Infirmation 11 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 11 avr. 2024, n° 22/01532 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01532 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 15 mars 2022, N° 21/00908 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 avril 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01532 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT42
MSA DE LA GIRONDE
c/
S.A.S. [3]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 mars 2022 (R.G. n°21/00908) par le Pole social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d’appel du 25 mars 2022.
APPELANTE :
MSA DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
représentée par Monsieur [S] dûment mandaté
INTIMÉE :
S.A.S. [3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline ARNAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] a été employé par la société [3] à partir du 24 février 2020.
La société [3] a établi une déclaration d’accident du travail le 18 juin 2020 mentionnant 'le salarié a eu un vertige positionne en se relevant, il est tombé dans un rang de vigne en se blessant à la hanche.'
Le certificat initial établi le 17 juin 2020 fait état de « lumbago aigu, lombalgie plus douleurs articulaires membres inférieurs.». L’assuré a été déclaré consolidé le 26 mars 2021.
La caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a pris en charge les conséquences financières de cet accident du travail en date du 16 juin 2020 au titre de la législation des risques professionnels.
La société [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux fins de contester cette décision.
Le 21 juillet 2021, la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde.
La commission de recours amiable de la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a rejeté le recours de la société par décision du 25 août 2021, notifiée le 15 septembre 2021.
Par jugement du 15 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré inopposable à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2020 prescrits au titre de l’accident du travail subi par M. [L] le 16 juin 2020,
— condamné la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde aux entiers dépens.
Par déclaration du 25 mars 2022, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 14 novembre 2023, la caisse de mutualité sociale agricole de la Gironde demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer opposable à la société [3] les soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2020 prescrits au titre de l’accident du travail subi par M. [L] le 16 juin 2020,
A titre subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise médicale.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 17 janvier 2024, la société [3] demande à la cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il lui a déclaré inopposables les soins et arrêts de travail postérieurs au 28 juin 2020 prescrits au titre de l’accident du travial subi par M. [L] le 16 juin 2020,
— Statuant à nouveau, juger que lui sont inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [L] au titre de son accident du 16 juin 2020 pour absence de respect du principe du contradictoire,
A titre subsidaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré
A titre infiniment subsidiaire,
— juger qu’il existe un différent d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 16 juin 2020,
— ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire et nommer tel expert pour qu’il effectue sa mission habituelle,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du contenu du rapport d’expertise et qu’il soit jugé inopposables à la société [3] les prestations prises en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct, certain et exclusif avec l’accident du 16 juin 2020.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites soutenues oralement à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et des soins en l’absence de respect du principe du contradictoire par la caisse
La société fait valoir que le service médical de la commission médicale de recours amiable n’a pas transmis au Docteur [R], médecin qu’elle avait mandaté, l’intégralité du rapport mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, ce dernier n’ayant pas reçu l’intégralité des certificats médicaux.
Il ressort des dispositions de l’article R. 142-8 du code de sécurité sociale, que 'pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.'
Selon les dispositions de l’article R. 142-8-3 du code de sécurité sociale, 'lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.'
L’article R. 142-1-A du code de sécurité sociale précise dans son V 'le rapport médical mentionné aux articles L. 142-6 et L. 142-10 comprend :
1° L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation;
2° Ses conclusions motivées ;
3° Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.'
ll résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2 , R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article
R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
En l’espèce, il ressort du rapport médical du Docteur [R] en date du 20 août 2021 que ce dernier a eu accès lors du recours devant la commission médicale de recours amiable tant au certificat médical initial de M. [L] en ce qu’il en rapporte son contenu, à savoir 'lumbago aigu, lombalgies plus douleurs articulaires membres inférieurs. Prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 28/06/2020" qu’au rapport du médecin conseil de la caisse ainsi qu’à une fiche de prolongation d’arrêt du 29/01/2021 au 26/02/2021. Il y est relevé que n’est présenté aucun certificat médical par la suite pouvant justifier l’arrêt maladie.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure judiciaire actuelle, la caisse a communiqué des pièces complémentaires singulièrement les arrêts de travail et les certificats médicaux initial et de prolongation, permettant ainsi à la société d’apporter à la cour toute observation complémentaire qu’elle désirait communiquer.
Ainsi, la société ne peut se prévaloir d’un non respect du principe du contradictoire et sa demande d’inopposabilité des arrêts et des soins de M. [L] à son encontre sera rejetée sur ce fondement.
Sur la demande d’opposabilité des arrêts et des soins
La caisse fait valoir qu’elle produit devant la cour le certificat médical initial et l’ensemble des certificats médicaux de prolongation subséquents jusqu’à la date du 26 mars 2021, date de la consolidation, et que l’ensemble de ces arrêts de travail, devant être rattachés à l’accident du travail initial du 16 juin 2020, ont été prescrits par le médecin traitant de M. [L].
