Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 13 mars 2025, n° 21/02249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/02249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 1 février 2021, N° 19/00810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
N° 2025/
PR/FP-D
Rôle N° RG 21/02249 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6LF
S.A.S. [Adresse 4]
C/
[I] [L]
Copie exécutoire délivrée
le :
13 MARS 2025
à :
Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 01 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00810.
APPELANTE
S.A.S. PLAN B, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès ALBOU, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
Madame [I] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Paloma REPARAZ, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée déterminée saisonnier, Mme. [I] [L] (la salariée) a été embauchée par la société SAS [Adresse 4] (l’employeur) en qualité de serveuse du 1er juin 2019 au 30 septembre 2019 à temps complet.
La relation de travail a été régie par la convention collective nationale HCR (hôtel, café, restaurant).
La salariée a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 23 juillet 2019.
Elle a été placée en arrêt de travail entre le 23 juillet et le 2 août 2019 pour maladie, prolongé jusqu’au 6 septembre 2019.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2019, le conseil de l’employeur a adressé un courrier à la salariée l’informant que l’employeur contestait le caractère professionnel de l’accident.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 juillet 2019, le conseil de l’employeur a contesté auprès de la caisse primaire d’assurance maladie le caractère professionnel de l’accident déclaré par la salariée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 juillet 2019, l’employeur a mis la salariée en demeure de reprendre son poste de travail, ayant constaté son absence depuis deux jours, les 23 et 24 juillet 2019.
Par ordonnance de référé, non produite par les parties, l’employeur a été condamné à verser à la salariée la somme de 37,70 euros au titre de remboursement des frais restés à sa charge comme n’ayant pas été pris en charge par l’assurance maladie, outre 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par requête reçue le 15 novembre 2019, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Grasse aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 1er février 2021 le conseil de prud’hommes de Grasse a :
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Madame [I] [L], les sommes suivantes :
2.002 euros au titre du paiement des heures supplémentaires pour la période allant du 1er juin au 23 juillet 2019
200 euros à titre de congés payés y afférents
9.127,50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
1.521,22 euros à titre de préjudice moral et financier
50 euros à titre de préjudice du fait de non-adhésion à la mutuelle obligatoire
CONDAMNE la société PLAN B à remettre à Madame [I] [L] un bulletin de salaire rectificatif.
CONDAMNE la société [Adresse 4] à payer à Maître VOIRON, avocat bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de l’Etat, la somme de 1.200 euros, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
CONDAMNE la société PLAN B aux entiers dépens.
DÉBOUTE la société [Adresse 4] de toutes ses demandes.
L’employeur a fait appel de cette décision le 12 février 2021.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 17 octobre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société SAS Plan B demande à la cour d’appel de :
Voir infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de [Localité 3] du 1er février 2021 en toutes ses dispositions et voir débouter Madame [L] de toutes ses demandes.
A TITRE RECONVENTIONNEL
Faire droit à ma demande de la SAS [Adresse 4] et condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
A titre très subsidiaire, voir ordonner la compensation entre cette somme et les sommes qui pourraient être allouées à Madame [L]
La condamner au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme. [L] demande à la cour d’appel de :
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société PLAN B au paiement des heures supplémentaires pour un montant de 2,002 euros à titre de paiement des heures supplémentaires pour la période du juin au 23 juillet 2019 et 200 euros à titre de congés payés afférents,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 13.126 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société PLAN B au paiement de dommages et intérêts mais le REFORMER en son quantum et CONDAMNER la société PLANB au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de préjudice moral et financier.
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société [Adresse 4] au paiement de la somme de 50 euros à titre de préjudice subi du fait de la non-adhésion à la mutuelle obligatoire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a condamné la société PLAN à remettre à Madame [L] un bulletin rectificatif,
CONDAMNER la société [Adresse 4] à payer la somme de 3 000,00 € à Maître VOIRON, avocat bénéficiaire de l’Aide juridictionnelle de l’Etat, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi no91-647 du 10 Juillet 1991, outre les entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Mme. [L] sollicite la condamnation de son employeur au versement de la somme de 2 002 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées pour la période du 1er juin au 23 juillet 2019 et 200 euros bruts au titre de congés payés afférents.
