Infirmation partielle 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 12 juin 2025, n° 24/08430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08430 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 10 juin 2024, N° 11-23-0282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/ 221
Rôle N° RG 24/08430 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKLJ
[T] [Z]
C/
[C] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 10 Juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 11-23-0282.
APPELANTE
Madame [T] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Philippe BARTHELEMY de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIME
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 4] / ALLEMAGNE
représenté par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] est locataire depuis le premier décembre 2013 d’un bien appartenant à M.[N] situé à [Localité 3]. Le co-locataire est M.[X].
Se plaignant d’infiltrations, d’un défaut d’étanchéité des fenêtres et d’un ballon d’eau chaude hors d’usage, Mme [Z] a fait assigner M.[N] devant le juge des référés.
Par décision du 25 octobre 2022, le juge des référés a notamment :
— constaté que le bail [en langue allemande] a été traduit et accepté par les parties et qu’il est régi par les dispositions de la loi du 06 juillet 1989,
— condamné le bailleur a faire changer le chauffe-eau,
— permis à Mme [Z] de consigner la somme de 200 euros, correspondant à une partie du loyer, à compter du 21 janvier 2022, auprès de M.le bâtonnier du barreau de Draguignan, jusqu’à l’achèvement des travaux de remplacement du chauffe-eau, l’achèvement des travaux devant être constaté par un huissier de justice, ceci à la charge de la partie la plus diligente.
Par acte d’un commissaire de justice du 10 mars 2023, Mme [Z] a fait assigner M.[N] devant le juge des contentieux de la protection de Draguignan.
Par jugement mixte contradictoire du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection de Fréjus a :
— débouté Mme [T] [Z] de sa demande de remboursement des charges trop perçues,
— débouté Mme [T] [Z] de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remplacement du chauffe-eau et mauvaises conditions d’habitation,
— débouté Mme [T] [Z] de sa demande de 20 000 euros de dommages et intérêts pour in-habitabilité du studio et carence du bailleur à imposer à la copropriété la réparation de la terrasse,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience qui se tiendra le 11 février 2025 à 09h, dans la Grande salle du Palais, sise [Adresse 1] aux fins de recueillir les observations des parties relatives à la recevabilité de la demande de M.[N] [C] en résiliation de bail pour cause de loyers impayés au visa des dispositions de I’article 24 de la loi du 06 juillet 1989,
— dit que la présente décision vaut convocation des parties à l’audience du 11 février 2025 à 9h,
— réservé les dépens et frais rrépétibles.
Par déclaration du 03 juillet 2024, Mme [Z] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M.[N] a constitué avocat.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter, Mme [Z] demande à la cour :
— de condamner M. [N] [C] à régler au titre des charges un trop perçu sans justificatif de la somme de 7103,20 euros,
— de juger que cette somme se compensera avec les loyers réclamés toutes prescriptions
confondues de 2 382,32 euros,
En conséquence de quoi, faisant état de la compensation judiciaire,
— de condamner M.[N] à payer une somme de 7 103,20 euros – 2282,32 euros = 4 720,88 euros,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de toutes ses demandes,
— de condamner M. [N] [C] à régler à titre de dommages et intérêts pour les conditions d’habitabilité déplorables imposées à Mme [Z] pour le remplacement du chauffe-eau qui n’a pu se faire pendant plusieurs années, une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts,
— de condamner M.[C] [N] à payer à Mme [Z] une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l’inhabitabilité du studio qu’il loue et son abstention à saisir le Juge des référés pour faire nommer un expert et imposer à la copropriété la réfection d’urgence des travaux pour étanchéifier la terrasse,
— d’ordonner que le loyer sera rescindé à la somme de 250 euros mensuel à titre de dommages et intérêts à compter de la saisine du Tribunal en référé à l’audience du 21 janvier 2022 et de voir fixer le loyer à cette date,
— de débouter M.[N] de sa demande en paiement des loyers et en résiliation de bail,
— de constater que le jugement déféré avait réservé cette demande qui doit être appelée à l’audience du 11 février 2025 et d’ordonner qu’un jugement de réouverture des débats n’est pas rappelable à ce niveau,
— d’ordonner que la Cour ne soit pas saisie d’un quelconque appel à ce niveau,
Subsidiairement,
Si la Cour considérait qu’elle peut évoquer cette argumentaire et cette demande,
— de dire que l’appartement était insalubre
— d’opérer la compensation entre les loyers dus et les légitimes dommages et intérêts que devraient obtenir Mme [Z],
— d’ordonner très subsidiairement encore que cette dernière bénéficierait d’un délai de deux ans pour régler son arriéré,
— de condamner M.[C] [N] à régler la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Françoise BOULAN, membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
Elle soutient avoir payé un trop perçu de provisions sur charges. Elle fait valoir que la somme mensuelle de 177 euros a été encaissée par son bailleur, sans que ce dernier ne produise aucun justificatif.
