Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 10 déc. 2025, n° 24/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2024, N° 20/00171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
10 Décembre 2025
— ----------------------
N° RG 24/00147 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJW6
— ----------------------
[Y] [H] épouse [F]
C/
[7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 octobre 2024
Pole social du TJ de [Localité 4]
20/00171
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANTE :
Madame [Y] [H] épouse [F]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle numéro C2B0332024002576 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
INTIMEE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 20]
[Localité 2]
ReprésentéE par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, Président de chambre,
M. DESGENS, conseiller
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, Président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 03 avril 2019, Mme [Y] [H] épouse [F] a sollicité de la [6] ([12]) de la Haute-Corse la reconnaissance du caractère professionnel d’une 'sciatique gauche sur la hernie foraminale L5-S1 gauche'. A l’appui de sa demande, elle produisait un certificat médical initial établi le 22 mars 2019 par le Dr [O] [J], médecin généraliste, faisant état d’un 'syndrome radiculaire à gauche avec une hernie discale foraminale L5-S1 gauche avec conflit (…)'.
La [12] a procédé à l’instruction du dossier dans le cadre du tableau n°98 des maladies professionnelles relatif aux 'affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', après recueil de l’avis du médecin conseil de la caisse.
Le 17 octobre 2019, le service des risques professionnels a notifié à l’assurée sociale son refus de prendre en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, suivant l’avis du colloque médico-administratif de la caisse du 08 octobre 2017, au motif de l’absence de documentation de la hernie discale.
Le 25 octobre 2019, Mme [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la caisse qui, lors de sa séance du 09 juin 2020, a maintenu son refus.
Le 17 août 2020, Mme [F] a alors porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement avant dire droit du 10 mai 2021, la juridiction a ordonné une expertise médicale technique et a désigné le Dr [L] [T] pour y procéder. Celui-ci a rendu son rapport le 31 décembre 2021 en concluant ne pouvoir donner d’avis précis et objectif sur l’origine, l’évolution et l’intensité de la pathologie en raison de l’absence de tout document médical.
Par jugement du 05 septembre 2022, le pôle social a ordonné une nouvelle expertise technique, confiée au Dr [X] [G], qui, dans son rapport rendu le 19 octobre 2022, a conclu que la maladie présentée par l’assurée sociale correspondait au tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Par jugement du 12 décembre 2022, la juridiction a désigné le [10] ([15]) de la région Paca Corse, afin qu’il se prononce sur l’existence éventuelle d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée. Dans son avis rendu le 14 mars 2023, le [18] a conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Par jugement du 25 septembre 2023, le pôle social a désigné le [15] de la région Occitanie afin qu’il donne son avis motivé sur l’origine professionnelle de l’affection présentée par Mme [F]. Celui-ci rendait son avis le 18 janvier 2024 en confirmant l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée par l’assurée sociale.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2024, la juridiction saisie a :
— rappelé qu’il n’entrait pas dans la compétence du pôle social d’annuler la décision prise par un organisme social ou sa commission de recours amiable ;
— débouté en conséquence Mme [F] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la [13] en date du 17 octobre 2019 ;
— débouté Mme [F] de sa demande de désignation d’un troisième [15] ;
— dit que la pathologie de Mme [F] déclarée le 22 mars 2019 ne remplissait pas les conditions cumulatives du tableau N° 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ;
— dit en conséquence que la preuve d’un lien direct de causalité entre cette pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas rapportée et que la pathologie déclarée le 22 mars 2019 par Mme [F] ne pouvait dès lors être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— laissé la charge des dépens de l’instance à l’Etat, à l’exception des frais d’expertise qui demeuraient à la charge de la [5].
Par courrier électronique du 13 novembre 2024, Mme [Y] [F] a interjeté appel de l’entier dispositif de cette décision, qui lui avait été notifiée le 15 octobre 2024, sauf en ce qu’elle a laissé la charge des dépens de l’instance à l’Etat, à l’exception des frais d’expertise qui demeurent à la charge de la [5].
