Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 5 mai 2026, n° 24/01231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/01231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 13 mai 2024, N° 24/98;11-23-000192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 05 mai 2026
N° RG 24/01231 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GG5A
— ALF-
[W] [G] / S.C.I. JV VELINE
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée n° 24/98 en date du 13 Mai 2024, enregistrée sous le n° 11-23-000192
Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-63113-2024-04724 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]- FERRAND)
Représentée par Maître Hélène JACOB, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
APPELANTE
ET :
S.C.I. JV VELINE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS
Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, à effet au 16 juin 2018, la SCI JV VELINE a consenti à Madame [O] [G] un bail à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel initial fixé à 610 € par mois, outre 50 € de provision sur charges.
Alléguant l’existence d’impayés, la SCI JV VELINE a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023, un commandement de payer pour un montant de 1.365 €, d’avoir à justifier d’une assurance locative et de produire une attestation d’entretien de la chaudière à gaz.
La SCI JV VELINE a fait assigner Madame [O] [G] le 20 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Moulins, aux fins de :
— Constater la résiliation du bail,
— Ordonner son expulsion,
— Obtenir le paiement de l’arriéré locatif, évalué à 5.505 €,
Ainsi que d’obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation, des frais de procédure et d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En ce sens, la SCI JV VELINE a actualisé la dette locative à la somme de 9.188,28 €.
Par jugement réputé contradictoire, RG n°11-23-000192, en date 14 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS a :
— Constaté l’acquisition des conditions de résiliation du bail conclu le 25 avril 2018 entre la SCI JV VELINE et Madame [O] [G], concernant un local à usage d’habitation situé [Adresse 1] à YZEURE (03400), moyennant un loyer mensuel de 610 € outre 50 € de provision pour charges, à la date du 31 mars 2023,
— Ordonné en conséquence à Madame [O] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour Madame [O] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JV VELINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit 690 €, à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
— Condamné Madame [O] [G] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
— Dit que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges,
— Condamné en deniers et quittances, Madame [O] [G] à verser à la SCI JV VELINE, la somme de 7.845,43 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.365 € à compter du commandement de payer du 31 janvier 2023, et sur la somme de 4.140 € à compter de l’assignation du 20 juillet 2023, et sur le surplus à compter de la signification de la présente décision, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil, sous réserve, le cas échéant, de versements,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Condamné Madame [O] [G] aux dépens, en ce compris notamment le coût de délivrance du commandement de payer du 31 janvier 2023 et de l’assignation aux fins des présentes,
— Condamné Madame [O] [G] à payer et porter à la SCI JV VELINE la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Rappelé que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 24 juillet 2024, le Conseil de Madame [W] [G] a interjeté appel du jugement susmentionné en toutes ses dispositions.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 27 septembre 2024, Madame [W] [G] demande à la Cour, au visa de l’article 24 de la loi 89-462, de :
— Infirmer le jugement en date du 13 mai 2024 du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de MOULINS en ce qu’il a :
*Ordonné à Madame [W] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
*Dit qu’à défaut pour Madame [W] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI JV VELINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
*Fixé l’indemnité mensuelle d’occupation à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges, soit 690 € à compter du 31 mars 2023 et jusqu’à libération effective des lieux,
*Condamné Madame [G] [W] au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
*Condamné en deniers et quittance Madame [O] [G] à verser à la SCI JV VELINE la somme de 7.845,43 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.365 € à compter du commandement de payer du 31 janvier 2023, et sur la somme de 4.140 € à compter de l’assignation du 20 juillet 2023, et sur le surplus à compter de la signification de la décision,
*Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
*Condamné Madame [W] [G] aux dépens,
*Condamné Madame [O] [G] à payer et porter à la SCI JV VELINE la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— Suspendre les effets de la clause résolutoire,
— Lui accorder des délais de paiement de deux ans pour apurer l’arriéré locatif,
— Débouter le bailleur de toutes autres demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [G] fait valoir qu’elle a toujours manifesté une volonté de régler sa dette locative, mais qu’elle a été confrontée à d’importantes difficultés financières, vivant seule et sans revenus. Elle soutient avoir toutefois repris le paiement des loyers courants et mis en place un échéancier afin d’apurer sa dette. En se fondant sur l’article 1343-5 du Code civil, Madame [W] [G] demande à la cour de lui accorder des délais de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans pour régler sa dette. Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 27 décembre 2024, la SCI JV VELINE demande de :
— Déclarer Madame [W] [G] irrecevable et mal fondée en ses demandes, et l’en débouter,
— Confirmer la décision entreprise,
Y ajoutant,
— Condamner Madame [W] [G] à lui porter et payer la somme de 17.235,00 € arrêtée au 26 décembre 2024 au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation,
— Condamner Madame [W] [G] à lui porter et payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner Madame [W] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, la SCI JV VELINE fait valoir que Madame [W] [G] est irrecevable à demander l’infirmation du jugement concernant l’expulsion ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, en ce qu’elle quitté le logement sans prévenir son bailleur. A titre subsidiaire, la SCI JV VELINE soutient que la suspension de la clause résolutoire ainsi que l’octroi de délais de paiement ne sont pas justifiés. L’intimée affirme que Madame [W] [G] n’a jamais manifesté de réelle volonté d’apurer sa dette, les impayés datant de 2022 et ayant continué à augmenter pour atteindre 17.235 € en décembre 2024.
