Infirmation partielle 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 4 juin 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 15 décembre 2022, N° 19/12190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2026
N° RG 23/00316 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VUCB
AFFAIRE :
[O] [K]-[Z]
C/
CPAM DE SEINE ET MARNE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 19/12190
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [O] [K]-[Z]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618
Représentant : Me Sophie DUGUEY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229
APPELANTE
****************
CPAM DE SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 avril 2026, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
FAITS ET PROCEDURE
Le 15 mars 2014 à [Localité 5] (76), M. [V] [K], qui circulait sur sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [J] [U], assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle n’a pas contesté le droit à indemnisation.
M. [K] et sa fille, [O] [K]-[Z], âgée de 12 ans, passagère transportée, ont été blessés.
Par jugement du 18 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Nanterre a consacré le droit à indemnisation intégral de [O] [K]-[Z] et lui a alloué une indemnité provisionnelle de 15 200,95 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses dommages.
Par ordonnance du 30 août 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a désigné en qualité d’expert le docteur [N] afin d’examiner [O] [K]-[Z].
Le 28 mars 2019, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu de la manière suivante :
« -Blessures subies :
*lésions du tibia gauche, déformation de la cheville gauche,
*Une plaie de 12 cm de la face latéro-externe de la jambe gauche, associée à une fracture Salter 1 déplacé de la fibula distale et une fracture Salter 5 du tibia distal au niveau de la malléole interne,
*Des plaies punctiformes de la face interne de la jambe gauche,
*Un hématome volumineux et un décollement des parties molles au niveau du genou et de l’extrémité distale de la cuisse gauche,
*une greffe de peau le 8 avril 2014,
— Date de consolidation : 10 mai 2017,
— Dépenses de santé actuelles : séances de rééducation,
— Frais divers : aides humaines,
— Frais de véhicule adapté : boîte automatique,
— Déficit fonctionnel temporaire total :
*Du 15 mars 2014 au 26 mai 2014,
*Le 28 avril 2015,
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) :
*Du 27 mai 2014 au 30 septembre 2014 (03h00 par jour d’aide humaine),
*Du 29 avril 2015 au 11 juin 2015 (01h00 par jour d’aide humaine),
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) :
*Du 1er octobre 2014 au 27 avril 2015 (02h00 par jour d’aide humaine),
*Du 12 juin 2015 au 28 août 2015 (02h00 par semaine d’aide humaine),
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) :
*Du 29 août 2015 au 10 mai 2017 (aucune aide humaine),
— Souffrances endurées : 5 sur 7,
— Préjudice esthétique temporaire : 4,5 sur 7,
— Déficit fonctionnel permanent : 15% :
*une limitation de la mobilité de sa jambe gauche,
*une hypotrophie musculaire au niveau du mollet,
*des dysesthésies cicatricielles au niveau de sa jambe gauche,
*un retentissement psychologique,
*des douleurs importantes au niveau de la cheville gauche,
— Préjudice d’agrément : " Mlle [O] [K]-[Z] ne fait plus de sport au lycée. Elle a un certificat confirmant qu’elle a une dispense de sport durant cette année scolaire. Ses activités de loisirs étaient les suivantes : gymnastique, ski à un bon niveau (étoile d’or), vélo, jogging et natation. Mlle [O] [K]-[Z] ne pratique plus la natation par peur de montrer la cicatrice au niveau de sa jambe gauche. Elle ne pratique plus le ski non plus. Par contre, elle fait du sport en salle et du footing mais dix minutes seulement car des douleurs se déclenchent si elle en fait plus. "
— Préjudice esthétique permanent : 3,5/7,
— Préjudice sexuel : " Mlle [O] [K]-[Z] n’a pas de petit ami. Donc, rien à signaler, sur le plan sexuel. Par contre, elle signale ne pas souhaiter en avoir par peur de montrer sa cicatrice au niveau de sa jambe gauche ".
