Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/02215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02215 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MJH5
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Maxime ARBET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/01149)
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 7]
en date du 12 octobre 2023
suivant déclaration d’appel du 13 juin 2024
APPELANTE :
Mme [P] [D]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me André MAUBLEU, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3117 du 13/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A.R.L. L.C. ASSET 1, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B195263, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de SOGEFINANCEMENT, selon acte de cession intervenu le 18 septembre 2017, représentée par la société LINK FINANCIAL, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de NANTES sous le numéro 842 762 528, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime ARBET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 septembre 2025, Mme PAYEN, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
Suivant acte sous seing privé en date du 6 mars 2007, accepté le même jour, la SAS Sogefinancement a consenti à Mme [P] [I] [J] un prêt d’un montant de 8.000 euros, d’une durée de 72 mois, moyennant un taux d’intérêt conventionnel annuel de 6.70 %.
Le 30 juillet 2008, un avenant a été conclu, suite à une demande de réaménagement faite par Mme [P] [I] [J]. Le 4 mars 2009, un second avenant de réaménagement a été conclu entre la SAS Sogefinancement et Mme [P] [I] [J].
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal d’Asnières sur Seine le 8 septembre 2010, il a été enjoint à Mme [P] [I] [J] de payer une somme de 8 056,13 euros au bénéfice de la SAS Sogefinancement au titre du solde du prêt restant dû.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Madame [P] [I] [J] suivant exploit d’huissier en date du 6 octobre 2010.
Le 12 novembre 2010, le tribunal d’instance d’Asnières a délivré à la SAS Sogefinancement un titre exécutoire.
La SARL LC Asset 1 expose que le 18 septembre 2017, la SAS Sogefinancement lui a cédé la créance qu’elle détenait à l’encontre de Madame [P] [I] [J].
Suivant exploit en date du 22 octobre 2020, la SARL LC Asset 1, a procédé à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire à Mme [P] [I] [J].
Par le même acte, l’huissier de justice instrumentaire a signifié à Madame [P] [I] [J] un acte de cession de créances intervenu le 18 septembre 2017 entre la SARL LC Asset 1 et la SAS Sogefinancement.
Le 18 novembre 2020 Mme [P] [I] [J] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer prononcée par le tribunal d’instance d’Asnières sur Seine le 8 septembre 2010.
Par jugement du 19 janvier 2023 le tribunal de proximité d’Asnières Sur Seine a relevé d’office son incompétence territoriale compte tenu du domicile de la débitrice demeurant alors à [Adresse 6], et a renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Grenoble.
Suivant jugement en date du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— déclaré recevable l’opposition à l’injonction de payer du 8 septembre 2010,
— mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 8 septembre 2010,
Et statuant à nouveau.
— constaté que Madame [P] [I] [J] reste redevable d’une somme de 8 056,13 euros,
— condamné Madame [P] [I] [J] à payer au bénéfice de la SARL LC Asset 1 une somme de 8 056.13 euros, ainsi qu’une somme de 1 001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70 % l’an, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012,ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 644,48 euros, soit au total une somme due de 10 049,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée à payer au bénéfice de la SARL L.C. ASSET 1 une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 13 juin 2024, Mme [P] [I] [J] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
« – constaté que Madame [P] [I] [J] reste redevable d’une somme de 8 056,13 euros,
— condamné Madame [P] [I] [J] à payer au bénéfice de la SARL LC Asset 1 une somme de 8 056,13 euros, ainsi qu’une somme de 1 001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70%, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 644,48 euros, soit au total une somme due de 10.049,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée à payer au bénéfice de la SARL LC Asset 1 une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.».
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 janvier 2025.
Prétentions et moyens de Mme [P] [I] [J]
Dans ses conclusions d’appel notifiées par RPVA le 5 août 2024, elle demande à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel de Mme [P] [I] [J] contre le jugement du 12 octobre 2023,
— infirmer ce jugement du 12 octobre 2023 en ce qu’il a décidé dans son dispositif :
«*constate que Madame [P] [I] [J] reste redevable d’une somme de 8 056,13 euros
*condamne Madame [P] [I] [J] à payer au bénéfice de la SARL LC Asset 1 une somme de 8 056,13 euros, ainsi qu’une somme de 1 001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70%, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012, ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 644,48 euros, soit au total une somme due de 10.049,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
*déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
*la condamne à payer au bénéfice de la SARL LC Asset 1 une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* la condamne aux entiers dépens.».
