Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 12 févr. 2025, n° 23/02645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 17 novembre 2023, N° 23/00142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 12 FEVRIER 2025
N° RG 23/02645 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJDQ
Pole social du TJ de REIMS
23/00142
17 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-laure VIEL de la SCP MARIE-LAURE VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIMÉE :
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’ OR prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [T] [M], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Février 2025 ;
Le 12 Février 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 26 avril 2018, M. [X] [S], salarié de la SAS [6], a été victime d’un accident du travail. Il est mentionné dans le certificat médical initial établi le même jour un 'lumbago aigu suite port de charges lourdes'.
Par décision du 28 mai 2018, la CPAM de la Côte d’Or a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision du 7 septembre 2018, la caisse a pris en charge en lien avec l’accident une nouvelle lésion déclarée le 26 juillet 2018. La décision a été notifiée à l’employeur le même jour.
Par décision du 25 septembre 2019, la caisse, sur avis du médecin-conseil, a fixé la date de guérison des lésions sans séquelles au 30 janvier 2019.
Le 4 février 2020, la société [6] a sollicité devant la commission de recours amiable de la caisse l’inopposabilité à son égard de l’ensemble des prestations, et notamment des arrêts de travail d’un total de 187 jours, prescrits à M. [X] [S] des suites de son accident du travail du 26 avril 2018.
En l’absence de réponse, le 11 juin 2020, la société [6] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims, après réinscription de l’affaire suite à radiation du 13 mai 2022, a :
— rejeté la demande d’expertise médicale sur pièces de la SAS [6],
— débouté la SAS [6] de ses demandes,
— déclaré opposable à la SAS [6] la prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M. [X] [S] à la suite de son accident du travail du 26 avril 2018,
— condamné la SAS [6] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [6] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 27 novembre 2023.
Par déclaration au greffe via RPVA le 18 décembre 2023, la société [6] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions en réponse communiquées via RPVA le 8 octobre 2024, la S.A.S. [6] demande à la cour de :
— la juger recevable en son recours,
— infirmer le jugement en date du 17 novembre 2023 en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— la juger recevable en son recours,
A titre principal :
— fixer la date de consolidation de l’accident du travail, dans les rapports entre la SAS [6] et les organismes sociaux, à la date du 4 septembre 2018,
— lui juger inopposable dans ses rapports avec les organismes sociaux les arrêts de travail soins et prestations postérieurs à la date du 4 septembre 2018,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre l’entier dossier médical de M. [X] [S] par la caisse primaire d’assurance maladie et/ou son service médical,
— retracer l’évolution des lésions de M. [X] [S],
— retracer les éventuelles hospitalisations de M. [X] [S],
— déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du travail survenu le 26 avril 2018,
— déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail,
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine de tout ou partie des arrêts de travail,
— dans l’affirmative, dire si le mécanisme accidentel décrit a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte,
— fixer la date à laquelle l’état de santé de M. [X] [S] directement et uniquement imputable à l’accident du travail survenu le 26 avril 2018 doit être considéré comme consolidé,
— convoquer les parties à une réunion contradictoire,
— adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie devra communiquer l’entier dossier de M. [X] [S] au Docteur [U] [R], médecin désigné par la SAS [6] demeurant [Adresse 2], conformément aux dispositions des articles L. 142-10, R.142-16-3 et R.142-16-4du Code de la sécurité sociale,
— juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie,
En toute hypothèse :
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’or à lui verser la somme de 2.000 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or en tous les dépens, ce y compris les frais d’expertise.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 22 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or demande à la cour de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
En conséquence,
— constater la continuité de symptômes et de soins justifiant la mise en 'uvre de la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de prolongation et des soins prescrits à M. [S] suite à l’accident dont il a été victime le 26 avril 2018,
— constater que la société [6] est défaillante à renverser cette présomption,
— déclarer opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts et des soins prescrits à M. [S] au titre de l’accident du travail du 26 avril 2018,
— rejeter la demande d’expertise médicale de la société [6],
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société [6] aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir une cause totalement étrangère au travail, peu important la continuité des soins et des symptômes ainsi que des arrêts, qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption. (Cour cass civ 12/05/2022 n° 20-20.655)
L’arrêt de travail doit avoir un lien direct et certain avec la pathologie prise en charge (civ.2e 7 mai 2015 pourvoi n° 14-14064), ce lien disparaissant lorsqu’un état pathologie antérieur, même révélé par l’accident du travail ou la maladie professionnelle, n’évolue plus que pour son propre compte (civ.2e 1er décembre 2011 pourvoi n°10-23032).
