Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 9 avr. 2026, n° 25/14977 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14977 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 29 juillet 2025, N° 25/00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CARREFOUR, FEDERATION CGT DES PERSONNELS c/ S.A.S. SO.BIO, S.A.S.U. SOCIÉTÉ D' EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE, S.A.S. CARFIDIS, S.A.S. SELIMA, S.A.S. HYPERADOUR, SOCIETE PROFIDIS, S.A.S. SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS - SNDH |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 9 AVRIL 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14977 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5LS
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 29 juillet 2025 – Président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes – RG n° 25/00303
APPELANTE :
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES,
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocate postulante inscrite au barreau de l’Essonne et par Me Karim BERBRA, avocat plaidant inscrit au barreau de Rouen, substitué par Me Valentin IDIR TEMPERTON, avocat au barreau de Rouen
INTIMÉES :
S.A.S. SELIMA
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S.U. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION AMIDIS ET COMPAGNIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CARFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. SO.BIO
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.A.S. HYPERADOUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. SOCIÉTÉ DES NOUVEAUX HYPERMARCHÉS – SNDH
[Adresse 4]
[Localité 4]
S.A.S. SUPERADOUR
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CSF
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. CARREFOUR
[Adresse 5]
[Localité 5]
S.A.S. CARREFOUR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS
[Adresse 4]
[Localité 4]
SOCIETE PROFIDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Toutes représentées par Me Audrey HINOUX, avocate postulante inscrite au barreau de Pari (toque C2477) et par Me Pascal WILHELM, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris (toque K0024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 26 février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente,
Monsieur Eric LEGRIS, Président,
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, et par Monsieur Lucas VAZ DOS ANJOS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le groupe de grande distribution Carrefour, qui a son siège en Essonne, a entamé depuis plusieurs années un processus de passage en location-gérance ou en franchise d’un certain nombre de ses magasins historiquement intégrés. Chaque année depuis 2018 diverses surfaces de vente passent ainsi en location-gérance ou en franchise.
La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services (ci-après nommée fédération CGT commerce) se plaint du caractère défavorable de ces passages sur les droits des salariés. Elle indique avoir appris que sur la plainte de divers franchisés, un rapport de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des
solidarités (DREETS) de Normandie a mis en lumière une atteinte aux principes élémentaires du droit des contrats et une soumission des franchises et locataires-gérants à un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au profit du groupe Carrefour sans contrepartie.
Ce rapport a conduit le Ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle a intervenir dans une instance devant le tribunal de commerce de Rennes introduite par l’association des franchises Carrefour (AFC), actuellernent pendante.
Le 12 mars 2025, la fédération CGT commerce, par acte de commissaire de justice, a fait assigner les sociétés CARREFOUR SA, CARREFOUR FRANCE, CARREFOUR HYPERMARCHES, CSF, PROFIDIS, SELIMA, société d’exploitation AMIDIS ET COMPAGNIE, CARFIDUS, SO.BIO, HYPERADOUR, SDNH et SUPERADOUR, selon la procédure de référé, devant le président du tribunal judiciaire, aux fins, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de demander au juge de :
— dire et juger le demandeur recevable en son action ;
— enjoindre aux sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, de communiquer au concluant l’ensemble des documents contractuels fondant le système de la location-gérance et de la franchise tels qu’identifiés par la DREETS, et notamment les copies certifiées conformes de :
* chaque avant-contrat,
* chaque contrat de franchise,
* chaque contrats de location-gérance,
* chaque contrats d’approvisionnement,
* chaque chartes commerciales,
* chaque conditions générales et particulières de vente,
* chaque actes de cession de fonds de commerce (pour les passages en franchise),
* chaque pactes d’associés,
dans leurs versions définitives et signées, conclus avec chaque locataire-gérant et chaque franchisé depuis le 1er janvier 2017 et de façon non anonymisée,
— enjoindre aux sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, d’établir et de communiquer au concluant une liste à jour et certifiée conforme des magasins Carrefour, Hypermarchés et Market, passés en location-gérance et/ou en franchise depuis
le 1er janvier 2017 et comprenant le nom de chaque société (location-gérant ou franchisé) à laquelle le magasin a été transmis.