Par actes du 16 décembre 2019, Mme [O] [K]-[Z], M. [K] et Mme [M] [Z], ses parents, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa ainsi que la CPAM de Seine-et-Marne.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— rappelé que le droit à indemnisation de [O] [K]-[Z] est entier,
— condamné la société Axa à payer à [O] [K]-[Z], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………..4 611,46 euros,
*au titre des frais divers…………………………………………………………………14 284,88 euros,
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..15 030 euros,
*au titre du préjudice scolaire……………………………………………………………….5 000 euros,
*au titre des dépenses de santé futures…………………………………………………21 504 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..30 000 euros,
*au titre du véhicule adapté………………………………………………………………..24 662 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………..9 175 euros,
*au titre de la souffrance endurée……………………………………………………….35 000 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………8 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….38 250 euros,
*au titre du préjudice esthétique………………………………………………………….25 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros,
— débouté [O] [K]-[Z] de ses autres demandes indemnitaires,
— condamné la société Axa à payer à Mme [Z] la somme de 6 000,74 euros au titre du préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné la société Axa à payer à Mme [Z] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté Mme [Z] de sa demande au titre de son préjudice extra-patrimonial exceptionnel,
— condamné la société Axa à payer à M. [K] la somme de 5 000 euros, à titre de réparation de son préjudice d’affection, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Seine-et-Marne,
— condamné la société Axa aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Sophie Duguey, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la société Axa à payer à [O] [K] [Z], M. [K] et Mme [Z] la somme globale de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
Par acte du 13 janvier 2023, Mme [O] [K] [Z], désormais majeure, a interjeté appel du jugement et prie la cour, par dernières écritures du 12 avril 2023, de :
— réformer partiellement le jugement déféré des chefs critiqués et, statuant de nouveau, fixer les indemnités lui revenant comme suit :
*au titre de l’aide humaine actuelle………………………………………………… 19 453,20 euros,
*au titre des dépenses de santé restées à charge…………………………………62 423,93 euros,
*au titre du véhicule adapté……………………………………………………………41 182,24 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..80 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….12 810 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….15 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….42 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..30 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel……………………………………………………………….15 000 euros,
— prononcer les condamnations à intervenir en deniers ou quittances,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus,
— y ajoutant, juger que la société Axa n’a présenté aucune offre provisionnelle dans le délai de huit mois suivant la survenance de l’accident,
— juger que la société Axa a formulé une offre définitive incomplète et insuffisante, ce qui équivaut à une absence d’offre,
— par conséquent, condamner la société Axa à lui payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant total des indemnités allouées par la cour d’appel, avant déduction de la créance des organismes tiers payeurs et avant déduction des provisions servies, à compter du 15 novembre 2014 et jusqu’au jour où l’arrêt à intervenir sera définitif,
— ordonner l’anatocisme pour les intérêts d’ores et déjà échus, et ce à compter du 15 novembre 2015, soit un an après le début de la sanction de l’article L. 211-13 du code des assurances,
— condamner la société Axa à lui verser une indemnité d’un montant de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Axa aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat aux offres de droit, au visa de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 30 juin 2023, la société Axa prie la cour de :
— débouter Mme [K] [Z] de son appel ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— rejeter le surplus des demandes et notamment les demandes d’intérêts majorés et d’anatocisme,
— très subsidiairement, limiter les intérêts majorés du 29 août 2019 au 6 octobre 2020 avec pour assiette les offres par voie de conclusions signifiées le 6 octobre 2020, créances incluse et provision (78 000 euros) non déduites,
— dire que l’anatocisme ne peut commencer à débuter qu’un an à compter de la demande présentée dans les conclusions d’appel et ne peut rétroagir sur les intérêts majorés,
— en tout état de cause, condamner Mme [K]-[Z] au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens.
Mme [K]-[Z] a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à la CPAM de la Seine-et-Marne par actes du 23 février et du 13 avril 2023 remis à personne habilitée, qui n’a pas constitué avocat. En revanche, elle a fait parvenir à la cour un courrier le 18/11/2024 dans lequel elle fait connaître ses débours définitifs à cette date à hauteur de 71 350,65 euros décomposés comme suit :
Frais hospitaliers : 62 982,18 euros
Frais médicaux : 4508,45 euros
Frais pharmaceutiques :1213,82 euros
Frais d’appareillage : 1417,48 euros
Frais de transport 1228,72 euros.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 mars 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre préliminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger », « constater », et « donner acte », ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Mme [K]-[Z] n’est pas contesté par la société Axa.
Le dommage corporel subi par Mme [K]-[Z], âgé de 12 ans au moment des faits, née le [Date naissance 1] 2001 et dont l’état a été consolidé le 10 mai 2017 alors qu’elle avait 16 ans, sera réparé ainsi qu’il suit étant précisé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, sous réserve du droit de préférence de la victime, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985.
Il est encore rappelé qu’en application du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, il incombe au juge d’évaluer le préjudice à la date à laquelle la décision est rendue, en tenant compte de tous les éléments connus à cette date.
S’agissant du barème de capitalisation appliqué, quoique Mme [K]-[Z] sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux de – 1 %, il doit être rappelé que les juges du fond ont un pouvoir souverain d’appréciation quant au choix du barème. Il sera fait application, sous quelques exceptions, du barème de capitalisation de la Gazette du Palais au taux de 0,5% et par application des tables de mortalité prospectives, ce barème apparaissant le plus approprié pour assurer la réparation intégrale du préjudice pour le futur au regard de l’évolution actuelle de la situation économique.
