Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 30 septembre 2025, n° 22/01222
TGI 22 juin 2022
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CA Angers
Confirmation 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut manifeste de motivation

    La cour a estimé que le premier juge a bien motivé sa décision en se basant sur le principe de l'obligation et le lien de causalité, rejetant ainsi l'argument de l'assureur.

  • Rejeté
    Existence d'une contestation substantielle

    La cour a jugé que l'assureur ne contestait pas le principe de son obligation, ce qui justifiait l'octroi d'une provision, et a rejeté cet argument.

  • Rejeté
    Obligation non sérieusement contestable

    La cour a confirmé que le préjudice de M. [U] ne se limitait pas aux sommes évoquées et a jugé que la provision déjà versée était suffisante.

  • Accepté
    Perte du procès par l'assureur

    La cour a condamné l'assureur aux dépens de la procédure d'appel, confirmant ainsi la demande de M. [U].

  • Accepté
    Droit à indemnisation sur le fondement de l'article 700

    La cour a condamné l'assureur à verser à M. [U] la somme de 2500 euros en application de l'article 700, en raison de la perte du procès par l'assureur.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, ch. a civ., 30 sept. 2025, n° 22/01222
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 22/01222
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 22 juin 2022, N° 22/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Angers, Chambre a civile, 30 septembre 2025, n° 22/01222