Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 29 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/77
N° RG 26/00078 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKBA
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 29 janvier à 13h00
Nous A. HAREL, vice-président placé, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 27 janvier 2026 à 16H21 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[Y] [U]
né le 24 Avril 1991 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 27 janvier 2026 à 16h55,
Vu l’appel formé le 28 janvier 2026 à 16 h 18 par courriel, par Me Hajer HMAD, avocat au barreau de Nice, substitué à l’audience par Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 29 janvier 2026 à 09h45, assisté de M. MONNEL, greffière lors des débats et de C. KEMPENAR, adjoint faisant fonction de greffier lors de la mise à disposition, avons entendu :
[Y] [U]
assisté de Me Camille RENARD, avocat au barreau de TOULOUSE, substituant Me Hajer HMAD, avocat au barreau de Nice ;
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [H] [I], interprète en langue arabe, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2026 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Y] [U] sur requête de la préfecture des ALPES-MARITIMES du 26 janvier 2026 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. [Y] [U] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 28 janvier 2026 à 16h18, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— In limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— l’irrégularité de l’arrêté portant placement en rétention administrative pour défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’absence du préfet des ALPES-MARITIMES, non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
— Sur l’absence de procès-verbal d’interpellation
L’article L743-12 du CSEDEA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [Y] [U] soutient que l’absence de procès-verbal d’interpellation rend irrégulier la procédure diligentée à son encontre.
Or, comme indiqué par le premier juge, il résulte des deux premiers procès-verbaux 2026/2245 du 23 janvier 2026 et 2026/2249 du 23 janvier 2026 que l’intéressé a été appréhendé par les services de police agissant dans le cadre d’une enquête de flagrance pour une procédure criminelle portant sur des faits de viol en application des articles 53 et suivants du code de procédure pénal, et notamment l’article 62 autorisant à retenir sous la contrainte une personne témoin d’un crime ou d’un délit, et a, en vertu de l’article 78-2 alinéa 3 fait l’objet d’un contrôle d’identité. En l’absence de justification de son identité, une procédure distincte pour vérification du droit au séjour a été ouverte, dont le point de départ a été fixé au moment de l’intervention des policiers et de la privation de la liberté d’aller et venir sans contrainte de l’intérressé. En l’espèce, aucun procès-verbal ne fait donc défaut.
— Sur l’absence de présentation devant un OPJ
Selon l’article 813-1 du CESEDA, 'Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.'
Aux termes de l’article 813-5 du CESEDA : 'L’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :'
M. [Y] [U] soutient qu’il n’a pas été présenté à un OPJ et que l’APJ ne pouvait le placer en retenue et notifier ses droits, sans décision de l’OPJ.
Or, comme indiqué par le premier juge, il ressort du procès-verbal 2026/2249 du 23 janvier 2026 que l’intérressé s’est vu notifié son placement en retenue et ses droits afférents par M. [W] [M], APJ au commissariat de [Localité 3], alors assisté de M. [V] [E], OPJ.
La circonstance que seule la signature de l’APJ figure sur l’acte ne saurait suffire à conduire à l’irrégularité de la procédure, en ce qu’il est bien spécifié que l’APJ agissait sous le contrôle de l’OPJ.
— Sur l’arrivée tardive dans le local de rétention administrative
M. [Y] [U] soutient qu’entre la fin de la retenue administrative, le 23 janvier 2026 à 17h40, et son arrivée au local de rétention administrative le même jour à 19h00, s’est écoulé 1h20 de trajet non justifiées au regard de la distance à effectuer.
Comme rappelé par le premier juge, il n’est pas démontré en quoi la durée excessive du trajet, laquelle peut néanmoins se justifier par les heures de forte afluence de la circulation, a porter une atteinte substantielle aux droits de l’étranger. Aucun grief n’est en ce sens démontré.
Les exceptions de procédure sont donc rejetées. La procédure antérieure est déclarée régulière.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
En l’espèce, l’arrêté querrellé énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions. Il est précisé que l’intérressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour; qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, en ce qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, ayant déclaré une adresse à [Localité 3] au [Adresse 2], sans en justifier, puis une différente à l’audience au [Adresse 1] avec attestation d’un nommé [K] [S]; qu’il n’a engagé aucune démarche de régularisation depuis son arrivée il y a 4 ans sur le territoire français ; qu’il est célibataire sans enfant; qu’il a déclaré en audition ne pas disposer de document d’identité puis a produit à l’audience des photocopies d’un passeport au nom de [C] [U].
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision d’éloignement fondant le placement en rétention administrative.
Dès lors, comme spécifié par le premier juge, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA. L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [Y] [U] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2026,
REJETONS les exceptions de procédure et déclarons la procédure antérieure au placement en rétention administrative régulière,
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 27 janvier 2026 à 16h21 en toutes ses dispositions,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES, service des étrangers, à [Y] [U], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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