Infirmation 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 2, 27 sept. 2024, n° 22/01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 20 juin 2022, N° 20/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
27 Septembre 2024
N° 1167/24
N° RG 22/01064 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UMWC
CV/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
20 Juin 2022
(RG 20/00933 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 27 Septembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.C.E.A. HARAS DE BARRY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
Mme [R] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Juin 2024
Tenue par Clotilde VANHOVE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCEA Haras de Barry est une société civile d’exploitation agricole qui avait initialement comme activité l’élevage de chevaux. À compter de l’année 2020, elle a développé une activité de chambres d’hôtes.
[R] [M] a été embauchée par la société Haras de Barry à compter du 3 février 2020 en qualité de gouvernante dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein assorti d’une période d’essai d’un mois renouvelable.
Le 24 février 2020, la société Haras de Barry a renouvelé la période d’essai de la salariée pour une durée d’un mois.
Le contrat de travail prévoyait une rémunération à hauteur de 18 473,04 euros annuels et la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction sur le site du haras pendant la durée du contrat.
En mars 2020, la salariée a été placée en activité partielle.
Le 4 juin 2020, [R] [M] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, qui s’est tenu le 18 juin suivant.
Le 29 juin 2020, la société Haras de Barry a notifié à la salariée son licenciement pour cause réelle et sérieuse lui reprochant des manquements à ses obligations contractuelles.
[R] [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2022, cette juridiction a :
— jugé le licenciement de [R] [M] sans cause réelle et sérieuse,
— débouté [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au vu de son ancienneté,
— débouté [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,
— jugé que le contrat de travail n’a pas été exécuté de bonne foi par la société Haras de Barry,
— jugé que la société Haras de Barry n’a pas respecté son obligation de sécurité,
— condamné la société Haras de Barry à payer à [R] [M] les sommes suivantes :
*3 362 euros de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail,
*10 086 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
*1 681 euros de dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention et d’hygiène,
*2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale, et à compter de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné à la société Haras de Barry de procéder au paiement des cotisations salariales auprès des organismes et administrations sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous le délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision,
— ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Haras de Barry en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté la société Haras de Barry de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— condamné la société Haras de Barry aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2022, la société Haras de Barry a interjeté appel du jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté [R] [M] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 juin 2024, la société Haras de Barry demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
* Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre principal,
— constater que le licenciement est intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
— débouter [R] [M] de sa demande et de l’ensemble des demandes afférentes,
A titre subsidiaire, si la cour venait à considérer que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— constater que l’ancienneté de [R] [M] est inférieure à un an,
— juger que la demande de dommages-intérêts de [R] [M] est sans objet conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail et l’en débouter,
* Sur les autres demandes de [R] [M],
— juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— juger qu’elle a respecté son obligation de sécurité et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
— juger qu’elle n’a pas commis l’infraction de travail dissimulé et débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre,
* En tout état de cause,
— condamner [R] [M] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2022, [R] [M] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
*condamné la société Haras de Barry au paiement de dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail mais infirmer le montant de 3 362 euros octroyé et statuer de nouveau en condamnant la société Haras de Barry à 5 043 euros de dommages-intérêts,
*condamné la société Haras de Barry au paiement de 10 086 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
*condamné la société Haras de Barry au paiement de dommages-intérêts pour non-respect des mesures de prévention des risques mais infirmer sur le quantum de 1 681 euros octroyé pour statuer de nouveau et le fixer à 5 043 euros,
*condamné la société Haras de Barry au paiement de 2 000 euros d’article 700 du code de procédure civile,
*rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire,
*ordonné à la société Haras de Barry de procéder au paiement des cotisations salariales auprès des organismes et administrations sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous le délai de trois semaines suivant la notification de la présente décision,
*ordonné l’exécution provisoire de la totalité du jugement selon les dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
*jugé qu’à défaut de règlement spontané, des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Haras de Barry, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
*ordonné la capitalisation des intérêts,
*débouté la société Haras de Barry de ses demandes reconventionnelles,
*condamné la société Haras de Barry aux entiers dépens,
— infirmer le jugement rendu sur le surplus et statuant à nouveau de :
* reconnaître son licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse et condamner la société Haras de Barry au paiement de la somme de 3 362 euros de dommages-intérêts,
* condamner la société Haras de Barry au paiement de la somme de 3 500 euros d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Haras de Barry reproche à [R] [M] «des manquements dans l’exécution de son contrat de travail accompagnés d’une mauvaise volonté» et indique qu’il est apparu «à titre d’exemples» que :
«-vous ne souhaitiez pas réaliser les ménages des clients que vous estimez «irrespectueux» ou présents sur une longue durée,
— vous nous avez à plusieurs reprises reproché de vous demander d’aller à la boulangerie pour préparer le petit déjeuner alors même qu’un seul client séjournait chez nous,
— vous ne cessez de nous reprocher l’absence de fixité dans vos horaires de travail et réclamez un emploi du temps précis avec des heures déterminées à l’avance,
— vous n’acceptez aucune remarque que nous vous formulons,
— vous n’avez pas hésité à vous emporter à mon encontre durant la journée du 26 mai 2020 en haussant le ton et en employant des propos totalement inacceptables».
