Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 6 févr. 2025, n° 20/01121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 4 février 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE, CPAM DE L' AUDE |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 06 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01121 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OQ4V
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 FEVRIER 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00699
APPELANTE :
CPAM DE L’AUDE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme [M] en vertu d’un pouvoir général
INTIME :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 NOVEMBRE 2024,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente, chargée du rapport, et devant M. Patrick HIDALGO Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— réputé contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [G] [C], employé par l’association audoise sociale et médicale située à [Localité 7], a fait établir un certificat médical d’accident du travail le 24 juillet 2017 mentionnant un « oedème douloureux coude droit et avant bras droit « suite à un accident survenu le 4 juillet 2017 à 11 heures 15 sur son lieu de travail habituel à [Localité 7]. Cet accident a fait l’objet d’une déclaration d’accident du travail par son employeur le 6 juillet 2017 qui mentionnait :
— activité de la victime lors de l’accident : travail de menuiserie
— nature de l’accident : en voulant dégager un collègue coincé sous un panneau de bois, le salarié s’est égratigné et s’est fait des hématomes sur les deux avant-bras
— nature et siège des lésions : égratignures et hématomes- les deux avant-bras.
L’accident a été connu de l’employeur le 5 juillet 2017 et celui ci n’a émis aucune réserve. L’employeur a précisé les causes et circonstances de l’accident dans le questionnaire administratif qui lui avait été envoyé par la caisse primaire d’assurance maladie ( CPAM ) de l’Aude, et monsieur [G] [C] n’a pas répondu au questionnaire administratif qui lui avait été adressé par la caisse.
Par courrier du 19 octobre 2017, la CPAM de l’Aude a notifié à monsieur [G] [C] un refus de prise en charge de son accident du 4 juillet 2017 au titre de la législation professionnelle. Saisie par monsieur [C] d’une contestation de cette décision, la commission de recours amiable a rejeté sa requête et a confirmé la décision de la CPAM de l’Aude.
Le 17 janvier 2018, monsieur [G] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne, en contestation de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement en date du 4 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— dit que la CPAM de l’Aude doit prendre en charge l’accident du travail du 4 juillet 2017 dont a été victime monsieur [G] [C] au titre de la législation professionnelles
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample
— condamné la CPAM de l’Aude aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
La CPAM de l’Aude a relevé appel du jugement rendu par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 février 2020 reçue au greffe le 24 février 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2024.
Suivant ses conclusions d’appel en date du 14 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience par son représentant, la CPAM de l’Aude demande à la cour de :
— infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne le 4 février 2020
— déclarer recevable et bien fondé son recours
— dire qu’il n’existe pas de présomption précises, graves et concordantes permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 juillet 2017
— dire que l’accident du 4 juillet 2017 dont a été victime monsieur [G] [C] ne peut être pris en charge au titre de la législation relative aux accidents du travail
— rejeter l’ensemble des demandes adverses.
Monsieur [G] [C], intimé, régulièrement convoqué à l’audience du 21 novembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 mai 2024 ( AR signé le 30 mai 2024 ) et non dispensé de comparution, n’était ni présent ni représenté et n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
La CPAM de l’Aude, appelante, soutient que l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail, pour autant que l’assuré prouve la survenance d’un événement qui lui a causé des lésions pendant le temps et sur le lieu de travail autrement que par ses propres affirmations. Elle fait valoir que monsieur [C] ne lui a jamais retourné le questionnaire administratif qu’elle lui avait adressé le 21 août 2017, le 4 septembre 2017 et le 19 septembre 2017 et que c’est à tort que le tribunal de première instance a considéré que les déclarations de l’employeur et celles de monsieur [C] étaient concordantes, puisque celui ci ne s’est jamais expliqué sur les circonstances de l’accident et sur la tardiveté des constatations médicales. Elle ajoute que le constat médical tardif des lésions, réalisé 20 jours après l’accident, ne permet pas d’affirmer que la présomption d’imputabilité de l’accident au travail est établie et qu’aucun des salariés présents sur le lieu de travail le 4 juillet 2017 n’a constaté que monsieur [C] avait été victime d’un accident ou ne l’a entendu ou vu souffrir d’une quelconque lésion. Elle en conclut que c’est donc à juste titre qu’elle a considéré qu’il n’existait pas de présomptions précises, graves et concordantes permettant de reconnaître le caractère professionnel de l’accident survenu le 4 juillet 2017, et qu’elle a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, puisqu’il s’est produit en dehors de la mission impartie au salarié.