Enfin, il est relevé que les postes de préjudices suivants ne font pas l’objet de demande d’infirmation de sorte que le jugement est devenu définitif à cet égard : les dépenses de santé actuelles, les frais divers, le préjudice scolaire, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent.
I. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la tierce personne temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 15 030 euros en prenant en compte un taux horaire de 18 euros pour 835 heures calculées sur la base du rapport d’expertise, estimant que Mme [K]-[Z] ne justifiait pas avoir eu recours à une aide ni à un « organisme payeur extérieur ».
Mme [K]-[Z] demande le remboursement de ses frais au taux horaire de 22,62 euros suivant factures, soit un total de 19 453,20 euros, rappelant qu’elle a eu recours ponctuellement à une aide à domicile et que cette aide ne saurait être subordonnée à la production de justificatif.
La société Axa demande la confirmation du jugement. Elle indique que seules certaines heures ont été effectuées par un prestataire ce qui ne justifie pas de retenir son tarif pour le tout, la victime n’ayant pas un droit au paiement des charges sociales de la tierce personne.
Sur ce,
Ce poste vise à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par les victimes directes durant leur maladie traumatique. Le montant de l’indemnité allouée à ce titre doit être évalué en fonction des besoins de la victime et ne saurait être réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 16-16.885 ; Civ 2e, 24 septembre 2020 n°19-21.17;Crim., 22 mai 2024, n° 23-82.958 ; Civ. 2e, 15 décembre 2022, n° 21-16.609).
Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne n’est pas réduit en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives. Les juges du fond déterminent souverainement le taux horaire à appliquer.
Toutefois, le montant de l’indemnité réparant la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne doit se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier (Conseil d’état, 31 décembre 2024, n°492854).
S’agissant du taux horaire retenu, il est rappelé que si l’indemnité allouée au titre de la tierce personne ne peut être réduite en cas d’assistance bénévole par des proches, cela n’induit pas que cette indemnité doive correspondre à des barèmes de facturation de prestataires professionnels, en particulier quand la victime n’a précisément pas fait le choix d’une assistance par prestataires extérieurs, se privant de la faculté de démontrer que cette modalité d’assistance lui est indispensable et ne génère pas d’enrichissement dans la réparation qu’elle demande.
En l’espèce, le besoin de 835 heures retenu par le tribunal diffère de celui retenu par l’expert, le Dr [N] dans son rapport définitif (pièce 250 de l’appelante) du 28 mars 2019 fixé ainsi :
o 3 heures par jour du 21 au 23 avril 2014 et du 28 mai au 30 septembre 2014,
o 2 heures par jour du 1er octobre 2014 au 27 avril 2015,
o 1h par jour du 29 avril 2015 au 28 mai 2015,
o 2h par semaine du 29 mai 2015 au 28 août 2015,
Soit un total de (129 jours x 3h) + (209 jours x 2h) + (30 jours x 1h) + (13 semaines x2h) = 861 heures
S’il ne peut être question de réduire le montant alloué lorsque l’aide est effectuée par un proche, il n’en demeure pas moins que la victime ne peut solliciter le remboursement de frais qu’elle n’a pas exposés tels que les frais de gestion d’une association et ceux liés à l’embauche d’un salarie’ (charges sociales).
En cause d’appel, Mme [K]-[Z] produit les extraits d’un contrat passé avec CEKA Services et trois factures :
— Une facture du 30 octobre 2014 de 642,74€ correspondant à 27 heures + prestations annexes (entrée piscine, forfait déplacement')
— Une facture du 27 novembre 2014 de 714,30€ pour 29 heures + prestations annexes (entrée piscine, forfait déplacement,)
— Une facture du 30 décembre 2014 de 536,78€ pour 22,25 heures + frais de parking et forfait déplacement.
— Soit un total de : 642,74 + 714,30 + 536,78€ = 1 893,82€ pour 78,25 heures en incluant les prestations annexes (remboursement parking, entrée piscine,) sur un total de 861 heures.
Le recours à une tierce personne extérieure a été limité dans le temps (3 mois d’octobre à décembre 2014) et dans son quantum (78,25 heures sur un total de 861 heures).
Aussi, la cour estime que les frais engagés, doivent être retenus pour 78,25 heures sur les 861 définies par les experts, le taux de 18 euros pour une aide non spécialisée en 2014 et 2015 étant satisfactoire pour le reste et permettant une réparation sans perte ni profit.
Soit : 78.25 heures à 22,62 euros et 782,75 heures à 18 euros.