Elle sollicite des dommages et intérêts en raison d’un problème affectant le chauffe-eau, qui, tombé en panne en mai 2019, n’a été réparé que le 29 novembre 2022, après l’ordonnance de référé. Elle expose qu’elle a dû, pendant trois ans, se faire chauffer de l’eau pour pouvoir se laver et vivre correctement.
Elle sollicite également des dommages et intérêts en raison des moisissures affectant les lieux loués, sans action de la part de son bailleur qui devait agir auprès de la copropriété. Elle note que 'le studio d’en bas, d’une surface de 22 m², sur un bien d’une surface totale de 57 m²', est totalement noyé et couvert de moisissures ; elle fait état de son inhabitabilité ; elle estime en conséquence que le loyer doit être rescindé et considère que le loyer doit être fixé, non à un montant mensuel de 623 euros mais à un montant mensuel de 250 euros.
Elle reconnaît n’avoir pas payé ses loyers pour la période de mars à mai 2020 et pour la période de février 2022 à décembre 2022. Elle sollicite la compensation des sommes dues avec les charges indûment perçues par son bailleur. Elle fait état d’une prescription triennale.
Elle sollicite le rejet de la demande en résiliation judiciaire du bail formé par M.[N] en raison du renvoi fait par le juge de première instance pour inviter les parties à s’expliquer sur la recevabilité de cette demande. Elle note ne pas souhaiter que la cour évoque cette question.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[N] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme [Z] de sa demande de remboursement des charges trop perçues,
— de débouter Mme [T] [Z] de sa demande de la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de remplacement du chauffe-eau et des mauvaises conditions
d’habitation,
— de débouter Mme [T] [Z] de sa demande de la somme de 20.000 euros au titre de dommages-intérêts pour inhabilité du studio et carence du bailleur à imposer à la copropriété la réparation de la terrasse,
A titre d’appel incident,
— de condamner Mme [Z] à régler à M. [N] la somme de 2.382,32 euros au titre des loyers impayés selon décompte présenté arrêté au mois d’octobre 2024,
— de prononcer la résiliation du bail liant les parties pour non-respect de la part du preneur de ses obligations quant à régler le loyer mensuellement,
En tout état de cause,
— de condamner Mme [T] [Z] à M.[C] [N] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Il expose n’avoir pas été opposé au changement du ballon d’eau chaude mais s’être heurté aux agissements de Mme [Z] qui a empêché l’intervention du plombier qu’il avait mandaté.
Il indique que l’appartement possède deux ballons d’eau chaude et précise que les locataires avaient retiré les fils électrique d’un ballon d’eau chaude et démonté la VMC.
Il déclare que Mme [Z] ne justifie pas du paiement des charges qu’elle estime indues, alors même qu’elle n’a plus réglé ses loyers de mars à mai 2020 puis de février à décembre 2022, seul un règlement de 5499 euros ayant été effectué fin 2023. Il estime qu’en tout état de cause, il faut tenir compte de la prescription, Mme [Z] sollicitant un remboursement de charges à compter de décembre 2013. Il soutient justifier des charges.
Il estime l’arriéré locatif actuel, après prise en compte de la prescription triennale, à la somme de 2382, 32 euros.
Il conteste toute inhabilité des lieux loués ainsi que toute indécence. Il affirme faire toute diligence pour remplir ses obligations de bailleur.
Reconventionnellement, il demande la condamnation de Mme [Z] aux loyers impayés et sollicite la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs et d’une sous-location interdite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 mars 2025.
MOTIVATION
Les parties se réfèrent à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022 qui estime qu’elles sont liées par un contrat obéissant à la loi du 06 juillet1989.
Le contrat de bail écrit en langue allemande et traduit en français n’est pas versé au débat. Les parties s’accordent pour dire que le loyer mensuel initial s’élevait à 623 euros et qu’il était prévu des frais mensuels à hauteur de 177 euros, dont les parties indiquent qu’elles s’analysent en des provisions sur charges.
Sur le remboursement des provisions sur charges
Selon l’article 23 de la loi du 06 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d’entretien courant et des menues réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée (…).
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d’Etat (…).
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n’a pas été effectuée avant le terme de l’année civile suivant l’année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s’il en fait la demande. (…).
