Infirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 juin 2025, n° 25/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2069
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU trente Juin deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01801 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGKU
Décision déférée ordonnance rendue le 27 JUIN 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Patricia SORONDO, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [E] [M] alias [E] [M] né le 04/10/1993 à [Localité 1], alias [X] [G] né le 04/10/1995 à [Localité 3] en Syrie
né le 04 Octobre 1993 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Camille LACOSTE, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [S], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA [Localité 6], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l’ordonnance rendu le 27 juin 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la [Localité 6],
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [M] pour une durée de quinze (15) jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention.
Vu la notification de l’ordonnance faite au retenu le 27 juin 2025 à 10 h 40,
Vu la déclaration d’appel motivée formée par M. [E] [M] reçue le 27 juin 2025 à 14 h 04,
Sur quoi :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
A l’appui de son appel, le conseil de M. [E] [M] fait valoir :
— que rien ne laisse présager qu’un éloignement à bref délai est possible car le consulat d’Algérie n’a strictement donné aucune suite à la demande de laissez-passer consulaire et aux rappels de celle-ci ;
— qu’il n’est pas produit d’éléments de nature à caractériser une menace à l’ordre public.
Le préfet de la [Localité 6] ne comparait pas et n’a pas fait parvenir de mémoire au greffe.
Sur ce,
Sur le fond
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Comme retenu par le premier juge, aucun élément n’établit qu’une délivrance d’un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il résulte de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 avril 2025 ( pourvoi n° V 24-50.024) que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que la personne en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
Le préfet de la [Localité 6] invoque le fait que M. [M] a été placé en garde à vue le 27 avril 2025 pour des faits de recel de vol et dégradations, et qu’il a été interpellé et mis en cause à maintes reprises par les forces de l’ordre comme en attestent des procès-verbaux d’audition des 30/06/2021, 2/09/2021, 24/11/2021, 16/10/2022, 23/02/2023, 19/07/2024, 25/02/2025 et 15/04/2025 pour des faits de dégradations de biens en réunion, vol en réunion, vol à l’étalage, vol avec violences, violences volontaires avec arme par destination, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, port d’arme de catégorie [2], vol à la roulotte et tentative d’utilisation frauduleuse de carte bancaire.
Le premier juge a retenu que M. [M] a été interpellé sur la voie publique en fort état d’alcoolisation, en possession de plusieurs objets qui venaient d’être dérobés dans des véhicules situés à proximité et que lors de son interpellation il s’est montré agressif envers les forces de l’ordre.
Il est établi que M. [M] a été interpellé dans les suites d’un vol commis dans un véhicule à [Localité 5] le 27 avril 2025 et qu’il est poursuivi pour recel de ce vol mais il ne sera jugé que le 26 janvier prochain et il a contesté lors de son audition avoir commis cette infraction. De même, sont produits des procès-verbaux d’audition de M. [M] par les services de police dont les suites sont ignorées et le préfet de la [Localité 6] ne produit pas le bulletin n° 2 du casier judiciaire dont il lui est possible d’obtenir la délivrance en application de l’article R.79 du Code de procédure pénale. Ainsi, la réalité de la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée. L’ordonnance sera en conséquence infirmée et la requête en prolongation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable en la forme l’appel de M. [M] [E],
Infirmons l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau et constatant que les conditions d’une troisième prolongation ne sont pas réunies,
Rejetons la requête du préfet de la [Localité 6],
Ordonnons la mise en liberté de M. [M] [E],
Rappelons à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la [Localité 6].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le trente Juin deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Patricia SORONDO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 30 Juin 2025
Monsieur X SE DISANT [E] [M] alias [E] [M] né le 04/10/1993 à [Localité 1], alias [X] [G] né le 04/10/1995 à [Localité 3] en Syrie, par mail au centre de rétention d'[Localité 4]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Camille LACOSTE, par mail,
Monsieur le Préfet de la [Localité 6], par mail
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