Infirmation 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 15 mai 2024, n° 21/05844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/05844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 septembre 2021, N° F20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 15 MAI 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/05844 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PFDY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2021 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 20/00129
APPELANTE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant), substitué par Me FULACHIER, avocate au barreau de Montpellier, et représenté par Me SAINT MARTIN, avocat au barreau de Montpellier (plaidant)
INTIMEE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement secondaire AUCHAN [Localité 4] sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [F] a été engagée le 8 janvier 2001 par la société AUCHAN. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de gestionnaire avec un salaire mensuel brut de 1 821,86€.
A partir du 27 novembre 2017, elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle, prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Elle a été reconnue en qualité de travailleur handicapé par décision du 31 mai 2018.
Le 7 octobre 2019, à l’issue de la procédure prévue par les articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail, elle a été déclarée par le médecin du travail 'Inapte au poste d’ELS. Préconisation pour la recherche de reclassement : pas de tâche de travail sollicitant les membres supérieurs, pas de mouvement répété et/ou forcé sollicitant les membres supérieurs ; privilégier un poste de type administratif (avec travail sur écran alterné avec d’autres tâches)'.
[E] [F] a été licenciée par lettre du 21 novembre 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement, l’employeur précisant que par courrier de l’assurance maladie dont il avait pris connaissance le 12 novembre 2019, il avait été informé de l’absence de corrélation entre l’inaptitude prononcée et l’accident du travail/maladie professionnelle enregistré au mois de novembre 2017.
Le 30 janvier 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 22 septembre 2021, l’a déboutée de ses demandes.
Le 1er octobre 2021, [E] [F] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2021, elle conclut à l’infirmation et à l’octroi de :
— la somme de 3 430€ à titre d’indemnité de préavis ;
— la somme de 343€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 10 516,99€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 41 160€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et nullité du licenciement (à titre subsidiaire, celle de 24 867,50€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
— la somme de 1 715€ pour absence de notification des motifs s’opposant au reclassement ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 mars 2022, la SA AUCHAN HYPERMARCHÉ demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude :
Attendu que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;
Que cette application n’est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d’assurance maladie du caractère professionnel d’un accident ;
Attendu que la salariée a été placé en arrêt de travail le 27 novembre 2017 pour maladie professionnelle et n’a pas repris le travail ensuite jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement pour inaptitude ;
Qu’il en résulte que l’inaptitude avait au moins partiellement pour origine la maladie professionnelle et que l’employeur en avait connaissance au moment du licenciement ;
Attendu qu’en conséquence, [E] [F] a droit, conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L.1234-9, exactement calculées par elle ;
Que l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 n’ayant pas la nature d’une indemnité de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis n’est pas due ;
Sur le reclassement :
1- Attendu que l’article L. 1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Que, selon l’article L. 1226-12, l’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail ;
Attendu que la présomption de satisfaction à l’obligation de reclassement instituée par l’article L. 1226-12 ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail ;
Attendu qu’en l’espèce, par lettre du 17 octobre 2017, la société AUCHAN HYPERMARCHÉ a proposé à [E] [F] deux 'postes de caissière classiques à 35 heures avec de la polyvalence’ dont elle savait déjà à cette date qu’ils étaient incompatibles avec les préconisation du médecin du travail (son message du 7 octobre 2017 : 'Non, pas de poste de caissière pour Mme [F]') ;
Que pour le reste, sans jamais solliciter l’avis de ce praticien, elle s’est bornée à transmettre à la salariée une liste de postes disponibles ne mentionnant que leur intitulé et leur localisation, à l’exclusion de toute fiche de poste ou de précision sur le salaire et les conditions de travail ;
Attendu qu’il s’en déduit que l’employeur n’a pas loyalement exécuté son obligation de reclassement ;
Attendu qu’au regard de l’ancienneté de [E] [F], de ses derniers salaires au moment du licenciement et à défaut d’élément sur sa situation familiale et l’évolution de sa situation professionnelle, il y a lieu de lui allouer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2- Attendu que les dommages et intérêts alloués en raison de la méconnaissance par l’employeur de son obligation d’information des motifs s’opposant au reclassement ne se cumulent pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dont il résulte que la demande à ce titre doit être rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Dit que l’inaptitude a une origine professionnelle ;
Condamne la SA AUCHAN HYPERMARCHÉ à payer à [E] [F] :
— la somme de 3 430€ à titre d’indemnité compensatrice ;
— la somme de 10 516,99€ à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement ;
— la somme de 20 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SA AUCHAN HYPERMARCHÉ aux dépens.
La Greffière Le Président
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