— assortir chacune de ces injonctions d’une astreinte de 5.000 euros par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la première notification de la décision à intervenir par la juridiction aux conseils des parties indifféremment sous format informatique (mail, RPVA) ou sous format papier, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte
— condamner in solidum les sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance
Le 29 juillet 2025 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry a rendu l’ordonnance contradictoire de référé suivante :
'REJETTE l’exception d’incompétence.
DIT recevable l’action de la Federation CGT des personnels du commerce de la distribution et des services;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services.
DIT n’y avoir lieu à condamnation de quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE La Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services aux dépens.'
Le 13 août 2025, la fédération CGT Commerce a relevé appel de l’ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, la fédération CGT Commerce demande à la cour de :
'- INFIRMER l’ordonnance de référé en date du 29 juillet 2025 rendue par le Tribunal Judiciaire d’Evry en ce qu’elle a :
o Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services,
o Condamné la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services aux dépens ;
Statuant à nouveau, de :
— ENJOINDRE aux sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, de communiquer à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services l’ensemble des documents contractuels fondant le système de la location-gérance et de la franchise tels qu’identifiés par la DREETS, et notamment copies certifiées
conformes de :
o chaque avant-contrat,
o chaque contrat de franchise,
o chaque contrats de location-gérance,
o chaque contrats d’approvisionnement,
o chaque chartes commerciales,
o chaque conditions générales et particulières de Vente,
o chaque actes de cession du fonds de commerce (pour les passages en franchise),
o chaque pactes d’associés,
Ce, dans leurs versions définitives et signées, conclus avec chaque locataire gérant et chaque franchisé depuis le 1er janvier 2017 et de façon non anonymisée ;
— ENJOINDRE aux sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, d’établir et de communiquer à la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services une liste à jour et certifiée conforme des magasins CARREFOUR, Hypermarchés et Market, passés en location-gérance et/ou en franchise depuis le 1er janvier 2017 et comprenant le nom de chaque société (locataire-gérant ou franchisé) à laquelle le magasin a été transmis ;
— ASSORTIR chacune de ces injonctions d’une astreinte de 5.000,00 € par document et par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la première notification faite
par RPVA de la décision à intervenir par la cour d’appel de Paris aux conseils des parties, la juridiction de céans se réservant le droit de liquider l’astreinte ;
— DONNER ACTE à la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services de ce qu’elle s’engage à ce que seuls le délégué syndical national Carrefour Hypermarchés (au jour des présentes, Monsieur [H] [P]) et le délégué syndical national adjoint Carrefour Hypermarchés (au jour des présentes, Madame [U] [O]), à l’exclusion de tout autre personne physique interne au Groupe Carrefour, pourront prendre connaissance des documents qui seront remis, le délégué syndical national et le délégué syndical national adjoint pouvant s’attacher les services d’un cabinet d’expertise comptable (Cabinet PROGEXA) et du cabinet d’avocats de leur choix afin d’étudier les document remis ;
— DIRE ET JUGER que cette restriction prendra fin à l’engagement du procès au fond ;
— CONDAMNER in solidum les sociétés défenderesses, ou l’une à défaut de l’autre, au paiement de la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance d’appel, lesquels comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution de la décision à intervenir ;
— DEBOUTER les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 février 2026, les sociétés intimées demandent à la cour de :
« A titre principal,
— CONFIRMER l’ordonnance du 29 juillet 2025 du Juge des référés du tribunal judiciaire d’Evry en ce qu’elle a :
o DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services ;
o CONDAMNE la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services aux dépens ;
En conséquence,
