Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 22/01222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 juin 2022, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
CHAMBRE A – CIVILE
YW/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01222 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FA37
ordonnance du 22 juin 2022
Président du TJ de [Localité 8]
n° d’inscription au RG de première instance 22/00026
ARRET DU 30 SEPTEMBRE 2025
APPELANTE :
MUTUELLE DE [Localité 10] ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [I] [U]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne-Marie MAYSONNAVE de la SCP MAYSONNAVE-BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL – N° du dossier 004036
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 septembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller, qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 30 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [U] est agriculteur. Faisant valoir que plusieurs de ses bovins étaient morts intoxiqués après avoir mangé les feuilles d’une haie de lauriers-palmes bordant le pré où ils se trouvaient et appartenant à M. et Mme [T], assurés auprès de la société La Mutuelle de Poitiers assurances, société’d'assurance mutuelle (l’assureur), il a fait assigner cette dernière devant juge des référés du tribunal judiciaire de Laval par acte d’huissier de justice du 11'février 2022. Il réclamait alors le versement d’une provision de 50 000 euros.
Considérant que si le principe de l’obligation n’était pas contesté, le lien de causalité entre l’intoxication et certains des préjudices allégués était en revanche sérieusement remis en cause, ce juge a, par ordonnance du 22 juin 2022 :
Condamné l’assureur à verser à M. [U] la somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamné l’assureur aux dépens ;
Condamné l’assureur à verser à M. [U] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance par déclaration du 13 juillet 2022.
L’avis de fixation a été adressé aux parties le 19 avril 2024, puis la clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2024, l’assureur demande à la cour :
D’annuler l’ordonnance ;
À défaut, de l’infirmer ;
De rejeter toutes les demandes de M. [U] ;
De condamner ce dernier aux dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’assureur soutient que :
La décision souffre d’un défaut manifeste de motivation, le premier juge n’ayant pas répondu aux conclusions qui lui étaient soumises.
Il existe une contestation substantielle en ce qui concerne la responsabilité ainsi que l’imputabilité des dommages. Si M. [U] a incriminé la haie de lauriers-palmes qui se trouve sur la propriété de M. [T], cela ne saurait expliquer la mortalité rencontrée. En outre, cette mortalité n’est que la conséquence de l’absence de réaction utile de l’éleveur malgré la perte de plusieurs animaux. De même, M. [U] a commis une faute de négligence grave, qui lui est entièrement imputable, en mettant son cheptel en pacage sur une parcelle bordée par une haie de lauriers-palmes. Ces fautes ont pour conséquence de réduire son droit à indemnisation, et la demande de provision dépasse les prérogatives du juge des référés.
La provision déjà versée amiablement à hauteur de 20 000 euros doit être réputée satisfactoire, sauf à empiéter sur le fond du droit. Les demandes de M. [U] sortent en tout état de cause de la compétence du juge de l’évidence. Ses réclamations sont dépourvues de justification. Les documents qu’il produit ne reposent pas sur les méthodes comptables usuelles et sont émaillés d’incohérences.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. [U] demande à la cour :
De rejeter la demande de nullité ;
De déclarer irrecevable la prétention nouvelle ayant pour objet la limitation de son droit à indemnisation ;
De rejeter toutes les demandes de l’assureur ;
D’infirmer la décision en ce qu’elle lui a alloué la somme de 20 000 euros à titre de provision et celle de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner l’assureur à lui verser une provision de 50 000 euros ;
De condamner l’assureur à lui verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 2500 euros pour la première instance et une somme identique pour l’appel ;
De condamner l’assureur aux dépens.
M. [U] soutient que :
La déclaration d’appel ne porte que sur une infirmation ou une réformation, et non sur une nullité. La cour n’est donc pas saisie d’un appel-nullité. Quoi qu’il en soit, en limitant à 20 000 euros le montant de la provision allouée alors même que l’assureur offrait de régler la somme de 11 924,26 euros, le juge des référés a bien pris en compte les éléments de contestation émis par ce dernier.
Soutenir en cause d’appel l’existence d’une faute de nature à réduire son indemnisation constitue une prétention nouvelle. En outre, l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Selon un rapport du centre de gestion de mars 2021, le préjudice cumulé de 2018 à décembre 2020 s’élève à la somme de 104 014 euros.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
Il est constant que lorsque la déclaration d’appel vise l’ensemble des chefs de dispositif du jugement, l’appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l’annulation de cette décision (2e Civ., 14 septembre 2023, pourvoi n° 20-18.169, publié).
En l’espèce, la déclaration vise bien l’ensemble des chefs de l’ordonnance. L’assureur peut donc, comme il l’a fait dès ses premières conclusions, demander l’annulation de cette dernière.
Selon l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé.
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder en référé une provision au créancier.
Le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est la seule condition requise pour l’octroi de cette provision. Dès lors que l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une provision peut donc être allouée, même si son évaluation est discutée.
Ainsi, viole ces dispositions une cour d’appel qui, statuant en référé, déboute un demandeur de l’intégralité de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice en retenant l’existence d’une contestation sérieuse alors que les contestations soulevées par le défendeur, assureur de dommages, ne se rapportaient qu’à l’étendue de son obligation et qu’il ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation (2e Civ., 11 juillet 2013, pourvoi n° 12-24.722, Bull. 2013, II, n° 163).
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge détermine le préjudice qui n’est pas sérieusement contestable et, dans cette limite, fixe le montant de la provision au montant qu’il retient (2e Civ., 10 novembre 1998, pourvoi n° 96-17.087, Bulletin civil 1998, II, n° 271 ; 2e Civ., 31 mars 2022, pourvoi n° 21-12.296, publié).