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Mme [Y] [H], épouse [F], appelante, demande à la cour de':
' Infirmer le jugement du 14 octobre 2024 du Tribunal Judiciaire de Bastia, Pôle Social en ce qu’il a :
— rappelé qu’il n’entre donc pas dans la compétence du Pôle social d’annuler la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable ;
— débouté en conséquence Madame [Y] [F] de sa demande tendant à voir annuler la décision de la [8] en date du 17 octobre 2019 ;
— débouté Madame [Y] [F] de sa demande de désignation d’un troisième Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;
— dit que la pathologie de Madame [Y] [F] déclarée le 22 mars 2019 ne remplit pas les conditions cumulatives du tableau numéro 98 des maladies professionnelles relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ;
— dit en conséquence que la preuve d’un lien direct de causalité entre cette pathologie et le travail habituel de la victime n’est pas rapportée et que la pathologie déclarée le 22 mars 2019 par Madame [Y] [F] ne peut dès lors être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Et en ce que le tribunal a débouté Madame [Y] [F] de ses demandes de voir :
— constater que la maladie de Madame [Y] [F] relève bien du tableau 98
— avant dire droit : Désigner un nouveau [15] aux fins de Dire et juger s’il existe une relation directe entre la pathologie déclarée et la profession exercée
— à titre principal : annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle en date du 17/10/2019
Et par nouveau juger,
Annuler la décision de refus de prise en charge de la maladie professionnelle de la [13] en date du 17/10/2019.
Juger que la maladie de Madame [F] relève bien du tableau 98.
Annuler l’avis du [16].
En conséquence, désigner un nouveau [15].
Avant dire droit : désigner un nouveau [15] aux fins de juger s’il existe une relation directe entre la pathologie déclarée et la profession exercée
Débouter la [13] de sa demande de condamnation de Madame [Y] [F] à lui règler la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner la [13] à payer à madame [Y] [F] la somme de 2500 Euros par application de l’article 700 du CPC.
Condamner la [12] aux dépens.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle remplit la condition tenant à la liste limitative des travaux, en ce qu’elle effectuait des travaux de manutention manuelle habituelle des personnes ainsi que de ramassage d’ordures ménagères, tâches qui ont fortement impacté son état de santé.
L’appelante se prévaut notamment d’un document de la sécurité sociale intitulé 'Types de risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à la personne', d’une question adressé à la ministre des solidarités et de la santé du 24 juin 2021 et d’une étude du centre de gestion de la fonction publique territoriale sur les risques professionnels des aides à domicile, pour démontrer à son sens la connaissance qu’avait la [12] des risques engendrés par sa situation professionnelle et le lien entre sa pathologie et son travail habituel.
Enfin, l’appelante conteste l’avis du [16], au motif que celui-ci n’a rejeté sa demande qu’en raison de l’absence de l’avis du médecin du travail alors que ce service refuse de la recevoir car elle ne fait plus partie des effectifs de la [11] et que le [15] comprend un médecin du travail.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la [8], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer le jugement du Pôle Social du Tribunal Judiciaire du 14 octobre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Madame [F] à verser à la Caisse Primaire la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Madame [F] aux entiers dépens d’instance.'
L’intimée réplique notamment que deux [15], représentant l’avis de quatre médecins, ont conclu de façon claire et non équivoque à l’absence de lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Mme [F].
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle n’est tenue de statuer que sur les prétentions énoncées par les parties. Les 'dire et juger', 'donner acte’ ou 'constater’ n’étant – hormis les cas prévus par la loi – que le rappel des moyens invoqués et non des demandes conférant des droits, la cour ne statuera pas sur ceux-ci dans son dispositif.
En outre, la recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
Par ailleurs, aucune mention ni aucun élément n’étant produit chez aucune des deux parties au soutien de la contestation des deux premiers points du dispositif du jugement querellé, concernant les dispositions relatives à la compétence de la juridiction sociale quant à l’annulation des décisions prises par un organisme de protection sociale, il sera considéré que ce point ne soulève donc pas de controverse et le jugement querellé sera ainsi confirmé de ces chefs.
Enfin, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’annulation s’agissant des avis des [15], simples mesures d’instruction destinées à éclairer le juge, lequel n’est pas lié, en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens qui les exécutent. Il n’y a donc lieu ni d’homologuer, ni d’annuler comme le demande Mme [F], les avis émis par les [15]. Mme [Y] [H] épouse [F] sera dès lors déboutée de sa demande en ce sens.