— JUGER n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, et DEBOUTER la CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire,
— Si, par impossible, la Cour infirmait l’ordonnance attaquée et faisait droit aux demandes de la CGT, RESTREINDRE la communication des documents de CARREFOUR à un seul exemplaire du contrat-type de franchise et du contrat-type de location-gérance de CARREFOUR pour chacun des formats HYPER et MARKET visés par la CGT à l’exclusion de tout autre document ou information;
A titre infiniment subsidiaire,
— Si, par impossible, la Cour infirmait l’ordonnance attaquée et faisait droit aux demandes de la CGT, ASSORTIR la condamnation de toutes les garanties nécessaires à la protection du secret des affaires de CARREFOUR et notamment :
o Que la Cour prenne connaissance, seule, des documents dont la communication est sollicitée par la CGT ;
o De limiter la communication des documents en cause en restreignant l’accès, pour chaque partie, à une personne physique et à une personne habilitée à la conseiller, à savoir son cabinet d’avocats dans le cadre d’un cercle de confidentialité, tout le temps que durera le procès au fond engagé par la CGT qui devra ensuite détruire les documents et en justifier auprès de CARREFOUR;
o De juger qu’il sera fait interdiction aux dites personnes habilitées de faire toute copie ou reproduction des documents, sauf accord de CARREFOUR ;
o De juger qu’il conviendra de communiquer les documents sollicités dans une version non-confidentielle remise par CARREFOUR dans les 6 mois de la décision à intervenir, expurgée de tous les éléments ayant trait au secret des affaires de CARREFOUR.
En tout état de cause
— DEBOUTER la CGT de l’intégralité de ses demandes, fins et moyens ;
— CONDAMNER la CGT au paiement de la somme de 1 000 euros à chacune des sociétés intimées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la CGT au paiement des entiers dépens. »
La clôture a été prononcée le 20 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la transmission de documents au titre de l’article 145 du code de procédure civile :
La fédération CGT commerce fait valoir que :
— Il existe un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties concernant le système contractuel mis en place entre le groupe Carrefour et ses franchisé/locataires : ces pratiques ont fait l’objet d’une enquête de la DREETS et d’un rapport du ministre de l’économie. Elles ont déjà été sanctionnées ;
— Le système mis en place par Carrefour porte atteinte à l’ordre public social, aux droits des salariés et à l’intérêt collectif de la profession défendu par la
fédération CGT commerce : il ressort de l’enquête et du rapport du ministre de l’économie que le système mis en place par le groupe Carrefour consiste à conserver le contrôle économique et juridique de ses enseignes franchisées tout en se délestant de toutes obligations sociales à l’égard de ses salariés qui ne sont plus salariés de Carrefour ;
— La sortie des effectifs de plusieurs milliers de salariés, appartenant pour la majorité aux classifications professionnelles les plus basses, a une influence sur le périmètre légal d’appréciation de la représentativité ainsi que sur la représentativité elle-même des organisations syndicales ;
— Le fait de créer des entités juridiques autonomes porte atteinte aux principes essentiels de la représentation des salariés notamment la liberté syndicale et le droit à la représentation collective ;
— Le système de location-gérance et de franchise place les salariés dans une situation de précarité économique et sociale car ils dépendent, après transfert, d’une structure à plus faible capacité économique et financière, (exemple : en Bretagne, 650 salariés sont concernés par le redressement judiciaire d’une structure franchisée, ce qui n’aurait pas été le cas si les structures appartenaient encore au groupe Carrefour). De même, les garanties prévues dans les nouvelles structures sont moindres qu’au sein du groupe Carrefour ;
— L’argument selon lequel les salariés des magasins passés en location-gérance sont retournés au sein du groupe Carrefour suite à la résiliation de ces contrats ne saurait prospérer car le groupe aurait pu estimer que le fond était en ruine. Au surplus, cela ne s’applique pas aux salariés des magasins passés en franchise puisque, la franchise impliquant un transfert de propriété du fonds de commerce, une procédure collective impliquera la fermeture du magasin, et le licenciement économique de l’ensemble des salariés, licenciement à la charge du franchisé et pas de Carrefour.