(78,25 x 22,62 euros) + (782,75 x 18)= (1 770,01 + 14 089,50) = 15 859,51 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
II. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les frais de santé futurs
Le tribunal a retenu la somme de 21 504 euros pour les bas de contention, les patchs de synthol et a rejeté les « rolls on » Puressentiel, qui n’avaient pas été retenus par l’expert et ne sont pas justifiés médicalement.
Mme [K]-[Z] demande à ce que soient retenus les bas de contention, les patchs de synthol et les « rolls on » Puressentiel qu’elle dit appliquer quotidiennement contre la douleur, et que les calculs s’effectuent avec le barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1 .
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Il s’agit les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’absence d’élément nouveau, la cour adopte les motifs qui ont conduit les premiers juges à écarter les « rolls on » Puressentiel, leur usage n’étant pas prescrit ni justifié médicalement.
En revanche seront retenus les bas de contention et les patchs de synthol, à la suite du tribunal, sans tenir compte des frais de remboursement de mutuelle, lesquels den sont pas garantis dans le temps, mais la capitalisation sera effectuée avec l’application du barème de la Gazette du palais 2025 tables prospectives au taux 0.5.
a) s’agissant des bas de contention, dont il a été retenu justement par le tribunal un montant annuel de 55,86 euros sur lequel s’accordent les parties il convient de retenir le montant suivant:
« pour les arrérages échus (du 10 mai 2017, date de consolidation, au 4 juin 2026 soit 9 ans et 26 jours)
(55,86 x 9) + [(55,86/365) x 26] = 502,74+3,98 = 506,72 euros
« pour les arrérages à échoir (à partir du 5 juin 2026)
55,86 x 55,417 (euro de rente pour une femme de 25 ans au 5 juin 2026) = 3 095,59 euros
soit un total de 506,72 + 3 095,59 = 3 602,31 euros
b) s’agissant des patchs de Synthol, dont il a été retenu justement par le tribunal un montant annuel de 252,20 euros sur lequel s’accordent les parties il convient de retenir le montant suivant:
« pour les arrérages échus (du 10 mai 2017, date de consolidation au 4 juin 2026 soit 9 ans et 26 jours)
(252,20 x 9) + [(252,20 /365) x 26] = 2 269,80+ 17,96=2 287,76 euros
« pour les arrérages à échoir (à partir du 5 juin 2026)
252,20 x 55,417 (euro de rente pour une femme de 25 ans au 5 juin 2026) = 13 976,17 euros
soit un total de 2 287,76 + 13 976,17 = 16 263,93 euros
Les frais de santé futurs s’élèvent à la somme de :
3 602,31 + 16 263,93= 19 866,24 euros.
La société Axa demandant la confirmation du jugement qui a alloué 21 504 euros, elle est considérée faire cette offre : il sera alloué à Mme [K]-[Z] cette somme et le jugement sera confirmé de ce chef.
2. L’incidence professionnelle
Le tribunal a alloué la somme de 30 000 euros s’appuyant sur l’expertise, la station debout prolongée et difficile, l’impossibilité de porter des talons du fait de la rétractation achiléenne, de son très jeune âge et de son taux de déficit fonctionnel permanent de 15 %.
Mme [K]-[Z] fait valoir qu’elle poursuit actuellement des études afin d’obtenir un BTS immobilier dans l’intention de devenir agent immobilier, qu’elle est actuellement en apprentissage pour l’année 2022-2023. Elle explique que dans le cadre de son futur métier elle est nécessairement amenée à se déplacer afin de faire visiter les différents biens en vente. De même une partie de son activité relève de la prospection qui induit des déplacements à pied. Elle en déduit qu’elle présentera une pénibilité accrue et une dévalorisation sur le marché du travail tout au long de sa vie professionnelle soit pour une durée de 43 ans. Elle estime en conséquence que la somme allouée par le tribunal est insuffisante et demande la somme de 80 000 euros, car elle correspond à chiffrer l’incidence professionnelle à 697,67 euros par an.
La société Axa demande la confirmation du jugement, faute d’élément nouveau en appel susceptible de remettre en cause le montant alloué par le tribunal.
Sur ce,
L’incidence professionnelle correspond aux conséquences patrimoniales de l’incapacité ou de l’invalidité permanente subie par la victime dans la sphère professionnelle du fait des séquelles dont elle demeure atteinte après consolidation, autres que celles directement liées à une perte ou diminution de revenus. Ce poste tend, notamment, à réparer les difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle de la victime résultant d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi ou du changement d’emploi ou de poste, même en l’absence de perte immédiate de revenus.
