Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 30 mai 2023, N° F22/00266 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03423 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4E3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MAI 2023 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F22/00266
APPELANT :
Monsieur [F] [N]
né le 17 Mars 1966 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
Représenté par Me Emilie NOLBERCZAK, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S.U. BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Wilfried MEZIANE de la SELARL TGS FRANCE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[F] [N] a été engagé le 2 janvier 2007 par la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON (ci-après société BEC CONSTRUCTION). Il exerçait en dernier lieu les fonctions de grutier avec un salaire mensuel brut de base de 2 188,60€.
Il était délégué syndical.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 27 juin 2019.
[F] [N] a été licencié par lettre du 28 mai 2021, pour faute, avec l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Le 11 mars 2022, il a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 30 mai 2023, a condamné la société BEC CONSTRUCTION à lui payer les sommes de 2 232,68€ à titre de rappel d’indemnité de préavis, de 223,25€ à titre de congés payés sur préavis et de 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 5 juillet 2023, le salarié a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 2 octobre 2023, il demande d’infirmer pour partie le jugement et de lui allouer :
— la somme de 2 232,68€ à titre de rappel d’indemnité de préavis ;
— la somme de 223,25€ à titre de congés payés sur préavis ;
— la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
— la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation.
Il demande également d’assortir les condamnations prononcées des intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus, et de lui allouer la somme totale de 3 850€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 20 décembre 2023, la société BEC CONSTRUCTION demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 2 500,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l’obligation de sécurité :
Attendu que [F] [N] soutient à la fois que la société BEC CONSTRUCTION aurait manqué à ses obligations de loyauté et de sécurité et qu’il aurait subi des agissements de harcèlement moral ;
Attendu que le contrat de travail est exécuté de bonne foi ;
Que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses salariés, doit en assurer l’effectivité ;
Que le salarié est en droit d’obtenir de son employeur qui a manqué à son obligation de sécurité du fait du harcèlement dont il a été victime la réparation du préjudice qu’il a subi ;
Qu’en l’espèce, il est invoqué différents faits :
Sur l’usage de la grue :
Attendu que [F] [N] expose que l’encadrement du chantier lui imposait de travailler avec une grue dont le système de sécurité avait été enlevée dans le but de voir les travaux progresser plus rapidement ;
Que pour preuve des faits qu’il invoque, il produit la lettre d’un délégué syndical du 29 janvier 2018 attirant l’attention du directeur sur le fait que les grues étaient 'shuntées’ à la demande des chefs de chantier et l’attestation d’un autre grutier de laquelle il résulte que la grue était en surcharge et qu’il se plaignait des dangers ainsi créés ;
Qu’il fournit également la copie des comptes rendus de réunion du comité d’entreprise et des délégués du personnel, notamment ceux des 6 décembre 2017 et 30 janvier 2018, faisant état des problèmes liés au 'fonctionnement des interférences’ et dans lesquels il demande 'si le système d’interférence de grue est systématiquement branché’ ;
Attendu, toutefois, qu’aucun élément ne permet d’établir que le système anti-collision des grues avait été délibérément neutralisé à la demande des chefs de chantier ou qu’elles auraient fonctionné en situation de danger ;
Qu’au contraire, à partir de 2012, les grutiers se sont vu remettre des 'consignes au grutier’ leur permettant d’identifier les éventuelles situations dangereuses, de les anticiper et d’y remédier ;
Qu’il est également justifié de l’établissement du document unique d’évaluation des risques professionnels, de la mise en place d’un comité de pilotage permettant de répondre aux 'enjeux de sécurité et de santé’ ainsi que de la réunion régulière de 'quarts d’heure de sécurité’ destinés à rappeler les règles de sécurité, recueillir les éventuels signalements et mettre en oeuvre les mesures nécessaires à la sécurité des salariés ;
Que les grues faisaient enfin l’objet de vérifications et de contrôles systématiques de la part d’une société indépendante sans qu’il ait jamais été constaté l’existence de 'manquement particulier lié à la sécurité sur l’utilisation des grues’ ;
Attendu qu’il en résulte que l’employeur, qui justifie d’avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, n’a pas méconnu à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs ;
Sur le non-respect des préconisations du médecin du travail :
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’alors que le médecin du travail avait préconisé d’éviter la station debout, [F] [N] a été affecté au service du matériel, ce qui induit des positions débout, du 17 novembre au 24 décembre 2014, du 26 janvier au 13 mars 2015 puis du 20 mars au 14 mai 2017 ;
Qu’à la suite de son arrêt de travail, il a également repris son activité, le 20 mai 2019, sans que la visite médicale de reprise, intervenue le 6 juin 2019, ait été organisée dans le délai de huit jours suivant cette reprise, en méconnaissance de l’article R. 4624-31 du code du travail, ;
Sur les pressions répétées et les actes de dénigrement :
Attendu que [F] [N] fait valoir qu’il était toujours affecté aux chantiers les plus éloignés, faisait l’objet de dénigrements, de mises à l’écart et de discriminations de la part de ses supérieurs hiérarchiques, y compris de discrimination syndicale, et qu’il était contraint d’effectuer des heures supplémentaires, sans pouvoir prendre de pause ;
Attendu, cependant, qu’aucun élément produit par le salarié ne permet de laisser supposer qu’il aurait été affecté aux chantiers les plus éloignés ou contraint d’effectuer des heures supplémentaires ;
Que, non seulement, rien ne prouve que son courrier de délégué syndical avait été volontairement ouvert par la Direction ou qu’il faisait l’objet de dénigrements de la part de ses supérieurs, mais qu’il résulte des attestations fournies par l’employeur, émanant du chef de groupe, du conducteur de travaux principal et du conducteur de travaux, que les tensions existantes étaient dues à sa personnalité et son comportement 'compliqué à canaliser, étant donné qu’il faisait tout le temps comme il en avait envie', faisant 'ce qu’il souhaite quand il le souhaite’ ;
Attendu qu’en revanche, il est établi par le compte rendu du comité de pilotage du 15 octobre 2018 que les salariés travaillaient parfois 'en continu’ sans possibilité de pause (p. 27) ;
Qu’il n’est pas non plus démontré que [F] [N] ait été systématiquement invité aux réunions de chantier, dites 'quarts d’heure de sécurité’ ;
Attendu qu’en n’observant pas les préconisations du médecin du travail, en n’organisant pas la visite de reprise du 6 juin 2019 dans le délai de huit jours suivant cette reprise, de même qu’en ne respectant pas les temps de pause et en mettant à l’écart le salarié de certaines réunions, la société BEC CONSTRUCTION a commis un manquement à ses obligations de sécurité et de loyauté que la cour, au vu des éléments qui lui sont soumis, a les moyens de réparer par l’octroi de la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts ;
Sur l’obligation de formation :
Attendu qu’il appartient à l’employeur d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations ;
Attendu que la société BEC CONSTRUCTION ne justifie que des formations accomplies par le salarié en 2011, 2016 et 2018 ;
Qu’à l’inverse, [F] [N] ne prouve ni qu’il aurait formulé des demandes de formation, ni qu’elles lui auraient été systématiquement refusées ni même le préjudice qu’il aurait subi à ce titre ;
Attendu que sa demande pour manquement à l’obligation de formation sera donc rejetée ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant dans les limites des appels principal et incident,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Condamne la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON à payer à [F] [N] la somme de 1 500€ à titre de dommages et intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail ;
Dit que cette condamnation emporte intérêts au taux légal à compter du prononcé, avec capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société BEC CONSTRUCTION LANGUEDOC ROUSSILLON aux dépens.
La Greffière Le Président
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