— Dans l’hypothèse de licenciements pour motif économique, le groupe Carrefour ne verserait aucune indemnité, qui seraient prises en charge par l’AGS, financés par des fonds publics et privés autres que ceux de Carrefour ;
— La non-communication des pièces porterait atteinte au droit à la preuve, en ce que sans ces éléments, la fédération CGT ne pourrait engager une action au fond ;
— La communication des pièces ne porte pas atteinte au secret des affaires ou au respect à la vie privée, à tout le moins une telle atteinte serait proportionnée au regard
des enjeux ;
— Il n’existe pas de litige au fond faisant obstacle au référé 145 : il existe au fond des litiges opposant le groupe Carrefour et d’autres syndicats (tribunal de commerce de Rennes et cour d’appel de Paris) mais la fédération CGT Commerce n’est pas partie à ces litiges.
— Il n’y a donc pas d’identité totale ou partielle des parties à la procédure au fond ;
— De même, le fait d’invoquer dans ces différents litiges les mêmes constats faits par le ministère de l’économie ne suffit pas à caractériser un objet similaire dans les litiges ;
— Enfin, les fondements invoqués en ces instances sont différentes, il n’y a donc pas d’identité de cause entre ces litiges ;
— Il existe un motif légitime aux mesures sollicitées : le litige porte atteinte aux intérêts de la profession et d’autres contentieux similaires ont déjà été engagés ;
— Le syndicat CFDT a certes été débouté dans le cadre d’instances similaires mais il invoquait l’ordre public économique, là où la fédération CGT Commerce invoque l’ordre public social ;
— La mesure envisagée au titre du référé est indispensable car le seul moyen de preuve existant à ce jour est le mémoire du ministère de l’économie ;
— Les mesures sollicitées sont légalement admissibles : les documents sollicités sont circonscrits à la question de la location-gérance et de la franchise au sein du groupe Carrefour et plus particulièrement au schéma contractuel mis en place entre ces sociétés, il ne s’agit pas d’analyser la stratégie et la politique commerciale du groupe Carrefour;
— La liste des documents est précise et claire ;
— Sur la communication d’un seul exemplaire du contrat-type de franchise et de location-gérance de Carrefour par formats Hyper et Market : cette communication unique priverait de tout effet la mesure car ce contrat peut être modifié et tronqué ;
— Sur l’absence de violation de la protection du secret des affaires : la Fédération CGT Commerce ne s’oppose pas à ce que seul un nombre limité de personnes puissent avoir accès aux informations, jusqu’à l’instance au fond.
— L’offre amiable du groupe Carrefour à hauteur de 15 millions d’euros démontre la fragilité de son système contractuel et sa crainte d’une condamnation conséquente.
