Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 mars 2025, n° 23/00501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 13 décembre 2022, N° 21/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 438/25
N° RG 23/00501 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJ7
FB/AL
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de roubaix
en date du
13 Décembre 2022
(RG 21/00196 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. REPUBLIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nordine HAMADOUCHE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Mathilde ROUSSELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002294 du 24/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 25 Février 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 04 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y], né le 31 octobre 2003, a été engagé par la société République, qui exerce l’activité de boulangerie, en qualité d’apprenti à compter du 1er juillet 2020.
D’un commun accord, les parties ont convenu de rompre le contrat d’apprentissage à la date du 4 septembre 2021.
Le 8 septembre 2021, M. [Y] et sa représentante légale ont saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix et formé des demandes afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, à l’exécution ainsi qu’à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 13 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Roubaix a :
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
— dit n’y avoir lieu à requalifier le licenciement ;
— condamné la société République à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 13 625,60 euros à titre de rappel de salaire ;
— 1 816,39 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 181,64 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 362,50 euros au titre des congés payés ;
— 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
— 9 327,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 3 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société République aux dépens.
La société République a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 7 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 juin 2023, la société République demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement d’une indemnité de
2 500 euros pour frais de procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, M. [Y], qui a formé appel incident, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a:
— requalifié le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée ;
— condamné la société République au paiement des sommes suivantes :
— 13 625,60 euros à titre de rappel de salaire ;
— 9 327,48 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— l’infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau de :
— requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société République au paiement des sommes suivantes :
— 1 978,00 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 197,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 4 956,47 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— 388,65 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 1 554,58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 155,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 109,16 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1 554,58 euros à titre d’indemnité pour procédure irrégulière ;
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
A titre subsidiaire, si la cour refusait de requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, M. [Y] demande la condamnation de la société République au paiement des sommes de :
— 529,37 euros au titre des heures supplémentaires ;
— 52,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 3 637,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
— 6 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail;
En tout état de cause, il demande le paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 février 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée
Aux termes de l’article L.6221-1 du code du travail, le contrat d’apprentissage est un contrat de travail de type particulier conclu entre un apprenti ou son représentant légal et un employeur.
L’employeur s’engage, outre le versement d’un salaire, à assurer à l’apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d’apprentis ou section d’apprentissage.
L’apprenti s’oblige, en retour, en vue de sa formation, à travailler pour cet employeur, pendant la durée du contrat, et à suivre cette formation.
Selon l’article L.6223-3 du même code, l’employeur assure dans l’entreprise la formation pratique de l’apprenti. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d’exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le centre de formation d’apprentis et les représentants des entreprises qui inscrivent des apprentis dans celui-ci.
Il appartient à l’employeur de prouver qu’il a rempli ses obligations notamment au regard de la formation prévue à l’article L.6221-1.
Lorsque l’employeur ne satisfait à son obligation de formation et détourne le contrat d’apprentissage de son objet, la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée peut être prononcée.
En l’espèce, M. [Y] soutient que le contrat d’apprentissage encourt la requalification en contrat à durée indéterminée au motif , d’une part, que l’employeur a manqué à son obligation de formation, et d’autre part, que les temps de travail accomplis démontrent qu’il occupait un emploi de salarié à part entière.
Sur le manquement allégué à l’obligation de formation
M. [Y] fait valoir que l’employeur ne lui a pas dispensé de formation pratique et l’a empêché de suivre la formation théorique dispensée au centre de formation des apprentis.
Il ressort du contrat d’apprentissage que M. [Y] préparait un CAP en vente alimentaire.
L’employeur a désigné Mme [U] comme maître d’apprentissage. Celle-ci atteste avoir formé M. [Y] au poste de vendeur en boulangerie.
Les messages versés au dossier démontrent que M. [Y] a été affecté à la réalisation de tâches diversifiées correspondant au diplôme préparé.
Aucun élément ne témoigne d’insuffisances de la formation pratique dispensée en entreprise.
Il s’ensuit que la société République a assuré la formation pratique lui incombant dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage.
En outre, il est établi que M. [Y] a pu bénéficier d’une formation théorique au sein du centre de formation de la chambre des métiers du Pas-de-Calais.
Il ressort du relevé des absences délivré par cet organisme de formation, pour la période allant du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, que M. [Y] n’a pas été en mesure de suivre 61 heures de cours (du 15 au 19 février, puis du 8 au 12 mars) au motif que l’employeur requérait sa présence en entreprise.
