Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 16 avr. 2026, n° 25/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 16 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00258 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QQOT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 OCTOBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 24/00184
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 25 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Karola WOLTERS-CRISTOFOLI, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c34172-2024-010320 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Substitué par Me Anais MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [T] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assigné le 17/03/25 à étude
N’ayant pas constitué avocat
Ordonnance de clôture du 09 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026,en audience publique, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1-Soutenant avoir acquis de M. [T] [Y] exerçant à l’enseigne KS Auto un véhicule BMW série 3 immatriculé AX 441 LJ le 6 septembre 2022 moyennant le prix de 3000€, immédiatement tombé en panne et repris pour réparation par le vendeur, M. [M] [I] l’a fait citer par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’entendre prononcer la résolution de la vente.
2- Par jugement du 9 février 2024, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de Béziers dans sa formation compétente pour connaître des litiges inférieurs à 10000€.
3- Par jugement du 4 octobre 2024, cette juridiction l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
4-M. [M] [I] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2024.
PRÉTENTIONS
5-Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 mars 2025, M. [M] [I] demande en substance à la cour, de réformer le jugement et statuant à nouveau, de prononcer la résolution de la cession du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 2000€à titre de dommages et intérêts, subsidiairement sur le défaut de délivrance conforme, de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3000€ en restitution du prix, celle de 1032,16€au titre du remboursement des frais d’assurance, celle de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
6- Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par M. [I] et l’a condamné aux dépens.
7-M. [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées suivant acte délivré le 17 mars 2025 par remise dépôt étude.
8-Vu l’ordonnance de clôture en date du 9 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
9- Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
10- Pour rejeter l’action en garantie des vices cachés engagée par M. [I], le premier juge a analysé les documents produits par le demandeur et conclut qu’aucun de ceux-ci ne permet de prouver l’existence du vice invoqué, ni son antériorité ni son caractère non apparent.
11- Pas plus à hauteur d’appel M. [I] n’établit-il la réunion des éléments propres à voir prospérer son action au regard de l’existence d’un vice, de son antériorité, de son caractère non apparent donc caché et de sa gravité selon les prescriptions de l’article 1641 du code civil.
12- L’attestation de Mme [K] [I] permet de confirmer l’achat du véhicule moyennant le prix de 3000€ versé en deux fois les 27 et 30 août 2022 ; elle conforte en cela le certificat de cession du véhicule du 06 septembre 2022 et le reçu de 1150€ délivré le 27 août 2022 à l’enseigne commerciale Occazor parc VO.
13- Elle permet de comprendre que le vendeur a repris le véhicule en promettant des réparations jamais réalisées.
14- Les courriers de M. [M] [I] des 19 décembre 2022 et 25 mai 2023 qui émanent du seul demandeur qui ne saurait se constituer une preuve à lui-même ne caractérisent en rien, à défaut de constatations techniques précédées d’une éventuelle action aux fins de restitution du véhicule signalé comme en possession du vendeur, ni l’existence du vice, ni l’antériorité ni son caractère caché, de telle sorte que le jugement ne peut qu’être confirmé.
15- S’agissant du manquement du vendeur à l’obligation de délivrance, M. [I] indique, sans pièce au soutien de cette allégation, que le contrôle technique ne lui a pas été remis, ce dont il tire un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme. A défaut d’éléments probants d’un tel manquement, ce que n’est pas sa plainte déposée le 12 mars 2025, le moyen ne saurait être retenu.
16-Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
17- Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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