La Cour s’en remet pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs dernières conclusions écrites, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L’affaire évoquée à l’audience en conseilleur rapporteur du 19 mars 2026 a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS :
1°) Sur le défaut d’intérêt à agir
Conformément à l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il est admis de manière constante que l’intérêt à interjeter appel d’une partie s’apprécie au jour de l’appel, dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet (Civ. 2e, 13 juill. 2006, no 05-11.389).
En l’espèce, Madame [G] a interjeté appel le 24 juillet 2024. Si la SCI JV VELINE justifie avoir procédé à son expulsion, celle-ci a eu lieu le 18 décembre 2024, soit postérieurement à la déclaration d’appel. Ainsi, cette expulsion ne saurait remettre en cause l’intérêt de Madame [G] à faire appel. Au surplus, cette expulsion a été exécution en vertu de l’exécution provisoire mais ne prive pas la cour de la possibilité d’infirmer le jugement s’il s’avérait que la clause résolutoire n’était pas acquise.
Le moyen ainsi soulevé par l’intimé est donc inopérant et l’appel de Madame [G] est recevable.
2°) Sur le fond
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire paye le loyer et les charges au terme convenu.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige compte tenu de la date du bail, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Toutefois, en application des dispositions de ce même article 24, paragraphes V et VII, dans leur version applicable à la présente espèce :
« V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, s’agissant des sommes dues au titre de l’arriéré de loyer, des indemnités d’occupation et des charges, Madame [G] n’a contesté ni le principe, ni le montant de la dette telle que retenu par le premier juge, soit la somme de 7.845,43 € arrêtée au 4 mars 2024. S’il résulte des décomptes versés que la bailleresse que l’arriéré s’élèverait à 10.335 € en février 2024, elle ne fournit pas de détail concernant cette somme permettant à la Cour d’apprécier le montant de l’arriéré de loyer. Au regard de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance quant à la condamnation de Madame [G] à l’arriéré de loyer.
Par ailleurs, Madame [G] ne conteste pas non plus le principe de l’application de la clause résolutoire et de la réunion des conditions de son acquisition au 31 mars 2023. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Toutefois, elle sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de ladite clause. Contrairement à ce qu’elle conclut, cette suspension n’est prévue qu’en application des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 susvisée et deux conditions doivent être réunies pour faire droit à cette demande : la reprise du paiement du loyer courant et la capacité à rembourser la dette.
En l’occurrence, si Madame [G] soutient avoir repris le paiement du loyer courant, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens. La bailleresse de son côté fournit un décompte duquel il ressort qu’aucune somme n’a été versée directement par Madame [G] jusqu’en décembre 2024, date du procès-verbal d’expulsion, les seules sommes perçues sont les versements de la CAF du mois d’août 2022 à avril 2023. Au surplus, Madame [G] ne justifie pas être en mesure de régler sa dette en surplus du loyer courant. De surcroît et en tout état de cause, il est justifié par la production de procès-verbal d’expulsion en date du 18 décembre 2024, que Madame [G] a quitté les lieux.
En conséquence, la demande de suspension des effets de la clause résolutoire de Madame [G] sera rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il prononce l’expulsion de la locataire.
Si la Cour peut, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, même en l’absence de suspension des effets de la clause résolutoire, accorder à la locataire des délais de paiement pour s’acquitter de sa dette, celle-ci ne démontre pas qu’elle dispose de revenus lui permettant d’apurer cette dette sur un délai de 24 mois. Sa demande de délais sera donc rejetée.
La bailleresse sollicite aussi la condamnation de Madame [G] à une indemnité d’occupation jusqu’en décembre 2024. Il résulte des décomptes qu’elle verse que Madame [G] n’a versé aucune somme depuis mars 2024. Il convient donc, précisant le jugement de première instance qui condamne Madame [G] à une indemnité d’occupation, d’octroyer à la SCI JV VELINE la somme de 6.900 € au titre des indemnités d’occupation arrêté à décembre 2024 (date de l’expulsion).
Madame [O] [G], succombant à la présente instance, supportera les dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il serait en outre inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de la SCI JV VELINE les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager à l’occasion de cette procédure d’appel et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 500 €.
Les dispositions au titre des dépens et des frais irrépétibles prévues par le jugement de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
DECLARE Madame [O] [G] recevable en son appel,
CONFIRME le jugement n°RG n°23-192 rendu le 14 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MOULINS, sauf en ce qui concerne les modalités relatives à l’indemnité d’occupation qui seront reprécisées ci-après,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire formulées par Madame [O] [G],
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la SCI JE VELINE la somme de 6.900 € au titre des indemnités d’occupation dues à compter du mois de mars 2024 et jusqu’au mois de décembre 2024 inclus,
CONDAMNE Madame [O] [G] à verser à la SCI JV VELINE la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux dépens.
Le greffier Le président
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