Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 27 mars 2026, n° 22/13992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 6 octobre 2022, N° 2101558 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/71
Rôle N° RG 22/13992 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKGMZ
Société, [1]
C/
,
[D], [I]
Copie exécutoire délivrée le :
27 MARS 2026
à :
Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
+ 1 copie à France Travail
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Marseille en date du 06 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2101558.
APPELANTE
Société, [1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Frédérique GARNIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame, [D], [I], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Monsieur Alexandre COURT DE FONTMICHEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société par action simplifiée, [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 538 760 125 a pour activité la fabrication, la vente et distribution de matériels utilisables en milieu bio-pharmaceutique.
Elle applique à son personnel, la convention collective nationale de la Plasturgie.
Elle a recruté Mme, [D], [I] suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 06 octobre 2014 au 5 octobre 2015 en qualité d’opératrice de production, coefficient 700, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée sur un emploi d’opératrice qualifiée, statut ouvrier, coefficient 710 moyennant une rémunération de 1.554 euros.
Le 28 novembre 2015, la salariée a été victime d’un accident de travail dont la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel par courrier du 7 décembre 2015.
A la suite d’une visite médicale de reprise, le médecin du travail l’a déclarée apte à la reprise d’un mi-temps thérapeutique sur un poste d’opératrice ligne, lequel a été mis en oeuvre sur la période du 21 juillet au 17 octobre 2016.
Elle a été placée de nouveau en arrêt de travail à compter du 17 octobre 2016 jusqu’au 09 décembre 2020 suite à un avis du médecin du travail indiquant qu’elle ne pouvait occuper son poste de travail.
A l’issue d’une visite médicale de reprise du 2 février 2021, le médecin du travail a conclu à son inaptitude définitive et a préconisé :' un poste de travail de reclassement permettant de varier fréquemment les tâches exempt de manutention lourde de plus de 5 kilos, sans travaux bras en l’air de manière répétitive peut être étudié (tri de courrier, petites livraison intersites – conduite auto autorisée – saisies informatiques sur de petites durées, rangement des salles de réunions et archivages modéré possible'.
Par courrier du 17 mars 2021, Mme, [I] a été licenciée pour inaptitude physique d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Sollicitant la nullité de son licenciement pour discrimination en raison du handicap et à titre subsidiaire sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la condamnation de l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, Mme, [I] a saisi le 7 octobre 2021 le conseil de prud’hommes de Marseille lequel par jugement du 6 octobre 2022 a :
— dit que le licenciement de Mme, [I] est entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ;
— condamné la société, [1], [1] à verser à Mme, [I] les sommes de :
— 24.145,92 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
— 2.400 euros au titre des frais irrépétible s;
— débouté Mme, [D], [I] du surplus de ses demandes, soit l’indemnité pour irrégularité de la procédure ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit en aplication des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
— débouté la société, [1], [1] de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1], [1] aux entiers dépens.
La SASU, [1], [1] a relevé appel de ce jugement le 21/10/2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par voie électronique le 10 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société, [1], [1] demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille rendu le 6 octobre 2022 en ce qu’il a :
— dit et jugé le licenciement de Mme, [I] entaché de nullité car consécutif à une discrimination fondée sur le handicap ;
— condamné la société, [1], [1] à verser à Mme, [I] la somme de 24.145,92 euros à titre d’indemnité pour nullité du licenciement ;
— condamné la société, [1], [1] à verser à Mme, [I] la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société, [1], [1] aux entiers dépens ;
— débouté la société société, [1], [1] de l’ensemble de ses demandes.
Confirmer le jugement en ses autres dispositions et notamment en ce qu’il a débouté Mme, [I] du surplus de ses demandes.