— Sur la désignation d’un troisième [15]
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.'
En l’espèce, si la désignation de la maladie dont souffre Mme [F] et la condition tenant au délai de prise en charge ne sont plus contestées, la condition tenant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie a été considéré comme non remplie par le [18], et partant par la [12] qui justifie à présent son refus de prendre en charge la maladie de l’assurée au titre de la législation professionnelle par le fait que son métier d’aide à domicile ne figure pas dans la liste limitative du tableau n° 98.
Le tribunal, par un jugement avant dire droit du 25 septembre 2023, a en conséquence utilement saisi le [17] aux fins de prendre connaissance du dossier médical de Mme [F] et donner son avis motivé sur l’origine professionnelle ou non de l’affection présentée par l’assurée. Celui-ci a rendu son avis le 18 janvier 2024.
Les rapports des [18] et de [Localité 19] des 14 mars 2023 et 18 janvier 2024 – représentant les avis professionnels de quatre médecins issus de deux régions différentes – ont été motivés en des termes clairs et non équivoques, dans le respect des règles procédurales applicables devant ces instances et au terme de l’étude du dossier médico-administratif de l’assurée.
Quant aux nouvelles pièces apportées en cause d’appel au soutien de l’argumentaire de l’appelante, il sera jugé qu’elles font partie intégrante des éléments de preuve à partir desquels la cour forgera sa décision.
La désignation d’un troisième comité s’avère donc inopportune, la cour s’estimant suffisament informée, et l’appelante sera déboutée de sa demande sur ce point.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, dispose en ses alinéas cinq à neuf qu''Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.'
Trois hypothèses distinctes résultent de ces dispositions :
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles et a été contractée dans les conditions précisées audit tableau : la victime bénéficie alors d’un régime de présomption d’imputabilité de la maladie à son activité professionnelle ;
— soit la maladie est désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles mais une ou plusieurs des conditions posées par ledit tableau ne sont pas remplies (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste indicative ou limitative des travaux susceptibles de la causer) : la maladie pourra alors être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime ;
— soit la maladie n’est pas désignée dans l’un des tableaux des maladies professionnelles : elle pourra être qualifiée de professionnelle s’il est démontré, après recueil obligatoire de l’avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, que le travail habituel de la victime a, de manière essentielle et directe, entraîné son décès ou une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %, taux fixé par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [F] sollicite la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une sciatique par hernie discale L5-S1, désignée au tableau n°98 relatif aux 'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes', figurant en annexe II du code de la sécurité sociale.
Les conditions tenant à la désignation de la maladie, au délai de prise en charge et à la durée d’exposition ne sont plus contestées par les parties, depuis le rapport du Dr [X] [G], non contesté par la [12], et le jugement du 14 octobre 2024.
Le litige porte donc, en cause d’appel, sur la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette pathologie et plus largement, depuis la saisine des [15], sur le lien de causalité directe entre la maladie et le travail habituel de Mme [F].
Le tableau n°98, dans sa version applicable à la présente espèce, est rédigé en ces termes :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
— Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
— Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 5 ans)
Travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes effectués :
— dans le fret routier, maritime, ferroviaire, aérien ;
— dans le bâtiment, le gros 'uvre, les travaux publics ;
— dans les mines et carrières ;
— dans le ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels ;
— dans le déménagement, les garde-meubles ;
— dans les abattoirs et les entreprises d’équarrissage ;
— dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, y compris pour le compte d’autrui, le stockage et la répartition des produits industriels et alimentaires, agricoles et forestiers ;
— dans le cadre des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes ;
— dans le cadre du brancardage et du transport des malades ;
— dans les travaux funéraires.
La [13] estime que le métier 'aide à domicile’ exercée par l’assurée ne figure pas dans la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie déclarée, avis confirmé par les [15] qui ont conclu à l’absence de lien direct entre la pathologie et la profession exercée.
Mme [F] estime au contraire qu’elle effectue des travaux de manutention manuelle habituelle de charges lourdes, tels que définis dans le tableau n°98 à la rubrique 'soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes’ et à la rubrique 'ramassage d’ordures ménagères et de déchets industriels'.
