Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/03423
CPH Montpellier 30 mai 2023
>
CA Montpellier
Infirmation 3 juillet 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail et a commis un manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de formation

    La cour a estimé que le salarié n'a pas prouvé avoir formulé des demandes de formation ni le préjudice subi, rejetant ainsi sa demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03423
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 23/03423
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 2023, N° F22/00266
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 23/03423