Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 nov. 2025, n° 24/08879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08879 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2024, N° 22/01392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2025
N°2025/641
Rôle N° RG 24/08879 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMNT
[V] [C]
C/
Organisme [6]
Copie exécutoire délivrée
le : 27 novembre 2025
à :
— Maitre Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [6]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 7] en date du 20 Juin 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 22/01392.
APPELANT
Monsieur [V] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006419 du 16/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Maitre Claire GARREAU-LESPES, avocat au barreau de MARSEILLE
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d’être représentée à l’audience
INTIMEE
Organisme [6], demeurant [Localité 1]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Katherine DIJOUX, Conseillere, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[V] [C] a été victime d’un accident de trajet le 6 janvier 2020. Alors qu’il quittait son domicile pour se rendre au travail, il a chuté dans les escaliers.
Cet accident a été pris en charge le 2 juin 2020 par la [4] ([5]) sur le fondement de la législation professionnelle.
Le 22 septembre 2021, la [5] a fixé la date de consolidation de M.[V] [C] au 16 octobre 2021.
Le 5 octobre 2021, M.[V] [C] a contesté cette décision et sollicité la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Suite à l’expertise médicale du docteur [F], le 17 décembre 2021, la [5] a confirmé sa décision de consolidation au 16 octobre 2021.
Le 7 février 2022, M.[V] [C] a saisi la commission de recours amiable.
Le 13 mai 2022, M.[V] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Suite à son accident, M.[V] [C] a présenté trois certificats médicaux mentionnant des nouvelles lésions :
le 21 janvier 2020 pour douleur au sterno-mastoïdien droit et du genou droit ;
le 7 décembre 2020 pour des céphalées ;
le 1er juin 2021 pour des douleurs du rachis cervical et de l’épaule droite ;
M.[V] [C] a présenté de nouveaux certificats médicaux de rechute les 19 janvier et 17 mars 2022 qui ont fait l’objet d’un refus de prise en charge par la [5].
M.[V] [C] a formé un recours contre cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé le 24 août 2022 le refus de prise en charge. Cette décision a fait l’objet d’un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille enregistré sous le n° de répertoire général 22/2808 qui a donné lieu à un jugement distinct.
Par jugement contradictoire et avant-dire droit du 1er juin 2023, la juridiction a ordonné une expertise.
L’expert a déposé son rapport le 10 février 2024.
Par jugement contradictoire du 20 juin 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
débouté M.[V] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M.[V] [C] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé que :
le docteur [H] avait remis son rapport après avoir pu analyser et apprécier les éléments médicaux de M.[V] [C] ;
la consolidation ne devait pas être confondue avec la guérison;
le protocole thérapeutique en cours et les certificats médicaux communiqués par M.[V] [C] n’étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise ;
Le 11 juillet 2024, M.[V] [C] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M.[V] [C] demande l’infirmation du jugement et à la cour de :
annuler l’expertise médicale du 15 décembre 2021 ;
juger que son état de santé n’était pas consolidé au 16 octobre 2021 ;
condamner la [5] au versement de l’intégralité des indemnités journalières dues depuis le 15 octobre 2021 dans un délai de 10 jours sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
l’autoriser à utiliser la feuille accident de travail ;
condamner la [5] aux remboursement des frais médicaux supportés à taux plein ;
condamner la [5] aux dépens et à lui payer 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
l’expertise est entachée de nullité en ce que :
— il n’a jamais été convoqué à l’expertise du 15 décembre 2021, ce qui constitue un manquement au principe du contradictoire;
— il en va de même pour le défaut de convocation de son médecin traitant ;
— les conclusions du médecin désigné ne lui ont pas été communiquées dans un délai de 48 heures ;
— le rapport du docteur [F] ne lui a jamais été transmis ;
il communique des pièces médicales faisant état de la nécessité de poursuivre des soins ;
Dans ses conclusions, soutenues à l’audience du 25 septembre 2025 , auxquelles il est expressément référé, la [5] demande la confirmation du jugement et la condamnation de l’appelant à lui payer 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que :
sur la demande de nullité de l’expertise technique :
— il convient de se référer aux dispositions légales et réglementaires régissant l’expertise médicale technique dans leur version applicable au litige ;
— le docteur [X] a bien communiqué des éléments médicaux ;
— l’expertise a été réalisée sur pièces ;
— le rapport a été adressé à l’assuré le 16 décembre 2021 ;
sur la date de consolidation :
— le fait que l’appelant présente des douleurs ne signifie pas qu’il n’est pas consolidé;
— les pièces médicales communiquées par M.[V] [C] échouent à remettre en question les conclusions des experts ;
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de l’expertise médicale technique pratiquée par le docteur [F]
L’article R.141-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que :
'Le médecin expert, informe immédiatement l’assuré, des lieu, date et heure de l’examen. Il en informe également le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, qui peut être représenté par un médecin-conseil pour assister à l’expertise.
Il procède à l’examen de l’assuré, dans les huit jours suivant la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3, au cabinet de l’expert ou à la résidence de l’assuré si celui-ci ne peut se déplacer. L’assuré peut être accompagné du médecin de son choix.
Il peut toutefois, compte tenu de la nature du litige, du rapport mentionné à l’article L. 142-6 et des pièces communiquées par l’assuré ou par le service médical, décider qu’il n’y a pas lieu de procéder à l’examen clinique de l’assuré, auquel cas il statue sur pièces.