Dans le cas de Mme [K]-[Z], l’expert a relevé " concernant son activité professionnelle, Mme [K] doit éviter le port de charges lourdes et une station debout prolongée. ". Le Dr [Y] a lui retenu la contre-indication de toutes les professions où l’intégrité esthétique des membres inférieurs est nécessaire (mode, professions nécessitant le port d’une jupe) et des professions exigeant un usage intensif des membres inférieurs (marche et station debout prolongée, nécessitant la pratique d’échelle ou d’escalier ou port de charges). Pour autant, le jeune âge de Mme [K]-[Z] lui a déjà permis de s’insérer dans le monde du travail au regard de ces éléments, sans qu’elle ne puisse caractériser une perte de chance professionnelle, lié à un emploi qu’elle aurait dû abandonner à la suite de l’accident ou au changement nécessaire d’emploi.
Ainsi, les difficultés d’insertion professionnelle ne sont pas caractérisées mais la pénibilité de l’emploi choisi est démontrée par rapport à sa situation si elle n’avait pas eu l’accident de même que la dévalorisation sur le marché du travail en raison des contre-indications à une part importante de possibilités d’emplois, mais aussi par rapport à une personne, y compris dans le métier choisi, dont la marche et la station debout ne serait pas limitée.
Pour autant, la cour, au regard de ces éléments, estime que la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle est satisfactoire, en l’absence d’élément nouveau en cause d’appel.
Le jugement est confirmé.
3. Les frais de véhicule adapté
Le tribunal a alloué la somme de 24 662 euros en retenant que l’expert avait préconisé une voiture avec boîte de vitesses automatique avec un renouvellement tous les 6 ans et sur l’accord des parties pour retenir un surcoût de 2 200 euros pour cet aménagement.
Mme [K]-[Z] demande la somme de 41 182,24 euros sur la base d’un surcoût de 2200 euros et d’un renouvellement tous les 5 ans et l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 au taux -1.
La société Axa demande la confirmation du jugement et conteste la périodicité du renouvellement à cinq ans, demandée par Mme [K]-[Z] alors que l’âge moyen du parc automobile français est de 11 ans, ainsi que l’application du barème de la Gazette du palais de 2022 demandé par Mme [K]-[Z].
Sur ce,
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s) lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
Les parties s’accordent sur le montant du surcoût de l’aménagement du véhicule à 2200 euros.
Le service de la statistique publique, de l’énergie des transports du logement et de l’environnement indique que l’âge moyen du parc automobile français est de plus de 11 ans, de sorte que l’offre de la société Axa d’un renouvellement tous les 6 ans sera retenue.
Ainsi le surcoût annuel est de 2 200 euros/6 = 366,67 euros.
Mme [K]-[Z] justifie avoir obtenu son permis de conduire à l’âge de 18 ans le 16 mars 2019.
Le premier renouvellement pouvait donc intervenir le 16 mars 2025 et le prochain en 2029.
Il convient en conséquence de retenir le montant suivant :
« pour les arrérages échus (1ère acquisition de mars 2019 et renouvellement de mars 2025): 2 x 2 200 = 4 400 euros
« pour les arrérages à échoir (à partir du 16 mars 2029)
366,67 x 53,069 (euro de rente pour une femme de 28 ans au 16 mars 2029) = 19 458,63 euros
soit un total de 4 400 + 19 458,63= 23 858,63 euros
La société Axa demandant la confirmation du jugement qui a alloué 24 662 euros, elle est considérée faire cette offre : il sera alloué à Mme [K]-[Z] cette somme et le jugement confirmé de ce chef.
III. Sur les frais extrapatrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 9 175 euros sur la base d’un montant journalier de 25 euros.
Mme [K]-[Z] demande la somme de 12 810 euros sur la base d’un taux journalier de 35 euros, au regard de son jeune âge au moment de l’accident (13 ans), de la gravité des lésions initiales et des longues périodes de séjour en établissement de soins qu’elle a vécues seule. Elle estime que les troubles dans ses conditions d’existence ont été majeurs.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Les parties s’accordant sur les périodes retenues par les experts, elles seront retenues ainsi
— Déficit fonctionnel temporaire total : le 28 avril 2015 (1 jour) et du 15 mars 2014 au 26 mai 2014 (73 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (50%) :
*Du 27 mai 2014 au 30 septembre 2014 (03h00 par jour d’aide humaine), (127 jours)
*Du 29 avril 2015 au 11 juin 2015 (01h00 par jour d’aide humaine), (44 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (30%) :
*du 29 mai 2015 au 28 août 2015, (91 jours)
*Du 1er octobre 2014 au 27 avril 2015 (02h00 par jour d’aide humaine), (209 jours)
*Du 12 juin 2015 au 28 août 2015 (02h00 par semaine d’aide humaine), (78 jours)
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (20%) :
*Du 29 août 2015 au 10 mai 2017 (aucune aide humaine), (621 jours)
Au regard du jeune âge de la victime qui a vécu une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante de préadolescence, il sera tenu compte d’un taux journalier de 30 euros
— Déficit fonctionnel temporaire total : 74 jours x 30 € = 2 220 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 50% : 171(127+44) jours x 30 euros x 50% = 2 565 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel 30% : 378 (209 +78+91) jours x 30 euros x 30% = 3 402 euros
— Déficit fonctionnel temporaire partiel de 20 % : 621 jours *30 euros x 20% = 3 726 euros
Soit un total alloué à la victime de 2 220 + 2 565+3 402 + 3 726 = 11 913 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Le préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué la somme de 8000 euros.