[R] [M] conteste les griefs formulés à son encontre. Elle affirme qu’elle ne peut être licenciée pour avoir fait valoir ses droits notamment avoir sollicité des protections et ne pas avoir voulu travailler en l’absence de mesure de sécurité ou encore avoir sollicité la communication d’horaires de travail et un planning qui ne soit pas donné la veille au soir pour le lendemain matin afin que sa vie privée soit respectée. Elle souligne l’existence de conditions de travail intolérables légalement et humainement, et le fait qu’elle a toujours exécuté sa prestation de travail.
La cour constate que la société Haras de Barry ne produit aucun élément permettant d’établir la matérialité et la réalité des faits qu’elle reproche à la salariée. Les refus allégués de la salariée d’effectuer les missions prévues dans son contrat de travail ne sont aucunement démontrés, pas plus que les reproches et l’emportement en tenant des propos inacceptables, qui ne sont d’ailleurs pour ces derniers pas précisés, de sorte que la teneur précise des propos qu’aurait tenus [R] [M] est ignorée de la cour.
Au contraire, [R] [M] produit le compte rendu de l’entretien préalable au licenciement du 18 juin 2020 rédigé par [O] [T], conseiller du salarié, à l’égard duquel l’appelante ne formule aucune critique. Il ressort de ce document que le conjoint de la gérante indiquait à [R] [M] que l’objet de l’entretien n’était pas de sanctionner d’éventuelles fautes mais d’échanger sur ses conditions de travail et ses fonctions, n’existant aucun reproche à faire en lien avec la qualité du travail de la salariée.
[R] [M] a indiqué au cours de cet entretien qu’elle n’avait pas refusé de faire le ménage dans un appartement mais avait insisté pour que la gérante constate l’état d’insalubrité de l’appartement dans lequel elle lui demandait de faire le ménage. De même, elle a indiqué qu’elle ne refusait pas d’aller à la boulangerie le matin mais qu’elle n’y était pas allée le jour où elle était fermée, précisant qu’en tout état de cause, elle était à ce moment-là en activité partielle.
Au surplus, [R] [M] produit un certain nombre d’échanges de SMS entre elle et la gérante de la société Haras de Barry dans lesquels elle est sollicitée pour effectuer différentes tâches et il n’apparaît pas que la salariée ait opposé un quelconque refus aux demandes qui étaient faites.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, aucune cause réelle et sérieuse fondant le licenciement de [R] [M] n’est démontrée par la société Haras de Barry.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a considéré que le licenciement de la salariée est sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, contrairement à ce que soutient l’appelante, le fait que [R] [M] ait eu 4 mois d’ancienneté au moment de son licenciement n’a pas pour conséquence que sa demande est réputée sans objet. Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, un salarié ayant moins d’un an d’ancienneté peut se voir octroyer une indemnité maximale d’un mois de salaire brut.
Compte-tenu de l’âge de [R] [M], née 1960, du salaire de référence mensuel de 1 681 euros, de son ancienneté de trois mois, de la nécessité pour elle de retrouver un logement rapidement dans la mesure où le contrat de travail prévoyait la mise à disposition gratuite d’un logement de fonction sur le site du haras et des difficultés dont elle justifie postérieurement à son licenciement pour trouver un emploi, il lui sera accordé à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 1 500 euros, au paiement de laquelle la société Haras de Barry sera condamnée.
Par ailleurs, la cour constate que si [R] [M] fait état dans ses conclusions d’un licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires, elle ne forme pour autant pas de demande de ce chef dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée d’une telle demande.