Par conséquent, statuant à nouveau :
— débouter Mme, [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Mme, [I] aux dépens et à payer à la société, [1], [1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°1 notifiées par voie électronique le 15 mars 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Mme, [I] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du licenciement de Mme, [I];
— condamné la société, [1], [1] à payer à Mme, [I] les sommes suivantes:
— 24 145,92 nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L1132-4 du code du travail
— 2 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté la société, [1], [1] de l’ensemble de ses demandes;
— condamné la société, [1], [1] aux entiers dépens.
Y ajoutant;
Condamner la société, [1], [1] aux entiers dépens au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 15 janvier 2026.
SUR CE
Sur la rupture de la relation de travail
1 – sur la nullité du licenciement
Par application de l’article L 1226-10 du code du travail 'lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.'
En application des dispositions des articles L 1132-1 et L 1134-1 du code du travail, dans leur version applicable au litige, ' aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou renouvellement de contrat en raison (….) de son état de santé ou de son handicap'.
En cas de litige, il appartient à celui qui se prévaut d’une discrimination directe ou indirecte de présenter au juge les éléments de fait laissant supposer la situation qu’il dénonce.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
L’article L 5213-6 du code du travail prévoit également qu'« Afin de garantir le respect du principe d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés, l’employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre à ces travailleurs d’accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l’exercer ou d’y progresser ou pour qu’une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée.
Ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l’aide prévue à l’article L.5213-10 qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l’employeur.
Le refus de prendre des mesures au sens du premier alinéa peut être constitutif d’une discrimination au sens de l’article L. 1133-3 du code du travail. »
Selon l’article L. 1133-3 du Code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
La société, [1], [1] soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement en ayant procédé à une recherche sérieuse et loyale des postes disponibles tenant compte des préconisations très restrictives du médecin du travail visant un seul poste précis au tri du courrier indisponible depuis plusieurs années sur le site d,'[Localité 1] ce dernier étant pourvu depuis le mois de mai 2012 par Mme, [J]; du souhait de la salariée d’être reclassée sur ce seul site l’autorisant à limiter le périmètre de sa recherche en fonction de cette restriction géographique alors qu’elle justifie avoir interrogé l’ensemble des responsables ressources humaines du Groupe, [1] sans avoir pu identifier aucun poste disponible ainsi que cela résulte du registre d’entrée et de sortie du personnel, le site d,'[Localité 1] étant principalement une usine dont la plupart des postes nécessitaient la réalisation de tâches répétitives et sollicitaient les membres supérieurs, qu’aucune discrimination à raison du handicap ne peut lui être reprochée ayant bien consulté le service d’appui au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés (SAMETH) devenu CAP Emploi mais n’ayant pu reclasser la salariée en l’absence de poste disponible.
Mme, [I] réplique qu’elle bénéficie de la qualité de travailleur handicapé suite à son accident du travail du 28 novembre 2015, que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement en n’ayant pas procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement, en n’ayant pris aucune mesure appropriée lui permettant de conserver un emploi malgré son handicap, en ne lui ayant proposé aucun poste de reclassement, ni aménagement de poste, ni formation; qu’il ne démontre pas l’absence de poste disponible alors que l’organisme Cap Emploi a considéré que l’entreprise avait fait preuve d’insuffisance dans cette recherche de même que les élus du CSE qui ont rendu un avis défavorable sur la question de son reclassement, la seule consultation par l’employeur de l’organisme Cap Emploi étant insuffisante en l’absence de bonne foi de l’employeur, son licenciement, discriminatoire à raison de son handicap étant nul.
Réponse de la cour
Alors que l’employeur ne conteste pas le statut de travailleur handicapé de la salariée celle-ci produit aux débats (pièce n°21) une attestation de la caisse primaire d’assurance maladie du 12 janvier 2021 destinée à être remise à son employeur établissant qu’elle était 'bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés (OETH) sans qu’il soit nécessaire de demander la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH)'; la notification par la sécurité sociale d’une rente d’invalidité à la suite d’un taux d’incapacité permanente fixé à 20% ainsi qu’un courriel adressé le 15 mars 2021 (pièce n°30) par Mme, [W], [F], responsable RH du site d,'[Localité 1] indiquant à propos du calcul des indemnités de rupture de Mme, [I] du fait de l’origine professionnelle de l’inaptitude que 'l’indemnité de préavis peut-être doublée si elle est reconnue travailleur handicapé (nous n’avons pas la reconnaissance MDPH mais par contre une attestation d’invalidité de 20% avec rente)' ainsi qu’un courriel adressé par Mme, [T], de Cap Emploi le 15 mars 2021 à la responsable des ressources humaines lui indiquant :
'En ce qui concerne Mme, [Q] ,([I]), je suis très étonnée que vous n’ayez rien tenté.