Mme [F], dans le questionnaire assuré (pièce 3 [12]), décrit ainsi les tâches effectuées : 'Assistance dans tous les gestes quotidien de la vie de la personne âgée et à mobilité réduite. Ménage divers, entretien de toutes les maisons, assistance aux personnes pour les courses’ et 'gestes réguliers tels que le nettoyage des vitres, des toiles d’araignée, étendage du linge, l’entretien des luminaires, le port des courses’ puis 'vaisselle, nettoyage des meubles et de la poussière'.
Les [15], dans leurs avis des 14 mars 2023 et 18 janvier 2024, concluent que 'Les tâches réalisées sont variées et ne peuvent être assimilées aux seuils de pénibilité issus de la norme NFX35-109 concernant la manutention de charges.'
La norme AFNOR X35-109 concerne la manutention manuelle de charges. Elle définit notamment les valeurs seuils pour évaluer les activités de manutention, telles que soulever, déplacer et pousser/tirer des charges. Elle fixe à cet effet un poids pour le port de charges pour les femmes de 15 kg, et une valeur maximale admissible sous conditions de 25 kg.
Au regard de cette norme et de la description des tâches effectuées par l’assurée, il ressort que le travail de Mme [F] ne consiste pas en la manutention de charges lourdes, le poids des produits ménagers, des outils utilisés ou des courses alimentaires
réalisées ne pouvant dépasser le seuil de 15 kg.
Or, il ressort de la liste des tâches décrites par l’assurée que, dans le cadre de son métier d’aide à domicile, celle-ci ne procède pas à des tâches liées au soin des personnes âgées mais uniquement à l’entretien matériel de leur lieu de vie.
La seule tâche impliquant le port de charge lourde dans le descriptif, relèverait de l’accompagnement des personnes âgées dans leurs déplacements, ce qui ne constitue pas une tâche habituelle, telle qu’il ressort de la description effectuée par l’assurée elle-même.
De même, si la pièce 26, intitulée 'Types de risques professionnels dans le secteur de l’aide et des soins à la personne', informe sur les risques liés à l’activité physique et aux manutentions manuelles en ces termes : 'Le personnel soignant du secteur de l’aide et des soins à la personne sont exposés à de nombreux risques. Ceux ci varient notamment en fonction du métier exercée et du contexte (travail en établissement ou à domicile', il sera constaté que celle-ci se réfère explicitement au 'personnel soignant’ et aux tâches relatives à la manutention des patients lors des soins apportés comme 'travailler accroupi pour aider à la toilette', 'le lever et le transfert des patients'.
C’est également le cas de la pièce 28, Etude [12] site [3] sur les risques professionnels des aides à domicile, qui, dans les situations à risque, détermine les tâches liées à la manipulation des personnes (aide aux soins, toilette, change).
Par ailleurs, la pièce 27 de l’assurée, d’une part, concerne une 'Question relative aux accidents du travail chez les aides à domicile', et non aux maladies professionnelles développées, et d’autre part, préconise la mise en place de guide-pratique et discute de questions relatives à la formation des aides à domicile, afin de développer l’attractivité des métiers liés au grand-âge. Ce document, qui de plus ne définit pas la condition de la liste limitative des travaux du tableau 98, ne liste absolument pas de tâches spécifiques à même de provoquer des troubles musculo-squelettiques.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que c’est à raison que les [15] ont conclu à l’absence de lien direct entre la maladie déclarée et la profession exercée par Mme [F], et partant, que c’est à bon droit que la [12] a refusé de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’assurée le 22 mars 2019.
Le jugement querellé sera en conséquent confirmé en ce qu’il a :
— dit que la pathologie de Mme [F] déclarée le 22 mars 2019 ne remplissait pas les conditions cumulatives du tableau n° 98 des maladies professionnelles, relatif aux affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ;
— dit en conséquence que la preuve d’un lien direct de causalité entre cette pathologie et le travail habituel de la victime n’était pas rapportée et que la pathologie déclarée le 22 mars 2019 par Mme [F] ne pouvait dès lors être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
Mme [Y] [H] épouse [F] devra donc supporter la charge du paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 14 octobre par le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [Y] [H] épouse [F] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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