A défaut de justification des charges, e locataire est en droit de demander le remboursement des sommes encaissées par le bailleur au titre des provisions pour charges sous déduction des seules charges dont il peut apporter la justification.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 2224 du code civil, l’action en répétition des charges indûment perçues par le bailleur se prescrit par trois ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer; ce jour est celui de la régularisation des charges, qui seule permet au preneur de déterminer l’existence d’un indu, et non celui du versement de la provision.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
M. [N], qui ne justifie d’aucune régularisation de charges, ne peut faire état d’une prescription.
Il n’est pas contesté par M. [N], à la lecture de ses conclusions, qu’ont été payés 'les coûts supplémentaires’ à hauteur de 177 euros, sauf pour la période de mars à mai 2020 puis pour la période de février 2022 à décembre 2022 (le paiement fin 2023 ne venant qu’apurer les loyers impayés). Le décompte produit par Mme [Z] n’est pas contraire aux allégations de M. [N], sauf à indiquer que Mme [Z] indique en plus n’avoir pas payé de ' provisions sur charges’ ni en mars 2021, ni sur la période août à décembre 2021.
Mme [Z] sollicite, en s’appuyant sur son décompte, le remboursement des 'provisions sur charges’ pour la période d’avril 2016 à juillet 2021 ; cette dernière tient compte de ce qu’elle estime justifié, et qui correspond aux décomptes de charges produits par M.[N]. Ce dernier, à l’exception des décomptes de charges qu’il produit au débat, ne justifie d’aucune autre charge qu’il pourrait imputer à sa locataire.
En conséquence, en l’absence de justificatifs de charges produits par M.[N], il convient de le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 7103,20 euros au titre du remboursement des charges indues.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la demande au titre de l’arriéré de loyers, Mme [Z] ne produit pas d’élément permettant de justifier les sommes qu’elle dit avoir payées à son bailleur, les seuls relevés de comptes évoquant des virements n’étant pas suffisants pusique l’intitulé mentionné sur les relevés de compte émane de la personne effectuant le virement.
Un virement vaut paiement (avec double effet libératoire et extinctif) dès réception des fonds par le banquier du bénéficiaire qui les détient pour le compte de son client ; or, Mme [Z] ne démontre pas la réception des fonds par son bailleur.
Dès lors, il ne sera tenu compte que du dernier décompte produit par le bailleur (sa pièce 53); ce décompte débute en janvier 2021 et fait état d’un arriéré locatif d’un montant de 2382, 32 euros arrêté au mois de septembre 2024 ; ce décompte ne vise pas les provisions sur charges ; il vise uniquement le montant du loyer mensuel à hauteur de 623 euros.
Mme [Z] ne justifie pas s’être acquittée de ces sommes. Elle ne conteste d’ailleurs pas un arriéré locatif puisqu’elle sollicite, dans son dispositif, une compensation entre la somme au titre du remboursement des provisions sur charge et la somme de 2382,32 euros. Elle sera en conséquence condamnée à verser 2382,32 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté en septembre 2024 inclus.
Il convient d’ordonner la compensation entre les sommes dues par les parties si bien que M. [N] sera condamné au versement de la somme de 4720,88 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
En application des articles 1719 du code civil et 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Il est également tenu d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
Le décret du 30 janvier 2002 fixe les caractéristiques d’un logement décent qui peuvent être regroupées autour de trois catégories :
— le logement doit permettre d’assurer la santé et la sécurité physique des occupants
— certains éléments d’équipements et de confort doivent être présents
— des critères liés à la surface et au volume du logement sont nécessaires.
L’article 1731 du code civil dispose que s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Mme [Z] affirme que le chauffe-eau ne fonctionnerait plus depuis le mois de mai 2019, ce dont elle ne justifie pas. Elle démontre uniquement que ses premières doléances concernant ce chauffe-eau date d’un courriel du 07 janvier 2021 (sa pièce 8) adressé à son bailleur.
Par courriel du 02 mars 2021, elle a adressé à son M.[N] un devis portant sur un changement du cumulus et de la vmc (sa pièce 16).
Le premier juin 2021, un huissier de justice, mandaté par Mme [Z] et son compagnon, M.[X], constatait l’existence d’un chauffe-eau dans les toilettes du logement loué avec de la rouille sur la cuve de celui-ci, au niveau du thermostat; il notait que le capot et le thermostat avaient été retirés et que des fils électriques étaient tirés et pendaient sous le ballon ; il expliquait avoir tenté de tirer de l’eau chaude dans le robinet de la cuisine, sans succès ; il notait que le moteur de la Vmc était posé au sol, que les gaines étaient décrochés des bouches d’extraction et que Mme [Z] lui indiquait que cette VMC n’avait jamais fonctionné.
M. [N] n’a pas contesté la nécessité de changer le chauffe-eau.
Il ne peut se retrancher derrière la difficulté à trouver un plombier. Ce n’est que par un courriel du 28 avril 2022 qu’une société CLIMAQUA sollicitait un rendez-vous, pour vérifier le chauffe-eau et la VMC. Or, le 17 mai 2022, le conseil de Mme [Z] écrivait à son confrère, avocat de M.[N], que sa cliente 'n’a pas convenance à laisser une entreprise mandatée par votre client pour procéder à une seule vérification du chauffe- eau, sachant qu’il est en possession depuis le 02 mars 2021 d’un devis de remplacement dont à l’époque il avait convenu de la nécessité, mais sans résultat aucun depuis plus d’une année'.