Elle explique avoir effectué 129 heures supplémentaires au titre du mois de juin 2019 et 26h30 entre le 1er et le 23 juillet 2019, soit 155h30 majorées à 25%.
Elle soutient que l’employeur ne peut contester l’accomplissement de ces heures supplémentaires alors qu’il les a lui-même reconnues par courriel du 20 juillet 2019. Elle précise que l’employeur ne conteste pas sérieusement le volume des heures sollicitées.
Elle fait valoir que l’employeur ne peut contester la valeur probante du décompte qu’elle a établi alors qu’il ne produit aucun document de contrôle du temps de travail et qu’il n’a pas versé aux débats les bandes de caisse qui démontreraient les heures de travail qu’elle a effectuées.
Elle conteste avoir donné son accord pour que les heures supplémentaires soient payées sous forme de repos compensateur et ajoute que le contrat de travail ne le prévoit non plus.
Elle argue de ce que les attestations établies à la demande de l’employeur par des clients, selon lesquelles l’établissement aurait été fermé, sont dépourvues de valeur probante en ce qu’elles ont été faites postérieurement à son arrêt de travail. Elle s’étonne que ces clients n’aient pas jugé utile de se plaindre auprès de la société de la prétendue fermeture de l’établissement.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit :
Le courrier qu’elle a adressé à l’employeur le 23 juillet 2019 comprenant le décompte des heures supplémentaires qu’elle réclame,
Les courriels et textos que les parties ont échangés le 20 juillet 2019.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que la salariée n’a pu effectuer ces heures supplémentaires car l’établissement est resté ferme en début d’après-midi en juin et juillet tel qu’il ressort des attestations des clients. Il prétend que les éléments produits par la salariée sont vagues et imprécis. Il ajoute avoir comparé les dates évoquées dans le document manuscrit et constaté qu’elles correspondent aux moments de fermeture de l’établissement.
A l’appui des faits qu’il allègue, l’employeur produit :
Les attestations de plusieurs clients,
Un courriel de la société Mediatables.
En l’espèce, la cour observe que la société, tenue d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, ne produit pas de décompte précis du temps de travail effectif de Mme. [L] et ne justifie pas d’éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
Au vu des éléments versés aux débats, il y a lieu de considérer que Mme. [L] a effectué l’intégralité des heures supplémentaires qu’elle invoque et qui n’ont pas donné lieu à rémunération.
La cour valide le calcul précis et détaillé présenté par Mme. [L] dès lors que l’employeur n’apporte pas de décompte contenant des éléments contraires à ceux apportés par la salariée.
En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme. [L] la somme de 2 002 euros bruts à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées et non payées, outre 200 euros brut au titre de congés payés afférents.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié.
Aux termes des dispositions de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de cette disposition, l’indemnité ainsi prévue s’entend non pas seulement des six mois de salaire effectivement perçus par le salarié, mais d’un montant qui tient compte des heures supplémentaires accomplies par le salarié au cours des six derniers mois précédant la rupture de son contrat.
Il revient au salarié de rapporter la preuve de l’élément intentionnel du travail dissimulé.
Le caractère intentionnel de la dissimulation d’emploi ne peut se déduire du seul accomplissement d’heures supplémentaires non rémunérées.
La salariée demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 13 126 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé aux motifs que l’employeur a cherché par tous moyens à dissimuler les heures de travail effectif qu’elle a effectuées et qu’il n’a établi aucun document nécessaire au contrôle des heures démontrant ainsi l’intentionnalité du délit de travail dissimulé.
Elle fait valoir que l’employeur l’a licenciée par téléphone, sans préavis ni justification, et l’a empêchée de travailler fermant l’établissement.
Au soutien des faits qu’elle invoque, elle produit les attestations de Mme. [M] et de M. [E].
L’employeur s’oppose à cette demande et soutient que la salariée ne démontre pas la volonté délibérée de l’employeur de dissimuler les heures effectuées.
Il argue de ce que la salariée ne peut prétendre à l’indemnité prévue à l’article L. 8223-1 du code du travail dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu du fait que la salariée a été en arrêt de travail jusqu’à la fin du contrat.