Il s’agit d’un accident du travail avec un taux d’IPP important.
La personne a montré sa volonté de reprendre et d’essayer.
Même si elle a peu d’ancienneté, elle a une grande expérience dans un domaine proche du vôtre.
Pour rappel, à plusieurs reprises, je vous ai interpellés sur votre pyramide des âges, votre GPEC, document unique… je vous réitère mes demandes; outre le compte-rendu de l’entretien préalable au licenciement (pièce n°23) rédigé par M., [K], élu CSE, mentionnant :' (…) Malgré ses 20% d’IPP, elle est prête à prouver qu’elle veut travailler dans son entreprise, elle aurait accepté des formations pour pouvoir faire d’autres choses, essayer d’autres postes…' et à propos de la consultation sur l’avis d’inaptitude et l’avis du CSE :'je prends la parole concernant mon avis défavorable et celui de M., [R] : il nous manque les preuves de la recherche de poste pour pouvoir rendre un avis éclairé..(.)'
Ces éléments pris dans leur ensemble établissant que l’employeur n’a pris aucune mesure appropriée permettant de reclasser la salariée déclarée inapte atteinte d’un handicap et ainsi de conserver son emploi laissent présumer la discrimination alléguée, l’employeur devant ainsi démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, ce qu’il ne fait pas.
En effet, il ressort des pièces qu’il verse aux débats qu’à la suite de l’avis d’inaptitude définitive de Mme, [I] à son poste de travail d’opératrice de production du 02/02/2021 ayant conclu à la possibilité de reclasser celle-ci sur:' un poste de travail permettant de varier fréquemment les tâches exemptes de manutention lourde de plus de 5 kilos, sans travaux bras en l’air de manière répétitive peut être étudié (tri de courrier, petites livraison intersites – conduite auto autorisée – saisies informatiques sur de petites durées, rangement des salles de réunions et archivages modéré possible'; la société, [1], [1] justifie avoir adressé le même jour à la salariée un questionnaire de mobilité (pièces n°6-7) auquel elle a répondu le 09 février suivant en exprimant son souhait d’être reclassée sur le site d,'[Localité 1] sans aucune restriction sur les postes proposés, ainsi qu’un courriel circulaire adressé à 13h54 à Mmes, [V],, [Z],, [H] et, [O], présentées par l’employeur, comme étant les Responsables Ressources Humaines des sociétés du groupe, accompagné de l’avis du médecin du travail mais sans aucun élément détaillant les compétences de la salariée, se bornant à indiquer sa date d’engagement dans l’entreprise, la date de son accident du travail et la déclaration d’inaptitude au poste d’opératrice qualifié , lesquelles ont répondu pour deux d’entre elles dans les minutes suivants la réception du courriel, pour la 3ème le lendemain et pour la dernière le 22 février suivant qu’elles ne disposaient d’aucun poste compatible avec les restrictions médicales; qu’elle a recueilli un avis défavorable au licenciement de la salariée des membres du CSE le 26 février 2021 et a adressé le même jour à la salariée un courrier (pièce n°10) lui notifiant son impossibilité de reclassement dans l’entreprise, suivi le 3 mars 2021 d’une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 mars suivant, son licenciement ayant été notifié à la salariée dès l’expiration du délai légal de 48 heures.
