Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale tass, 10 décembre 2025, n° 24/00147
TGI 14 octobre 2024
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CA Bastia
Confirmation 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie

    La cour a estimé que les tâches effectuées par l'assurée ne correspondent pas aux critères de manutention de charges lourdes définis dans le tableau n° 98, et que les avis médicaux confirment l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle.

  • Rejeté
    Désignation d'un troisième comité régional

    La cour a jugé que les éléments fournis étaient suffisants pour statuer et qu'il n'était pas nécessaire de désigner un troisième comité.

  • Rejeté
    Dépens d'instance

    La cour a décidé que l'appelante devait supporter la charge des dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [Y] [H] épouse [F] a interjeté appel d'un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bastia qui avait refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa sciatique liée à une hernie discale. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de lien direct entre la pathologie et l'activité professionnelle de l'appelante, en raison de l'absence de mention de son métier dans la liste limitative des travaux du tableau n° 98 des maladies professionnelles. La cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les avis médicaux établis étaient clairs et motivés, et que les tâches effectuées par Mme [F] ne correspondaient pas aux critères de manutention manuelle de charges lourdes. La cour a donc infirmé les demandes de l'appelante et l'a condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00147
Juridiction : Cour d'appel de Bastia
Numéro(s) : 24/00147
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 14 octobre 2024, N° 20/00171
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Texte intégral

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