La société expose, par l’analyse de son médecin mandaté, que la présomption d’imputabilité doit être renversée en ce qu’il est clairement mis en avant dans les documents médicaux un tableau de lombalgies simples chez un ouvrier agricole à l’âge de la retraite avec une prise en charge médicale relativement limitée. Ainsi selon la société, l’arrêt prescrit à M. [L] ne peut se justifier au delà du 28 juin 2020. En outre, elle relève que le rapport de la commission médicale de recours amiable ne motive pas sa décision de rejet, ne présentant ainsi pas d’argumentaire médical pertinent permettant de remettre en cause l’argumentation de leur médecin conseil.
Il résulte des articles 1353 du code civil et de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Il s’agit d’une présomption simple, que l’employeur, même s’il n’a pas contesté le caractère professionnel de l’événement, peut renverser en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ne sont pas/plus, en totalité ou pour partie, imputables à l’accident du travail, et qu’il existe soit un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident, soit une cause postérieure totalement étrangère, auxquels les soins et arrêts de travail contestés se rattacheraient.
Pour ce faire, l’employeur peut solliciter une mesure d’expertise judiciaire, étant précisé que les juges sont libres d’ordonner ou de ne pas ordonner cette expertise.
En l’espèce, la matérialité de l’accident survenu le 16 juin 2020 à M. [L] ne fait l’objet d’aucune contestation. La cour observe par ailleurs qu’un arrêt de travail a été prescrit à l’assuré lors de l’établissement du certificat médical initial de sorte que la présomption d’imputabilité doit trouver à s’appliquer à l’ensemble des soins et arrêts de travail de M. [L] jusqu’à la date de sa consolidation soit jusqu’au 26 mars 2021.
Pour contester cette présomption, la société produit l’avis médical du docteur [R] daté du 20 août 2021 qui conclut : 'Le 10 mars 2021, le médecin conseil constate des douleurs à la palpation para vertébrale droite en fin de course lors de mouvements de rotation et latéro flexion gauche. Il n’est pas constaté de véritable raideur du rachis lombaire de signe d’atteinte radiculaire. Nous sommes donc en présence d’un tableau de lombalgies simples chez un ouvrier agricole à l’âge de la retraite. La prise en charge médicale est particulièrement limitée. Une lombalgie simple justifie un arrêt de travail de 15 jours un mois tout au plus. L’arrêt initial est du 17/06/2020 au 28/06/2020. Il n’est présenté aucun certificat médical par la suite pouvant justifier l’arrêt maladie. Dans ces conditions, on peut considérer que l’arrêt prescrit à M. [L] suite à son accident du travail du 16/06/2020 ne peut se justifier au-delà du 28/06/2020.'
Cependant, force est de constater que le médecin traitant de M. [L] a, sur chacun de ses certificats médicaux, mentionné des constatations médicales détaillées, singulièrement lombosciatique droite, persistance douleurs, sciatalgie et cruralgie droite persistante, l’amenant à prescrire des arrêts de travail à l’égard du salarié toujours en lien avec l’accident du travail du 16 juin 2020.
La commission médicale de recours amiable, dans le cadre de son rapport, conforte l’analyse du médecin traitant. Elle retient en effet que les arrêts et soins prescrits à l’assuré sont imputables à son accident du travail survenu le 16 juin 2020 et justifient le versement des prestations AT/MP et rajoute que la prise en charge des arrêts et soins prescrits doit être maintenue, sans qu’il ne puisse être relevé un manque de motivation du rapport ou la non prise en compte des arguments de l’employeur par la commission puisque cette dernière vise expressément dans les pièces du dossier les observations du médecin mandaté par l’employeur et développe de façon très détaillée la position défendue par l’employeur.
La cour relève que l’avis médical établi par le Docteur [R] à la demande de la société ne repose que sur des hypothèses, sans avoir examiné ni l’assuré, ni son entier dossier médical, étant rappelé que les pièces le composant sont couvertes par le secret médical.
Il y a lieu par ailleurs de rappeler que la seule durée même apparemment longue des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail de sorte que la société ne peut s’en prévaloir pour renverser la présomption d’imputabilité dont bénéficie la caisse.
Enfin, les seuls doutes émis par l’employeur ne peuvent être considérés comme étant suffisamment sérieux, à défaut d’être probants, pour justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire qui n’a pas vocation à suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve
Il résulte de l’ensemble de ses éléments que la société ne rapporte pas, contrairement à ce qu’elle affirme, de preuve permettant de renverser la présomption d’imputabilité dès lors que des doutes ne peuvent constituer un commencement de preuve lorsqu’ils sont basés sur des considérations hypothétiques et qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail et évoluant pour son propre compte.
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré et de déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle des arrêts de travail et soins dont M. [L] a fait l’objet consécutivement à son accident de travail survenu le 16 juin 2020.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société [3], qui succombe devant la Cour, sera tenue aux dépens de première instance, la décision étant infirmée de ce chef et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE opposable à la société [3] la totalité des soins et arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail du 16 juin 2020 dont a été victime M. [L],
CONDAMNE la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière
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