Confirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/03652 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03652 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 17 novembre 2022, N° 11-21-005245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03652 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHFNF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2022-Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS- RG n° 11-21-005245
APPELANT
Monsieur [H] [C]
né le 03 Décembre 1991 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant, Me Bruce AOUDAI, avocat au barreau de PARIS, toque : A198
INTIMÉE
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julia COURVOISIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0063
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Caroline GAUTIER
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat sous seing privé du 1er mars 2019, M. [H] [C] a donné en location à Mme [T] [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 1]), moyennant un loyer mensuel de 950 euros outre 30 euros de provisions sur charges.
Par acte d’huissier de justice délivré le 27 décembre 2021, M. [H] [C] a fait assigner Mme [T] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— ordonner la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique si nécessaire,
— condamner la défenderesse à lui payer :
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuellement convenu jusqu’à libération des lieux avec remise des clés au bailleur,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de quitter les lieux délivré le 13 octobre 2021.
Par jugement contradictoire entrepris du 17 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a ainsi statué :
Prononce la résiliation du bail du 1er mars 2019 à compter du 21 octobre 2021,
Ordonne à Mme [T] [K] de quitter les lieux et de les laisser libres de tout occupant en se conformant aux obligations du locataire sortant et de la remise des clés ;
A défaut de libération volontaire, autorise M. [H] [C] à faire expulser Mme [T] [K] et tout occupant de son chef, un mois après la signification de la présente décision, avec au besoin, l’assistance de la force publique ;
Déboute M. [H] [C] de sa demande de condamnation de Mme [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Rappelle que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
— 10.735 euros au titre du préjudice de jouissance
— 849 euros au titre des travaux de plomberie,
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [T] [K] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [C] 'à payer aux dépens de l’instance’ ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 16 février 2023 par M. [H] [C],
Vu les dernières écritures remises au greffe le 15 mai 2023 par lesquelles M. [H] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement prononcé le 17 novembre 2022 par le tribunal de proximité d’Aulnay Sous-Bois,
Recevoir monsieur [H] [C] dans ses écritures
Juger que le bail est resilié 'résiliation à compter du 21/10/2021",
Ordonner à Mme [T] [K] de quitter les lieux et de les laisser libres de tout occupant en se conformant aux obligations du locataire sortant et de la remise des clés ;
Juger à défaut de libération volontaire, que M.[H] [C] est autorisé à faire expulser Mme [T] [K] et tout occupant de son chef un mois apres la signification de la décision, avec au besoin, l’assistance de la force publique;
Condamner Mme [T] [K] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
Condamner Mme [T] [K] 'lui paye solidairement’ la somme de 12.000 euros pour le trouble occasionné,
Condamner Mme [T] [K] 'sera condamnée’ au paiement de la somme de 5.000' au titre de 'l’article 695 à 700 du cpc au titre de l’article 695 à 700 du cpc', ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruce AOUDAI, avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 25 juillet 2023 aux termes desquelles Mme [T] [K] demande à la cour de :
CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois,
REJETER les autres demandes de Monsieur [C],
CONDAMNER Monsieur [C] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu’elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le conseil de M. [C] ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 4 avril 2025 ni n’a déposé de dossier, que ce soit dans le délai prévu à l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile ou à l’audience, et ce malgré un message RPVA lui réclamant son dossier adressé par le greffe le 26 mars 2025.
Ainsi les pièces visées dans ses conclusions et numérotées dans le bordereau récapitulatif n’ont pas été produites.
Sur la saisine de la cour
Dans sa déclaration d’appel, M. [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [C] de sa demande de condamnation de Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation ;
— condamné M. [C] à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
— 10.735 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 849 euros au titre des travaux de plomberie,
— condamné M. [C] à payer à Mme [K] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [C] aux dépens de l’instance.
L’intimée ne forme pas d’appel incident.
Il en résulte que la cour n’est pas saisie des chefs de dispositif par lesquels le jugement a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion.
