Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 14 janv. 2026, n° 25/09491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 mai 2025, N° 2025J502 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 14 JANVIER 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09491 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLNYY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 mai 2025 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2025J502
APPELANTE
S.A. SEMM ( SOCIÉTÉ D’ÉCONOMIE MIXTE DE [Localité 9]), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
[Adresse 2]
[Localité 6]
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 380 132 118,
Représentée et assistée de Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. GARNIER-[S], prise en la personne de Me [T] [S] , en qualité de mandataire judiciaire de la société SEMM,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocat au barreau de PARIS, toque : J094,
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre,
Madame Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
MINISTÈRE PUBLC : l’affaire a été régulièrement communiquée au ministère public, représenté à l’audience par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général, qui afait connâitre son avis écrit le 13 octobre 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président, et par Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Au cours des années 1990, il a été constitué une Société d’Economie Mixte avec la commune de [Localité 9], détenue à 77 % par cette commune, l’objet social consistant en la construction d’immeubles à usage de bureau, de commerce et d’habitation et en leur vente, pour développer entre autres, la ZAC des [Localité 8] et de la Binache.
D’une superficie d’environ 75 hectares (comprenant un parc naturel et des terrains destinés à la réalisation d’habitations, d’activités diversifiées et hôtelières), la concession de la [Adresse 10] a fait l’objet de plusieurs prorogations jusqu’au 31 décembre 2025.
La SEMM s’est parallèlement diversifiée dans des activités de promotion immobilière, en constituant diverses autres structures dont notamment la SEMM Patrimoine créée en 2015 et la SCCV [Localité 7] Tresigny créée en 2017.
Elle a exploité une résidence sénior et la salle de spectacle de [Localité 9]. A la suite des recommandations de la Cour des comptes, la SEMM a cessé d’exploiter cette résidence senior en 2024 et, selon le conseil municipal du 10 avril 2025, la gestion et l’administration de la salle de spectacle à compter du 1er mai 2025 a été transférée à la commune. Dans ce cadre, 4 des 6 salariés de la SEMM ont été transférés à la commune.
Elle reste à ce jour titulaire de 16 baux commerciaux sur la [Adresse 10].
La SEMM n’a plus aucune opération immobilière en cours.
Elle emploie 2 salariés.
La SEMM a été assignée en ouverture de procédure collective par le ministère public par suite d’un rapport de la Cour des comptes du 26 juin 2024 relevant, notamment, une poursuite d’activité déficitaire depuis 2020.
Le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une enquête et a désigné la SELARL Garnier-Guillouët pour l’assister en qualité d’expert.
Constatant l’état de cessation des paiements de la SEMM à l’issue de cette enquête, le tribunal, par jugement du 5 mai 2025, a ouvert une procédure de redressement judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023.
Par déclaration au greffe du 26 mai 2025, la société SEMM de [Localité 9] a interjeté appel de ce jugement, lequel est limité à la date de cessation des paiements.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la société SEMM de [Localité 9] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 5 mai 2025 par le tribunal en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
Fixer la date de cessation des paiements au 5 mai 2025 date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
A titre subsidiaire,
Fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Fixer la date de cessation des paiements au 4 octobre 2024 ;
Condamner la SELARL Garnier-Guillouët aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, la SELARL Arpej (anciennement Garnier-Guillouët), en qualité de liquidateur judiciaire, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 5 mai 2025 en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements de la société d’économie mixte de [Localité 9] au 5 novembre 2023 ;
Subsidiairement, si la cour ne devait pas fixer la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023 ;
Fixer la date de cessation des paiements la société d’économie mixte de [Localité 9] au 31 décembre 2023 ;
Encore plus subsidiairement, au 30 septembre 2024 ;
En tout état de cause,
Débouter la société d’économie mixte de [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans un avis du 13 octobre 2025, le ministère public énonce que le tribunal, en fixant provisoirement la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023, n’a pas précisé le montant du passif exigible et celui de l’actif disponible, de sorte que la décision doit être infirmée afin que soit valablement opposés les deux termes de l’équation.