Ces deux semaines absences imputables à l’employeur ne permettent pas de conclure que ce dernier a empêché l’apprenti de bénéficier de la formation théorique.
L’intimé ne peut valablement faire grief à la société République d’avoir entravé sa formation théorique, alors que le même relevé enseigne que l’intéressé a, par ailleurs, cumulé 133 heures d’absences injustifiées, non imputables à l’employeur.
Par ailleurs, l’intimé produit une pièce n° 18 qui manifeste l’étonnement d’une collègue lorsqu’elle apprend que, malgré les difficultés dans l’entreprise (absence d’une salariée en arrêt), M. [Y] continue à se rendre au centre de formation. Contrairement à la lecture que l’intéressé en propose, ce message indique qu’il pouvait suivre la formation théorique.
Le message, communiqué en pièce n° 17, de 'Monia Patronne’ qui impose à l’apprenti de venir travailler dans l’entreprise alors que celui-ci lui rappelle l’impératif de ne manquer aucun cours, apparaît étranger au présent litige. En effet, ce message, qui date du 23 septembre 2021, concerne une autre relation de travail, postérieure à la rupture du contrat d’apprentissage liant les parties intervenue le 4 septembre précédent.
Les autres pièces produites par l’intimé ne s’avèrent pas probantes car constituées d’un message rédigé par lui-même à destination d’une amie et d’attestations de proches reprenant ses propres déclarations.
Enfin, l’appelante communique une attestation émanant du centre de formation qui certifie que M. [Y] a effectué sa première année de CAP sur l’année 2020-2021 et qu’il a poursuivi en 2022 en 2ème année de formation. Il s’en déduit que le centre de formation a estimé que l’intéressé avait acquis les connaissances et compétences requises pour passer en 2ème année.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société République n’a pas empêché l’apprenti de bénéficier d’une formation théorique.
En conséquence, la cour retient que la société République n’a pas manqué à son obligation de formation dans le cadre de l’exécution du contrat d’apprentissage la liant à M. [Y].
Sur les violations alléguées des règles encadrant les temps de travail
M. [Y] soutient qu’à compter du mois d’avril 2021, il a accompli de nombreuses heures supplémentaires, qu’il a, dès lors, travaillé au delà des durées maximales hebdomadaire et quotidienne fixées pour les jeunes travailleurs par l’article L. 3162-1 du code du travail (sans autorisation de l’inspecteur du travail) et qu’il n’a plus bénéficié de deux jours consécutifs de repos par semaine.
Or, aucune disposition légale ne sanctionne le dépassement de l’horaire de travail auquel est soumis un apprenti, ni la violation par l’employeur des dispositions protectrices des jeunes travailleurs par la requalification en contrat de droit commun d’un contrat d’apprentissage.
Le non-respect des règles encadrant les temps de travail n’est pas de nature, seul, à caractériser l’intention de détourner le contrat d’apprentissage de son objet.
*
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que la requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée n’est pas encourue.
Par infirmation du jugement déféré, M. [Y] doit être débouté de sa demande en requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée et de sa demande en rappel de salaire afférente.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a alloué à M. [Y] une indemnité compensatrice de congés payés. En effet, cette demande n’est pas reprise et soutenue dans le cadre des demandes formées par M. [Y] à titre subsidiaire, en cas de rejet de sa demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée.
Sur la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient donc au salarié de présenter, au préalable, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement, en produisant ses propres éléments.
En l’espèce, M. [Y] présente un relevé des heures de début et de fin alléguées de chaque journée de travail au cours des mois d’avril à août 2021. A l’appui de ses allégations, il verse aux débats des plannings communiqués par l’employeur et des messages électroniques relatifs à l’organisation des temps de travail, éléments concernant exclusivement les mois de juillet et août 2021.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre utilement.
Pour sa part, la société République ne communique aucun document permettant de mesurer les temps de travail effectifs réalisés quotidiennement par l’intéressé.
Elle se borne à affirmer que M. [Y] n’a pas effectué d’heures supplémentaires jusqu’au mois de juin 2021.
Elle admet que celui-ci a accompli des heures supplémentaires au cours des mois de juillet et août 2021. Elle allègue qu’il n’a cessé de solliciter la gérante afin de se voir confier le plus d’heures possibles.