Mme [K]-[Z] estime cette évaluation sous- évaluée et demande la somme de 15 000 euros.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice esthétique temporaire correspond à l’altération de l’apparence physique de la victime entre l’accident et la consolidation.
La cour relève que Mme [K]-[Z] a dû faire l’objet d’un prélèvement de peau fine sur la totalité du cuir chevelu aux fins de greffe de peau sur la jambe gauche outre le port quotidien de bas de contention en raison d''dèmes récurrents occasionnés par la dévascularisation à 75% de sa jambe gauche, l’utilisation de béquilles, l’existence d’une boiterie et un état cicatriciel disgracieux l’obligeant au port d’une prothèse capillaire. Elle a dû être rasée aux fins de prélèvement de sa peau, à un âge adolescent où l’image de soi est un élément particulièrement important pour se construire.
L’expert a retenu un préjudice coté 4,5/7, ce qui correspond à un préjudice moyen.
La cour estime donc que le montant alloué au regard de l’expertise, de son caractère temporaire (3 ans 2 mois) et de la période de la vie à laquelle est intervenue cette dégradation de son aspect physique nécessite d’être revalorisé à la somme de 10 000 euros.
Le jugement est infirmé.
IV. Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a alloué la somme de 38 250 euros avec une valeur de point à 2550 euros.
Mme [K]-[Z] demande la somme de 42 000 euros avec une valeur de point à 2800 euros sur la base du référentiel Mornet actualisé en 2022.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le déficit fonctionnel permanent est un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime.
Ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il indemnise à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
Ce poste répare également la perte d’autonomie personnelle que vit la victime dans ses activités journalières, ainsi que tous les déficits fonctionnels spécifiques qui demeurent même après la consolidation.
Il tend ainsi à indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’état séquellaire de Mme [K]-[Z] consiste aujourd’hui en une limitation de la mobilité de sa jambe gauche, une hypotrophie musculaire au niveau du mollet et des dysesthésies cicatricielles au niveau de sa jambe gauche ainsi qu’un retentissement psychologique. Elle déplore également des douleurs importantes au niveau de la cheville, dont elle s’était déjà plainte à l’expert. Son adolescence a été ponctuée de rendez-vous médicaux.
La victime étant âgée de 16 ans au moment de la consolidation, et le taux de déficit permanent retenu par l’expert étant de 15 %, il sera retenu une valeur du point de 2800 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 2800 x 15 = 42 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
2. Le préjudice d’agrément
Le tribunal a alloué la somme de 10 000 euros au titre de ce poste de préjudice en relevant que l’expert avait indiqué que la pratique de la natation, du vélo et du ski était possible mais qu’elle ne pouvait plus pratiquer le ski au niveau qu’elle avait avant l’accident (étoile d’or).
Mme [K]-[Z] estime cette évaluation sous- évaluée et demande la somme de 30 000 euros au regard de son jeune âge (16 ans) au moment de la consolidation. Elle expose nourrir un grand complexe, n’osant pas exposer sa jambe au regard d’autrui, donc ne pas pouvoir se mettre en maillot de bain, et avoir été toujours dispensée de sport dans le cadre scolaire.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément indemnise la suppression ou la limitation des capacités antérieures de la victime à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisir, étant rappelé que la réduction des capacités de la victime avec toutes les répercussions qu’elle a nécessairement sur sa vie quotidienne est par ailleurs réparée au titre du déficit fonctionnel.
L’état psychologique de la victime après un accident peut caractériser l’impossibilité pour cette dernière de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive, et que Mme [K]-[Z] justifiant par diverses attestations ne plus pratiquer la natation, le vélo ou le ski, la cour estime que la somme allouée par le tribunal doit être réévaluée à 15 000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
3. Le préjudice sexuel
Le tribunal a rejeté ce préjudice estimant que les éléments invoqués par Mme [K]- [Z] au soutien de ce préjudice ont été pris en compte dans la réparation du préjudice esthétique permanent et ne constituent pas en tant que tels un préjudice sexuel.