— dire irrecevables les conclusions déposées devant le tribunal par la société Link finantial FINANCIAL pour la SARL LC Asset 1,
— débouter la SARL LC Asset 1 de toutes ses demandes.
— condamner la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [I] [J] la somme de 4.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et appel, sauf application des textes sur l’aide juridictionnelle.
— condamner la SARL LC Asset 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel, sauf application des textes sur l’aide juridictionnelle.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de la SARL LC Asset 1, elle affirme que :
— la société Link finantial ne justifie pas d’un mandat écrit pour représenter la SARL LC Asset 1 et conclure en son nom,
— la SARL LC Asset 1 ne justifie pas de la cession de la créance et est donc sans droit pour exiger de sa part un paiement,
— la convention de cession de créance du 18 septembre 2017 ne mentionne pas sa créance ni le prix de cession des créances,
Sur le fond, elle fait valoir que :
— les sommes ont déjà été remboursées à la SAS Sogefinancement dans le courant de l’année 2009,
— les demandes formées sont prescrites,
Sur la procédure, elle souligne que :
— la SARL LC Asset 1 n’avait pas le droit ni le pouvoir de signifier le 06 octobre 2010 l’ordonnance d’injonction de payer prise au seul profit de la SAS Sogefinancement, car à cette date elle ne bénéficiait d’aucune cession de créance,
— l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée, elle est nulle et le créancier ne pouvait pas saisir le tribunal en paiement,
— les intérêts sont prescrits.
Prétentions et moyens de la SARL LC Asset 1
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 28 octobre 2024, elle demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104, 2241 et suivants du code civil, L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— débouter Madame [P] [I] [J] de toutes ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Grenoble,
Et, y ajoutant,
— condamner Madame [P] [I] [J] à payer à la SARL LC Asset 1 la somme de 4.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] [I] [J] aux entiers dépens, lesquels comprendront les dépens de la procédure en injonction de payer.
Sur la cession de créance, elle affirme que
— elle a eu lieu le 18 septembre 2017 et a été signifiée à Mme [P] [I] [J] suivant exploit d’huissier du 22 octobre 2020,
— la créance litigieuse est parfaitement identifiée,
— Mme [P] [I] [J] ne précise pas le fondement légal de sa demande de nullité de la cession, pour absence du prix de cession,
Sur le pouvoir consenti par la SARL LC Asset 1 à la société Link finantial, elle souligne que :
— le gérant d’une SARL peur donner une délégation spéciale à un tiers, en vue d’exercer au nom de la société une action en justice,
— le pouvoir est versé aux débats,
Sur le fond, elle souligne que
— l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [P] [I] [J],
— les sommes sont exigibles,
— Mme [P] [I] [J] ne démontre pas s’être libérée de sa dette,
— la prescription a été valablement interrompue,
— elle a d’elle-même appliqué la prescription biennale des intérêts.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, sur le respect du contradictoire et des droits de la défense par les juges de première instance
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, il n’est statué que sur les seules demandes formulées dans le cadre du dispositif des dernières conclusions.
Il ne sera dès lors pas statué sur les prétentions formées par Mme [P] [I] [J] dans le corps de ses conclusions et non reprises dans son dispositif.
Il n’y a ainsi pas lieu d’apprécier le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense par les juges de première instance.
§1 Sur l’irrecevabilité de la demande de la SARL LC Asset 1 pour défaut de droit d’agir
En application des articles 122 et 126 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
De même, l’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Sur l’opposabilité de la cession de créance à Mme [P] [I] [J]
La question du droit d’agir de la SARL LC Asset 1 est tout d’abord posée par Mme [P] [I] [J] sous l’angle de l’opposabilité au débiteur cédé, de la cession de créance réalisée entre le cédant et le cessionnaire. Il sera précisé que le contrat de cession a été signé le 18 septembre 2017.
Aux termes de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
En outre, selon l’article 1324 du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
L’article susvisé, dans sa version applicable au litige, exige ainsi une simple notification de la cession, sans formalisme particulier.
Au surplus, « la remise au débiteur, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, de conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivaut à une signification au débiteur, auquel la cession est dès lors opposable au sens des articles 1689 et 1690 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance no 2016-131 du 10 février 2016 » (Cour de cassation Civ. 1re, 1er juin 2022, no 21-12.276)
La signification peut ainsi également être faite dans une assignation en paiement, ou en cours d’instance par la notification de conclusions.