***
La clôture de l’instruction, après report, a été prononcée le 19 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la date de cessation des paiements
Moyens des parties :
La société la SEMM de [Localité 9] soutient qu’elle est en état de cessation des paiements à compter du 5 mai 2025 et non antérieurement ; qu’en conséquence, la cour devra infirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023 et devra la fixer au 5 mai 2025. A titre subsidiaire, elle propose de retenir le 31 décembre 2024 et, à titre infiniment subsidiaire, le 4 octobre 2024.
La SELARL Arpej (anciennement dénommée Garnier-Guillouët), en qualité de liquidateur judiciaire, poursuivant le maintien de la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023, expose la SEMM a inscrit en actif disponible des créances imminentes dont la date d’encaissement n’est en réalité pas connue pour un total de 850 000 euros ; que ces créances ne constituent donc pas un actif disponible ; que l’état de cessation des paiements au 5 mai 2025 est confirmé mais avec un écart entre l’actif disponible et le passif exigible bien plus important ; qu’il résulte de l’analyse du passif qu’au 5 novembre 2023, la SEMM ne disposait pas de la trésorerie disponible pour faire face à son passif exigible dès lors qu’il était a minima d’un montant de 519 772,73 euros et que l’actif disponible était inférieur au passif exigible. Subsidiairement, elle sollicite qu’il soit retenu la date du 31 décembre 2023 faisant apparaître un passif exigible de 1 089 193,48 euros, pour un actif disponible de 458 498 euros ; qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des délais de paiement accordés par la société Saint Germain Paysage à compter de 2024 ; que les dettes de 2023 étaient bien exigibles puisque non moratoriées à cette date ; qu’enfin, il en est de même des autres créanciers, les délais ayant été accordés à compter de 2024. Elle soutient qu’au 30 septembre 2024, le passif exigible était de 404 483 euros et l’actif disponible de 49 656 euros ; qu’au 4 octobre 2024, le passif exigible était de 328 753 euros et l’actif disponible de 208 195 euros ; qu’au 11 octobre 2024, le passif exigible était de 290 921 euros et l’actif disponible de 199 717 euros ; qu’au 31 octobre 2024, le passif exigible était de 396 307 euros et l’actif disponible de 112 910 euros ; qu’au 30 novembre 2024, le passif exigible était de 526 647 euros et l’actif disponible de 48 354 euros ; qu’au 31 décembre 2024, le passif exigible était de 684 323 euros et l’actif disponible de 127 116 euros ; qu’enfin, au 5 mai 2025, le passif exigible était de 819 925 euros et l’actif disponible est inexistant dès lors que les actifs ne sont pas disponibles.
Le ministère public invite la cour à infirmer le jugement et à fixer la date de cessation des paiements à une date à laquelle le montant du passif exigible n’est plus couvert par l’actif disponible.
Réponse de la cour :
Il résulte de l’article L. 631-1 du code commerce qu’Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
A ce titre, l’état de cessation des paiements doit se déterminer sur le périmètre de la structure visé par la procédure collective.
En l’espèce, la SEMM a établi 4 tableaux au 30 septembre, 31 octobre, 30 novembre et 31 décembre 2024 qui, selon elle, feraient ressortir qu’à ces dates, elle n’était pas en état de cessation des paiements.
Toutefois, il est observé que la SEMM prend en considération, dans les actifs disponibles, des sommes qui n’entrent pas dans son patrimoine et, en tout état de cause, qui n’étaient pas disponibles à la date retenue.
Ainsi, les soldes bancaires des filiales ne constituent pas un actif disponible même en présence d’une convention de trésorerie.
C’est donc à tort que la SEMM retient, au titre de l’actif disponible, les soldes des comptes bancaires de la SSCV [Localité 7] Tresigny et de la SEMM Patrimoine. Or, ces deux structures sont indépendantes, ont été placées en liquidation judiciaire les 13 octobre 2025 et leurs actifs disponibles ne peuvent pas constituer un actif disponible pour la SEMM.
Ces deux sociétés distinctes disposaient de comptes bancaires ouverts dans les livres de la Société générale. Le solde de ces comptes bancaires ne constitue pas un actif disponible pour la SEMM.