Mme [K] [Z] fait valoir que l’expert a consacré l’existence de ce préjudice en considération de l’important état cicatriciel au niveau de la jambe gauche, pour lequel elle a développé un complexe très important. Elle conteste donc le rejet du tribunal et considère qu’il n’y a pas de doublon avec le préjudice esthétique, du fait qu’elle n’accepte pas de se montrer dévêtue ou d’être touchée au niveau de sa cicatrice. Elle considère que l’impossibilité de se montrer dévêtue affecte irrémédiablement sa libido, qui est l’une des composantes du préjudice sexuel. Elle affirme que son état séquellaire rejaillit immanquablement dans sa vie amoureuse qui s’en trouve altérée et nuit à son épanouissement. Elle ajoute qu’elle peine à nouer une relation amoureuse du fait des complexes qu’elle a développés. Elle demande 15 000 euros.
La société Axa demande la confirmation du jugement.
Sur ce,
Ce poste de préjudice tend à réparer les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Il inclut le cas échéant le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel, et le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer.
Lors de son examen par l’expert, Mme [K]-[Z] avait 17 ans et n’avait pas de petit ami et l’expert a indiqué « donc rien à signaler sur le plan sexuel ». Toutefois, il avait relevé la peur de se découvrir la jambe, qui induisait la réalité de différents préjudices esthétiques, d’agrément, de souffrances endurées notamment.
Ainsi, l’incapacité de se montrer nue résulte des constatations médicales retenues par l’expert. Elle peut avoir comme conséquence un préjudice sexuel non indemnisé par le préjudice esthétique permanent, si elle a effectivement pour conséquence une ou plusieurs des trois dimensions du préjudice ci-dessus rappelées.
L’impossibilité de se montrer nue a nécessairement a compliqué la sexualité de Mme [K]-[Z] alors qu’elle entrait dans l’adolescence, indépendamment de savoir si cette dernière avait un petit ami ou non au moment de son examen par l’expert en 2019.
En conséquence, le jugement sera infirmé et la somme de 5000 euros lui sera allouée au titre de ce préjudice.
Sur le doublement des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le tribunal n’était pas saisi de ces demandes.
Mme [K]-[Z] soutient que l’offre de l’assureur était à la fois incomplète et insuffisante.
La société Axa soutient que la demande d’intérêts majorés, non formulée en première instance, constitue une demande nouvelle, mais n’en demande pas l’irrecevabilité. Elle indique avoir versé plusieurs provisions, avant et pendant la procédure de référé, soit 78 000 euros versés au 25 juillet 2016. Par ailleurs, elle rappelle, s’agissant du caractère incomplet de l’offre, que les dépenses de santé ont bien été mentionnées, mais réservées dans l’attente de la créance des tiers payeurs et des justificatifs nécessaires et que le rapport d’expertise n’a retenu ni préjudice scolaire, ni préjudice sexuel, de sorte qu’aucune offre n’était due à ces titres. Enfin elle estime que le caractère suffisant de l’offre doit s’apprécier au regard des éléments dont disposait l’assureur au moment où elle a été formulée, et non à la lumière d’éléments postérieurs
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
À défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L. 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L. 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Il sera rappelé que n’est pas irrecevable la demande formulée pour la première fois en appel par la victime d’un accident de la circulation, tendant à bénéficier de la pénalité instituée par l’article L. 211-13 du Code des Assurances, alors que cette demande constituait le complément de sa demande d’indemnisation formée, en première instance, à titre principal (Cass. Civ. 2ème, 11 octobre 1995, n°93-18.894).
Par ailleurs, une offre manifestement insuffisante, qui ne comprend pas tous les éléments indemnisables du préjudice, équivaut à une absence d’offre (Civ 2ème, 20 janvier 2022, n°20-15.406). Elle ne met donc pas fin au cours des intérêts au double du taux légal.
Dans le cas présent, l’accident a eu lieu le 15 mars 2014. L’offre, même provisionnelle, devait être effectuée avant le 15 novembre 2014. Une offre de l’assureur a été effectuée le 3 juin 2019, alors que le rapport d’expertise avait été déposée le 28 mars 2019, l’informant de la consolidation.
Or, le seul versement de provisions par l’assureur avant consolidation ne saurait être assimilé à une offre sans constater qu’une offre provisionnelle comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice avait été présentée à la victime dans le délai de huit mois (Cass. Crim., 20 novembre 2018, n°17-82.901 ; Cass. Crim, 15 mai 2012, n°11-84.185 ; Crim, 13 décembre 2011, n°11-82.013).