Le groupe Carrefour oppose que :
— Il n’existe aucun motif légitime pour justifier le référé : la fédération CGT Commerce ne décrit pas de manière suffisante le litige au fond qu’elle entend engager à l’encontre de Carrefour, d’autant que ni le ministre de l’économie ni la DREETS n’ont mentionné d’atteinte aux droits des salariés des magasins franchisés ;
— L’existence de la franchise et de la location-gérance dans les réseaux de distribution de Carrefour est une pratique courante du secteur et existe depuis plusieurs années dans les réseaux de Carrefour;
— La fédération CGT Commerce n’apporte pas d’élément de preuve ou de fondement relativement au litige envisagé, elle se contente de se référer au mémoire du ministre de l’économie ;
— C’est d’ailleurs en ce sens qu’à statué le tribunal judiciaire en première instance ;
— La fédération CGT Commerce fait une confusion dans ses demandes entre les magasins de proximité Carrefour et les formats Market et Hyper, ce qui démontre l’imprécision de sa demande;
— Cette demande de mesures d’instruction est un prétexte pour avoir accès à des documents et schémas contractuels qui relèvent du secret des affaires ;
— Les mesures d’instruction sollicitées sont inutiles : la fédération CGT Commerce n’identifie pas les sociétés dont elle souhaite obtenir les différents documents sollicités ;
— Dans la mesure où la fédération CGT entend faire sanctionner le schéma contractuel de Carrefour afin de faire réparer son éventuel préjudice, elle dispose déjà de toutes les informations nécessaires pour lui permettre d’engager cette action dans le mémoire du ministre de l’économie régularisé dans l’instance pendante devant le tribunal de commerce de Rennes ;
— Il existe au sein du groupe Carrefour une instance paritaire, composée notamment de syndicats (dont CGT) qui est informée chaque année de chaque projet de passage d’un magasin intégré en location-gérance ou en franchise (supermarchés ou hypermarchés). Les documents nécessaires à la compréhension de ces opérations sont donc déjà régulièrement transmis ;
— De la même façon, la fédération CGT Commerce dispose de représentants au sein des instances sociales qui sont régulièrement informées ;
— L’action envisagée par la fédération CGT Commerce est irrecevable : la fédération CGT Commerce entend mener une action pour sanctionner un déséquilibre significatif entre les droits et obligations du groupe Carrefour et des locations-gérance, or, en application du code de commerce, une telle action appartient à toute personne justifiant d’un intérêt, ce qui n’est pas le cas de la fédération au sens de l’article 31 du code de procédure civile ;
— L’action de la fédération CGT Commerce est infondée : il n’y a pas d’abus ni de faute quelconque de Carrefour dans la conclusion de contrat de franchise et de contrats de location-gérance, ces contrats sont d’usage dans le secteur de la distribution, encadrés notamment par l’article L.1224-1 du code du travail. Par ailleurs, la groupe Carrefour a mis en place différentes mesures sociales pour protéger les salariés en conservant, notamment, les fond de commerce des structures franchisées ;
— Les mesures sollicitées ne sont pas légalement admissibles : l’ensemble des documents sollicités représente des milliers de documents, leur consultation a un but, non pas de constitution de preuve mais d’enquête des activités de Carrefour ;
— Par ailleurs, les mesures sont disproportionnées car le périmètre n’est pas défini, le type de support attendu n’est pas précisé et les dépositaires de la demande ne sont pas clairement identifiés ;
— Au vu du nombre de documents à fournir, la mesure est impossible à exécuter, la demande de remise sous astreinte doit ainsi être aussi écartée ;
— La demande est irrecevable car il existe un litige en cours : il existe déjà deux litiges, introduits par le syndicat CFDT portant sur le schéma contractuel de la franchise et de la location gérance du groupe Carrefour pendant devant le tribunal de commerce de Rennes, ainsi que devant la cour d’appel de Paris ;
— Concernant le litige devant le tribunal de commerce de Rennes, il a le même objet et même cause que le litige envisagé par la fédération CGT commerce, les éléments auxquels elle se réfère sont les mêmes (mémoire du ministre de l’économie) ;
— Il en va de même concernant le litige devant la cour d’appel de Paris ;
— Sur la communication d’un seul exemplaire du contrat-type de franchise et de location-gérance de Carrefour par formats Hyper et Market : cette communication restreinte permet de ramener les mesures d’instruction sollicitées à leur juste proportion et ne les prive pas de leur effet ;
— Sur la violation de la protection du secret des affaires : les mesures envisagées obligeraient à communiquer des milliers de documents contractuels ainsi que la liste des magasins passés en location-gérance et/ou franchise sur une période longue
de presque 10 ans, ce qui est une atteinte disproportionnée ;
— Il convient ainsi de limiter cette communication à une seule personne physique et à une personne habilitée à la conseiller, cette protection doit s’étendre jusqu’au traitement du litige au fond.
