Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 25/00613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. EOS FRANCE
C/
[G]
Copie exécutoire
le 19 mai 2026
à
Me VIGNON
EDR/SB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00613 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JIVG
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. EOS FRANCE agissant, en vertu d’un contrat de mandat en date du 26 mai 2021, en qualité de représentant ' recouvreur du fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° B 352 458 368, ayant son siège social [Adresse 1],
Le fonds commun de titrisation CREDINVEST, compartiment CREDINVEST 2, représenté par la société EUROTITRISATION, venant aux droits du CRÉDIT AGRICOLE DU NORD EST (CANE) en vertu d’un contrat de cession de créances en date du 27 décembre 2021.
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Monsieur [K], [F] [G]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné à étude de commissaire de justice le 10/03/2025.
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2026, l’affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée en présence de Mme [S] [V], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 19 mai 2026, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Suivant acte sous seing privé en date du 24 mai 2013, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Nord Est (ci-après CRCAM) a consenti à M. [K] [G] un prêt n°0000045000 d’un montant de 74 857 euros au taux de 3,52%, remboursable en 180 mensualités de 535,88 euros chacune. Ce prêt était destiné à financer l’achat et les travaux d’une résidence principale.
Se plaignant d’incidents de paiement, la CRCAM a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 février 2021 réceptionné le 1er mars 2021, mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 10 256,87 euros correspondant aux échéances impayées depuis le mois de décembre 2019.
Sans réponse de la part du débiteur, la CRCAM a, par courrier recommandé en date du 10 mai 2021 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt et mis en demeure M. [G] de lui régler la somme de 55 299,66 euros dont 51 091,89 euros en capital et 4 207,77 euros au titre des intérêts.
Par acte du 6 décembre 2021, signifié à l’étude du commissaire de justice, la CRCAM a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Laon aux fins de :
— se voir dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 55 299,66 euros au titre du prêt n°00000045000, outre les intérêts,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— voir condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— voir ordonner l’exécution provisoire.
En cours d’instance, la société Eos France a indiqué intervenir volontairement en sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest 2 et précisé venir aux droits de la CRCAM suite à la cession en date du 27 décembre 2021 de sa créance détenue contre M. [G] au profit dudit fonds.
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Laon a :
— débouté la société Eos France venant aux droits de la CRCAM de sa demande en paiement relative au contrat de prêt immobilier n°0000045000 conclu le 24 mai 2013,
— débouté la société Eos France venant aux droits de la CRCAM de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Eos France venant aux droits de la CRCAM aux dépens de l’instance,
— rappelé que sa décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Eos France a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions à l’exception de celle portant sur l’exécution provisoire.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées à l’étude du commissaire de justice le 10 mars 2025, la société Eos France demande à la cour de :
— lui donner acte, en sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la société Euro titrisation, de ce qu’elle vient régulièrement aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est en vertu d’un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2021,
— la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure aux lieu et place de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 55 299,66 euros au titre du prêt n°00000045000, outre les intérêts au taux contractuel ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à l’étude du commissaire de justice le 10 mars 2025.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
MOTIFS
La société Eos France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure en lieu et place de la CRCAM. Elle explique que suivant acte de cession de créances du 27 décembre 2021, la CRCAM a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest 2 un ensemble de créances, et notamment celle qu’elle détenait à l’encontre de M. [G], ce dont elle justifie.
Elle ajoute justifier également du fait que le fonds commun de titrisation est représenté par la société de gestion Eurotitrisation ainsi que du mandat qui lui a été donné en date du 26 mai 2021 en qualité de représentant – recouvreur afin d’assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
Sur ce,
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans son jugement querellé, le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend la société Eos France, celle-ci ne justifie pas de la cession de créances qui serait intervenue le 27 décembre 2021 entre la CRCAM et le fonds commun de titrisation Credinvest 2 et qui comprendrait notamment celle que la CRCAM détenait à l’encontre de M. [G]. La cour ne peut donc statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire en l’état et il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats sans révocation de la clôture afin que la société Eos France justifie de cette cession de créances.
Ses prétentions et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l’ordonnance de clôture ;
Invite la société Eos France à justifier de la cession de créance qui serait intervenue le 27 décembre 2021 entre la CRCAM et le fonds commun de titrisation Credinvest 2 et qui comprendrait notamment la créance que la CRCAM détenait à l’encontre de M. [K] [G] au titre du prêt n°00000045000 ;
Renvoie le dossier à l’audience du 15 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Liquidateur ·
- Ès-qualités ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incident ·
- Droit d'accès ·
- Radiation du rôle ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Notification ·
- Mise en état ·
- Compétence ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Jugement ·
- Incident ·
- La réunion
- Loyer ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Suspension ·
- Délais ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Discrimination ·
- Retraite ·
- Prescription ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Prime ·
- Congés payés ·
- Gratification ·
- Temps partiel ·
- Congé
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Privation de liberté ·
- Facture ·
- Matériel ·
- Réparation ·
- Défense
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Obligation de loyauté ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Assurances ·
- Décès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Protocole ·
- Associations ·
- Associé ·
- Production ·
- Mécénat ·
- Contenu illicite ·
- Faute de gestion ·
- Nullité ·
- Consentement ·
- Sociétés
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Délai ·
- Appel ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Conclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Avis ·
- Saisie ·
- Adresses ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Vêtement de travail ·
- Employeur ·
- Port ·
- Règlement intérieur ·
- Titre ·
- Intérêt collectif ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avant dire droit ·
- Clôture ·
- Date ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Auditeur de justice ·
- Constitution ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Stagiaire
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Conclusion ·
- Mandataire judiciaire ·
- Incident ·
- Sauvegarde ·
- Administrateur judiciaire ·
- Canton ·
- Mise en état ·
- Mandataire
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Appel ·
- Commissaire de justice ·
- Lettre recommandee ·
- Procédure civile ·
- Représentation ·
- Adresses ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.