Sur le manquement à l’obligation de bonne foi et le travail dissimulé
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
[R] [M] soutient que la société Haras de Barry n’a pas exécuté le contrat de bonne foi, puisqu’alors qu’elle était déclarée en activité partielle dès le début du mois de mars 2020 en raison de la crise sanitaire, et que son contrat de travail était donc suspendu et qu’elle n’avait pas à se tenir à la disposition de son employeur, ce dernier continuait de la faire travailler. Elle ajoute que la gérante et son conjoint s’introduisaient dans son domicile de fonction, qu’elle était contrainte d’utiliser son véhicule personnel pour faire les achats à la boulangerie pour la société sans gratification ou dédommagement et qu’il y avait une confusion dans la convention collective applicable entre celle figurant sur sa fiche de paie et celle figurant sur le contrat de travail.
La société Haras de Barry conteste toute mauvaise foi de sa part, faisant valoir que le fait d’avoir rendu quelques services pendant la période d’activité partielle n’est pas suffisant et que si elle ne conteste pas que la salariée a effectué quelques heures pendant cette période, c’est simplement par omission qu’elle ne les a pas déclarées auprès de l’administration, étant rappelé qu’il s’agissait d’une période inédite. Elle précise avoir procédé à des déclarations rectificatives par la suite.
Il ressort des fiches de paie de [R] [M] que pour les mois de mars et avril 2020, elle se trouvait en activité partielle pour la totalité de ses heures de travail.
Les échanges de SMS entre [R] [M] et la gérante démontrent néanmoins que pendant cette période, elle a été ponctuellement sollicitée par son employeur pour effectuer certaines missions.
Si [R] [M] produit un décompte d’heures de travail qui fait état d’une activité non négligeable sur cette période, ce décompte est en contradiction avec les échanges de SMS qu’elle produit, par exemple pour la journée du 24 avril où elle affirme avoir travaillé 3 heures alors qu’elle répond à la demande de son employeur qu’elle n’est pas disponible, devant aller chez le médecin, ce à quoi la société Haras de Barry répond que ce sera pour la semaine suivante. Ce décompte ne peut donc être considéré comme probant et les échanges de SMS, seul élément qui apparaît de nature à rapporter la preuve de l’activité réellement exercée par [R] [M], n’attestent pas d’une activité pendant un nombre d’heures important mais de demandes ponctuelles de ménage et d’un déplacement à la boulangerie, étant rappelé que les chambres d’hôtes de la société Haras de Barry étaient, à l’exception d’une seule, inoccupées pendant la période du confinement.
Si le placement de la salariée en activité partielle pour ces deux mois n’autorisait effectivement pas l’employeur à lui demander d’effectuer ces menus travaux de temps à autre, le caractère très limité de ces demandes ne permet pas de considérer qu’est caractérisée une exécution de mauvaise foi par la société Haras de Barry du contrat de travail de [R] [M].
Il n’est en outre pas démontré par [R] [M] que la gérante de la société Haras de Barry et son conjoint se seraient introduits dans son logement de fonction et s’il n’est pas contesté qu’elle utilisait son véhicule personnel pour les courses à la boulangerie sans dédommagement et qu’il existait une difficulté sur la convention collective applicable aux termes des différents documents contractuels entre les parties, ces éléments ne caractérisent pas pour autant une exécution de mauvaise foi du contrat de travail par l’employeur.
Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a retenu un manquement de l’employeur à son obligation de bonne foi et en ce qu’il a condamné la société Haras de Barry à payer à [R] [M] la somme de 3 362 euros de ce chef.
[R] [M] soutient également que le fait pour son employeur de l’avoir fait travailler pendant la période d’activité partielle constitue du travail dissimulé et justifie qu’elle perçoive l’indemnité prévue de ce chef.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L.8223-1 du même code prévoit qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi salarié par la société Haras de Barry n’est pas démontré dès lors qu’ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, les travaux réalisés par la salariée n’ont consisté qu’en de ponctuels menus travaux, sur une période très courte. La volonté de l’employeur de se soustraire à ses obligations n’est en conséquence pas démontrée alors qu’ainsi que le rappelle la société Haras de Barry, il s’agit d’une petite structure, que [R] [M] était la première salariée embauchée et que la mauvaise application du mécanisme de l’activité partielle est intervenue dans le contexte particulier de la pandémie de Covid-19. La société Haras de Barry a en outre procédé aux déclarations des heures travaillées par la salariée à compter du mois de mai 2020, ce qui résulte de la fiche de paie pour ce mois.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi alléguée n’est en conséquence pas caractérisé, de sorte que le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la société Haras de Barry à payer à [R] [M] la somme de 10 086 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé. [R] [M] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
[R] [M] indique que son employeur a manqué à son obligation de sécurité lui reprochant d’une part, d’avoir nettoyé les vitres à plusieurs mètres de hauteur ou le carrelage à l’acide dans l’objectif d’effacer les traces de ciment sans protection. Elle souligne l’absence du document unique d’évaluation. D’autre part, elle indique avoir travaillé pendant le confinement sans masque, sans gel et sans désinfectant, contrainte de nettoyer les appartements notamment celui d’un occupant présentant un état d’insalubrité. Elle précise que s’il avait eu à disposition des gants, elle les aurait utilisés.