S’il n’est pas fait mention d’heures supplémentaires sur les bulletins de salaire des mois d’avril à août 2021, il apparaît que l’employeur a procédé à une régularisation au moment de la rupture en assurant le paiement de 48 heures supplémentaires au taux majoré de 25% et 30 heures supplémentaires au taux majoré de 50%.
Au vu de l’ensemble des éléments versés au dossier par l’une et l’autre des parties, la cour retient que M. [Y] a accompli des heures supplémentaires, dans une mesure moindre que celle alléguée mais supérieure à celle ayant fait l’objet d’une régularisation.
En conséquence, par réformation du jugement, il convient de condamner l’employeur à lui payer, en appliquant la majoration pour heures supplémentaires sur la base du salaire de l’apprenti déterminé en pourcentage du SMIC, la somme de 300 euros au titre des heures supplémentaires accomplies du mois d’avril au mois d’août 2021, outre la somme de 30 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail, que le fait, pour l’employeur, de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie du salarié un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli est réputé travail dissimulé et ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaires.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les bulletins de paie de M. [Y] mentionnent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’employeur admet que M. [Y] a réalisé un grand nombre d’heures supplémentaires, a minima au cours des mois de juillet et août 2021. Les bulletins de salaire de ces deux mois ne portent pas mention d’heures supplémentaires. L’employeur n’a procédé à une régularisation partielle qu’au moment de la rupture de la relation contractuelle.
En outre, M. [Y] produit un échange de messages électroniques avec Mme [W] [H], responsable, évoquant le paiement d’heures supplémentaires en espèces (à hauteur de 5 euros de l’heure).
Ces éléments concordent pour établir le caractère intentionnel de la dissimulation.
Par conséquent, M. [Y] est fondé à obtenir paiement d’une indemnité égale à six mois de salaire, soit la somme de 3 637,80 euros (dans la limite de sa demande).
Le jugement sera réformé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
La cour a retenu que l’employeur n’avait pas manqué à son obligation de formation.
En revanche, la société République ne rapporte la preuve, qui lui incombe, ni du respect des durées maximales hebdomadaire (35 heures) et quotidienne (8 heures) de travail fixées pour les jeunes travailleurs pour les jeunes travailleurs par l’article L. 3162-1 du code du travail, ni du respect du temps de repos hebdomadaire obligatoire déterminé pour les jeunes travailleurs par l’article L.3164-2 du même code (2 jours consécutifs), alors que les plannings produits par l’intimé témoignent de la fréquente violation de cette dernière obligation au cours des mois de juillet et août 2021 et que les relevés d’horaires présentés par celui-ci laissent supposer un manquement répété aux premières entre avril et août 2021.
Par réformation du jugement déféré, il convient d’évaluer le préjudice de M. [Y], jeune travailleur, résultant de ces manquements, circoncis dans le temps, à la somme de 1000 euros.
Sur la rupture de la relation contractuelle
La cour n’ayant pas fait droit à la demande de requalification du contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée, le moyen tiré de l’irrégularité de la rupture du contrat à durée indéterminée, faute de notification des motifs de celle-ci, s’avère inopérant pour qualifier cette rupture de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour relève que le contrat d’apprentissage a été rompu par les parties d’un commun accord conformément aux dispositions de l’article L.6222-18 du code du travail. Un échange de messages électroniques entre M. [Y] et Mme [H], versé au dossier par l’appelante, enseigne que l’apprenti a pris l’initiative de cette rupture après avoir demandé en vain, le 24 juillet 2021, à être embauché en contrat à durée indéterminée et à temps plein, après avoir eu un différend avec une autre salariée (le 24 août 2021) et après avoir eu un entretien dans une autre boulangerie.
M. [Y] ne présentant aucun autre moyen pour contester le bien fondé de la rupture, il convient de le débouter de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente), de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société République à payer à M. [Y] une indemnité de 3 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à requalifier la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [Y] de sa demande d’indemnité de licenciement, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis (et de sa demande d’indemnité de congés payés afférente), de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour irrégularité de procédure,
— condamné la SARL République au paiement d’une indemnité de 3 500 euros pour frais de procédure, ainsi que les dépens de première instance,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande tendant à requalifier le contrat d’apprentissage en contrat à durée indéterminée,
Déboute M. [Y] de ses demandes afférentes (demande en rappel de salaire et demande d’indemnité compensatrice de congés payés),
Condamne la SARL République à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
— 300,00 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 30,00 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
— 3 637,80 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
— 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL République aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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