Infirmation partielle 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/05952 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05952 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2021, N° F18/0 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05952 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD7FG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° RG N°F18/0
APPELANT
Monsieur [L] [U]
Né le 25 janvier 1957 au [Localité 8] ( EGYPTE)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Ahmed SOLIMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/019992 du 04/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMEES
Association DELEGATION UNEDIC AGS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985
S.E.L.A.R.L. [F] MJ, prise en la personne de Maître [P] [F] en sa qualité de mandataire ad litem de la SARL VOLTAIR NEGOCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée la déclaration d’appel ayant été signifiées par exploit d’huissier le 23 août 2021 à personne morale et les conclusions le 7 octobre 2021à personne morale
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Fabienne Rouge, présidente
Christophe BACONNIER, président
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
Exposé du litige
Monsieur [L] [U], né le 25 janvier 1957, a été embauché par la société Voltair Négoce, entreprise générale de bâtiment, le 21 avril 2010, en qualité d’ouvrier peintre ayant, en dernier lieu, une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 1 445,38 euros.
Le 14 août 2015, monsieur [U] a saisi en résiliation judiciaire et en diverses demandes indemnitaires et salariales le Conseil des prud’hommes de [Localité 7]. Après radiation et réinscription au rôle, cette juridiction par jugement du 25 mars 2021 a fixé au passif de la société Voltair Négoce, représentée par maître [F], de la Selarl MJ, mandataire ad litem désigné par le Tribunal de commerce de Bobigny le 28 novembre 2018 la somme de 2 890,76 euros au titre des salaires bruts de juin et juillet 2014 ainsi que celle de 289,08 euros pour les congés payés afférents.
Parallèlement, le 12 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Voltair Négoce, a fixé la date de cessation des paiements au 5 août 2014 et a désigné maître [N] [M] en qualité de liquidateur.
Cette procédure collective sera close par jugement pris dans les mêmes formes le 27 octobre 2017, pour insuffisance d’actifs.
Monsieur [U] interjeté appel de jugement du Conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 1er juillet 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [U] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, statuant de nouveau de juger que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de
Fixer sa créance au passif de la société Voltair Négoce les sommes suivantes :
titre
somme en euros
absence de visite médicale
7 500,00
manquement à l’obligation de sécurité
7 500,00
rappel de salaires de juin 2014 à novembre 2015
congés payés
26 016,84
5 984,12
exécution déloyale du contrat de travail
7 500,00
travail dissimulé
7 500,00
non respect de la procédure de licenciement
1 445,38
licenciement sans cause réelle et sérieuse
34 680,00
indemnité compensatrice de préavis
congés payés
2 890,76
289,08
indemnité conventionnelle de licenciement
1 734,45
Dire que l’association Ags Cgea Idf Est est tenue à garantir le paiement de ces sommes
Ordonner la remise d’une fiche de paie conforme, d’une attestation Pôle Emploi et d’un certificat de travail
Condamner l’intimé et l’intervenant forcé aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’association Ags Cgea Idf Est demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation la somme de 2890,76 euros au titre des salaires bruts de juin et juillet 2014 ainsi que celle de 289,08 euros pour les congés payés afférents, statuant de nouveau de débouter monsieur [U] de ces deux demandes, de confirmer le jugement pour le surplus, dire qu’elle ne garantit les indemnités de rupture en application de l’article L 3253-8 du code du travail et en tout état de cause de juger qu’elle ne devra procéder à l’avance des éventuelles créances visées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail (plafond 6 année 2015), de constater, vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l’ouverture de la procédure collective et statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Sur l’exécution du contrat de travail
Sur l’absence de visite médicale et le manquement à l’obligation de sécurité
Principe de droit applicable
Selon l’article R 4624-10 du code du travail dans sa version applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances. Ainsi, l’employeur, tenu à une obligation de sécurité, doit respecter les préconisations du médecin du travail.
Application en l’espèce
Monsieur [U] demande la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale aux motifs qu’aucune visite médicale d’embauche n’a été effectuée et que l’employeur n’a pu s’assurer de son aptitude à exercer ses fonctions. Il demande la même somme pour le manquement à l’obligation de sécurité, estimant que le fait de l’avoir fait travailler sans avoir vérifié si son état de santé lui permettait d’exercer ses fonctions était un manquement à l’obligation de sécurité.
Comme l’ont justement estimé les premiers juges, l’allocation de dommages et intérêts suppose la preuve d’un préjudice, en l’espèce non établi.