Si la SEMM se prévaut de conventions de trésorerie conclues entre la SEMM de [Localité 9] et la SCCV [Localité 7] Tresigny et la SEMM Patrimoine, ayant pour objet
« d’optimiser la gestion des besoins et des excédents de trésorerie du groupe », l’appelante n’est pas pour autant en droit de comptabiliser dans son actif disponible, les soldes des comptes bancaires des autres sociétés du groupe.
En vertu du principe de l’autonomie patrimoniale de la personne morale, l’état de cessation des paiements d’une société doit être apprécié en considération exclusive de son actif disponible et de son passif exigible propres, sans prise en compte du solde de trésorerie d’une filiale et indépendamment des capacités financières globales du groupe auquel elle appartient, même en présence d’une convention de trésorerie intra-groupe, de sorte que le périmètre d’appréciation de l’état de cessation des paiements doit se faire au regard de l’actif disponible et du passif exigible de chaque entité.
En outre, le compte courant de la SEMM dans les comptes de la SEMM Patrimoine, qui s’élevait au 31 décembre 2023 à la somme de 765 637,51 euros et à 485 018,75 euros au 31 décembre 2024, ne constitue pas non plus un actif disponible, en ce que l’actif disponible est constitué de la trésorerie, des réserves de crédit et des valeurs immédiatement réalisables, les créances à recouvrer (dont les comptes-courants) ne constituant pas un actif disponible sauf circonstances exceptionnelles, liées à la disponibilité des fonds.
Or, en l’espèce, la SEMM n’établit pas que ce compte-courant était immédiatement disponible, dès lors qu’aucune demande de remboursement n’a été adressée et qu’il n’est pas certain que la SEMM Patrimoine ait eu la capacité financière d’effectuer ce remboursement aux dates évoquées et au regard de son propre passif, si une telle demande de remboursement avait été présentée. A cet égard, est indifférente la circonstance selon laquelle les associés auraient le même dirigeant dès lors que les intérêts de chaque société doivent être considérés individuellement.
En tout état de cause, les comptes de la SEMM Patrimoine démontrent que cette dernière n’a pas remboursé son compte-courant aux différentes dates évoquées par la SEMM.
Par ailleurs, la SEMM prend en compte – au titre de l’actif disponible – des encaissements postérieurs à la date qu’elle retient pour démontrer l’absence de cessation des paiements sans prendre en considération les débits sur le compte bancaire enregistrés sur la même période. Il y a lieu, sur ce point, de prendre en considération les soldes de trésorerie nette à la date retenue.
Enfin, la SEMM ne peut tenir compte des moratoires obtenus de manière rétroactive. Tout d’abord, elle produit un échange entre elle-même et la société Saint Germain Paysage entre octobre et décembre 2024 faisant état d’une dette qui ne figure pas dans les tableaux de situation d’actif/passif établis par la SEMM.
S’agissant des autres moratoires, la SEMM en a tenu compte dans ses tableaux ce qui n’a pas été contesté par le liquidateur.
Ainsi, au 30 septembre 2024, la SEMM tient compte d’un encaissement de 250 000 euros du 1er octobre 2024 sans tenir compte des débits enregistrés le même jour.
De même si elle considère qu’elle peut tenir compte des encaissements qu’elle qualifie
« d’imminents » jusqu’au 11 octobre 2024, elle doit dans le même temps tenir compte également des débits enregistrés sur le compte bancaire jusqu’au 11 octobre 2024.
Il s’ensuit qu’au 30 septembre 2024, à l’examen des seuls comptes bancaires de la SEMM, celle-ci apparaît en état de cessation des paiements, le passif exigible étant de 404 483,41 euros, l’actif disponible de 49 656,64 euros.
Il y a par conséquent lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 5 novembre 2023 et, statuant à nouveau, de fixer cette date au 30 septembre 2024.
Sur les frais de la procédure
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens.
Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Fixe la date de cessation des paiements de la SEMM de [Localité 9] au 30 septembre 2024 ;
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Raoul CARBONARO
Président
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