Ce faisant l’employeur n’établit ni avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement en ayant adressé le 02/02/2021, jour du constat de l’inaptitude de la salariée une demande circulaire de reclassement incomplète destinée à quatre interlocuteurs, sans permettre à la cour en l’absence de production d’un organigramme des sociétés du groupe, [1], de vérifier le caractère exhautif de cette recherche ainsi que le caractère complet de la copie du registre unique du personnel produit celle-ci ne permettant pas d’identifier la société concernée et ainsi l’absence effective de poste disponible alors que l’employeur, qui n’a présenté à la salariée aucune offre concrète, a manifestement limité ses recherches en fonction de la volonté de cette dernière exprimée par avance d’être reclassée sur le site d,'[Localité 1]; ni surtout avoir tenté de conserver l’emploi de celle-ci malgré sa situation de handicap ne démontrant pas avoir pris des mesures appropriées, affirmant sans le prouver qu’un unique poste était ouvert au tri du courrier sur un site comportant plus de 450 salariés et s’étant borné à répondre de façon aussi générale que laconique au service Cap Emploi 13 qui lui reprochait de n’avoir 'rien fait’ pour maintenir l’emploi de Mme, [I], cette réponse objectivant ainsi l’absence d’association de cet organisme à une quelconque réflexion sur la recherche de reclassement menée par l’employeur tenant compte de la situation de handicap, qu’elle 'avait fait toutes les recherches suite à l’avis d’inaptitude émis selon la démarche suivante : 1/ l’analyse des compétences de la salariée, 2/ la prise en compte des restrictions médicales 3/ l’évaluation des postes disponibles’ ce dont il se déduit que l’employeur a méconnu non seulement son obligation générale de reclassement mais dans ce cadre l’obligation spécifique au travailleur handicapé de prendre les mesures appropriées lui permettant de conserver son emploi.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant déclaré nul le licenciement de Mme, [I] pour discrimination fondée sur le handicap.
2 – sur l’indemnisation de la rupture
Selon l’article L.1235-3-1 du code du travail, 'L’article L. 1235-3 n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :(…)
3° Un licenciement discriminatoire dans les conditions mentionnées aux articles L. 1132-4 et L. 1134-4 ;
L’indemnité est due (…) le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.'
Tenant compte d’une ancienneté de six années révolues dans une entreprise employant plus de onze salariés, d’un salaire de référence de 2.012,16 euros brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire précédant l’arrêt de travail pour accident du travail dont le montant n’a pas été contesté à titre subsidiaire par la société, [1], d’un âge de 44 ans, de ce que Mme, [I] justifie avoir été indemnisée par France Travail à compter du 1er octobre 2021 et avoir trouvé un emploi d’aide à domicile 7h30 par semaine à compter de la même date indiquant sans être contredite que l’importance de son taux d’incapacité, 20%, est un frein à sa recherche d’emploi, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant condamné la société, [1], [1] à lui payer une somme de 24.195,92 euros à titre de dommages-intérêts pour nullité du licenciement, s’agissant d’une somme en brut et non en net telle qu’allégué par la salariée.
Sur le remboursement par l’employeur des indemnités chômage
Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, lorsque le salarié licencié a deux années d’ancienneté au sein de l’entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé.
Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient d’ordonner d’office le remboursement par la société, [1], [1] à l’organisme France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme, [I] dans la limite de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société, [1], [1] aux dépens de première instance sont confirmées.
Celles ayant condamné la société, [1], [1] à payer à Mme, [I] une somme de 2.400 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société, [1], [1] est condamnée aux dépens d’appel et à payer à Mme, [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception du montant alloué à Mme, [D], [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société, [1], [1] aux dépens d’appel et à payer à Mme, [I] une somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
Ordonne d’office le remboursement par la société, [1], [1] à l’organisme France Travail concerné des indemnités de chômage versées à Mme, [D], [I] dans la limite de six mois.
Ordonne l’envoi par le greffe d’une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, au Directeur général de l’opérateur France Travail.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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