En l’espèce, la cour observe que le contrat de travail n’a pas été rompu, ce dont il résulte que la salariée n’est pas en droit de réclamer l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.8223-1 du code du travail.
En conséquence, et par infirmation du jugement déféré, la cour déboute Mme. [L] de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; que doit l’employeur veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
Le constat d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne suffit pas à établir l’existence d’un préjudice dont aurait souffert le salarié. Il appartient à ce dernier d’apporter la preuve de son préjudice, l’existence de celui-ci et son évaluation.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justi’e avoir pris toutes les mesures de prévention et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, ou un problème de sécurité a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la di’culté a été portée à sa connaissance.
La charge de la preuve du respect de l’obligation de sécurité pèse sur l’employeur qui doit démontrer qu’il a pris toutes les mesures 'gurant aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’e'ectivité.
Il appartient au salarié de démontrer le préjudice qu’il invoque, dont les juges du fond apprécient souverainement l’existence et l’étendue.
La salariée demande la condamnation de son employeur au versement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité constitué par des faits de violence morale et physique dont elle prétend avoir été victime de la part de l’employeur.
Elle explique avoir déposé plainte à l’encontre de son employeur qui lui a tendu un piège pour échapper au paiement des heures supplémentaires et l’obliger d’accepter la rupture anticipée de son contrat de travail.
Elle soutient que son employeur, en la personne de M. [N] [P], mari ou compagnon de la gérante, l’a menacée et insultée et a tenté de lui voler son téléphone.
Elle prétend que cette agression a été reconnue par l’assurance maladie comme un accident de travail. Elle déclare avoir eu des douleurs au niveau du poignet gauche.
Au soutient des faits qu’elle invoque, elle produit :
Les textos qu’elle a adressés à l’employeur afin de réclamer le paiement des heures supplémentaires,
La plainte qu’elle a déposée le 23 juillet 2019,
Le courrier recommandé avec accusé de réception qu’elle a adressé à l’employeur le 26 juillet 2019,
L’arrêt de travail du 23 juillet au 2 août 2019,
La prolongation de l’arrêt maladie jusqu’au 6 septembre 2019,
Les textos et courriels échangés entre les parties,
Les attestations de plusieurs clients,
Le courrier de la caisse primaire d’assurance maladie du 21 octobre 2019 notifiant à la salariée la prise en charge de l’accident du travail du 23 juillet 2019.
L’employeur s’oppose à cette demande aux motifs que la plainte visait le compagnon de la gérante qui n’a aucun lien juridique avec la société et que la plainte a fait l’objet d’un classement sans suite.
Au soutien des faits qu’il invoque, il verse aux débats :
L’extrait de la société [Adresse 4] sur le site société.com,
Le classement sans suite 21.
En l’espèce, la cour observe que l’employeur ne conteste pas en réalité qu’un différend a eu lieu le 23 juillet 2019 entre M. [N] [P], compagnon de Mme. [B] [F], gérante de la société, et la salariée à la suite duquel cette dernière a été placée en arrêt de travail pour maladie, reconnu en accident de travail par la caisse primaire d’assurance maladie.
La cour relève qu’il résulte de l’extrait du site société.com de la société [Adresse 4] que M. [N] [P] n’est pas gérant de la société. Par ailleurs, la cour note que la plainte a été classée sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Grasse considérant que l’infraction était insuffisamment caractérisée.
Il en résulte que la salariée ne démontre pas que l’employeur ait manqué à son obligation de sécurité de résultant à son encontre.
La demande n’est pas fondée.
Infirmant le jugement déféré, la cour déboute Mme. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité.
Sur les dommages et intérêts résultant de la souscription tardive à la mutuelle
La réparation d’un préjudice résultant d’un manquement de l’employeur suppose que le salarié qui s’en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d’une part la réalité du manquement et d’autre part l’existence et l’étendue du préjudice en résultant.
La salariée demande la condamnation de l’employeur au versement de la somme de 50 euros à titre de préjudice subi du fait de la non-adhésion à la mutuelle obligatoire.