Sur les demandes principales de M. [C]
* L’indemnité d’occupation
M. [C] fait grief au jugement entrepris de l’avoir débouté de sa demande à ce titre, et sollicite de 'condamner Mme [K] au paiement d’une indemnité d’occupation'.
Mme [K] sollicite la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
En vertu de l’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation cessent d’être dus pour les locaux qui font l’objet d’une mise en demeure ou d’une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l’article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites (…)'.
En l’espèce, l’arrêté préfectoral du 18 août 2020 a mis en demeure M. [C] de faire cesser la mise à disposition à des fins d’habitation du local loué, constituant un ancien garage, dépourvu d’ouvrant à l’air libre dans la pièce de vie, consistant en un local enfoui à 0,63 m, avec éclairement naturel insuffisant, présence d’humidité et de moisissures, mauvais état des ouvrants, installation électrique dangereuse due à la non-conformité.
C’est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par M. [C], lequel ne produit en cause d’appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que toute somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cessant d’être due à compter du premier jour du mois suivant la notification de l’arrêté précité, aucune indemnité d’occupation ne peut être mise à la charge de la locataire.
La cour ajoute qu’au demeurant, M. [C] ne précise pas le quantum de sa demande.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’indemnité d’occupation.
* Les dommages et intérêts
Devant la cour, M. [C] forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 12.000 euros 'pour le trouble occasionné'. Il fait valoir que 'le droit d’agir de Mme [K] a dégénéré en abus', évoque 'les sommes perdues du fait de la locataire, qui sciemment a empêché les l’intervention des entreprises', et ajoute que 'prétendre ne pas pouvoir se loger alors que plusieurs logements décents et indépendants lui ont été soumis fonde et justifie cette prétention'.
Mme [K] sollicite qu’il soit débouté de sa demande à ce titre, en faisant valoir que le premier juge a relevé qu’elle avait payé son loyer sans retard jusqu’en novembre 2020 et a indemnisé les préjudices qu’elle a subis. Elle affirme que 'M. [C] est un marchand de sommeil malhonnête, qui a refusé pour l’heure d’exécuter le jugement de première instance et qui devra rendre des comptes à un tribunal correctionnel puisque Mme [K] a déposé plainte conre lui', ajoutant que 'cette procédure d’appel est abusive et ne vise qu’à refuser d’indemniser les préjudices subis par sa locataire'.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [C] ne rapporte pas la preuve d’un fait fautif commis par Mme [K] qui justifierait l’octroi de dommages et intérêts, alors qu’il résulte de l’arrêté préfectoral précité qu’il lui a donné à bail un local insalubre et impropre à l’habitation.
Il ne justifie nullement qu’elle aurait fait obstacle à l’intervention d’entreprises, et ce alors qu’au demeurant le local est, par sa nature, impropre à l’habitation. Il ne prouve pas que Mme [K] aurait sans motif rejeté des offres de relogement, alors que le premier juge a pertinemment relevé qu’elles n’étaient pas adaptées à ses besoins (soit un loyer inférieur à 1000 euros par mois et un F2 dès lors qu’elle a à charge son enfant né en 2018).
Il convient dès lors de débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts, ajoutant au jugement entrepris sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [K]
Le premier juge a condamné M. [C] à payer à Mme [T] [K] les sommes suivantes :
— 10.735 euros au titre du préjudice de jouissance
— 849 euros au titre des travaux de plomberie.
M. [C] sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur ces points, mais ne forme pas de demande de rejet de ces prétentions.
Or, une demande d’infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées ; les moyens développés à l’appui des demandes d’infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions ; les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites.
En conséquence, en application de l’article 954 du code de procédure civile et d’une jurisprudence constante (2ème Civ., 5 décembre 2013, n° 12-23.611, bull n°230, 2e civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.288, 1re Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-27.168, Bull. n° 64, 2ème civ 10 décembre 2020, n°1921187, 2ème Civ., 4 février 2021, n°19-23.615), en l’absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu’elle n’est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif concernés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens du présent arrêt commande de confirmer le jugement entrepris s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de le condamner au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d’appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute M. [H] [C] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [T] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [C] aux dépens d’appel,
Rejette toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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