Le jugement est confirmé sur ce point
Sur les rappels de salaire et des congés payés
Principe de droit applicable
Selon l’article L 3242-1 du code du travail, la rémunération des salariés est mensuelle et indépendante, pour un horaire de travail effectif déterminé, du nombre de jours travaillés dans le mois. Le paiement mensuel neutralise les conséquences de la répartition inégale des jours entre les douze mois de l’année.
Pour un horaire équivalent à la durée légale hebdomadaire, la rémunération mensuelle due au salarié se calcule en multipliant la rémunération horaire par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.
Application en l’espèce
Monsieur [U] demande la somme de 26 016,84 euros à titre de rappels de salaires de juin 2014 à novembre 2015. Il soutient qu’aucun salaire ne lui a été versé depuis juin 2014 et que malgré ses nombreuses relances orales et écrites, la société Voltair Négoce ne lui a plus versé ses salaires, pas plus que cette société n’a réglé les sommes fixées par le juge des référés à titre de provision ni qu’il ne lui a été fourni du travail en dépit de ses demandes insistantes. Il explique également qu’à compter du 12 novembre 2015, date d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, son contrat aurait dû être rompu par le mandataire liquidateur au même titre que pour les autres salariés, son contrat étant toujours en cours.
A l’appui de ses demandes, monsieur [U] verse aux débats
Ses mises en demeure des 29 et 31 juillet 2014, dans lesquels il demande à son employeur de le rappeler, celui-ci ne répondant pas à ses appels, de lui régler ses salaires des mois de juin 2014, juillet 2014, ses congés payés et de lui fournir un travail. Un avis a été laissé pour ces deux courriers au siège de la société situé à [Localité 9] mais la société Voltair Négoce ne les a pas réclamés et non contrairement à ce que soutient l’association Ags Cgea Idf Est qu’ils auraient été adressés à une adresse erronée. Le salarié a envoyé ces courriers à plusieurs adresses.
L’ordonnance rendue le 27 février 2015 par le juge des référés du Conseil des prud’hommes de [Localité 7], lequel a été saisi par monsieur [U] le 3 septembre 2014, et alors que la société Voltair Négoce n’était pas représentée à l’audience du 14 novembre 2014 qui a condamné par provision la société Voltair Négoce à lui régler les sommes suivantes :
— 6 485,80 euros à titre de rappel de salaires pour la période du 1er juin 2014 au 31 octobre 2014
— 722,65 euros pour les congés payés afférents
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de paiement des salaires
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et a ordonné à la société Voltair Négoce de lui remettre les bulletins de paie de juin à octobre 2014.
Un dossier dans lequel se trouvent toutes les conséquences financières de cette situation pour sa famille et qui établit que faute d’avoir eu des documents de fin de contrats, il n’a pu être indemnisé par Pôle Emploi, qu’il n’avait pas trouvé un autre travail et se tenait à la disposition de son employeur.
Il convient dès lors de faire droit à sa demande ainsi qu’à celle relative aux congés payés portant sur la somme de 5 984,12 euros dans la mesure où le juge des référés a relevé que la société Voltair Négoce n’était pas à jour de ses cotisations à l’égard de la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de [Localité 10] étant rappelé que par jugement du 12 octobre 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé l’interdiction de gérer, de diriger et d’administrer ou de contrôler directement ou indirectement une entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale à l’encontre de monsieur [Z] [R] pour une durée de 4 ans, gérant de la société Voltair Négoce.
En conséquence, le jugement est infirmé sur ces deux points
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette dernière disposition est d’ordre public.
Ces articles s’appliquent en droit du travail, l’article L 1221-1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Application en l’espèce
Monsieur [U] soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de bonne foi, en ce qu’il ne lui a pas versé ses salaires de juin 2014 à novembre 2015, ni ses congés payés d’avril 2013 à novembre 2015, et en ce qu’il ne lui aurait pas délivré ses bulletins de salaire depuis juin 2014, ce qui l’aurait placé dans une situation financière intenable.
Compte tenu de ce qui précède, soit l’absence de fourniture de travail, de règlement des salaires mais aussi de délivrance des bulletins de paie, la cour estime que la société Voltair Négoce a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail avec loyauté, manquement justifiant l’allocation d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice de monsieur [U]
Sur le travail dissimulé
Principe de droit applicable
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Application en l’espèce
Monsieur [U] soutient qu’en se soustrayant volontairement à l’obligation de verser les salaires et de délivrer des bulletins de paie, la société Voltair Négoce s’est nécessairement rendu coupable de travail dissimulé et souligne que cette intention a été persistante puisque son employeur a refusé d’exécuter l’ordonnance de référé du 27 février 2015.