La société Haras de Barry précise que des gants étaient à disposition de la salariée lors de ses heures de travail mais que cette dernière préférait travailler sans. Elle rappelle ensuite qu’au moment des faits, le port du masque n’était pas obligatoire voire considéré comme inutile. Elle indique qu’elle ne pouvait avoir conscience d’exposer la santé de sa salariée et indique qu’en tout état de cause, l’ensemble des tâches ménagères étaient effectuées lorsque les appartements étaient vides de sorte que la probabilité de contracter le virus était faible.
Il résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise et en cas de litige, justifier des mesures prises.
La société Haras de Barry ne conteste ni avoir demandé à [R] [M] de nettoyer les vitres en hauteur sans protection et de nettoyer du carrelage à l’acide sans protection au début du contrat de travail avant que les gîtes ne soient ouverts au public, ni l’absence de document unique d’évaluation des risques professionnels. Il convient en outre de préciser que si la société Haras de Barry soutient que des gants étaient à la disposition de la salariée pour l’exécution de ses missions, elle n’en rapporte pas la preuve et que des gants seuls sont manifestement insuffisants pour procéder à un nettoyage à l’acide. De même, il n’est pas démontré que la salariée avait à sa disposition des gants pour les quelques ménages qu’elle a été amenée à effectuer à la demande de l’employeur pendant le confinement puis lorsqu’elle a à nouveau exécuté une partie de ses missions à compter du mois de mai 2020.
[R] [M] est en conséquence bien fondée à se prévaloir à cet égard d’un manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
S’agissant en revanche de l’absence de masques de protection mis à la disposition de la salariée pendant le confinement à compter de mars 2020, la société Haras de Barry soutient pertinemment que les décisions gouvernementales étaient au départ évolutives sur les mesures adaptées pour prévenir la propagation du virus et qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir de suite mis le matériel qui s’est avéré par la suite indispensable à la disposition de sa salariée. Aucun manquement de la société Haras de Barry à son obligation de sécurité ne peut être retenu de ce chef.
Le préjudice qui est découlé pour [R] [M] des manquements de la société Haras de Barry à son obligation de sécurité tel que retenus justifie que lui soit allouée la somme de 1 500 euros pour le réparer. Le jugement sera réformé en ce qu’il lui a alloué une somme supérieure.
Sur les prétentions annexes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les sommes de nature indemnitaire et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera réformé en ce qu’il a ordonné à la société Haras de Barry de procéder au paiement des cotisations salariales auprès des organismes et administrations sous astreinte de 50 euros par jour de retard sous le délai de trois semaines suivant la notification de la décision, le prononcé d’une astreinte n’apparaissant pas justifié, aucun élément ne faisant présumer que la société Haras de Barry ne remplisse pas spontanément les obligations qui lui incombent de ce chef.
Le droit proportionnel de l’ancien article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 abrogé le 29 février 2016, fixant le tarif des huissiers, devenu l’article R.444-55 du code de commerce, n’est pas dû dans les cas énumérés par le 3° de l’article R.444-53 du même code, soit notamment pour le recouvrement ou l’encaissement d’une créance née de l’exécution d’un contrat de travail. Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu’il a jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers, sera supporté par la société Haras de Barry, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
La société Haras de Barry, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et en équité, condamné à payer à [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé le licenciement de [R] [M] comme étant sans cause réelle et sérieuse, en ce qu’il a débouté [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, en ce qu’il a rappelé les dispositions applicables concernant les intérêts et a ordonné leur capitalisation et en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,
Déboute [R] [M] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé ;
Déboute [R] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de bonne foi ;
Condamne la société Haras de payer à [R] [M] les sommes suivantes :
*1 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
Déboute [R] [M] du surplus de ses demandes ;
Condamne la société Haras de Berry aux dépens d’appel ;
Condamne la société Haras de Berry à payer à [R] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la procédure d’appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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