Irrecevabilité 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 1er oct. 2024, n° 24/00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBUF
DECISION REFERE DU 20 MARS 2024, RENDUE PAR LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST PIERRE – RG 1ERE INSTANCE : 23/00273
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° 2024/54
du 01 Octobre 2024
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00025 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBUF
ENTRE :
DEMANDERESSE: S.A.R.L. SO GOOD OI Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 ', immatriculée au RCS de St-Denis de la Réunion, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET :
DEFENDERESSE:
S.A.S. FONCIERE CASABONA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 Mai 2024 a été renvoyée à celle du 10 Septembre 2024 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 01 Octobre 2024
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Muriel FICHORA, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier du 06 mai 2024, la SARL SO GOOD OI a fait assigner la société par actions simplifiée dénommée « société FONCIERE CASABONA » devant le Président de la Cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l’effet que soit arrêtée l’exécution provisoire attachée à un ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Saint-Pierre lequel a constaté, pour défaut de paiement des loyers, l’acquisition d’une clause résolutoire insérée dans un contrat de bail commercial, avec toutes conséquences de droit.
Elle forme aussi une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des article 514-3 et 517-1 du Code de procédure civile, la société SO GOOD OI, qui a formé appel de la décision précitée, fait notamment valoir qu’il existerait de moyens sérieux de réformation compte tenu du caractère ambigu et inintelligible des commandements ayant servi de fondement à la résiliation du bail et de la mauvaise appréciation faite par le premier juge lors du refus de l’octroi de délais de paiement.
Elle se prévaut, par ailleurs, de l’existence de conséquences manifestement excessives découlant du caractère irréversible sur la poursuite de son activité de la décision rendue.
La société FONCIERE CASABONA s’est opposée aux prétentions adverses en soulevant, avant toute défense au fond, l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire faute pour la partie, n’ayant pas fait valoir en première instance d’observations sur les conséquences découlant de l’exécution provisoire, de justifier de l’existence de conséquences manifestement excessives s’étant révélées postérieurement à la décision de première instance.
De façon subsidiaire, elle conteste l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision de première instance en se prévalant de la parfaite régularité des actes de procédures établis sur la base d’un décompte d’arriérés ne souffrant pas de discussion ; elle ajoute que l’octroi de délais n’est qu’une faculté offerte au juge lequel aurait constaté, pour rejeter cette demande, l’absence de mise en place de tout plan d’apurement viable.
Elle estime aussi que la preuve de prétendues conséquences manifestement excessives ne serait nullement rapportée.
Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande de radiation de la procédure d’appel ainsi qu’une demande en paiement d’une indemnité de procédure.
Dans ses conclusions en réplique, la société SO GOOD OI a repris, en les explicitant l’intégralité de ses demandes en insistant sur les efforts entrepris pour résorber la dette locative via un règlement de plus de 42 000 ' de mi-novembre 2023 à mi-février 2024.
Dans ses conclusions dernières en date, la société FONCIERE CASABONA a maintenu l’ensemble de ses moyens de défense en majorant le montant de sa demande d’indemnité de procédure.
L’affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 1er octobre 2024.
DISCUSSION-MOTIFS
Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 20 mars 2024 sur la base d’une assignation délivrée le 19 septembre 2023.
Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s’agissant d’une instance introduite après le 1er janvier 2020.
En application des dispositions générales de l’article 514-3 du code susvisé, il appartient au demandeur de justifier, s’agissant de l’appréciation dans le temps de l’existence de conséquences manifestement excessives, qu’il a formulé des observations sur l’exécution provisoire lors des débats devant le premier juge.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la juridiction devant donc, dans le cadre des conditions cumulatives dont la preuve doit être rapportée par le demandeur, s’interroger en premier lieu sur l’existence d’une aggravation de la situation de ce dernier intervenue après la première décision et de nature à caractériser une situation pouvant engendrer des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce et s’il est constant que la mise en 'uvre de la décision judicaire peut entrainer des conséquences irréversibles quant à la pérennité d’activité de la société SO GOOD OI, force est toutefois de constater que cet élément d’appréciation préexistait lors des débats devant le premier juge et qu’il n’est donc pas justifié de la survenance d’éléments postérieurs de nature à permettre à la juridiction de céans de retenir sa compétence.
La demande en arrêt de l’exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable sans qu’il n’y ait lieu de procéder à l’examen de l’existence de moyens sérieux d’infirmation.
S’agissant des demandes reconventionnelles, il est constant et non contesté que la décision de première instance n’a pas été exécutée, ne serait-ce qu’en terme d’apurement du passif et de reprises de paiements. Il est non moins constant que la société SO GOOD OI semble en peine d’établir un plan d’apurement viable d’une situation passablement dégradée.
La radiation de la procédure d’appel sera donc ordonnée.
L’équité commande d’allouer à la société FONCIERE CASABONA une indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la société SO GOOD OI.
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société SO GOOD OI.
Ordonnons la radiation de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro 24/414 et disons qu’une copie de la présente décision devra être adressée au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel de Saint Denis.
Condamnons la société SO GOOD OI à devoir verser à la société FONCIERE CASABONA la somme de 2 000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la société SO GOOD OI la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Muriel FICHORA, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Premier Président,
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