L’intention de se soustraire à ses obligations légales tant dans le versement des salaires, mais aussi du versement des cotisations sociales et de celles dues la Caisse des congés payés du bâtiment de la région de [Localité 10] est constituée et justifie de faire droit à la demande du salarié à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L 1231-1 du code du travail, le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord.
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Application en l’espèce
Monsieur [U] soutient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail serait justifiée par les graves manquements de la société à ses obligations, notamment par le non versement de ses salaires de juin 2014 à novembre 2015, date du prononcé de la liquidation judiciaire, sans avoir été licencié pour motif économique à la suite à la cessation de ses paiements le 5 août 2014. Il n’aurait pas non plus reçu ses bulletins de salaire depuis juin 2014, ni bénéficié de ses indemnités de congés payés versés par la caisse du BTP d’avril 2013 à novembre 2015, en ce que son employeur n’aurait pas versé ses cotisations pourtant précomptées sur ses fiches de paie. Il précise qu’il restait pourtant à la disposition de son employeur jusqu’au 12 novembre 2015, espérant être rappelé pour un nouveau chantier, mais que ce dernier ne lui aurait pas fourni de travail et aurait refusé l’ensemble de ses courriers recommandés.
La cour au vu des moyens échangés et des pièces versées à la cause par monsieur [U] juge que les manquements de la société Voltair Négoce sont suffisamment graves pour être la seule cause de la rupture du contrat de travail et fait droit aux demandes de monsieur [U] pour l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l’indemnité conventionnelle de licenciement.
En revanche, la demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement est rejetée dans la mesure où le liquidateur judiciaire ne pouvait licencier monsieur [U] pour motif économique, celui-ci ayant saisi le Conseil des prud’hommes de [Localité 7] le 14 août 2015 en résiliation judiciaire avant l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, prononcée par jugement du 12 novembre 2015.
À l’exception de ce dernier point, le jugement est infirmé sur le rejet des demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la garantie de l’association Ags Cgea Idf Est
En application de l’article L 3253-8 du code du travail, l’association Ags Cgea Idf doit garantir dans les limites réglementaires et légales, les créances résultant de la rupture du contrat de travail et celles nées de l’exécution du contrat de travail.
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnisation du défaut de visite médicale, du manquement à l’obligation de sécurité et du non respect de la procédure de licenciement ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau
Juge que la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu entre monsieur [U] et la société Voltair Négoce produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixe sa créance au passif de la société Voltair Négoce les sommes suivantes :
26 016,84 euros à titre de rappel de salaires de juin 2014 à novembre, 2015 outre celle de 5 984,12 euros pour les congés payés afférents,
3 000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
34 680 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 890,76 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 289,08 euros pour les congés payés afférents,
1 734,45 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
Juge que l’association Ags Cgea Idf Est est tenue à garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales et réglementaires de sa garantie ;
Ordonne à maître [F], de la Selarl [F] MJ, mandataire ad litem de la société Voltair Négoce de remettre à monsieur [U] une fiche de paie conforme, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail ;
Inscrit les dépens en frais privilégiés au passif de la société Voltair Négoce ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Contrôle ·
- Vol ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Dispositif ·
- Demande ·
- Obligation de reclassement ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Cause ·
- Dommage
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Retard ·
- Créance ·
- Signification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Ordonnance ·
- Avis motivé ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Contrôle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devoir de vigilance ·
- Plateforme ·
- Marchés financiers ·
- Compte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Recours ·
- Appel ·
- Garantie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Illégalité ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délégation de signature ·
- Réquisition ·
- Courriel ·
- Actes administratifs ·
- Transfert ·
- Détention ·
- Interpellation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Droite ·
- Comités ·
- Certificat médical ·
- Durée ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque populaire ·
- Vente amiable ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Crédit agricole ·
- Biens ·
- Délais ·
- Saisie immobilière ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Contrat de travail ·
- Adresses ·
- Contrat de prêt ·
- Titre ·
- Gestion ·
- Incident ·
- In solidum ·
- Conseil ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Syrie ·
- Ordonnance ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.