Le chauffe-eau a finalement été remplacé le 29 novembre 2022, soit postérieurement à l’ordonnance de référé du 25 octobre 2022.
Mme [Z] a concouru à son préjudice de jouissance puisqu’elle a refusé l’intervention d’un plombier qui sollicitait un rendez-vous dès le mois d’avril 2022.
Elle a avisé son bailleur d’une défaillance du chauffe-eau le 07 janvier 2021. Elle ne justifie pas que cette défaillance daterait du mois de mai 2018 ou de mai 2019. Le point de départ de son trouble de jouissance doit être fixé au 07 janvier 2021.
Comme l’indique avec justesse le premier juge, Mme [Z] n’a pas fait visiter à l’huissier de justice la cave aménagée en studio, dans laquelle, selon les indications du bailleur non contestées par Mme [Z], il y aurait un autre chauffe-eau.
Ainsi, il convient de tenir compte d’un préjudice de jouissance du 07 janvier 2021 au 29 novembre 2022, étant précisé que Mme [Z], à compter d’avril 2022, s’est opposée à l’intervention d’un plombier, créant ainsi un retard dans la réparation du chauffe-eau. Elle ne démontre pas non plus avoir été totalement dépourvue d’eau chaude, puisqu’il existait un autre chauffe-eau, dans une autre pièce. Seules certaines pièces étaient donc dépourvues d’eau chaude. Le préjudice subi par cette dernière, en lien avec la défectuosité de l’un des chauffe-eau, sera, eu égard à ces éléments, intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 euros.
Mme [Z] se plaint également d’infiltrations provenant de la terrasse. Le 07 janvier 2021, elle faisait état de cette difficulté à son bailleur, notant que ces infiltrations entraînaient 'de la moisissure au niveau de la terrasse'.Elle ne démontre pas que le 'studio du bas’ serait inhabitable ou que sa jouissance en serait diminuée de façon effective en raison de problèmes de moisissures. M. [N], dans ses conclusions, dit avoir pris connaissance d’un rapport non contradictoire qui évoquait 'des dommages aux embellissements (peintures), liés à un apport d’eau due aux infiltrations par toiture terrasse provoquant un phénomène de condensation suite à l’absence de ventilation (…)'. Or, il ressort de constat d’huissier mandaté par Mme [Z] que la VMC a été retirée par les locataires ; Mme [Z] ne démontre pas que cette VMC ne fonctionnnait pas.
A défaut de démonstration d’un préjudice de jouissance lié à l’état du 'studio d’en bas', Mme [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en rescision du loyer
Comme il l’a été indiqué précédemment, Mme [Z] ne démontre, ni que ' le studio du bas’ serait affecté par les moisissures, ni qu’elle subirait un préjudice de jouissance dans celui-ci. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en rescision de son loyer.
Sur la demande de résiliation judiciaire du bail
Cette demande a été formée en première instance. Le premier juge a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent sur la recevabilité de la demande de M.[N] en résiliation de bail lié à un impayé locatif.
Selon l’article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
La cour n’est saisie de l’appel ni d’un jugement ayant ordonné une mesure d’instruction ni d’un jugement qui, se prononçant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance. Dès lors, il convient de déclarer que la cour ne peut statuer sur la demande de M.[N] tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail par le biais de l’évocation.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Chaque partie succombe partiellement en appel. Dès lors, il convient de dire qu’elle garderont à leur charge les dépens d’appel qu’elles ont exposés. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme [T] [Z] au titre des désordres affectant le 'studio d’en bas’ et en ce qu’il a réservé les dépens et les frais irrépétibles ;
INFIRME pour le surplus et Y AJOUTANT ;
DIT que M. [C] [N] doit verser à Mme [T] [Z] la somme de 7103,20 euros au titre d’un remboursement de provisions sur charges ;
DIT que Mme [T] [Z] doit verser à M.[C] [N] la somme de 2382,32 euros au titre des loyers impayés arrêtés au mois de septembre 2024 inclus ;
ORDONNE la compensation entre les sommes dues par chaque partie ;
CONDAMNE M.[C] [N], après compensation entre les sommes dues par les parties au versement de la somme de 4720,88 euros;
CONDAMNE M.[C] [N] à verser à Mme [T] [Z] la somme de 2000 euros au titre de son préjudice de jouissance lié à la défectuosité d’un des chauffe-eau ;
REJETTE la demande de M.[C] [N] tendant à voir évoquer la question de la résiliation judiciaire du bail ;
REJETTE les demandes faites sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DIT que chaque partie gardera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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