Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 29 févr. 2024, n° 21/02355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/02355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 17 juin 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 29/02/2024
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : 56 – 24
N° RG 21/02355
N° Portalis DBVN-V-B7F-GNXT
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 17 Juin 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268320275571
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265266283959324
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 8] (79)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Isabelle GERDET, membre de la SELARL SELARL AACG, avocat au barreau de TOURS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 30 Août 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 05 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 26 OCTOBRE 2023, à 10 heures, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 29 FEVRIER 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Se prévalant de reconnaissances de dettes de Mme [Y] [U] à la suite du prêt de plusieurs sommes d’argent au moyen de virements et de chèques, entre le 4 février 2014 et le 28 janvier 2016, pour un montant total de 31 670 euros (dont un montant de 1 250 euros versé au Trésor public pour le compte de celle-ci), M. [O] [S] a fait assigner Mme [Y] [M] épouse [U], par acte du 26 octobre 2018, devant le tribunal de grande instance de Tours en remboursement de la somme de 30 420 euros, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tours a :
— condamné Mme [Y] [U] à payer à M. [O] [S] la somme de 3 800 euros avec intérêts moratoires au taux légal à compter de l’assignation, valant mise en demeure,
— débouté M. [O] [S] de sa demande tendant à voir assortir cette condamnation d’une astreinte,
— débouté M. [O] [S] et Mme [Y] [U] de leurs demandes respectives fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— abandonné à chaque partie ses dépens,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
Suivant déclaration du 30 août 2021, M. [O] [S] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, M. [O] [S] demande à la cour de :
Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,
Vu les anciens articles 1315 et suivants du code civil,
— infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Tours le 17 juin 2021,
— condamner Mme [U] à verser à M. [S] la somme de 31 670 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure,
— débouter Mme [U] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [U] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du constat dressé par Me [R] le 5 septembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2022, Mme [Y] [M] épouse [U] demande à la cour de :
Vu les articles 1359 et 1376 du code civil,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours,
Vu les pièces versées au débat,
— confirmer le jugement rendu le 17 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Tours,
— débouter M. [O] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [O] [S] à verser à Mme [Y] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [S] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 octobre 2023.
MOTIFS :
En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ' les dispositions de la présente ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public'.
Il en résulte que le présent litige portant sur des prêts allégués entre le 4 février 2014 et le 28 janvier 2016 est régi par les anciens articles du code civil.
Selon l’ancien article 1326 du code civil, 'l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres'.
En application de l’ancien article 1341 du code civil, 'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant une somme ou valeur fixée par décret, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre'. La somme ou la valeur ci-dessus visée est fixée à 1.500 euros.
L’ancien article 1345 du code civil dispose que 'si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes, dont il n’y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme prévue à l’article 1341, la preuve par témoins n’en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu’elles se soient formées en différents temps, si ce n’était que ces droits procédassent par succession, donation ou autrement, de personnes différentes'.
Il incombe à celui qui allègue avoir consenti un prêt d’en faire la preuve, laquelle se rapporte, selon le montant de la remise, soit par écrit soit par tous moyens.
La preuve d’un contrat de prêt se rapporte par écrit lorsqu’il porte sur une somme exédant 1 500 euros.
Cette règle reçoit exception lorsque :
— ancien article 1347 du code civil, 'il existe un commencement de preuve par écrit. On appelle ainsi tout acte par écrit qui est émané de celui contre lequel la demande est formée, ou de celui qu’il représente, et qui rend vraisemblable le fait allégué’ ;
— ancien article 1348 du code civil, 'lorque l’une des parties, soit n’a pas eu la possibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale de l’acte juridique, soit a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d’un cas fortuit ou d’une force majeure'.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, M.[O] [S] justifie par la production des relevés de compte et chèques avoir remis à Mme [Y] [M] épouse [U] la somme globale de 30 420 euros dont 12 100 euros au moyen de 11 virements et 18 320 euros au moyen de 16 chèques, outre au vu d’une attestation du centre des impôts et d’un relevé de compte, le règlement le 21 août 2015 d’une somme de 1 500 euros correspondant aux impôts de Mme [Y] [M] épouse [U].
Mme [Y] [M] épouse [U] pour sa part reconnaît avoir perçu des sommes à hauteur de 26 620 euros mais conteste le fait que M.[O] [S] les lui ait prêtées et soutient que celui-ci n’apporte pas la preuve de l’existence des contrats de prêts allégués, à l’exception des deux reconnaissances de dettes qu’elle reconnaît avoir signées pour un montant de 3 000 euros le 2 juin 2014 et de 800 euros le 13 juillet 2015.
A l’appui de sa demande, M.[O] [S] verse aux débats 12 reconnaissances de dette pour un montant global de 30 650 euros. C’est par de justes motifs que la cour adopte -et au demeurant non critiqués par l’appelant- que le premier juge a écarté ces reconnaissances de dette (à l’exception de celle du 13 juillet 2015 d’un montant de 800 euros que Mme [Y] [M] épouse [U] reconnaît avoir signée) comme ne répondant pas aux exigences de l’article 1376 du code civil (ancien article 1326 susvisé) et ne pouvant dès lors constituer la preuve des prêts allégués ni même un commencement de preuve par écrit.
M.[O] [S] ne saurait se prévaloir, pour écarter l’exigence de l’écrit prévu par l’ancien article 1341 du code civil, d’une part de ce que les sommes prêtées ont la plupart du temps été inférieures à 1 500 euros puisque selon les dispositions de l’ancien article 1345 du code civil applicable au litige les sommes remises, objet de la demande, jointes ensemble excèdent 1 500 euros, d’autre part de la relation amicale des parties l’ayant empêché de se procurer un écrit, puisqu’il est établi que Mme [Y] [M] épouse [U] a signé deux reconnaissances de dette, l’une le 2 juin 2014 pour un montant de 3 000 euros, l’autre le 13 juillet 2015 pour un monant de 800 euros.
Enfin, les échanges de mail intervenus entre les parties du 2 janvier 2015 au 8 janvier 2018, s’ils font état de 'reconnaissance de dette’ et de 'reconnaissance de dette globale’ attendues par M.[O] [S], ne mentionnent aucunement la somme présentement réclamée par celui-ci – seuls étant évoqués deux chèques de 1 080 euros chacun- et restent par trop imprécis pour constituer un commencement de preuve par écrit émanant de Mme [Y] [M] épouse [U] et rendant vraisemblable le prêt par M.[O] [S] de la somme de 31 670 euros.
A titre surabondant, il convient de relever qu’aucun complément de preuve n’est fourni.
En conséquence, si M.[O] [S] démontre les remises de fonds, il n’établit pas la preuve des prêts qu’il allègue, eu égard notamment à la nature des relations des parties quelque peu ambiguë comme le révèlent leurs échanges, hormis l’existence des deux prêts de 3 000 euros et 800 euros rappelés plus haut.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
M.[O] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du 17 juin 2021 du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M.[O] [S] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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