S’il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) et s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise ( civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
En l’espèce, il convient de relever en premier lieu qu’alors qu’elle reproche que dans le cadre de la procédure devant la commission de recours amiable, il n’a pas été fait droit à sa demande de communication du dossier médical au médecin désigné par elle, la société [6] n’a pas sollicité ni devant les premiers juges ni devant la cour l’obtention, à l’occasion de ce recours, de la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Elle ne peut donc se prévaloir du fait que le docteur [R], médecin mandaté par elle, n’ait pu donner son avis qu’à partir des certificats médicaux.
Elle ne sollicite cette communication que dans le cadre de sa demande subsidiaire d’expertise.
Dans son rapport médical du 7 mai 2024, le docteur [R] invoque pour fixer la date de consolidation au 4 septembre 2018 les éléments suivants :
1- la mention sur certains certificats médicaux d’autres pathologies que le lumbago, à savoir une protrusion discale L5S1 accompagnée d’une sciatique (certificats de prolongations à compter du 29 mai 2018) et une discopathie (certificat médical de prolongation du 2 novembre 2018), cette variabilité de la symptomatologie étant en faveur d’un état antérieur,
2- le fait qu’à compter de septembre, la prolongation de l’arrêt de travail n’est pas proposée mais la reprise d’un travail léger, avec continuité des soins.
3- la durée totale des arrêts de travail.
Les nouvelles lésions interviennent avant toute consolidation et ne sont qu’une simple évolution des lésions initiales constatées. Elles bénéficient de la présomption d’imputabilité.
En l’espèce, par décision du 7 septembre 2018, la caisse a pris en charge en lien avec l’accident la sciatique sur protrusion discale, nouvelle lésion déclarée le 26 juillet 2018. La décision a été notifiée à l’employeur le même jour. Elle est donc couverte par la présomption d’imputabilité. La société [6] n’a pas contesté cette décision qui lui a été notifiée.
Le simple fait de l’existence d’un état antérieur ne suffit pas à combattre la présomption d’imputabilité, il convient d’établir qu’elle évolue pour son propre compte. Aux termes de l’argumentaire du médecin-conseil de la caisse, l’existence de cet état antérieur n’est pas contestée. (Pièce 9 de la caisse)
Les différents intitulés de la ou des pathologies dans les certificats médicaux, à savoir soit lombalgie soit lombo-sciatique, ne permet pas d’en déduire que les lésions ne seraient en lien qu’avec l’état antérieur.
La reprise d’un travail léger a été proposé, selon le docteur [Y], médecin-conseil de la caisse, dans le cadre d’une reprise à temps partiel thérapeutique, l’activité du salarié (plombier) le conduisant à solliciter le rachis lombaire. Il n’a pu être mis en place, étant précisé que M. [S] n’était plus salarié de la société d’intérim [6] à ce moment là.
La durée totale des arrêts de travail ne permet pas en tant que telle de renverser la présomption d’imputabilité.
L’avis du docteur [R] n’est fondé que sur les certificats médicaux d’arrêt de travail alors que la société [6] disposait du droit de solliciter la communication du dossier médical à celui-ci, en dehors du cadre de l’expertise. Il ne peut donc émettre que des hypothèses.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise et la preuve d’une cause totalement étrangère à l’accident du travail n’est pas rapportée.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [6] sera condamnée aux dépens d’appel et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Reims,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d’appel,
Déboute la SAS [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en six pages
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