En l’espèce, la SARL LC Asset 1 verse aux débats la signification d’une ordonnance d’injonction de payer avec dénonciation de cession de créance (pièce 8 de la SARL LC Asset 1) qui démontre qu’une cession de créance a été signifiée à Mme [P] [I] [J] suivant exploit d’huissier en date du 22 octobre 2020 (PV 659), en respectant le formalisme de l’article 1324 du code civil.
Sur l’identification de la créance
Mme [P] [I] [J] soutient encore que les documents produits aux débats ne permettent pas de savoir si la créance litigieuse fait effectivement partie des créances cédées dans la convention du 18 septembre 2017, par la SAS Sogefinancement à la SARL LC Asset 1.
Au terme de l’article L. 214-169 du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créance par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau.
L’article D. 214-227 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1008 du 19 novembre 2018, dispose que, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Ainsi, le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, mais les procédés d’identification proposés par le texte ne sont ni impératifs, ni exhaustifs.
« Si le bordereau doit comporter la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, l’indication de la nature et du montant de ces créances et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement y figurer et l’identification de ces créances peut intervenir au moyen de références chiffrées » (Cour de cassation Com., 25 mai 2022, n° 20-16.042).
La SARL LC Asset 1 verse aux débats la convention de cession de créance conclue le 18 septembre 2017 entre la SAS Sogefinancement et elle-même (pièce 7 et 9 de la SARL LC Asset 1). Celle-ci comporte 15 pages qui sont toutes paraphées par les personnes représentant d’une part, la SAS Sogefinancement et d’autre part, la SARL LC Asset 1, la page 11/15 comportant en outre les signatures de ces personnes.
L’article 3 de la convention, relatif aux créances cédées, renvoie à la liste détaillée exhaustive des créances cédées, qui figure en annexe 1 de la convention sous forme de Cdrom, à la page 12/15.
Le Cdrom en question n’est pas versé aux débats, ni aucun document (tel qu’un constat d’huissier par exemple) permettant de démontrer que cette annexe 1 comporte bien la créance de Mme [P] [I] [J].
La SARL LC Asset 1 ne verse pas non plus aux débats la copie de la cession de créance telle que signifiée par l’exploit d’huissier en date du 22 octobre 2020, ce qui ne permet pas de vérifier que le Cdrom figurait bien dans les documents signifiés, ni quel est son contenu.
Le seul élément produit par la SARL LC Asset 1 pour démontrer que la créance de Mme [P] [I] [J] fait partie des créances cédées est la dernière page de la pièce 9, qui comporte suite à la convention de cession de créance, une feuille blanche non paraphée comportant les références suivantes :
« REF 32297203187
NOM [I] [J]
PRENOM [P] »
Rien ne permet d’affirmer que les données figurant sur cette feuille constituent un extrait fidèle du Cdrom et ainsi que la créance de Mme [P] [I] [J] a été cédée par la SAS Sogefinancement à la SARL LC Asset 1.
En conséquence, il doit être jugé qu’il n’est pas démontré que la créance de Mme [P] [I] [J] fait partie des créances cédées par la SAS Sogefinancement à la SARL LC Asset 1 dans le cadre de la convention de cession en date du 18 septembre 2017.
Dès lors, la SARL LC Asset 1 ne démontre pas avoir qualité à agir.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a :
— constaté que Madame [P] [I] [J] reste redevable d’une somme de 8 056,13 euros,
— condamné Madame [P] [I] [J] à payer au bénéfice de la société LC Asset 1 une somme de 8 056.13 euros, ainsi qu’une somme de 1 001,17 euros au titre des intérêts contractuels au taux de 6,70 % l’an, au titre de la période courant du 15 février 2010 au 15 février 2012,ainsi qu’une clause pénale d’un montant de 644,48 euros, soit au total une somme due de 10 049,77 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— l’a condamnée à payer au bénéfice de la société LC Asset 1 une somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux entiers dépens.
L’action de la SARL LC Asset 1 sera jugée irrecevable pour défaut de qualité à agir.
§2 Sur les mesures accessoires
La SARL LC Asset 1 qui succombe en appel sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme [P] [I] [J] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Sa propre demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la SARL LC Asset 1 pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNE la SARL LC Asset 1 à payer à Mme [P] [I] [J] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel;
CONDAMNE la SARL L.C. ASSET 1 aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DEBOUTE la SARL L.C. ASSET 1 de sas demande au titre des frais irrépétibles.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1008 du 19 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code des procédures civiles d'exécution
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