Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre p p referes, 1er octobre 2024, n° 24/00025
CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 1 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de conséquences manifestement excessives

    La cour a estimé que les éléments d'appréciation concernant les conséquences sur l'activité de la société étaient déjà connus lors des débats devant le premier juge, et qu'aucun nouvel élément n'avait été apporté pour justifier une aggravation de la situation.

  • Autre
    Moyens sérieux de réformation

    La cour a déclaré qu'il n'était pas nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux d'infirmation, étant donné que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable.

  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

    La cour a constaté que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire était irrecevable, ce qui justifie la radiation de la procédure d'appel.

  • Accepté
    Droit à une indemnité de procédure

    La cour a ordonné le paiement d'une indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de l'irrecevabilité de la demande de la société SO GOOD OI.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p réf., 1er oct. 2024, n° 24/00025
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 24/00025
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 20 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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