Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00501
CPH Roubaix 13 décembre 2022
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CA Douai
Infirmation partielle 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation de formation

    La cour a estimé que l'employeur a respecté son obligation de formation, car M. [Y] a pu bénéficier d'une formation pratique et théorique.

  • Rejeté
    Violation des règles encadrant les temps de travail

    La cour a jugé que le non-respect des règles de temps de travail ne justifie pas la requalification du contrat d'apprentissage.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que M. [Y] a effectivement accompli des heures supplémentaires et a condamné l'employeur à lui verser une somme pour ces heures.

  • Accepté
    Heures de travail sous-déclarées

    La cour a jugé que l'employeur a dissimulé des heures de travail, ouvrant droit à une indemnité pour travail dissimulé.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté des manquements de l'employeur aux obligations de temps de travail, justifiant des dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00501
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/00501
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 décembre 2022, N° 21/00196
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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