— Sur la proposition de transaction, le groupe Carrefour indique que la production de cette pièce est un aveu de ce que le débat dans le cadre de la présente instance se situe bien sur le terrain économique, et non social, puisque la CGT a estimé avoir besoin de cette pièce pour convaincre la cour d’ordonner les mesures d’instruction qu’elle sollicite. L’argument de la protection de l’ordre public social n’est donc qu’un prétexte factice pour tenter d’obtenir la communication des contrats visés par ses demandes. Cet article de presse témoigne d’une grave violation du secret des affaires de Carrefour à l’égard de laquelle elle réserve tous ses droits. En outre, les parties ont toujours le droit de transiger sans que cela ne vaille reconnaissance de quelconques griefs.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte par ailleurs des articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil et 9 du code de procédure civile, que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
Il appartient dès lors au juge saisi d’une demande de communication de pièces sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, d’abord, de rechercher si cette communication n’est pas nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de l’inégalité de traitement alléguée et proportionnée au but poursuivi et s’il existe ainsi un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ensuite, si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte à la vie personnelle d’autres personnes, de vérifier quelles mesures sont indispensables à l’exercice du droit à la preuve et proportionnées au but poursuivi, au besoin en cantonnant le périmètre de la production de pièces sollicitée.
L’appréciation du motif légitime (communication nécessaire à l’exercice du droit à la preuve de la discrimination alléguée et proportionnée au but poursuivi) relève du pouvoir souverain du juge du fond.
Le motif légitime est essentiellement apprécié en opérant un rapprochement entre :
— la plausibilité d’un procès au fond et (dont pourrait dépendre la solution d’un litige)
— l’utilité (nécessaire à l’exercice du droit à la preuve) et la pertinence
(proportionnée au but poursuivi) de la mesure d’instruction sollicitée.
Il n’est pas exigé que le demandeur établisse le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
En l’espèce, le syndicat demandeur allègue des conséquences sociales néfastes au titre des passages annuels en location-gérance et en franchise de magasins du Groupe Carrefour depuis l’année 2017.
Cependant, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que les constats et procédures actuellement pendants devant d’autres juridictions portent sur un déséquilibre contractuel au préjudice des locataires gérants ou franchisés du Groupe Carrefour et non des salariés.
Il en résulte donc que les documents contractuels, dont la communication est sollicitée, ne peuvent concerner, à l’évidence, que la seule relation établie entre les sociétés
du Groupe Carrefour et les locataires gérants ou franchisés.
Ainsi, la production de ces documents destinés à établir la consistance des relations contractuelles entre ces parties ne peut utilement permettre de caractériser les éventuelles conséquences sociales sur les salariés des locataires gérants ou franchisés.
Sur la plausibilité d’un procès au fond, il doit en premier lieu être considéré que tant le Ministre de l’économie que la DREETS n’ont mentionné la moindre atteinte aux droits des salariés des magasins franchisés Carrefour.
Dans cette mesure, le syndicat demandeur, au regard de ces allégations, ne permet nullement d’établir le caractère plausible et crédible d’un litige sur le fond et pour lequel la communication demandée serait nécessaire.
Dans cette mesure, c’est exactement que le premier juge a considéré que faute pour le juge des référés de pouvoir déterminer l’existence d’un litige en germe, plausible, sérieux, au contenu et aux fondements pouvant être cernés, il n’était pas possible d’accorder les mesures d’instruction sollicitées, pas plus qu’il n’était envisageable de vérifier le caractère légitime de ces mesures afin de s’assurer qu’elles sont raisonnablement de nature à influencer sur le litige, ou encore qu’elles sont proportionnées au but poursuivi notamment, lorsqu’il est demandé la communication d’une multitude d’éléments contractuels couverts par le secret des affaires et sur de nombreuses années.
Sur l’utilité de la communication demandée, il est affirmé par les sociétés intimées, qui ne sont pas contredites, que la société qui conclut l’ensemble des contrats n’est pas partie au litige.
À l’opposé, le syndicat demandeur dispose d’ores et déjà de l’analyse de l’ensemble de ces documents contractuels qui a été faite par les services de la DGCCRF.