Monsieur [G] [C], intimé, qui n’était ni présent ni représenté bien que régulièrement convoqué à l’audience du 21 novembre 2024, n’a saisi la cour d’appel d’aucun moyen.
Il résulte des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle ci ( Soc 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768 ). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ( Soc 20 décembre 2001 ). Le salarié doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel ( Soc 26 mai 1994 ), et il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments ( Soc 11 mars 1999 , n° 97-17.149 ; civ 2ème 28 mai 2014, n° 13-16. 968 ). Dès lors qu’il est établi la survenance d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’association [5] a déclaré le 6 juillet 2017 l’accident qu’avait eu son salarié [G] [C] sur son lieu de travail habituel le 4 juillet 2017 à 11 heures 15 durant ses heures de travail. L’employeur a indiqué dans la déclaration d’accident du travail qu’il avait eu connaissance de cet accident le 5 juillet 2017 à 9 heures 44, que son salarié, qui effectuait « un travail de menuiserie « , s’était « égratigné et fait des hématomes sur les deux avant-bras, en voulant dégager un collègue coincé sous un panneau de bois «. Il a également précisé qu’aucun arrêt de travail n’avait été délivré, qu’aucun rapport de police n’avait été établi et que l’accident n’avait pas été causé par un tiers et il n’a émis aucune réserve sur la réalité de l’accident ou sur les lésions invoquées. Dans sa réponse du 21 août 2017 au questionnaire qui lui a été envoyé par la CPAM de l’Aude, l’employeur de monsieur [C] a précisé que l’accident avait eu lieu dans l’atelier menuiserie bois de l’ESAT [6] à [Localité 7], que le moniteur d’atelier, monsieur [I] [Z] l’avait informé le 5 juillet à 9 heures 44 de l’accident de monsieur [C] et qu’il en avait été témoin, ayant personnellement constaté la présence d’ hématomes et d’ égratignures sur les avant-bras de monsieur [C]. Le certificat médical initial rédigé le 24 juillet 2017 par le docteur [S] [V] mentionne la présence d’un « oedème douloureux coude droit et avant bras droit « , monsieur [G] [C] ayant joint à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 17 novembre 2017, un certificat médical en date du 2 janvier 2018 émanant du même médecin, qui mentionne « Je soussigné, certifie avoir examiné le 24 juillet 2017 M. [C] [G]. Il présentait un oedème et une impotence fonctionnelle du coude droit ainsi qu’une dorso- lombalgie. Des examen radiologique et IRM ont été effectués ensuite sur le coude. Il m’a déclaré avoir été envoyé ce jour là en consultation par son supérieur professionnel dans les suites d’un AT du 4 juillet 2017 au décours duquel les pompiers étaient venus l’examiner sur le lieu de l’accident, avec les autres victimes. « , ainsi qu’un certificat médical en date du 12 janvier 2019, qui mentionne « je soussigné, certifie que les lésions constatées le 24 juillet 2017 au niveau du coude droit et de la colonne vertébrale de [C] [G] sont en rapport direct avec les lésions constatées le 4 juillet 2017 par les pompiers sur le lieu de travail en accident du travail. « . Monsieur [G] [C] a également joint à sa saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale de Carcassonne le 17 novembre 2017, une fiche de déclaration d’accident du travail remplie par monsieur [I] [Z], dans laquelle ce dernier fournit les noms de trois autres salariés témoins directs de l’accident de monsieur [C] et décrit les circonstances détaillées de l’accident du 4 juillet 2017 en indiquant : « M. [C] en charge pour découper un panneau mélaminé, a demandé l’aide de ses collègues M. [D], [H] et [Y]. Pour récupérer une plaque appuyée contre le mur et coincée par d’autres panneaux, ils ont fait basculer plusieurs panneaux en les maintenant à la verticlae. Le poid les a gagné et les panneaux sont tombés, coinçant M. [D] contre le mur. S’est en voulant le dégager que M. [C] s’est fait des hématomes et des égratigures dû au frottementt sur les 2 avants bras. «
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité d’un accident survenu le 4 juillet 2017 à 11 heures 15 sur le lieu habituel de travail de monsieur [G] [C] est établie, ainsi que l’imputabilité des lésions constatées par certificat médical du 24 juillet 2017 audit accident.
Dès lors, il convient de débouter la CPAM de l’Aude de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombante, la CPAM de l’Aude supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement n° RG18/00699 rendu le 4 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions.
DEBOUTE la CPAM de l’Aude de l’intégralité de ses demandes.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la CPAM de l’Aude aux entiers dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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