Quand bien même l’assureur a versé plusieurs provisions y compris dans le cadre de la procédure de référé, la société Axa ne démontre pas avoir fait une offre provisionnelle dans le délai de 8 mois à compter de l’accident, aucun document, ni conclusions versées dans le cadre de la procédure de référé, n’étant produit en ce sens pour étayer les postes de préjudices précis concernés dans le cadre des provisions versées.
Il y a lieu de constater l’absence d’offre.
S’agissant de l’assiette des intérêts, il convient d’examiner le caractère suffisant ou non, complet ou non de l’offre effectivement faite, en comparant les montants offerts et ceux octroyés par le tribunal.
S’agissant de l’offre du 3 juin 2019, elle mentionne les dépenses de santé mais les indique en « mémoire » dans l’attente de la créance des tiers payeurs et des justificatifs. Le préjudice scolaire avait été relevé par l’expert, l’absence de redoublement n’étant pas la seule composante de ce préjudice. Les frais de santé futurs ne sont pas mentionnés, pas même en « mémoire ». et le préjudice sexuel n’a pas été retenu. L’assureur avait offert 88 850 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux et 36 582,85 euros au titre des préjudice patrimoniaux soit un total de 125 432,85 euros outre les frais réservés de dépenses de santé. Le tribunal a retenu, hors dépenses de santé actuelles et futures 214 401,88 euros.
L’offre était donc à la fois incomplète et insuffisante.
Dès lors les intérêts majorés auront pour assiette non pas l’offre de l’assureur mais les montants alloués par le tribunal et la cour.
Ces montants produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 pour les montants alloués par le tribunal et jusqu’au le 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision pour le surplus.
Par ailleurs, les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ne dérogent pas aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, selon lequel « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Néanmoins, la capitalisation des intérêts ne peut être ordonnée qu’à compter du jour où la demande est introduite, même si le point de départ des intérêts est antérieur (Civ. 1ère, 19 déc. 2000, n° 98-14.487).
Ainsi, les intérêts échus de la dette ne seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil qu’à compter de la signification des premières conclusions d’appelant contenant la demande d’anatocisme, non pas à compter de la première année échue le 15 novembre 2015, soit à compter du 12 avril 2023.
Les condamnations seront allouées provisions non déduites.
Sur les autres demandes
Il résulte des articles 696 et 700 du code de procédure civile, que la partie perdante est condamnée, sauf décision contraire, aux dépens et aux frais exposés en vue du litige et non compris dans les dépens. Le montant de l’indemnité fixée au titre de l’article 700 précité est apprécié selon l’équité et la situation économique des parties.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
La société Axa succombant est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Franck Lafon, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Elle est condamnée par ailleurs à verser à la somme de 6 000 euros à Mme [K]-[Z] au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition,
Confirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour en qu’il a :
— condamné la société Axa à payer à [O] [K]-[Z], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre des dépenses de santé futures restées à charge………………………….21 504 euros,
*au titre de l’incidence professionnelle………………………………………………..30 000 euros,
*au titre du véhicule adapté………………………………………………………………..24 662 euros,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné la société Axa à payer à Mme [K]-[Z], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
*au titre de la tierce personne temporaire……………………………………………..15 030 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire……………………………………………..9 175 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire……………………………………………8 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….38 250 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..10 000 euros,
— débouté [O] [K]-[Z] de sa demande au titre du préjudice sexuel,
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Axa à payer à Mme [K]-[Z], les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites,
*au titre de la tierce personne temporaire…………………………………………15 859,51 euros,
*au titre du déficit fonctionnel temporaire…………………………………………….11 913 euros,
*au titre du préjudice esthétique temporaire………………………………………….10 000 euros,
*au titre du déficit fonctionnel permanent…………………………………………….42 000 euros,
*au titre du préjudice d’agrément………………………………………………………..15 000 euros,
*au titre du préjudice sexuel''''''''''''''''''…5 000 euros,
Constate que la créance de la CPAM s’élève à 71 350,65 euros,
Dit que l’arrêt est commun à la CPAM,
Dit que les montants alloués par le tribunal produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 15 novembre 2014 au 15 décembre 2022 et jusqu’au 4 juin 2026, jour du prononcé de la présente décision, pour le surplus,
Dit que les intérêts échus de la dette seront capitalisés pour produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil à compter du 12 avril 2023,
Y ajoutant,
Condamne la société Axa aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par Maître Franck Lafon,
Condamne la société Axa à verser à Mme [K]-[Z] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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