Confirmation 4 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 nov. 2025, n° 25/06053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06053 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 novembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DE POLICE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06053 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMGKJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 novembre 2025, à 13h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [N]
né le 01 octobre 2003 à [Localité 2], de nationalité pakistanaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 1] 1
Informé le 3 novembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 novembre 2025 à 15h52, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 31 octobre 2025 soit jusqu’au 30 novembre 2025 ;
— Vu l’appel interjeté le 03 novembre 2025, à 12h52, par M. [L] [N] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L 743-23, alinéa 1, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article.
La présente procédure est introduite au visa de l’article L742-4 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (deuxième prolongation) qui n’impose pas la démonstration que les obstacles à l’exécution de la mesure d’éloignement soient surmontés à « brefs délais ». Il suffit que l’administration rapporte la preuve de diligences utiles réalisées en vue de l’éloignement de l’intéressé.
En l’espèce, les diligences sont établies dès lors que les autorités consulaires compétentes ont été saisies, diligences suffisantes à ce stade de la procédure, l’administration ne pouvant se voir reprocher les délais de réponses des autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte.
Par ailleurs, si l’intéressé conteste être de nationalité pakistanaise et affirme être Afghan, ceci ne ressort d’aucune pièce de la procédure autre que ses propres affirmations et consiste, en réalité, à contester l’éloignement ou le pays de destination, ce qui est de la seule compétence du juge administratif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 04 novembre 2025 à 10h04
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Interrupteur ·
- Menuiserie ·
- Prise de courant ·
- In solidum ·
- Positionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Eaux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Frais professionnels ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Cotisations sociales ·
- Illicite ·
- Substitution ·
- Consultation
- Santé ·
- Signification ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Délai ·
- Notification ·
- Indivisibilité ·
- Architecte ·
- Mise en état ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Temps de travail ·
- Temps partiel ·
- Hebdomadaire ·
- Crédit ·
- Durée ·
- Avenant ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Accord ·
- Heure de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Retrait ·
- Cliniques ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Siège ·
- Audit ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Ensemble immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avocat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Bovin ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Mortalité ·
- Obligation ·
- Ordonnance ·
- Vétérinaire ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Erreur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Ags ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Promotion professionnelle ·
- Expert ·
- Souffrance ·
- Indemnisation ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel permanent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Hypermarché ·
- Médecin du travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Emploi ·
- Obligation de reclassement ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise médicale ·
- Rapport ·
- Examen ·
- Communiqué ·
- Recours ·
- Technique ·
- Pièces
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Objectif ·
- Holding ·
- Vacances ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Liquidateur ·
- Créance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.