Le rapport du médecin comporte l’exposé des constatations qu’il a faites au cours de son examen, clinique ou sur pièces, la discussion des points qui lui ont été soumis et ses conclusions motivées.
Le médecin expert communique son rapport au service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse, dont la décision est contestée, avant l’expiration du délai de quinze jours à compter de l’examen clinique ou, en l’absence de celui-ci, dans un délai de vingt jours à compter de la réception du protocole mentionné à l’article R. 141-3.
Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée adresse immédiatement une copie intégrale du rapport à l’assuré.'
Conformément au II de l’article 9 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, sous réserve des IV, V et VI de l’article 96 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les dispositions résultant du décret précité s’appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Cette version du texte rappelé ci-dessus est parfaitement applicable au présent litige au regard des rappels chronologiques effectués dans l’exposé des faits et de la procédure du présent arrêt.
C’est ainsi à tort que M.[V] [C] se fonde sur les dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019 telle que modifiée par décret n°2010-344 du 31 mars 2010.
La cour traitera ensemble les moyens de nullité tirés de la violation du principe de la contradiction.
En premier lieu, M.[V] [C] relève qu’avec son médecin traitant, ils n’ont pas été convoqués par le docteur [F].
Ce moyen n’est toutefois pas pertinent puisque le rapport du docteur [F] mentionne explicitement que l’expertise réalisée le 15 décembre 2021 est une expertise sur pièces.
Il ressort, par ailleurs, du rapport rédigé par le docteur [F] que les observations du docteur [X], médecin traitant de l’appelant, ont bien été prises en considération. En effet, le rapport du docteur [F] comporte un paragraphe intitulé 'avis du praticien désigné’ reprenant l’analyse de ce médecin. Cette dernière figure d’ailleurs dans la réponse manuscrite du docteur [X] apposée le 29 novembre 2021 sur le protocole d’expertise. Il s’ensuit que les différents échanges de courriels entre M.[V] [C] et son médecin sont indifférents à la solution à apporter au litige puisqu’il est constant que le docteur [F] a statué sur pièces après s’être fait communiquer les observations et pièces médicales de l’assuré.
Le moyen est inopérant et le principe de la contradiction a bien été respecté.
En deuxième lieu, M.[V] [C] reproche au docteur [F] de ne pas lui avoir communiqué ses conclusions dans un délai de 48 heures.
Or, ainsi que la cour l’a rappelé plus haut, cette obligation s’imposait sous l’empire des dispositions de l’article R.141-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur du 1er avril 2010 au 8 juillet 2019. Néanmoins, cette obligation n’a pas été reprise par la nouvelle rédaction de cet article applicable à compter du 8 juillet 2019.
Le moyen n’est pas fondé.
En troisième lieu, M.[V] [C] se prévaut de l’absence de communication du rapport d’expertise.
Il résulte toutefois de deux courriers datés des 16 et 17 décembre 2021 que la [5] a communiqué à M.[V] [C] une copie intégrale du rapport d’expertise du docteur [F] puis les conclusions de ce dernier.
Le moyen est infondé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté la demande de nullité présentée par M.[V] [C].
2. Sur la date de consolidation de M.[V] [C]
Selon l’article L.442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert. »
La consolidation correspond au moment où tous les soins ayant été donnés à la victime et toutes les ressources de la technique médicale ayant été utilisées en sa faveur, il n’est plus possible d’envisager une évolution des lésions, celles-ci présentant un caractère stable et définitif.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise médicale technique du docteur [F] que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé au 16 octobre 2021. Pour parvenir à cette analyse, le praticien a relevé que M.[V] [C] persistait à ressentir une symptomatologie douloureuse aux dents, outre des contractures cervicales, après avoir rappelé l’avis du docteur [X], à savoir que son patient persistait à ressentir une évolution de son état mais sans pouvoir préciser s’il s’agissait d’une dégradation ou d’une amélioration, le tableau nosologique étant difficile à systématiser d’où la multiplication des avis. Le docteur [F] a ainsi conclu que l’état de santé de M.[V] [C] était consolidé avec des séquelles indemnisables pour un syndrome douloureux diffus sans support objectivable aux examens complémentaires relevant néanmoins bien d’une prise en charge en centre antidouleur.
Consécutivement à l’expertise ordonnée par les premiers juges, dans son rapport du 10 février 2024, le docteur [H] conclut également que l’état de santé de M.[V] [C] est consolidé au 16 octobre 2021, date à laquelle plus aucune exploration paraclinique n’a été effectuée. L’expert retient que :
l’examen médical ne met en évidence aucune lésion articulaire ou dermatologique ;
les réflexes ostéo-tendineux sont vifs aux membres supérieurs et inférieurs;
les examens neurologique et du rachis sont normaux ;
L’expert judiciaire s’est également fondé sur des certificats médicaux, des courriers, des comptes-rendus de consultation, des comptes-rendus d’hospitalisation et des imageries médicales.
Il résulte de ces deux expertises que leurs conclusions sont claires, précises et non-équivoques. En conséquence, la cour est liée par ces dernières et ne peut qu’approuver les premiers juges quand ils ont estimé que la date de consolidation de M.[V] [C] devait être fixée au 16 octobre 2021.
3. Sur les dépens et les demandes accessoires
M.[V] [C] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité commande de condamner M.[V] [C] à payer à la [5] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 20 juin 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne M.[V] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle,
Condamne M.[V] [C] à payer à la [5] la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-344 du 31 mars 2010
- LOI n°2019-222 du 23 mars 2019
- Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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