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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 6 avr. 2023, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 14 décembre 2022, N° 2022R00303 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS E.R.C. Nogalo Batimmo, S.A.S. E.R.C. NOGALO BATIMMO c/ son Administrateur provisoire la SELAS BL ET ASSOCIES elle-même prise en la personne de Maître [ G, S.A.S. EVOLUTIO |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 23/00882 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG5NI
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 26 Décembre 2022
Date de saisine : 16 Janvier 2023
Nature de l’affaire : Demande de nomination d’un administrateur provisoire
Décision attaquée : n° 2022R00303 rendue par le Président du TC de [Localité 1] le 14 Décembre 2022
Appelante :
S.A.S. E.R.C. NOGALO BATIMMO – Agissant poursuites et diligences de son Président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,, représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Intimées :
Madame [X] [K]
S.A.S. EVOLUTIO Prise en la personne de son Administrateur provisoire la SELAS BL ET ASSOCIES elle-même prise en la personne de Maître [G] [D],
SELAS BL ET ASSOCIES
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(circuit court)
(n° , 1 page)
Nous, Florence LAGEMI, Président,
Assistée de Marie GOIN, Greffier,
Vu l’article 905-1 du code de procédure civile,
Vu l’appel interjeté par la SAS E.R.C. Nogalo Batimmo à l’encontre d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Président du tribunal de commerce de Créteil dans un litige l’opposant à Mme [X] [K], la SAS Evolutio et la SELAS BL et Associés,
Vu l’avis de fixation envoyé au conseil de l’appelante par le greffe le 17 février 2023,
Vu l’avis de caducité et la demande d’observations adressés au conseil de l’appelante le 09 mars 2023,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelante n’a pas justifié au greffe avoir procédé à la signification de la déclaration d’appel aux intimées non constituées dans les délais impartis ;
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 26 décembre 2022, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par l’application de l’article 916 du code de procédure civile ;
Condamnons l’appelante aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 06 avril 2023
Le Greffier Le Président
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