Elle explique que l’employeur a appliqué un prétendu délai de carence qui serait prévu par la mutuelle alors qu’il ne démontre pas la réalité dudit délai et qu’il n’a effectué les démarches d’adhésion à la mutuelle la concernant que plus d’un mois après le début de son contrat de travail. Elle précise avoir dû attendre le 1er août 2019 avant d’obtenir un numéro d’adhérent. Elle ajoute que l’employeur a payé les sommes restées à sa charge après la condamnation de l’employeur par le conseil de prud’hommes.
L’employeur s’oppose à cette demande au motif que la salariée n’a subi aucun préjudice du fait que l’employeur a payé la somme de 37,70 euros à la salariée.
En l’espèce, la cour observe que la salariée ne démontre pas avoir reçu tardivement sa carte d’adhésion à la mutuelle.
La cour note que les parties s’accordent à dire que l’employeur a versé à la salariée la somme de 37,70 euros correspondant aux frais qui étaient restés à sa charge, n’ayant pas été remboursés par l’assurance maladie.
Dès lors que la salariée n’établit pas la réalité de la tardiveté de l’adhésion à la mutuelle ni du préjudice qu’elle prétend avoir subi de ce fait, la cour, infirmant le jugement déféré, déboute Mme. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
L’employeur demande la condamnation de la salariée au versement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs que cette dernière l’aurait dénigré auprès de ses clients, aurait fermé l’établissement en début d’après-midi privant celui-ci d’un chiffre d’affaires important et entraînant la reprise des chaises prêtées à des fins publicitaires par la société Mediatables et serait partie en emportant le bip du rideau métallique de l’établissement.
Il soutient que la salariée a restitué le bip à l’audience de conciliation le 16 décembre 2019, soit trois mois après son départ.
La salariée s’oppose à cette demande et fait valoir que l’employeur fait fi du contexte dans lequel elle a conservé le bip et précise avoir été victime d’une agression de la part de son employeur. Elle argue de ce que l’employeur n’a pas engagé de procédure de licenciement pour faute grave. Elle ajoute avoir rendu le bip de son plein gré lors de l’audience de conciliation.
Elle prétend qu’aucun préjudice ne peut être réclamé dès lors qu’elle était la seule salariée à faire fonctionner le snack et que l’employeur ne démontre pas avoir cherché à la remplacer. Elle ajoute que le snack n’est ouvert que des mois de juin au mois de septembre. Enfin, elle argue de ce que l’employeur disposait sans doute un double du bip.
En l’espèce, la cour observe que l’employeur ne justifie pas de la réalité des griefs qu’il reproche à la salariée dès lors qu’il se limite à les alléguer sans viser aucune pièce dans l’articulation de ses moyens.
Par conséquent, confirmant le jugement déféré, la cour déboute l’employeur de sa demande reconventionnelle et de sa demande tendant à ordonner la compensation entre les sommes allouées à la salariée.
2- Sur la remise des documents de fin de contrat
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre à Mme. [L] le bulletin de salaire rectifié.
3- Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’employeur les dépens de première instance.
La cour condamne l’employeur, succombant, aux dépens en cause d’appel.
Le ministère d’avocat n’étant pas obligatoire devant la présente juridiction statuant en matière prud’homale, la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile est rejetée.
La demande de la salariée au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel est rejetée.
La demande formée par l’employeur au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu entre les parties, le 1er février 2021, par le conseil de prud’hommes de Grasse en ce qu’il a :
Condamné la société SAS [Adresse 4] à payer à Mme. [L] la somme de 2 002 euros brut à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires, outre 200 euros brut au titre de congés payés afférents,
Ordonné à la société SAS Plan B de remettre à Mme. [L] le bulletin de salaire rectifié,
Débouté la société SAS [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle tendant à condamner la salariée au paiement de dommages et intérêts,
Débouté la société SAS Plan B de sa demande tendant à ordonner la compensation des sommes allouées entre les parties,
Mis à la charge de la société SAS [Adresse 4] les dépens de première instance,
INFIRME pour le surplus,
STATUANT de nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE Mme. [L] de sa demande au titre d’indemnité pour travail dissimulé,
DEBOUTE Mme. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité,
DEBOUTE Mme. [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la mutuelle,
CONDAMNE la société SAS Plan B aux dépens en cause d’appel,
REJETTE la demande au titre de l’article 699 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Mme [L] au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
REJETTE la demande formée par la société SAS [Adresse 4] au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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