Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 22 mai 2025, n° 23/03652
TI Aulnay-Sous-Bois 17 novembre 2022
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CA Paris
Confirmation 22 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation

    La cour a estimé qu'aucune indemnité d'occupation ne peut être mise à la charge de la locataire, car le local était insalubre et impropre à l'habitation, et que les loyers cessent d'être dus à compter de la notification de l'arrêté préfectoral.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a jugé que Monsieur [H] [C] ne prouve pas un fait fautif de la part de Madame [T] [K] et que le local était impropre à l'habitation, ce qui ne justifie pas l'octroi de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 3, 22 mai 2025, n° 23/03652
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/03652
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal d'instance d'Aulnay-Sous-Bois, 17 novembre 2022, N° 11-21-005245
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025
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Sur les parties

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