Irrecevabilité 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 11 avr. 2023, n° 22/06879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/06879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, BAT, 18 novembre 2021 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 11 AVRIL 2023
N°2023/ 90
N° RG 22/06879 -
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJMKO
[L] [G]
C/
[O] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Maître [O] [I]
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Gaëtan LE MERLUS rendue le 18 Novembre 2021 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDERESSE
Madame [L] [G], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDEUR
Maître [O] [I], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Juliette LAKHMISSI-PARMENTIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Mme Coralie GATOUILLAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2021, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’ Aix-en-Provence a fixé les honoraires dus par [L] [G] à Me [O] [I] à la somme de 1.800 EUR TTC. La décision a été notifiée à [L] [G] le 26 novembre 2021.
Par courrier recommandé du 10 mai 2022 réceptionné au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, [L] [G] a relevé appel de cette décision.
A l’audience du 9 mars 2023, [L] [G] sollicite l’infirmation de la décision déférée.
Me LE MERLUS sollicite le bénéfice de ses écritures tendant à la confirmation de la décision querellée sauf à y ajouter l’allocation de la somme de 1.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l’appel est irrecevable. Subsidiairement, il estime devoir être rémunéré à hauteur des diligences qu’il estime justifier.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'
En l’espèce, le recours exercé par [L] [G] à l’encontre de la décision du 18 novembre 2021, notifiée le 26 novembre 2021, a été entrepris le 10 mai 2022, soit au-delà du délai d’un mois prévu aux dispositions ci-dessus rappelées.
Ne contestant pas ces délais, l’appelante expose avoir connu des difficultés personnelles l’empêchant d’être plus diligente.
Ces circonstances présentées comme exceptionnelles par l’appelante ne sont pas de nature à modifier les conditions de recevabilité de l’appel.
Par conséquent l’appel est irrecevable. Il n’y a lieu d’examiner les autres prétentions et moyens des parties.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
DECLARONS irrecevable l’appel formé par Madame [L] [G] à l’encontre de la décision rendue le 18 novembre 2021 par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats d’Aix-en-Provence ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] à payer à Me Gaëtan LE MERLUS la somme de 400 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [L] [G] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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