Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 11 juin 2025, n° 21/05952
CPH Bobigny 25 mars 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de préjudice

    La cour a estimé que l'allocation de dommages et intérêts suppose la preuve d'un préjudice, en l'espèce non établi.

  • Accepté
    Non-paiement des salaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à ses rappels de salaires, confirmant les manquements de l'employeur.

  • Accepté
    Dissimulation d'emploi salarié

    La cour a jugé que l'intention de se soustraire à ses obligations légales était constituée, justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Graves manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que le salarié avait droit à l'indemnité compensatrice de préavis en raison de l'absence de licenciement formel.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité conventionnelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité conventionnelle de licenciement suite à la résiliation judiciaire.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [U] a saisi le Conseil des Prud'hommes pour résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses demandes indemnitaires. La juridiction de première instance a fixé une partie de sa créance au passif de la société Voltair Négoce, mais a rejeté d'autres demandes.

La Cour d'appel a été saisie de l'appel de Monsieur [U] et de l'association AGS. La Cour a confirmé le jugement sur le rejet des demandes relatives à l'absence de visite médicale, au manquement à l'obligation de sécurité et au non-respect de la procédure de licenciement.

Cependant, la Cour d'appel a infirmé le jugement sur le surplus, jugeant que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle a fixé la créance de Monsieur [U] pour rappels de salaires, congés payés, travail dissimulé, licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et indemnité conventionnelle de licenciement. L'association AGS a été jugée tenue de garantir le paiement de ces sommes dans les limites légales.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 21/05952
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/05952
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 25 mars 2021, N° F18/0
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 juin 2025
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Sur les parties

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