Infirmation partielle 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 24 sept. 2025, n° 23/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 20 septembre 2023, N° F22/00361 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04963 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P7IT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 22/00361
APPELANTE :
Association VIVRE LE 3EME ÂGE AU SOLEIL DU ROUSSILLON, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Christelle DUVAL avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
Madame [C] [F] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Fiona GIL de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Guillem COLOMER, de la SCP DONNEVE – GIL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 27 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey NICLOUX
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2008, l’association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a recruté [C] [Z] en qualité d’aide soignante diplômée d’État moyennant la rémunération mensuelle brute de 1531,80 euros pour 151,67 heures de travail par mois.
La salariée était en arrêt de travail à compter du 3 février 2021.
À l’occasion de la visite de reprise du 3 mai 2022, le médecin du travail a constaté l’inaptitude de la salariée.
Par acte du 11 mai 2022, l’employeur a convoqué la salariée le 20 mai 2022 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Le licenciement a été notifié le 25 mai 2022.
La salariée a vainement contesté le solde de tout compte en sollicitant une reprise d’ancienneté depuis le 25 mars 1985 comme le prévoyait le contrat de travail et non à compter du jour de la conclusion du contrat de travail le 21 juillet 2008.
Par acte du 18 août 2022, [C] [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan en paiement d’un complément d’indemnité légale de licenciement.
Par jugement du 20 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a jugé qu’au jour de la rupture du contrat de travail, l’ancienneté de la salariée était de 36 ans et a condamné l’employeur au paiement des sommes suivantes :
25 570,75 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
avec remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour la remise de l’ensemble des documents à compter du 20e jour de la notification de la décision dans la limite de 90 jours, la juridiction se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,
1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile assortie des frais d’exécution forcée, des dépens et de l’exécution provisoire.
Par acte du 6 octobre 2023, l’association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon a interjeté appel des chefs du jugement.
Par conclusions du 27 décembre 2023, l’association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon demande à la cour d’infirmer le jugement, débouter la salariée de ses demandes et la condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 20 mars 2024, [C] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l’employeur au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2025.
LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :
Sur le complément d’indemnité légale de licenciement :
S’agissant de l’indemnité de licenciement de l’article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte huit mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l’espèce.
Le contrat de travail stipule dans son article 8 que la salariée perçoit une rémunération mensuelle brute de 1531,80 euros pour 151,67 heures de travail par mois. L’article 9 est rédigé de la manière suivante : « ARTICLE 9 : reprise d’ancienneté. Mme [Z] [C] conservera 100 % de l’ancienneté qu’elle aura acquise dans les emplois occupés dans les établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés ou publics, ou dans le cadre d’une activité libérale, conformément à l’article 90-4-2 bis de la convention collective du 18 avril 2002 ».
L’article 90-4 bis de la convention collective prévoit que « lors du recrutement, pour la détermination du salaire minimum conventionnel, l’ancienneté acquise antérieurement sera prise en compte de la manière suivante (') 90-4-2 bis pour les personnels soignants ci-après : l’ancienneté effectivement acquise dans l’emploi en qualité (') d’aide-soignant (e) diplômé (e) au sein d’autres établissements d’hospitalisation ou accueillant des personnes âgées, privés ou publics, antérieurement à leur recrutement ou dans le cadre d’une activité libérale, est reprise à 100 %. Cette reprise d’ancienneté à 100 % est exclusive de toute reprise d’ancienneté au titre d’un autre emploi ».
En l’espèce, l’employeur a payé à la salariée une indemnité légale de licenciement en se fondant sur une ancienneté calculée depuis la conclusion du contrat de travail considérant que l’ancienneté issue du contrat de travail et de la convention collective ne s’appliquait qu’à la détermination du salaire et non aux autres droits et notamment à la rupture du contrat de travail. L’employeur se prévaut des bulletins de salaire à compter de février 2020 au terme desquels il est mentionné une ancienneté depuis le 21 juillet 2008.
La salariée produit un relevé de carrière faisant état d’une reprise d’ancienneté au 25 mars 1985 ainsi que de deux bulletins de salaire, d’octobre 2009 faisant état d’une ancienneté de 24 ans et 8 mois et de juillet 2017 faisant état d’une ancienneté de 32 ans et 5 mois.
Ainsi, l’article 9 du contrat de travail prévoit une reprise d’ancienneté conformément à l’article de la convention collective applicable qui limite la reprise d’ancienneté à la détermination du salaire sans accorder d’autres droits.
En tout état de cause, l’existence de cette clause de reprise d’ancienneté même limitée aux salaires suffit lorsqu’il s’agit de calculer l’indemnité légale de licenciement. Celle-ci prend en compte la période couverte par la clause de reprise d’ancienneté en l’espèce, depuis le 25 mars 1985 au sein de la maison de retraite [4] dans laquelle elle a travaillé sans discontinuer jusqu’au mois de juillet 2008 date de son embauche avec l’actuel employeur.
Par conséquent, il convient de condamner l’employeur à payer un complément d’indemnité légale d’un montant de 25 570,75 euros.
Ce chef de jugement sera confirmé.
Sur les autres demandes :
La partie appelante succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel à l’exclusion des frais d’exécution forcée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’intimée, l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’employeur devra tenir à disposition de la salariée les documents de fin de contrat rectifiés.
L’employeur devra régulariser la situation de la salariée auprès des organismes sociaux.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé une astreinte quant à la remise de l’ensemble des documents de fin de contrat rectifiés et qu’il a condamné l’employeur aux éventuels frais d’exécution forcée.
Y ajoutant,
Condamne l’association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon à payer à [C] [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Vivre le 3ème Âge au Soleil du Roussillon aux dépens de la procédure d’appel.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
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