Il doit y être ajouté que le syndicat sollicite les contrats de franchise de Carrefour Proximité France alors que cette société n’est pas dans la cause.
En outre, il doit être observé que les passages de magasins en franchise ou en location-gérance ne sont pas contestés alors que ce sont les effets de ce mode de gestion qui sont critiqués et non le contenu des contrats.
À cet égard, l’utilité de la communication demandée n’est donc pas établie.
En outre, toujours sur l’utilité de la mesure, il doit être considéré qu’il est versé aux débats par le syndicat CGT le bilan des magasins Hyper passés en location-gérance
entre 2018 et 2022, des documents émanant de Carrefour qui mentionnent les magasins sous enseigne Market susceptibles de passer en location-gérance ou en franchise
en 2023 et 2024,un document émanant de Carrefour mentionnant les magasins
sous forme Hyper susceptibles de passer en location-gérance ou en franchise en 2023.
Force est de constater que le groupe Carrefour communique donc régulièrement le type d’information dont le syndicat demandeur entend obtenir la communication en justice.
En effet, il existe au sein du groupe Carrefour une instance paritaire conventionnelle qui a été mise en place par un accord du 4 juillet 2018 et dont la dénomination est « Instance Paritaire de Dialogue et de Concertation sur la location-gérance et la franchise ».
Cette instance est composée de représentants de la direction et de représentants des organisations syndicales représentatives, dont la CGT.
Elle est informée chaque année de chaque projet de passage de magasins intégrés en location-gérance ou en franchise et cette instance examine une fois par an le bilan des passages en location-gérance ou en franchise intervenus depuis sa création.
De plus fort, le syndicat CGT, qui est membre de cette instance paritaire, ne peut pertinemment justifier de l’utilité de la mesure de communication sollicitée.
À cet égard, les intimées font utilement valoir que le syndicat CGT n’explique nullement le lien qu’il prétend établir entre les contrats de distribution et les droits des salariés qu’il entend défendre alors qu’à l’opposé, le syndicat ne peut utilement soutenir qu’il sollicite cette mesure de communication pour apprécier si l’ensemble contractuel comporte des dispositions portant atteinte à l’ordre public social.
En effet, l’article 145 du code de procédure civile n’est pas destiné à permettre à une partie d’améliorer sa situation probatoire alors qu’elle dispose d’ores et déjà de toutes les informations nécessaires pour introduire une action.
Enfin, sur la proportion des mesures de communication sollicitées, force est de constater que les demandes portent sur l’ensemble des contrats conclus entre Carrefour et ses franchisés ou locataires gérants depuis le 1er janvier 2017 ainsi que la liste des magasins passés en franchise ou en location-gérance depuis cette date soit, une demande de communication consistant en une investigation générale et exploratoire par nature, donc contraire aux prescriptions de l’article 145 du code de procédure civile.
À l’opposé, la Fédération ne s’explique nullement sur le sens de la communication de l’intégralité des contrats y compris, pour ceux ayant pris fin.
Il en est de même s’agissant de la communication des chartes commerciales, conditions générales et particulières de vente ainsi que des actes de cession de fonds de commerce et des pactes d’associés.
En outre, il doit être rappelé que la Fédération CGT a régulièrement connaissance de la liste des magasins intégrés des différents formats qui passent en location-gérance ou en franchise comme le démontre les pièces qu’elle verse elle-même aux débats ainsi que sa participation à l’instance paritaire de dialogue et de concertation sur la location-gérance et la franchise.
En considération de l’ensemble de ces éléments, les demandes de la Fédération CGT seront donc rejetées.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
La Fédération CGT, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit des sociétés intimées qui en ont fait la demande à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance déférée sauf en sa disposition ayant dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
REJETTE les demandes de communication de la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services,
CONDAMNE la Fédération CGT des Personnels du Commerce, de la Distribution et des Services aux dépens d’appel,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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