Le juge apprécie souverainement le montant du préjudice, dont il justifie l’existence par la seule évaluation qu’il en fait, sans être tenu d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20.640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 ; 2e Civ., 21 avril 2005, pourvoi n° 04-06.023, Bull. 2005, II, n° 112).
En l’espèce, le premier juge a motivé la condamnation de l’assureur à verser une provision de 20 000 euros de la manière suivante :
« Si le principe de l’obligation à paiement de la société LA MUTUELLE DE [Localité 10] n’est pas contesté, l’étendue du dommage en revanche est soumise à discussion, le lien de causalité entre l’intoxication et certains des préjudices allégués étant sérieusement remis en cause ».
Il en ressort que le premier juge a retenu que l’assureur ne contestait pas le principe de son obligation, ce qui suffisait à fonder, et ne pouvait même que justifier, l’octroi d’une provision. Il a ensuite, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des faits de la cause et des éléments de preuve qui lui étaient soumis, retenu que le lien de causalité entre l’intoxication et certains des préjudices allégués était sérieusement remis en cause, et fixé le montant de la provision au montant qu’il a retenu, en lui fixant expressément comme limite le montant incontestable de la créance alléguée.
Ce faisant, le premier juge a motivé sa décision.
La demande d’annulation de l’ordonnance sera par conséquent rejetée.
Sur la demande de provision
Le fait pour l’assureur d’opposer à M. [U] sa propre responsabilité ne constitue pas une prétention soumise à l’article 564 du code de procédure civile, mais un moyen.
Il ressort du rapport d’expertise amiable établi le 10 octobre 2019 par Polyexpert à la demande de l’assureur lui-même que :
« Selon les différents éléments ['] présentés, une importante mortalité a eu lieu sur l’élevage de Monsieur [U] », 27 bovins passés par le pré litigieux étant morts dans le même espace de temps entre le [Date décès 3] 2018 et le 9 avril 2019.
L’autopsie de quatre d’entre eux a révélé une dégénérescence hépatique et/ou rénale, des feuilles de laurier ayant été retrouvées dans l’appareil digestif de deux des animaux concernés.
« La haie de laurier de la propriété de Monsieur [P] [T] dépassait sur le fond de la propriété de Monsieur [U] » alors que ces lauriers « n’auraient pas dû dépasser », et une visite de l’élevage faite le 21 février 2019 par un vétérinaire a permis de constater que cette haie était « mangée par les animaux de Monsieur [U] ».
— Le laurier-palme, ou laurier-cerise, concerné contient des substances toxiques dans ses feuilles, ses tiges et ses drupes, qui ont la particularité de se transformer en cyanure dans l’organisme après ingestion.
« L’origine de l’intoxication [est] avérée ».
Ces éléments sont corroborés par les autres pièces, notamment vétérinaires, qui sont versées aux débats.
L’expert amiable en conclut que « la responsabilité de Monsieur [T] est engagée dans cette affaire », et évalue le préjudice, pour la seule valeur des 27'bovins et les frais vétérinaires, à 31 924,26 euros HT.
C’est au regard de ces éléments que l’assureur a versé une provision amiable de 20 000 euros le 20 décembre 2019, puis, comme il l’indique dans ses conclusions, qu’il a fait par la suite une offre d’indemnité transactionnelle d’un montant de 40 000 euros HT.
Ainsi, il n’est pas sérieusement contestable que M. [U] a subi la perte de 27'bovins après que ces derniers se sont intoxiqués en mangeant des feuilles de la haie de lauriers-palmes appartenant à M. [T], laquelle, non taillée, dépassait de manière fautive de la limite de la propriété de ce dernier.
L’assureur ne conteste ni le fait que ces circonstances sont de nature à engager la responsabilité de son assuré, ni celui que sa garantie puisse dans ce cas être due.
Or quand bien même M. [U] aurait lui-même commis une faute ayant concouru à la réalisation du dommage, il n’est pas allégué que cette faute présenterait les caractères de la force majeure et elle ne pourrait donc, tout au plus, exonérer M. [T] de sa propre responsabilité que partiellement.
Il en résulte que l’obligation de l’assureur n’est, dans son principe, pas sérieusement contestable.
Une provision doit donc être allouée à M. [U] dans la limite du préjudice qui n’est lui-même pas sérieusement contestable.
Il ne saurait être contesté que le préjudice de M. [U] ne se limite pas aux sommes évoquées par Polyexpert, mais que la maladie et la mort de 27 de ses bovins, ce qui constitue une partie importante de son cheptel, a généré d’autres charges ainsi qu’une perte d’exploitation. Il ressort à cet égard des évaluations faites durant la phase amiable et des pièces produites que la somme de 40 000'euros constituée par les deux provisions, amiable et judiciaire, déjà’versées n’excède pas les limites de la totalité de ce préjudice non sérieusement contestable, même en cas de partage de responsabilité (celle de M. [U] ne pouvant qu’être secondaire).
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation, l’ordonnance déférée sera confirmée.
3. Sur les frais du procès
Les dispositions de l’ordonnance sur les frais du procès seront confirmées.
L’assureur, qui perd le procès, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à verser à M. [U] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance ;
DÉCLARE la société La Mutuelle de [Localité 10] assurances recevable en ses prétentions ;
CONFIRME l’ordonnance ;
Y ajoutant :
Condamne la société La Mutuelle de [Localité 10] assurances aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société La Mutuelle de [Localité 10] assurances à verser à M. [I] [U] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande faite par la société La Mutuelle de [Localité 10] assurances sur le fondement du même article 700.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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