Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 5, 29 juin 2023, n° 21/04802
CPH Paris 16 avril 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 juin 2023

Arguments

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  • Accepté
    Non-paiement des primes sur objectifs

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé qu'il avait fixé des objectifs pour justifier le non-paiement des primes, et a donc jugé que la salariée avait droit à ces sommes.

  • Accepté
    Non-paiement des primes de vacances

    La cour a relevé que l'employeur n'a pas produit de preuves concernant le paiement des primes de vacances et a donc jugé que la salariée avait droit à ces sommes.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'employeur

    La cour a estimé que l'abus allégué n'était pas caractérisé et que l'employeur n'avait pas admis que les primes étaient dues.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par le non-paiement des primes

    La cour a jugé que la faute requise pour justifier des dommages-intérêts n'était pas établie.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a condamné le liquidateur judiciaire à payer à la salariée une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 5, 29 juin 2023, n° 21/04802
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/04802
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 16 avril 2021, N° F20/02450
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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