 €
— forfait alimentation, hygiène et habillement : 710 €
— forfait chauffage : 135 €
Total: 2 167,48 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 376,52 € (2544 – 2167,48).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité mensuelle maximale de remboursement de Mme [W] à la somme de 376,52 € ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de ses ressources (943€), ni la différence entre ses ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 632,38 €), et laisse à sa disposition une somme de 2 167,48 € qui lui permet de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution au paiement des dettes étant inférieure à celle fixée par le premier juge, il convient d’infirmer le jugement sur ce montant et d’ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l’exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l’endettement de Mme [W].
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 14 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu’il a déclaré le recours recevable et réduit à 0 % le taux d’intérêt des créances rééchelonnées et/ou reportées ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances de la SA [8] référencées 80276-00040506401 et 80331-00040166084 à 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [8] banque référencée 80335-00060202307 à la somme de 9 835,23 euros,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [11] à 0 euro,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d’apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 17 254,44 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [W] à la somme maximale de 376,52 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [C] [W] pour une durée de 47 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d’autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu’il appartiendra à Mme [C] [W] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [W] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d’aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan, et que les mesures d’exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse, Mme [C] [W] sera déchue des délais accordés, l’intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [C] [W] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu’en cas de survenance d’un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d’exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d’un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,
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